LOI n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude

Modification du code de procédure pénale, du code des douanes, du livre des procédures fiscales, du code général des impôts, du code de la sécurité sociale, du code monétaire et financier, du code de commerce, du code de la santé publique. 
Modification de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : modification de l'article 109. 
Modification de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique : modification de l'article 6. 
Modification de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires : modification de l'article 6. 
Modification de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 : modification de l'article 128.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000037518803
NOR: CPAE1805937L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/51/88/JORFTEXT000037518803.xml
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- [Article L621-11](article_l621-11.md)
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- [Article L621-12-1](article_l621-12-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-10-25
Date de fin: 2024-12-30
Identifiant: LEGIARTI000037520597
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/52/05/LEGIARTI000037520597.xml
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###### Article L621-10-2
Pour la recherche des abus de marché définis par le règlement (UE) n° 596/2014
du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché
(règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/ CE du
Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/ CE, 2003/125/ CE et
2004/72/ CE de la Commission, les enquêteurs peuvent se faire communiquer les
données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunication, dans les
conditions et sous les limites prévues à l'article L. 34-1 du code des postes et
des communications électroniques, et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2
du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans
l'économie numérique.<br />
La communication des données mentionnées au premier alinéa du présent article
fait l'objet d'une autorisation préalable par un contrôleur des demandes de
données de connexion.<br />
Le contrôleur des demandes de données de connexion est, en alternance, un membre
du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, élu par l'assemblée générale du
Conseil d'Etat, puis un magistrat de la Cour de cassation, en activité ou
honoraire, élu par l'assemblée générale de ladite Cour. Son suppléant, issu de
l'autre juridiction, est désigné selon les mêmes modalités. Le contrôleur des
demandes de données de connexion et son suppléant sont élus pour une durée de
quatre ans non renouvelable.<br />
Il ne peut être mis fin aux fonctions du contrôleur des demandes de données de
connexion que sur sa demande ou en cas d'empêchement constaté, selon le cas, par
le vice-président du Conseil d'Etat ou par le premier président de la Cour de
cassation ou le procureur général près ladite Cour, sur saisine du ministre
chargé de l'économie.<br />
Le contrôleur des demandes de données de connexion ne peut recevoir ou
solliciter aucune instruction de l'Autorité des marchés financiers ni d'aucune
autre autorité dans l'exercice de sa mission. Il est tenu au secret
professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 621-4 du présent
code.<br />
Il est saisi par demande motivée du secrétaire général ou du secrétaire général
adjoint de l'Autorité des marchés financiers. Cette demande comporte les
éléments de nature à en justifier le bien-fondé.<br />
L'autorisation est versée au dossier d'enquête.<br />
Les enquêteurs utilisent les données communiquées par les opérateurs de
télécommunication et les prestataires mentionnés au premier alinéa du présent
article exclusivement dans le cadre de l'enquête au titre de laquelle ils ont
reçu l'autorisation.<br />
Les données de connexion relatives aux faits faisant l'objet de notifications de
griefs par le collège de l'Autorité des marchés financiers sont détruites à
l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision définitive de la
commission des sanctions ou des juridictions de recours. En cas de composition
administrative, le délai de six mois court à compter de l'exécution de
l'accord.<br />
Les données de connexion relatives à des faits n'ayant pas fait l'objet d'une
notification de griefs par le collège de l'Autorité des marchés financiers sont
détruites à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la décision du
collège.<br />
En cas de transmission du rapport d'enquête au procureur de la République
financier ou en cas de mise en mouvement de l'action publique par le procureur
de la République financier en application des III et IV de l'article L. 465-3-6,
les données de connexion sont remises au procureur de la République financier et
ne sont pas conservées par l'Autorité des marchés financiers.<br />
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.