Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier

Application des articles 38, 74 et 77 de la Constitution. ‎
Modification du code des caisses d'épargne, du code des instruments monétaires et des médailles, du ‎code rural ancien.‎
Sont abrogés :‎
‎- L'article 7 du décret du 22 avril 1790 concernant les dettes du clergé, les assignats et les revenus des ‎domaines nationaux : abrogation de l'article 7.‎
‎- L'article 100, l'article 101, sauf en tant qu'il prévoit la nomination du directeur général de la Caisse des ‎dépôts et consignations par décret en conseil des ministres, le premier alinéa et le deuxième alinéa, ‎sauf en tant qu'il prévoit qu'il peut être mis fin aux fonctions du directeur général de la Caisse des ‎dépôts et consignations par décret en conseil des ministres, de l'article 102, l'article 103, le deuxième ‎alinéa de l'article 110, le deuxième alinéa de l'article 111, les articles 112 à 114 et la deuxième phrase ‎de l'article 115 de la loi de finances du 28 avril 1816.‎
‎- Les articles 8 et 10, le deuxième alinéa de l'article 15, l'article 17 et les articles 27 et 33 de ‎l'ordonnance du 22 mai 1816 contenant règlement sur l'administration de la Caisse d'amortissement et ‎de la Caisse des dépôts et consignations créées par la loi du 22 mai 1816.‎
‎- Les articles 1er, 3 et 9, le premier alinéa de l'article 11 et l'article 13 à l'exception de sa deuxième ‎phrase de l'ordonnance du 3 juillet 1816 relative aux attributions de la Caisse des dépôts et ‎consignations créée par la loi du 28 avril 1816.‎
‎- L'article 1er de l'ordonnance du 24 décembre 1839 relative à la Caisse des dépôts et consignations ;‎
‎- Les articles 828, 829 et 831, le premier alinéa de l'article 832 et les articles 833, 836 et 849 du décret ‎du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique.‎
‎- Les articles 1er et 2 de la loi du 28 juillet 1875 relative aux consignations judiciaires.‎
‎- Les articles 2 à 4 de la loi du 6 avril 1876 réorganisant la commission de surveillance de la caisse ‎d'amortissement et de la Caisse des dépôts et consignations.‎
‎- Les articles 10 à 16 et le deuxième alinéa de l'article 18 de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à ‎terme.‎
‎- L'article 43 de la loi du 16 avril 1895 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de ‎l'exercice 1895.‎
‎- Les articles 1er, 3 à 5 et 7 de la loi du 12 mars 1900 ayant pour objet de réprimer les abus commis en ‎matière de vente à crédit des valeurs de bourse.‎
‎- Les articles 1er à 7, le premier alinéa de l'article 9, les 1°, 2° et 3° et le deuxième alinéa du 4° de ‎l'article 10 et l'article 15 de la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et ‎au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie.‎
‎- Les articles 1er, 4 et 5 de la loi du 1er août 1917 instituant un répertoire des opérations de change.‎
‎- L'article 3 de la loi du 7 août 1920 complétant et modifiant la loi du 13 mars 1917, ayant pour objet ‎l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie.‎
‎- Les articles 1er et 3 de la loi du 14 décembre 1926 interdisant la vente à tempérament des valeurs à ‎lots.‎
‎- Les articles 1er à 13 de la loi monétaire du 25 juin 1928.‎
‎- Les articles 2, 3, 9, le premier alinéa de l'article 10 et l'article 11 de la loi du 24 juillet 1929 portant ‎modification à la loi du 13 mars 1917, ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et au moyen ‎commerce, à la petite et à la moyenne industrie.‎
‎- L'article 1er, l'article 2 à l'exception de son troisième alinéa et l'article 3 de la loi du 17 mars 1934 ‎modifiant et complétant la loi du 24 juillet 1929 sur l'organisation du crédit au petit et moyen ‎commerce, à la petite et moyenne industrie.‎
‎- Les articles 1er et 2 à l'exception de son troisième alinéa de la loi du 17 mars 1934 modifiant et ‎complétant la loi du 24 juillet 1929 sur l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite ‎et à la moyenne industrie.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 4 du décret-loi du 30 octobre 1935 tendant à l'apurement des petits ‎reliquats constatés dans les écritures des comptables.‎
‎- Les articles 1er à 58 et 61 à 73-1, les premier et deuxième alinéas de l'article 73-2 et les articles 73-3 à ‎‎75 du décret loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de ‎paiement.‎
‎- L'article 6 à l'exception de son 1° et l'article 7 de la loi du 13 août 1936 tendant à modifier et à ‎compléter l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne industrie.‎
‎- Les articles 1er et 2 et 6 à 9 de la loi monétaire du 1er octobre 1936.‎
‎- Les articles 1er et 2 du décret du 21 décembre 1936 relatif à l'application de la loi du 13 août 1936 ‎modifiant et complétant l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne ‎industrie.‎
‎- Les articles 1er à 4 de la loi du 18 février 1937 tendant à modifier l'article 6 de la loi monétaire du 1er ‎octobre 1936.‎
‎- Les articles 1er à 6 du décret du 25 août 1937 réglementant les bons de caisse.‎
‎- Les articles 4 à 6 du décret du 12 novembre 1938 relatif au démarchage et aux opérations à terme sur ‎bourses de marchandises.‎
‎- Les articles 1er à 3 et 7 de la loi du 22 octobre 1940 relative aux règlements par chèques et par ‎virements ;‎
‎- L'article 20 bis et le troisième alinéa de l'article 22 de la loi no 290 du 14 février 1942 tendant à ‎l'organisation et au fonctionnement des bourses de valeurs.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 1er, l'article 2, sauf en tant qu'il concerne les avances de toute nature ‎consenties par l’État, et l'article 3, sauf en tant qu'il concerne les avances de toute nature reçues par ‎l’État, de la loi n° 78-5 du 18 août 1942 relative aux banques populaires.‎
‎- L'article 1er à l'exception de ses deuxième et troisième alinéas, les article 2 à 5 et 8 à 11 de ‎l'ordonnance n° 45-679 du 13 avril 1945 portant obligation pour les banques, les établissements ‎financiers et certains organismes, de déposer en comptes courants les bons du Trésor leur appartenant.‎
‎- L'article 1er de l'ordonnance n° 45-1849 du 18 août 1945 relative au taux d'intérêt à servir par la ‎Caisse des dépôts et consignations aux sommes consignées.‎
‎- L'article 3 du décret n° 45-0135 du 25 décembre 1945 fixant la valeur de certaines monnaies des ‎territoires d'outre-mer libellées en francs.‎
‎- L'article 59 du décret n° 47-1337 du 15 juillet 1947 codifiant les obligations et prohibitions édictées par ‎la réglementation des changes.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 48-178 du 2 février 1948 portant aménagement de certaines ‎dispositions de la réglementation des changes et, corrélativement, de certaines dispositions fiscales.‎
‎- L'article 25 de la loi n° 55-359 du 3 avril 1955 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année ‎‎1955.‎
‎- Les articles 1er à 4 du décret n° 55-622 du 20 mai 1955 portant statut des caisses de crédit municipal.‎
‎- L'article 17 de la loi n° 56-760 du 2 août 1956 portant pour les dépenses militaires de 1956.‎
‎- Les articles 1er à 7 et 9 à 13 du décret n° 56-1141 du 13 novembre 1956 organisant le crédit au petit et ‎moyen commerce, à la petite et moyenne industrie, dans les territoires d'outre-mer, au Cameroun et ‎dans la République autonome du Togo.‎
‎- Les 1° à 3° et 5° de l'article 5 de l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958 relative à diverses ‎dispositions concernant le Trésor.‎
‎- Les 1° et 2° et les premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas du 3 de l'article 79 de ‎l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959.‎
‎- Les articles 1er, 3 à 6 et 8 à 11 de l'ordonnance n° 59-74 du 7 janvier 1959 portant réforme du régime ‎de l'émission dans les départements de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion et dans ‎les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.‎
‎- L'article 4 de la loi n° 63-699 du 13 juillet 1963 augmentant la quotité disponible entre époux ;‎
‎- Les articles 1er, 1-1 à 1-4, 2, 4 et 5 de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises ‎pratiquant le crédit-bail.‎
‎- Les articles 283-1-1, 284 et 292 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;‎
‎- L'article 30 de la loi de finances rectificative pour 1966 (n° 66-948 du 22 décembre 1966).‎
‎- Les articles 1er, 3, 5-1 et 6 de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières ‎avec l'étranger.‎
‎- Les articles 8 à 13, 15, 16, 16-1 et 18-1 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux ‎prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité.‎
‎- L'article 1er à l'exception de son dernier alinéa, les articles 2 à 4-1, 5 et 6, l'article 7 à l'exception de ‎son dernier alinéa, les articles 8-1, 9-1 à 10 et 12 à 14 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 ‎instituant une commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs ‎mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse.‎
‎- Les articles 25 à 30 de l'ordonnance n° 67-838 du 28 septembre 1967 portant réforme du crédit aux ‎entreprises.‎
‎- L'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1967 (n° 67-1172 du 22 décembre 1967).‎
‎- L'article 1er du décret du 5 décembre 1968 rendant applicables aux départements et territoires ‎d'outre-mer certaines dispositions du décret modifié du 25 août 1937 portant réglementation des bons ‎de caisse.‎
