Décret n° 2003-1290 du 26 décembre 2003 relatif aux montants et aux taux des taxes perçues par l'Autorité des marchés financiers

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000795356
NOR: ECOT0320038D
Ancien identifiant: 1DS0031290
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/79/53/JORFTEXT000000795356.xml
This commit is contained in:
République française 2016-01-01 00:00:00 +01:00
parent b08a6223e1
commit 65af9354dd

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-04-17
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030486238
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/48/62/LEGIARTI000030486238.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000029916393
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/91/63/LEGIARTI000029916393.xml
---
###### Article D621-29
@ -13,7 +13,7 @@ Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées aux 1° à 10° et 16° du
l'article L. 621-9 :<br />
1° La contribution de référence due par les personnes mentionnées au 3° (a) du
II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 3 000 euros ;<br />
II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 3 250 euros ;<br />
2° Le montant de la contribution mentionnée au 3° (b) du II de l'article L.
621-5-3 est fixé à 600 euros ;<br />
@ -21,12 +21,16 @@ II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 3 000 euros ;<br />
3° Le taux mentionné au c du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,3 %
;<br />
4° Le taux mentionné au d du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,008
pour mille ; il s'applique à l'actif net des placements collectifs de droit
français et de droit étranger et des fonds d'investissement de droit étranger ou
du portefeuille géré, sans retraitement d'éventuelles délégations de gestion ;
les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au
plus tard le 30 avril ;<br />
4° Le taux mentionné au d du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,01
pour mille, sauf pour les organismes de placement collectif en valeurs
mobilières et les FIA monétaires ou monétaires court terme, dans les conditions
fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ainsi que
les organismes de titrisation mentionnés au I de l'article L. 214-167, pour
lesquels le taux est fixé à 0,008 pour mille ; il s'applique à l'actif net des
placements collectifs de droit français et de droit étranger et des fonds
d'investissement de droit étranger ou du portefeuille géré, sans retraitement
d'éventuelles délégations de gestion ; les encours sont calculés au 31 décembre
de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ;<br />
5° Le montant de la contribution mentionnée au 4° du II de l'article L. 621-5-3
est fixé à 450 euros ;<br />
@ -34,7 +38,7 @@ est fixé à 450 euros ;<br />
6° La contribution mentionnée au a du 3° du II de l'article L. 621-5-3, due par
l'ensemble des personnes relevant d'un même groupe ou par l'ensemble constitué
par les personnes affiliées à un organe central au sens de l'article L. 511-30
et par cet organe, ne peut excéder 1 000 000 euros ;<br />
et par cet organe, ne peut excéder 1 250 000 euros ;<br />
7° Le montant de la contribution mentionnée au 5° du II de l'article L. 621-5-3
est ainsi fixé :<br />
@ -46,16 +50,23 @@ b) Le taux de la contribution due au titre du b du 5° du II du même article es
de 0,1 %, sans que le montant de cette contribution puisse être inférieur à 10
000 euros ;<br />
8° Le taux mentionné au e du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,008 ‰
; il s'applique à l'actif net des organismes de placement collectif en valeurs
mobilières de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/CE du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des
dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains
organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), sans
retraitement d'éventuelles délégations de gestion ; les encours sont calculés au
31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ;<br />
8° Le taux mentionné au e du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,01
pour mille, sauf pour les organismes de placement collectif en valeurs
mobilières monétaires ou monétaires court terme, dans les conditions fixées par
le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, pour lesquels le taux
est fixé à 0,008 pour mille ; il s'applique à l'actif net des organismes de
placement collectif en valeurs mobilières de droit français agréés conformément
à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet
2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et
administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs
mobilières (OPCVM), sans retraitement d'éventuelles délégations de gestion ; les
encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus
tard le 30 avril.<br />
9° Le taux mentionné au f du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,008
pour mille ; il s'applique à l'actif net des FIA sans retraitement d'éventuelles
délégations de gestion ; les encours sont calculés au 31 décembre de l'année
précédente et déclarés au plus tard le 30 avril.
9° Le taux mentionné au f du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,01
pour mille, sauf pour les FIA monétaires ou monétaires court terme, dans les
conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers,
pour lesquels le taux est fixé à 0.008 pour mille ; il s'applique à l'actif net
des FIA sans retraitement d'éventuelles délégations de gestion ; les encours
sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le
30 avril.