Décret n° 2009-95 du 26 janvier 2009 modifiant le décret n° 2008-1083 du 23 octobre 2008 pris pour l'application de l'article L. 214-35 du code monétaire et financier relatif aux organismes de placement collectif à règles d'investissement allégées

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020158451
NOR: ECET0830244D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/15/84/JORFTEXT000020158451.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-15
Date de fin: 2009-01-29
Identifiant: LEGIARTI000019949461
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/94/94/LEGIARTI000019949461.xml
Date de début: 2009-01-29
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000020165460
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/16/54/LEGIARTI000020165460.xml
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###### Article D214-28-1

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006194097
###### Paragraphe 1 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées.
- [Article D214-28-2](article_d214-28-2.md)
- [Sous-paragraphe 1 : Règles applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées sans effet de levier.](sous-paragraphe_1)
- [Sous-paragraphe 2 : Règles applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées à effet de levier.](sous-paragraphe_2)
- [Sous-paragraphe 3 : Dispositions relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs.](sous-paragraphe_3)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-29
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000020165461
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/16/54/LEGIARTI000020165461.xml
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###### Article D214-28-2
Afin d'éviter qu'un déséquilibre entre les demandes de rachat et l'actif de
l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières à règles
d'investissement allégées ou de l'un de ses compartiments ne lui permette pas
d'honorer les demandes de rachats dans des conditions préservant l'intérêt des
porteurs et leur égalité de traitement, le règlement ou les statuts de
l'organisme peuvent, en application du troisième alinéa de l'article L. 214-35,
prévoir un plafonnement des rachats de parts ou actions dans les conditions
suivantes :<br />
1° Le règlement ou les statuts de l'organisme fixent le seuil au-delà duquel le
plafonnement des rachats intervenant à une même date de centralisation peut être
décidé.<br />
2° Le seuil fixé au 1° doit pouvoir être justifié au regard de la périodicité de
calcul de la valeur liquidative, de l'orientation de la gestion et de la
liquidité des actifs détenus par l'organisme.<br />
Ce seuil correspond au rapport entre :<br />
-la différence constatée, à une même date de centralisation, entre le montant ou
le nombre de parts ou actions de l'organisme ou du compartiment considéré dont
le rachat est demandé et le montant ou le nombre de parts ou actions de ce même
organisme ou compartiment dont la souscription est demandée ; et<br />
-l'actif net ou le nombre total de parts ou actions de l'organisme ou du
compartiment considéré.<br />
Ce seuil est déterminé sur la base de la dernière valeur liquidative publiée, ou
de la dernière valeur estimative calculée par la société de gestion ou du nombre
de parts ou actions en circulation constaté à sa date d'établissement.<br />
3° Le règlement ou les statuts déterminent les modalités selon lesquelles
l'organisme reporte les ordres de rachat excédant le seuil visé au 1° aux
prochaines dates de centralisation ou procède à leur annulation.