‎- L'article unique de la loi n° 69-1163 du 24 décembre 1969 rendant applicables aux départements et ‎territoires d'outre-mer les dispositions d'ordre pénal du décret modifié du 25 août 1937 portant ‎réglementation des bons de caisse.‎
‎- L'article 16 de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 portant diverses dispositions d'ordre ‎économique et financier.‎
‎- Les articles 1er et 1-1, l'article 2 à l'exception de son deuxième alinéa, les articles 2-1 à 9-3, 10 à 19, ‎‎21 à 33, 34, 34-1 et 36-1 à 38 de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux ‎sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne.‎
‎- Les articles 1er à 7, l'article 8 à l'exception de son cinquième alinéa, les articles 9 à 12, 14 à 22, 32, 33 ‎et 35 de la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de ‎placement et d'assurance.‎
‎- Le premier alinéa du II de l'article 21 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions ‎d'ordre économique et financier.‎
‎- Les I à III et les premier, deuxième et troisième alinéas du IV de l'article 17 de la loi de finances ‎rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974).‎
‎- Les articles 1er, 3 et 7 de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal.‎
‎- Les articles 1er à 4, 7 à 14 et 16 à 20 de la loi n° 75-628 du 11 juillet 1975 relative au crédit maritime ‎mutuel.‎
‎- Les I et III de l'article 9 et l'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1975 (n° 75-1242 du 27 ‎décembre 1975).‎
‎- Les articles 24 à 26, le premier alinéa de l'article 27 et les articles 28, 31 et 32 de la loi n° 78-741 du 13 ‎juillet 1978 relative à l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprises.‎
‎- Les articles 1er à 6, 8 à 12, la deuxième phrase de l'article 13 et l'article 15 de la loi n° 81-1 du 2 janvier ‎‎1981 facilitant le crédit aux entreprises.‎
‎- Le I à l'exception de la dernière phrase de son troisième alinéa, le II de l'article 94 et le I de l'article 96 ‎de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981).‎
‎- Le II de l'article 53 de la loi n° 82-155 du 11 février 1982 de nationalisation.‎
‎- Les articles 1er et 2, l'article 3 à l'exception de son dernier alinéa et les articles 4, 5 et 7 de la loi n° 82-‎‎357 du 27 avril 1982 portant création d'un régime d'épargne populaire.‎
‎- Les articles 1er à 7 de la loi n° 82-409 du 17 mai 1982 portant statut des sociétés coopératives de ‎banque ;‎
‎- L'article 29, le I de l'article 29-1, les articles 36 à 39, les premier, deuxième, troisième, cinquième et ‎sixième alinéas de l'article 47 bis et les articles 47 ter et 49 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le ‎développement des investissements et la protection de l'épargne.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 7 et l'article 8 de la loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses ‎dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle.‎
‎- Les articles 1er à 12 et 14 à 19-2, l'article 20, sauf en tant qu'il concerne la fédération centrale du ‎Crédit mutuel agricole et rural, les articles 21 à 31-1, le second alinéa de l'article 32, les articles 33 à 53-‎‎2, 54 à 60-1, 65 à 68, 70 et 71-1 à 74, l'article 75, sauf en tant qu'il sanctionne la violation de l'article ‎‎13, l'article 77, sauf en tant qu'il sanctionne la violation de l'article 71, les articles 78 à 85 à l'exception ‎de son deuxième alinéa, l'article 89, les articles 93-1 à 93-3, le premier alinéa de l'article 100-1 et ‎l'article 101 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements ‎de crédit.‎
‎- L'article 48 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des ‎difficultés des entreprises.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 3 et l'article 4 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses ‎dispositions d'ordre économique et financier.‎
‎- Les articles 1er à 11, 13, 14, 16 et 18 de la loi n° 85-698 du 11 juillet 1985 autorisant l'émission de ‎valeurs mobilières par certaines associations.‎
‎- Les articles 31 à 35 et les premier au cinquième alinéas du I de l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin ‎‎1987 sur l'épargne.‎
‎- Le II de l'article 24 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières.‎
‎- Les articles 12 à 15 de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations ‎agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs.‎
‎- Les premier et troisième alinéas de l'article 1er, l'article 7 et le premier alinéa et la première phrase du ‎second alinéa de l'article 8 de la loi n° 88-50 du 18 janvier 1988 relative à la mutualisation de la Caisse ‎nationale de crédit agricole.‎
‎- Les articles 1er à 6, le I de l'article 7, les articles 8 à 18, les I et III de l'article 19, les articles 20 à 23-3, ‎les premier au quatrième alinéas de l'article 24, les articles 25 à 39, l'article 40 à l'exception de son I et ‎les articles 41, 45 à 49 et 53 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de ‎placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances.‎
‎- L'article 42 de la loi n° 89-531 du 2 août 1989 relative à la sécurité et à la transparence du marché ‎financier.‎
‎- L'article 41, les 1, 2, 3, 4 et 5 de l'article 98, l'article 107 et le I à l'exception de son dernier alinéa, le II ‎et le premier alinéa du III de l'article 109 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre ‎‎1989) ;‎
‎- Le dernier alinéa de l'article 2 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service ‎public de la poste et des télécommunications.‎
‎- Les articles 1er à 12, l'article 13 à l'exception de ses quatrième et cinquième alinéas, les articles 14 à ‎‎18, 22, les I et II de l'article 23, l'article 24, l'article 25 à l'exception du troisième alinéa de son I et les ‎articles 25 bis à 27 de la loi no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes ‎financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants ;‎
‎- Les I à IV et le VI de l'article 19 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions ‎d'ordre économique et financier.‎
‎- L'article 24 de la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes ‎de paiement.‎
‎- Les articles 60 et 62 de la loi n° 92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises ‎coopératives.‎
‎- Les articles 45 et 45-1 de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique ‎européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit.‎
‎- L'article 1er à 9, le I de l'article 10 et les articles 11 à 22, 33 et 34 de la loi n° 93-980 du 4 août 1993 ‎relative au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.‎
‎- Les I et le premier alinéa et les première et deuxième phrases du deuxième alinéa du VI de l'article 12 ‎de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, ‎à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers.‎
‎- Les I, II, III et V de l'article 28 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre ‎économique et financier.‎
‎- Les articles 1er à 5, 6 à 9, 11 à 15, les I et II de l'article 16, les articles 18, 19, 21 et 23, le I de l'article ‎‎24, les articles 25 à 33, 35 à 39, 40 à 53 A, 54, 57 à 61, 62 à 62-3 et 63 à 71 à l'exception de son V, les ‎articles 71-1 et 73 à 88, le VII de l'article 97 et les articles 106 et 107 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 ‎de modernisation des activités financières.‎
‎- Le V de l'article 128 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996).‎
‎- Le I de l'article 4 de l'ordonnance n° 98-525 du 24 juin 1998 relative à la modernisation des codes ‎douanes et au contrôle des transferts financiers avec l'étranger dans les territoires d'outre-mer et les ‎collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.‎
‎- Les I à III de l'article 18 et les articles 20, 21, 24 et 25 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant ‎diverses dispositions d'ordre économique et financier.‎
‎- L'article 8 de l'ordonnance n° 98-775 du 2 septembre 1998 relative au régime des activités financières ‎dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-‎Miquelon.‎
‎- Les articles 1er à 15, 18 et 21, le II de l'article 72, le VIII de l'article 75, le I de l'article 92, les articles 93 ‎à 96, 98 à 107, 109 et 116 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité ‎financière.‎
Sont abrogés, à compter de la date d'entrée en vigueur de la partie Réglementaire du code monétaire ‎et financier :‎
‎- Le premier alinéa du 4° de l'article 10 de la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du ‎crédit au petit et moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 32 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle ‎des établissements de crédit.‎
‎- Le dernier alinéa du I de l'article 109 de la loi de finances pour 1990 (no 89-935 du 29 décembre 1989).‎
‎- Le V de l'article 71 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.‎
Entrée en vigueur : 01-01-2001, à l'exception des dispositions de l’ordonnance n° 2000-1223 du 14 ‎décembre ‎‎2000 qui rendent applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer, à ‎Mayotte et à Saint- ‎Pierre et Miquelon des dispositions qui ne sont pas en vigueur dans ces collectivités ‎au jour de sa ‎publication, et n'entreront donc en vigueur que pour le 01-01-2002. ‎
Ratification de la présente ordonnance par l'article 31 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le ‎Gouvernement à simplifier le droit.‎

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000574489
NOR: ECOX0000098R
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###### Article L214-154
@ -37,4 +37,11 @@ dans des conditions normales de concurrence ;<br />
4° La liquidité du bien permet au fonds professionnel spécialisé de respecter
ses obligations en matière d'exécution des rachats vis-à-vis de ses porteurs et
actionnaires définies par ses statuts ou son règlement.
actionnaires définies par ses statuts ou son règlement.<br />
Les fonds professionnels spécialisés peuvent consentir des prêts aux
entreprises, dans les conditions fixées par le règlement (UE) n° 2015/760 du
Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens
d'investissement à long terme, lorsqu'ils ont reçu l'autorisation d'utiliser la
dénomination " ELTIF " en application de ce même règlement, ou dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028635384
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/53/LEGIARTI000028635384.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-07-03
Identifiant: LEGIARTI000030437945
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/43/79/LEGIARTI000030437945.xml
---
###### Article L511-34
Les entreprises établies en France et qui font partie d'un groupe financier ou
d'un groupe comprenant au moins une société de financement ou, pour
l'application du 2° du présent article, d'un groupe au sens des articles L.
322-1-2, L. 322-1-3 et L. 334-2 du code des assurances et au sens des articles
L. 111-4-2 et L. 212-7-1 du code de la mutualité et L. 933-2 du code de la
sécurité sociale, ou d'un groupe mixte ou d'un conglomérat financier auquel
appartiennent des entités réglementées au sens de l'article L. 517-2 ayant leur
siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen ou dans un Etat où sont applicables les accords
prévus aux articles L. 632-7, L. 632-13 et L. 632-16 du présent code sont
tenues, nonobstant toutes dispositions contraires, de transmettre à des
entreprises du même groupe ayant leur siège social dans l'un de ces Etats :<br />
l'application du 2° du présent article, d'un groupe au sens de l' article L.
356-1 du code des assurances , ou d'un groupe mixte ou d'un conglomérat
financier auquel appartiennent des entités réglementées au sens de l'article L.
517-2 ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat où sont
applicables les accords prévus aux articles L. 632-7, L. 632-13 et L. 632-16 du
présent code sont tenues, nonobstant toutes dispositions contraires, de
transmettre à des entreprises du même groupe ayant leur siège social dans l'un
de ces Etats :<br />
1° Les renseignements relatifs à leur situation financière nécessaires à
l'organisation de la surveillance sur base consolidée et de la surveillance

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030054104
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/05/41/LEGIARTI000030054104.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-04-08
Identifiant: LEGIARTI000030437959
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/43/79/LEGIARTI000030437959.xml
---
###### Article L517-2
@ -24,7 +24,7 @@ autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen ou en dehors de l'Espace économique européen et
qui, si son siège social était situé en France, serait tenue d'obtenir un
agrément conformément à l'article L. 321-1 du code des assurances, à l'article
L. 931-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 211-7 du code de la
L. 931-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 211-8 du code de la
mutualité ;<br />
c) Une entreprise mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1 du code des
@ -37,7 +37,7 @@ européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ou en dehors de l'Espace économique européen et qui, si son siège
social était situé en France, serait tenue d'obtenir un agrément conformément à
l'article L. 321-1-1 du code des assurances, à l'article L. 931-4-1 du code de
la sécurité sociale ou à l'article L. 211-7-2 du code de la mutualité ;<br />
la sécurité sociale ou à l'article L. 211-8-1 du code de la mutualité ;<br />
d) Une entreprise d'investissement mentionnée à l'article L. 531-4 ou à
l'article L. 532-9 ou une entreprise ayant son siège social dans un autre Etat
@ -74,7 +74,7 @@ autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accor
sur l'Espace économique européen et qui, si leur siège social était situé en
France, seraient tenues d'obtenir un agrément conformément à l'article L. 321-1
du code des assurances, à l'article L. 931-4 du code de la sécurité sociale ou à
l'article L. 211-7 du code de la mutualité ;<br />
l'article L. 211-8 du code de la mutualité ;<br />
-les sociétés de groupe d'assurance mentionnées au 1° de l'article L. 322-1-2 du
code des assurances ;<br />
@ -92,7 +92,10 @@ de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen et qui, si leur siège social était situé en France, seraient
tenues d'obtenir un agrément conformément à l'article L. 321-1-1 du code des
assurances, à l'article L. 931-4-1 du code de la sécurité sociale ou à l'article
L. 211-7-2 du code de la mutualité ;<br />
L. 211-8-1 du code de la mutualité ;<br />
-les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale mentionnées à
l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale ;<br />
c) Le secteur des services d'investissement, qui comprend les entreprises
d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4, autres que celles qui sont
@ -117,7 +120,7 @@ b) Les entreprises ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union
européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen qui, si leur siège social était situé en France, seraient tenues
d'obtenir un agrément conformément à l'article L. 321-1 du code des assurances,
à l'article L. 931-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 211-7 du
à l'article L. 931-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 211-8 du
code de la mutualité ;<br />
c) Les entreprises ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union
@ -131,7 +134,7 @@ européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen qui, si leur siège social était situé en France, seraient tenues
d'obtenir un agrément conformément à l'article L. 321-1-1 du code des
assurances, à l'article L. 931-4-1 du code de la sécurité sociale ou à l'article
L. 211-7-2 du code de la mutualité ;<br />
L. 211-8-1 du code de la mutualité ;<br />
5° Autorité compétente concernée :<br />

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@ -1,23 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030054084
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/05/40/LEGIARTI000030054084.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030438001
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/43/80/LEGIARTI000030438001.xml
---
###### Article L517-3
I.-Pour l'application de la surveillance complémentaire prévue au chapitre III
du titre III du livre VI, on entend par "groupe" : un groupe mentionné au III de
l'article L. 511-20 ou un groupe d'assurance mentionné au 6° de l'article L.
334-2 du code des assurances ou un groupe financier mentionné au 7° de l'article
L. 212-7-1 du code de la mutualité ou un groupe financier mentionné au 6° de
l'article L. 933-2 du code de la sécurité sociale ou tout sous-groupe de ces
groupes.<br />
I. Pour l'application de la surveillance complémentaire prévue au chapitre III
du titre III du livre VI, on entend par " groupe " : un groupe mentionné au III
de l'article L. 511-20 ou un groupe d'assurance mentionné au 5° de l'article L.
356-1 du code des assurances ou tout sous-groupe de ces groupes.<br />
II.-Un groupe constitue un conglomérat financier lorsque les conditions
II. Un groupe constitue un conglomérat financier lorsque les conditions
suivantes sont remplies :<br />
1° Une entité réglementée est à la tête du groupe ou l'une des filiales du
@ -40,7 +37,7 @@ de l'assurance, les activités consolidées ou agrégées des entités dans le
secteur bancaire et dans le secteur des services d'investissement sont
importantes ;<br />
III.-Sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité
III. Sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité
sociale et de la mutualité :<br />
1° Les seuils à partir desquels les activités d'un groupe sont considérées comme
@ -54,7 +51,7 @@ compétentes concernées peuvent décider d'un commun accord de ne pas considér
le groupe comme un conglomérat financier ou de ne pas lui appliquer les
dispositions relatives à la surveillance complémentaire.<br />
IV.-Tout sous-groupe d'un groupe qui remplit les critères figurant au II est
IV. Tout sous-groupe d'un groupe qui remplit les critères figurant au II est
exempté du régime de la surveillance complémentaire lorsqu'il appartient à un
groupe identifié comme conglomérat financier soumis, à ce titre, à une
surveillance complémentaire. Néanmoins, le coordonnateur du conglomérat ou le

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@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028635925
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/59/LEGIARTI000028635925.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2020-12-29
Identifiant: LEGIARTI000030437979
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/43/79/LEGIARTI000030437979.xml
---
###### Article L517-9
I.-Les compagnies financières holding mixtes dont le coordinateur est l'Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution sont soumises aux dispositions du
deuxième alinéa de l'article L. 511-13 et aux dispositions des articles L.
511-33 à L. 511-38 et L. 511-41.<br />
I. Les compagnies financières holding mixtes dont le coordinateur est
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont soumises aux
dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 511-13 et aux dispositions des
articles L. 511-33 à L. 511-38 et L. 511-41.<br />
Elles veillent également à la bonne application par leurs filiales des
dispositions en matière de gouvernance prévues par le présent livre et prennent
@ -37,7 +37,7 @@ Les compagnies financières holding mixtes sont en outre soumises aux obligation
L. 511-41-2, L. 511-41-3, L. 533-2, L. 533-2-1 à L. 533-2-3, L. 533-4, L.
533-4-1 ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article L. 511-41-4.<br />
II.-Lorsqu'une compagnie financière holding mixte relève de dispositions
II. Lorsqu'une compagnie financière holding mixte relève de dispositions
équivalentes au titre de la surveillance sur une base consolidée au sens de
l'article L. 613-20-1 et au titre de la surveillance complémentaire de
conglomérat financier au titre de l'article L. 517-6, notamment en ce qui
@ -46,21 +46,31 @@ et de résolution peut, après consultation des autres autorités compétentes
concernées au sens de l'article L. 517-2, n'appliquer que les articles L. 517-6
et L. 517-8.<br />
III.-Lorsqu'une compagnie financière holding mixte relève de dispositions
équivalentes au titre de la surveillance sur une base consolidée au sens de
l'article L. 613-20-1 et au titre de la surveillance complémentaire de groupe au
sens de l'article L. 334-3 du code des assurances, notamment en ce qui concerne
la surveillance fondée sur le risque, l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution peut, en accord avec l'autorité compétente en charge de la
surveillance complémentaire du groupe d'assurances, n'appliquer à une compagnie
financière holding mixte que les dispositions applicables au secteur le plus
important déterminé conformément à l'article L. 517-3.<br />
Lorsqu'une compagnie financière holding mixte relève, en matière de contrôle de
groupe, de dispositions équivalentes à celles prévues à l'article L. 356-2 du
code des assurances et à l'article 517-6 pour la surveillance complémentaire de
conglomérat financier, notamment en ce qui concerne la surveillance fondée sur
le risque, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, après
consultation des autres autorités compétentes concernées au sens du 5° de
l'article L. 517-2, n'appliquer à cette compagnie financière holding mixte que
les dispositions des articles L. 517-6 et L. 517-8.<br />
IV.-Les décisions prises en application du II et du III sont portées à la
III. Lorsqu'une compagnie financière holding mixte relève de dispositions
équivalentes en matière de surveillance sur une base consolidée au sens de
l'article L. 613-20-1 et au titre du contrôle de groupe au sens de l'article L.
356-2 du code des assurances, notamment en ce qui concerne la surveillance
fondée sur le risque, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut,
en accord avec toute autre autorité en charge de la surveillance sectorielle
consolidée des entités réglementées appartenant au conglomérat financier,
n'appliquer à cette compagnie financière holding mixte que les dispositions
applicables au secteur le plus important, lequel est déterminé conformément à
l'article L. 517-3.<br />
IV. Les décisions prises en application du II et du III sont portées à la
connaissance de l'Autorité bancaire européenne et de l'Autorité européenne des
assurances et des pensions professionnelles par l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution.<br />
V.-Les commissaires aux comptes de ces entreprises sont également soumis à
V. Les commissaires aux comptes de ces entreprises sont également soumis à
l'ensemble des dispositions applicables aux commissaires aux comptes des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

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@ -1,19 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027850363
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/85/03/LEGIARTI000027850363.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029099048
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/09/90/LEGIARTI000029099048.xml
---
###### Article L518-15-3
La commission de surveillance confie, pour le contrôle des seules activités
bancaires et financières, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
l'examen, dans les conditions prévues aux articles L. 612-17, L. 612-23 à L.
612-27 et L. 612-44, du respect par la Caisse des dépôts et consignations des
dispositions mentionnées à l'article L. 518-15-2.<br />
bancaires et financières, dont celles mentionnées à l'article L. 312-20 du
présent code, à l'article L. 132-27-2 du code des assurances et à l'article L.
223-25-4 du code de la mutualité à l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution l'examen, dans les conditions prévues aux articles L. 612-17, L.
612-23 à L. 612-27 et L. 612-44, du respect par la Caisse des dépôts et
consignations des dispositions mentionnées à l'article L. 518-15-2.<br />
La commission de surveillance délibère sur les rapports de l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution, qui peuvent être assortis de propositions

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@ -1,21 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-10
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020096478
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/09/64/LEGIARTI000020096478.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029099058
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/09/90/LEGIARTI000029099058.xml
---
###### Article L518-24
Les sommes déposées, à quelque titre que ce soit, à la Caisse des dépôts et
consignations sont acquises à l'Etat lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente
ans sans que le compte auquel ces sommes ont été portées ait donné lieu à une
opération de versement ou de remboursement, ou sans qu'il ait été signifié à la
caisse des dépôts, soit la réquisition de paiement dont les modalités sont
fixées par l'article 15 de l'ordonnance du 3 juillet 1816, soit l'un des actes
mentionnés par les articles 2241 et 2244 du code civil.<br />
Sous réserve du III des articles L. 312-20 du présent code, L. 132-27-2 du code
des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité, les sommes déposées, à
quelque titre que ce soit, à la Caisse des dépôts et consignations sont acquises
à l'Etat lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans sans que le compte auquel
ces sommes ont été portées ait donné lieu à une opération de versement ou de
remboursement, ou sans qu'il ait été signifié à la caisse des dépôts, soit la
réquisition de paiement dont les modalités sont fixées par l'article 15 de
l'ordonnance du 3 juillet 1816, soit l'un des actes mentionnés par les articles
2241 et 2244 du code civil.<br />
Six mois au plus tard avant l'échéance de ce délai, la Caisse des dépôts et
consignations avise, par lettre recommandée, les ayants droit connus de la
@ -25,8 +27,8 @@ domicile connu, au procureur de la République du lieu de dépôt.<br />
En outre, la date et le lieu de la consignation, les noms, prénoms et adresses
des intéressés qui n'ont pas fait notifier de réquisition de paiement dans un
délai de deux mois après cet avis, sont immédiatement publiés au Journal
officiel.<br />
délai de deux mois après cet avis, sont immédiatement publiés par voie
électronique.<br />
Les sommes atteintes par la déchéance sont versées annuellement au Trésor public
avec les intérêts y afférents.<br />
@ -35,5 +37,5 @@ En aucun cas, la caisse des dépôts et consignations ne peut être tenue de pay
plus de trente années d'intérêts, à moins qu'avant l'expiration de trente ans il
n'ait été formé contre la caisse une demande en justice reconnue fondée.<br />
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux titres financiers déposés à
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux titres financiers déposésà
quelque titre que ce soit à la caisse des dépôts et consignations.

View file

@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027933885
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/93/38/LEGIARTI000027933885.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2018-01-13
Identifiant: LEGIARTI000031644059
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/64/40/LEGIARTI000031644059.xml
---
###### Article L522-19
I.-Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de
I. Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de
surveillance et toute personne qui, à un titre quelconque, participe à la
direction ou à la gestion d'un établissement de paiement ou qui est employée par
un établissement de paiement est tenu au secret professionnel.<br />
@ -52,19 +52,19 @@ secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent
article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent
les opérations énoncées ci-dessus.<br />
II.-Les dispositions des articles L. 232-1 et L. 232-6 du code de commerce sont
applicables à tous les établissements de paiement dans des conditions fixées par
l'Autorité des normes comptables après avis du comité consultatif de la
législation et de la réglementation financières.<br />
II. Les dispositions des articles L. 232-1 et L. 232-6 du code de commerce
sont applicables à tous les établissements de paiement dans des conditions
fixées par l'Autorité des normes comptables après avis du comité consultatif de
la législation et de la réglementation financières.<br />
III.-Lorsqu'ils établissent leurs comptes sous une forme consolidée, les
III. Lorsqu'ils établissent leurs comptes sous une forme consolidée, les
établissements de paiement le font selon les règles définies par règlement de
l'Autorité des normes comptables pris après avis du comité consultatif de la
législation et de la réglementation financières. Toutefois, ils sont dispensés
de se conformer à ces règles lorsqu'ils utilisent les normes comptables
internationales adoptées par règlement de la Commission européenne.<br />
IV.-Tout établissement de paiement doit publier ses comptes annuels dans des
IV. Tout établissement de paiement doit publier ses comptes annuels dans des
conditions fixées par l'Autorité des normes comptables après avis du comité
consultatif de la législation et de la réglementation financières.<br />
@ -77,8 +77,5 @@ documents publiés.<br />
Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu'elle estime
nécessaires.<br />
V.-Les établissements de paiement sont tenus aux obligations des articles L.
511-38 et L. 511-39. Toutefois, lorsqu'ils exercent d'autres activités
conformément à l'article L. 522-3, l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution n'est pas requis pour la désignation de leurs commissaires aux
comptes.
V. Les établissements de paiement sont tenus aux obligations des articles L.
511-38 et L. 511-39.

View file

@ -1,18 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027853883
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/85/38/LEGIARTI000027853883.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031644053
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/64/40/LEGIARTI000031644053.xml
---
###### Article L526-39
<p align="left">
Les établissements de monnaie électronique sont tenus aux obligations des
articles L. 511-38 et L. 511-39. Toutefois, lorsqu'ils exercent des activités
de nature hybride au sens de l'article L. 526-3, l'avis de l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution n'est pas requis pour la désignation de
leurs commissaires aux comptes.
articles L. 511-38 et L. 511-39.
</p>

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028635707
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/57/LEGIARTI000028635707.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-12-03
Identifiant: LEGIARTI000030438007
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/43/80/LEGIARTI000030438007.xml
---
###### Article L561-20
@ -12,12 +12,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/57/LEGIARTI000028635707.xml
Par dérogation à l'article L. 561-19, les personnes mentionnées aux 1° à 6° de
l'article L. 561-2, les compagnies financières holding et les compagnies
financières holding mixtes qui appartiennent à un même groupe, tel que défini au
III de l'article L. 511-20 du présent code, aux articles L. 322-1-2, L. 322-1-3
et L. 334-2 du code des assurances, aux articles L. 111-4-2 et L. 212-7-1 du
code de la mutualité et à l'article L. 933-2 du code de la sécurité sociale,
d'une part, et, d'autre part, les personnes mentionnées aux 12° et 13° de
l'article L. 561-2 du présent code, qui appartiennent au même réseau ou à une
même structure d'exercice professionnel, s'informent de l'existence et du
III de l'article L. 511-20 du présent code, à l' article L. 356-1 du code des
assurances , d'une part, et, d'autre part, les personnes mentionnées aux 12° et
13° de l'article L. 561-2 du présent code, qui appartiennent au même réseau ou à
une même structure d'exercice professionnel, s'informent de l'existence et du
contenu de la déclaration prévue à l'article L. 561-15 lorsque les conditions
suivantes sont réunies :<br />

View file

@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029025763
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/02/57/LEGIARTI000029025763.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2020-12-31
Identifiant: LEGIARTI000030438068
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/43/80/LEGIARTI000030438068.xml
---
###### Article L612-20
I. Les personnes soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et
I. Les personnes soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et
de résolution en vertu de l'article L. 612-2 sont assujetties à une contribution
pour frais de contrôle, qui est acquittée auprès de la Banque de France au titre
de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année, à l'exception des
@ -25,16 +25,16 @@ par l'établissement d'une succursale ou par voie de libre prestation de service
ne sont pas assujettis à la contribution.<br />
Les personnes dispensées de l'agrément prévu aux articles L. 321-1, L. 321-1-1
et L. 321-9 du code des assurances, aux articles L. 931-4 et L. 931-4-1 du code
de la sécurité sociale et aux articles L. 211-7 et L. 211-7-2 du code de la
et L. 329-1 du code des assurances, aux articles L. 931-4 et L. 931-4-1 du code
de la sécurité sociale et aux articles L. 211-8 et L. 211-8-1 du code de la
mutualité sont exonérées de la contribution.<br />
La Banque de France affecte intégralement le produit de la contribution au
budget de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.<br />
II. Les dispositions applicables en matière d'assiette sont les suivantes :<br />
II. Les dispositions applicables en matière d'assiette sont les suivantes :<br />
A. Pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° et 8° à 10° du A de l'article L.
A. Pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° et 8° à 10° du A de l'article L.
612-2, l'assiette est constituée par :<br />
1° Les exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des
@ -60,7 +60,7 @@ les articles L. 511-11 et L. 532-2, définies au cours de l'exercice clos l'ann
civile précédente lorsque les exigences en fonds propres ne sont pas
applicables.<br />
B. Pour les entreprises mentionnées au B de l'article L. 612-2, l'assiette est
B. Pour les entreprises mentionnées au B de l'article L. 612-2, l'assiette est
constituée par les primes ou cotisations émises et acceptées au cours de
l'exercice clos durant l'année civile précédente, y compris les accessoires de
primes, de cotisations, de coûts de contrats et règlements et coûts de police,
@ -69,7 +69,7 @@ exercices antérieurs, auxquelles s'ajoute la variation, au cours du même
exercice, du total des primes ou cotisations restant à émettre, nettes de
cession.<br />
C. Compte tenu des modalités particulières de contrôle dont elles font
C. Compte tenu des modalités particulières de contrôle dont elles font
l'objet, les personnes suivantes acquittent une contribution forfaitaire :<br />
1° Les changeurs manuels, les personnes mentionnées au 4° du B du I de l'article
@ -108,7 +108,7 @@ moment du dépôt de leur demande d'autorisation, une contribution forfaitaire
fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie, dans la limite de 10 000
€.<br />
III. Le taux de la contribution visée au A et au B du II du présent article
III. Le taux de la contribution visée au A et au B du II du présent article
est compris entre :<br />
1° 0,40 et 0,80 ‰ pour les personnes mentionnées au A du II du présent article.
@ -127,7 +127,7 @@ Les arrêtés mentionnés au II et au présent III sont pris après avis du coll
de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en
formation plénière.<br />
IV. Pour les personnes mentionnées au A et au B du II du présent article,
IV. Pour les personnes mentionnées au A et au B du II du présent article,
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution liquide la contribution sur
la base des déclarations fournies par les assujettis dans le cadre du contrôle
des ratios de couverture prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L.
@ -135,7 +135,7 @@ des ratios de couverture prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L.
511-11 et L. 532-2 du présent code et de la marge de solvabilité prévue à
l'article L. 310-12 du code des assurances.<br />
V. La contribution est recouvrée de la manière suivante :<br />
V. La contribution est recouvrée de la manière suivante :<br />
1° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution envoie un appel à
contribution à l'ensemble des personnes mentionnées aux A et C du II du présent
@ -173,7 +173,7 @@ partiel de ses observations, le contribuable reçoit une lettre de rappel
motivée. Les contestations relatives à ces impositions relèvent du tribunal
administratif.<br />
VI. En cas de paiement partiel ou de non-respect des dates limites de paiement
VI. En cas de paiement partiel ou de non-respect des dates limites de paiement
mentionnées au V du présent article, l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception
une lettre de rappel motivée. Celle-ci l'informe que la majoration mentionnée à
@ -186,11 +186,11 @@ de la date de notification au redevable de la lettre de rappel établissant le
montant de la contribution supplémentaire. Le contribuable est informé de la
possibilité qui lui est offerte de présenter ses observations dans ce délai.<br />
VII. Pendant les trois années suivant celle au titre de laquelle l'imposition
VII. Pendant les trois années suivant celle au titre de laquelle l'imposition
est due, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut réviser le
montant de la contribution suivant les procédures mentionnées au V.<br />
VIII. A défaut de paiement dans le délai de trente jours à compter de la date
VIII. A défaut de paiement dans le délai de trente jours à compter de la date
de notification au redevable de la lettre de rappel établissant le montant de la
contribution supplémentaire ou du courrier recommandé établissant le montant
révisé de la contribution, la Banque de France saisit le comptable public qui
@ -203,10 +203,10 @@ prudentiel et de résolution. L'Etat prélève des frais de recouvrement dont le
taux est fixé par voie réglementaire et ne peut être supérieur à 1 % des sommes
ainsi recouvrées pour le compte de la Banque de France.<br />
IX. L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la contribution pour
IX. L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la contribution pour
frais de supervision par la Banque de France et au versement de son produit à
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait l'objet d'un suivi
comptable spécifique au sein des comptes de la Banque de France.<br />
X. Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités
X. Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités
d'application du présent article.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028636112
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/61/LEGIARTI000028636112.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030438051
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/43/80/LEGIARTI000030438051.xml
---
###### Article L612-26
@ -27,8 +27,8 @@ indirectement, avec cette entreprise une convention de gestion, de réassurance
ou de tout autre type susceptible d'altérer son autonomie de fonctionnement ou
de décision concernant l'un quelconque de ses domaines d'activité ;<br />
6° A toute entreprise qui lui est apparentée au sens du 5° de l'article L. 334-2
du code des assurances ;<br />
6° Aux entreprises qui sont liées au sens du 4° de l'article L. 356-1 du code
des assurances aux entreprises mères mentionnées au 1° du même article ;<br />
7° Aux mutuelles et unions relevant du livre III du code de la mutualité qui lui
sont liées ;<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030054240
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/05/42/LEGIARTI000030054240.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030438024
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/43/80/LEGIARTI000030438024.xml
---
###### Article L612-27
@ -28,11 +28,8 @@ contrôleurs spécifiques des sociétés de crédit foncier et des sociétés de
financement de l'habitat.<br />
Elles peuvent être communiquées à l'entreprise qui la contrôle au sens du I de
l'article L. 511-20, du 1° de l'article L. 334-2 du code des assurances, à
l'organe central auquel elle est affiliée, à la société de groupe d'assurance ou
à l'union mutualiste de groupe à laquelle elle est affiliée ou à son organisme
de référence, au sens des articles L. 212-7-1 du code de la mutualité et L.
933-2 du code de la sécurité sociale.<br />
l'article L. 511-20, à l'organe central auquel elle est affiliée, et à
l'entreprise mère au sens de l'article L. 356-1 du code des assurances.<br />
Ces suites, ainsi que toute autre information transmise aux personnes contrôlées
ou aux personnes mentionnées au précédent alinéa comportant une appréciation de

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@ -1,18 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027792429
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/24/LEGIARTI000027792429.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030438020
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/43/80/LEGIARTI000030438020.xml
---
###### Article L612-36
Les décisions du collège de supervision relatives à une personne contrôlée
prises en application de la présente section peuvent être communiquées à
l'entreprise qui la contrôle au sens du I de l'article L. 511-20, du 1° de
l'article L. 334-2 du code des assurances, à l'organe central auquel elle est
affiliée, à la société de groupe d'assurance ou à l'union mutualiste de groupe à
laquelle elle est affiliée ou à son organisme de référence, au sens des articles
L. 212-7-1 du code de la mutualité et L. 933-2 du code de la sécurité sociale.
l'entreprise qui la contrôle au sens du I de l'article L. 511-20, à l'organe
central auquel elle est affiliée, et à l'entreprise mère au sens de l'article L.
356-1 du code des assurances.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031094890
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/48/LEGIARTI000031094890.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000030438029
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/43/80/LEGIARTI000030438029.xml
---
###### Article L612-39
@ -93,9 +93,8 @@ retard d'exécution, il est procédé à la liquidation de l'astreinte.<br />
La commission des sanctions peut également prononcer les sanctions mentionnées
au présent article s'il n'a pas été déféré aux injonctions prévues aux articles
L. 511-41-3, L. 522-15-1 et L. 526-29 et aux exigences complémentaires prévues
au second alinéa de l'article L. 334-1 du code des assurances, au premier alinéa
de l'article L. 510-1-1 du code de la mutualité ou au premier alinéa de
l'article L. 931-18 du code de la sécurité sociale.<br />
au deuxième alinéa de l'article L. 334-1 du code des assurances, ou au premier
alinéa de l'article L. 352-3 du même code.<br />
La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les
publications, journaux ou supports qu'elle désigne, dans un format proportionné

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@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000021724331
###### Section 8 : Relations avec les commissaires aux comptes
- [Article L612-43](article_l612-43.md)
- [Article L612-44](article_l612-44.md)
- [Article L612-45](article_l612-45.md)

View file

@ -1,30 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028636082
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/60/LEGIARTI000028636082.xml
---
###### Article L612-43
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est saisie pour avis de toute
proposition de nomination ou de renouvellement du mandat des commissaires aux
comptes des organismes soumis à son contrôle, à l'exception des organismes
mentionnés aux 4° bis, 6°, 7° et 11° du A du I de l'article L. 612-2, des
changeurs manuels, des établissements de monnaie électronique exerçant des
activités de nature hybride, des établissements de paiement exerçant des
activités de nature hybride, des sociétés de groupe mixte d'assurance et des
personnes mentionnées aux II et III de l'article L. 612-2, dans des conditions
fixées par décret.<br />
L'Autorité peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la
désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire.<br />
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas aux entreprises
mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 du code des assurances, aux
mutuelles et unions mentionnées au I de l'article L. 211-7-2 du code de la
mutualité et aux institutions de prévoyance et unions d'institutions de
prévoyance mentionnées au I de l'article L. 931-4-1 du code de la sécurité
sociale.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028636076
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/60/LEGIARTI000028636076.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-06-17
Identifiant: LEGIARTI000030438039
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/43/80/LEGIARTI000030438039.xml
---
###### Article L612-44
@ -17,7 +17,7 @@ leur mission.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également transmettre
aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa, des
OPCVM, des FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du
OPCVM, des FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du
paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de
la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II et des
sociétés de gestion mentionnées à l'article L. 214-8-1 les informations
@ -42,6 +42,13 @@ connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature :<br />
qui lui sont applicables et susceptibles d'avoir des effets significatifs sur sa
situation financière, sa solvabilité, son résultat ou son patrimoine ;<br />
1° bis A entraîner, dans le cas particulier des organismes d'assurance ou de
réassurance relevant du régime dit "Solvabilité II" mentionnés à l'article L.
310-3-1 du code des assurances, à l'article L. 211-10 du code de la mutualité et
à l'article L. 931-6 du code de la sécurité sociale, le non-respect du capital
de solvabilité requis visé à l'article L. 352-1 du code des assurances ou du
minimum de capital requis visé à l'article L. 352-5 du code des assurances ;<br />
2° A porter atteinte à la continuité de son exploitation ;<br />
3° A imposer l'émission de réserves ou le refus de la certification de ses
@ -50,9 +57,8 @@ comptes.<br />
La même obligation s'applique aux faits et aux décisions mentionnés ci-dessus
dont les commissaires aux comptes viendraient à avoir connaissance dans
l'exercice de leur mission auprès d'une société mère ou d'une filiale de la
personne contrôlée ou dans un organisme subordonné à une mutuelle, à une union,
à une fédération ou dans un organisme relevant de l'article L. 212-7 du code de
la mutualité.<br />
personne contrôlée ou dans un organisme subordonné à une mutuelle, à une union
ou dans un organisme relevant de l'article L. 212-7 du code de la mutualité.<br />
Lorsque les commissaires aux comptes exercent leur mission dans un établissement
de crédit ou une société de financement, affilié à l'un des organes centraux

View file

@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030059642
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/05/96/LEGIARTI000030059642.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000031782310
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/78/23/LEGIARTI000031782310.xml
---
###### Article L621-5-3
I.-Il est institué un droit fixe dû par les personnes soumises au contrôle de
I. Il est institué un droit fixe dû par les personnes soumises au contrôle de
l'Autorité des marchés financiers, lorsque la législation ou la réglementation
le prévoit, dans les cas suivants :<br />
@ -56,8 +56,8 @@ placement en biens divers régi par les articles L. 550-1 à L. 550-5, le droit
dû, fixé par décret, est supérieur à 6 000 euros et inférieur ou égal à 8 000
euros. Il est exigible le jour dudit dépôt.<br />
II.-Il est institué une contribution due par les personnes soumises au contrôle
de l'Autorité des marchés financiers, lorsque la législation ou la
II. Il est institué une contribution due par les personnes soumises au
contrôle de l'Autorité des marchés financiers, lorsque la législation ou la
réglementation le prévoit, dans les cas suivants :<br />
1° A l'occasion d'une procédure d'offre publique d'acquisition, d'offre publique
@ -89,8 +89,9 @@ programme de rachat que l'émetteur met en oeuvre.<br />
Cette contribution est exigible le jour de la clôture de l'opération ou, dans le
cas d'un rachat de titres, le jour de la publication du résultat de l'opération.
Son montant ne peut être inférieur à 1 000 euros lorsque l'opération porte sur
des titres donnant accès ou pouvant donner accès au capital, et ne peut être
supérieur à 5 000 euros dans les autres cas ;<br />
des titres donnant accès ou pouvant donner accès au capital, sur des parts
sociales ou sur des certificats mutualistes et ne peut être supérieur à 5 000
euros dans les autres cas ;<br />
3° Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées aux 1° à 8° du II de
l'article L. 621-9, cette contribution est calculée comme suit :<br />
@ -157,7 +158,7 @@ tient le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances
transmet à l'Autorité des marchés financiers une liste arrêtée au 1er janvier de
chaque exercice de ces personnes.<br />
II bis. Il est institué une contribution, exigible le 1er janvier de chaque
II bis. Il est institué une contribution, exigible le 1er janvier de chaque
année, due, à partir d'un seuil de capitalisation boursière d'un milliard
d'euros apprécié au 1er janvier de l'année d'imposition, par les émetteurs
français dont les titres de capital sont admis à cette date aux négociations sur
@ -172,18 +173,19 @@ l'émetteur sont admis aux négociations sur un marché réglementé depuis moin
trois ans, de sa capitalisation boursière constatée le dernier jour de
négociation de l'année précédente. Les tranches du barème progressif de cette
contribution, au nombre de cinq, ainsi que les montants correspondants sont
fixés par décret. II ter. ― Il est institué une contribution annuelle due par
les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, à l'exception
des sociétés de gestion de portefeuille, ayant leur siège en France et habilités
au 1er janvier à exercer le service d'investissement mentionné au 3 de l'article
L. 321-1. Le redevable de la contribution est le prestataire de services
d'investissement qui établit ses comptes sous forme consolidée, ou, à défaut,
celle des entités consolidées du groupe habilitées à exercer le service
d'investissement mentionné au même 3 ayant son siège en France dont le montant
du produit net bancaire au titre du dernier exercice comptable est le plus
élevé. Cette contribution n'est pas due par les prestataires de services
d'investissement compris dans le périmètre consolidé d'une société ayant son
siège hors de France.<br />
fixés par décret.<br />
II ter. Il est institué une contribution annuelle due par les établissements
de crédit et les entreprises d'investissement, à l'exception des sociétés de
gestion de portefeuille, ayant leur siège en France et habilités au 1er janvier
à exercer le service d'investissement mentionné au 3 de l'article L. 321-1. Le
redevable de la contribution est le prestataire de services d'investissement qui
établit ses comptes sous forme consolidée, ou, à défaut, celle des entités
consolidées du groupe habilitées à exercer le service d'investissement mentionné
au même 3 ayant son siège en France dont le montant du produit net bancaire au
titre du dernier exercice comptable est le plus élevé. Cette contribution n'est
pas due par les prestataires de services d'investissement compris dans le
périmètre consolidé d'une société ayant son siège hors de France.<br />
L'assiette de cette contribution est la fraction excédant un montant de 12
milliards d'euros de l'assiette mentionnée au A du II de l'article L. 612-20.
@ -212,5 +214,5 @@ réception de l'appel à contribution rectificatif, une demande écrite de
restitution du montant correspondant. Il est procédé à cette restitution dans un
délai d'un mois après réception de ce courrier.<br />
III.-Les décrets prévus par le présent article sont pris après avis du collège
III. Les décrets prévus par le présent article sont pris après avis du collège
de l'Autorité des marchés financiers.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030054258
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/05/42/LEGIARTI000030054258.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-07-03
Identifiant: LEGIARTI000030438129
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/43/81/LEGIARTI000030438129.xml
---
###### Article L632-7
I.-Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968
I. - Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968
relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique,
commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou
morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et
@ -26,7 +26,7 @@ auxquelles sont soumises les autorités françaises parties à ces accords. Cet
échange d'informations doit être destiné à l'exécution des missions desdites
autorités compétentes.<br />
II.- L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des
II. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des
marchés financiers peuvent également conclure des accords de coopération
prévoyant notamment l'échange d'informations avec des autorités ou personnes
relevant d'un Etat non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur
@ -34,10 +34,11 @@ l'Espace économique européen, qui sont :<br />
a) Responsables de la surveillance des établissements de crédit, des entreprises
d'investissement des autres établissements financiers et des entreprises
d'assurance et des marchés financiers ;<br />
d'assurance ou de réassurance et des marchés financiers ;<br />
b) Chargées des procédures collectives des entreprises d'investissement et de
toute autre procédure analogue ;<br />
b) Chargées des procédures collectives des établissements de crédit, des
entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance et de réassurance, et
de toute autre procédure analogue ;<br />
c) Chargées de procéder au contrôle légal des comptes des entreprises
mentionnées au a du présent article, dans le cadre de l'exercice de leurs
@ -45,14 +46,23 @@ fonctions de surveillance, ou de l'exercice de leurs fonctions dans le cas des
gestionnaires des systèmes d'indemnisation ;<br />
d) Responsables de la surveillance des organismes intervenant dans les
procédures collectives des entreprises d'investissement, ou dans toute autre
procédure analogue ;<br />
procédures collectives des établissements de crédit, des entreprises
d'investissement, des entreprises d'assurance et de réassurance, ou dans toute
autre procédure analogue ;<br />
e) Responsables de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des
comptes des entreprises mentionnées au a du présent II ;<br />
f) Chargées de la gestion des systèmes de garantie des dépôts et des systèmes
d'indemnisation des investisseurs.<br />
d'indemnisation des investisseurs ;<br />
g) Chargées de la gestion de procédures de liquidation forcée ou de fonds de
garantie pour les entreprises d'assurance et de réassurance ;<br />
h) Des actuaires indépendants des entreprises d'assurance ou des entreprises de
réassurance exerçant, en vertu de leur législation nationale, une fonction de
contrôle sur celles-ci ainsi que les organes chargés du contrôle de ces
actuaires.<br />
Les informations communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel
au moins équivalentes à celles auxquelles sont soumises les autorités françaises

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028636028
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/60/LEGIARTI000028636028.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-04-08
Identifiant: LEGIARTI000030438121
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/43/81/LEGIARTI000030438121.xml
---
###### Article L632-12
@ -27,22 +27,23 @@ membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen communication de toutes informations utiles à
l'exercice de cette surveillance et, après en avoir informé l'autorité de cet
Etat compétente pour assurer la surveillance des établissements de crédit, des
établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement ou des
entreprises d'investissement, faire procéder par ses représentants à un contrôle
sur place des agents, prestataires de services externalisés ou succursales de
cet établissement.<br />
établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement, des
entreprises d'investissement ou des entreprises d'assurance ou de réassurance,
faire procéder par ses représentants à un contrôle sur place des agents,
prestataires de services externalisés ou succursales de cet établissement.<br />
Lorsque les autorités d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen, compétentes pour la
surveillance d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie
électronique, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise
d'investissement souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier des informations
portant sur l'une des personnes morales mentionnées à l'article L. 612-26
situées en France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution doit
répondre à leur demande soit en procédant elle-même à la vérification, soit en
permettant à des représentants de ces autorités d'y procéder. Lorsqu'elles ne
procèdent pas elles-mêmes à la vérification, les autorités compétentes qui ont
présenté cette demande peuvent, si elles le souhaitent, y être associées.<br />
électronique, d'un établissement de paiement, d'une entreprise d'investissement
ou d'une entreprise d'assurance ou de réassurance souhaitent, dans des cas
déterminés, vérifier des informations portant sur l'une des personnes morales
mentionnées à l'article L. 612-26 situées en France, l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution doit répondre à leur demande soit en procédant
elle-même à la vérification, soit en permettant à des représentants de ces
autorités d'y procéder. Lorsqu'elles ne procèdent pas elles-mêmes à la
vérification, les autorités compétentes qui ont présenté cette demande peuvent,
si elles le souhaitent, y être associées.<br />
Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative
à la communication des documents et renseignements d'ordre économique,
@ -53,4 +54,7 @@ autorités des autres Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats
parties à l'accord sur l'Espace économique européen, chargées de la surveillance
des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique, des
établissements de paiement des entreprises d'investissement, des autres
institutions financières et des sociétés d'assurance.
institutions financières et des entreprises d'assurance ou de réassurance.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
article.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028636021
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/60/LEGIARTI000028636021.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-04-08
Identifiant: LEGIARTI000030438113
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/43/81/LEGIARTI000030438113.xml
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###### Article L632-13
@ -21,12 +21,12 @@ professionnel, des conventions bilatérales, ayant pour objet, cumulativement ou
non :<br />
1. L'extension des contrôles sur place aux succursales ou filiales implantées à
l'étranger d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou
d'une compagnie financière holding de droit français ;<br />
l'étranger d'un organisme soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution ;<br />
2. La réalisation par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à la
demande de ces autorités étrangères, de contrôles sur place sur des
établissements soumis à sa surveillance en France et qui sont des succursales ou
établissements soumis à son contrôle en France et qui sont des succursales ou
des filiales d'établissements soumis au contrôle de ces autorités. Ces contrôles
peuvent être effectués conjointement avec ces autorités étrangères ;<br />
@ -34,5 +34,5 @@ peuvent être effectués conjointement avec ces autorités étrangères ;<br />
prudentiel et de résolution peut transmettre, recevoir ou échanger des
informations utiles à l'exercice de ses compétences et de celles des autorités
étrangères chargées de la surveillance des établissements de crédit, des
entreprises d'investissement, des autres institutions financières, des sociétés
d'assurance ou des marchés financiers.
entreprises d'investissement, des autres institutions financières, des
entreprises d'assurance ou de réassurance ou des marchés financiers.

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@ -1,30 +1,32 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027825035
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/50/LEGIARTI000027825035.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-04-08
Identifiant: LEGIARTI000030438109
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/43/81/LEGIARTI000030438109.xml
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###### Article L632-14
Les contrôles effectués par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
dans le cadre des articles L. 632-12 et L. 632-13 par les représentants d'une
autorité étrangère compétente pour la surveillance des établissements de crédit,
des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement ne
peuvent porter que sur le respect des normes prudentielles de gestion de l'Etat
concerné afin de permettre un contrôle de la situation financière des groupes
bancaires ou financiers. Ils doivent faire l'objet d'un compte rendu à
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Seule celle-ci peut
prononcer des sanctions à l'égard de la filiale ou de la succursale contrôlée en
France.<br />
Les contrôles effectués en application des articles L. 632-12 et L. 632-13 par
les représentants d'une autorité de contrôle étrangère compétente pour la
surveillance des établissements de crédit, des établissements de monnaie
électronique, des établissements de paiement ou des entreprises d'assurance ou
de réassurance ne peuvent porter que sur le respect des normes prudentielles de
gestion de l'Etat concerné afin de permettre un contrôle de la situation
financière des groupes bancaires ou financiers ou n'être exercés qu'aux fins du
contrôle des groupes prévu à l'article L. 356-2 du code des assurances. Ces
contrôles font l'objet d'un compte rendu à l'Autorité de contrôle prudentiel et
de résolution. Seule cette autorité peut prononcer des sanctions à l'égard de la
filiale ou de la succursale contrôlée en France.<br />
Pour permettre l'exercice des contrôles prévus par les articles L. 632-12 et L.
632-13, les personnes qui participent à la direction ou à la gestion des
établissements mentionnés à l'alinéa précédent ou qui sont employées par ceux-ci
devront donner suite aux demandes des représentants des autorités de contrôle
bancaire étrangères, sans pouvoir opposer le secret professionnel.<br />
établissements ou entreprises mentionnés à l'alinéa précédent ou qui sont
employées par ceux-ci devront donner suite aux demandes des représentants des
autorités de contrôle étrangères, sans pouvoir opposer le secret
professionnel.<br />
Les dispositions de l'article L. 632-5 sont applicables aux activités couvertes
par le présent article.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028636011
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/60/LEGIARTI000028636011.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-04-08
Identifiant: LEGIARTI000030438134
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/43/81/LEGIARTI000030438134.xml
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###### Article L632-15
@ -16,8 +16,8 @@ morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut
dehors du cadre des accords mentionnés aux articles L. 632-7 et L. 632-13,
transmettre des informations aux autorités des Etats non membres de l'Union
européenne et non parties à l'accord sur l'Espace économique européen chargées
de la surveillance des personnes mentionnées aux 1° à 3° du A du I de l'article
L. 612-2 et aux 1° à 4° de l'article L. 612-26 du présent code, sous réserve de
réciprocité et pour autant que les informations communiquées bénéficient de
garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles auxquelles sont
soumises les autorités françaises.
de la surveillance des personnes mentionnées aux 1° à 3° du A et aux 1° à 3°,
5°, 6° et 8° du B du I de l'article L. 612-2 et aux 1° à 4° de l'article L.
612-26 du présent code, sous réserve de réciprocité et pour autant que les
informations communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au
moins équivalentes à celles auxquelles sont soumises les autorités françaises.