diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_3/README.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_3/README.md
index e76c3d505bf..fb943aa6e04 100644
--- a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_3/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_3/README.md
@@ -12,6 +12,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184939
- [Article L621-9-3](article_l621-9-3.md)
- [Article L621-10](article_l621-10.md)
- [Article L621-10-1](article_l621-10-1.md)
+- [Article L621-10-2](article_l621-10-2.md)
- [Article L621-11](article_l621-11.md)
- [Article L621-12](article_l621-12.md)
- [Article L621-12-1](article_l621-12-1.md)
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_3/article_l621-10-2.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_3/article_l621-10-2.md
new file mode 100644
index 00000000000..97e7ea5d30e
--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_3/article_l621-10-2.md
@@ -0,0 +1,77 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2018-10-25
+Date de fin: 2024-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000037520597
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/52/05/LEGIARTI000037520597.xml
+---
+
+###### Article L621-10-2
+
+Pour la recherche des abus de marché définis par le règlement (UE) n° 596/2014
+du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché
+(règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/ CE du
+Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/ CE, 2003/125/ CE et
+2004/72/ CE de la Commission, les enquêteurs peuvent se faire communiquer les
+données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunication, dans les
+conditions et sous les limites prévues à l'article L. 34-1 du code des postes et
+des communications électroniques, et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2
+du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans
+l'économie numérique.
+
+La communication des données mentionnées au premier alinéa du présent article
+fait l'objet d'une autorisation préalable par un contrôleur des demandes de
+données de connexion.
+
+Le contrôleur des demandes de données de connexion est, en alternance, un membre
+du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, élu par l'assemblée générale du
+Conseil d'Etat, puis un magistrat de la Cour de cassation, en activité ou
+honoraire, élu par l'assemblée générale de ladite Cour. Son suppléant, issu de
+l'autre juridiction, est désigné selon les mêmes modalités. Le contrôleur des
+demandes de données de connexion et son suppléant sont élus pour une durée de
+quatre ans non renouvelable.
+
+Il ne peut être mis fin aux fonctions du contrôleur des demandes de données de
+connexion que sur sa demande ou en cas d'empêchement constaté, selon le cas, par
+le vice-président du Conseil d'Etat ou par le premier président de la Cour de
+cassation ou le procureur général près ladite Cour, sur saisine du ministre
+chargé de l'économie.
+
+Le contrôleur des demandes de données de connexion ne peut recevoir ou
+solliciter aucune instruction de l'Autorité des marchés financiers ni d'aucune
+autre autorité dans l'exercice de sa mission. Il est tenu au secret
+professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 621-4 du présent
+code.
+
+Il est saisi par demande motivée du secrétaire général ou du secrétaire général
+adjoint de l'Autorité des marchés financiers. Cette demande comporte les
+éléments de nature à en justifier le bien-fondé.
+
+L'autorisation est versée au dossier d'enquête.
+
+Les enquêteurs utilisent les données communiquées par les opérateurs de
+télécommunication et les prestataires mentionnés au premier alinéa du présent
+article exclusivement dans le cadre de l'enquête au titre de laquelle ils ont
+reçu l'autorisation.
+
+Les données de connexion relatives aux faits faisant l'objet de notifications de
+griefs par le collège de l'Autorité des marchés financiers sont détruites à
+l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision définitive de la
+commission des sanctions ou des juridictions de recours. En cas de composition
+administrative, le délai de six mois court à compter de l'exécution de
+l'accord.
+
+Les données de connexion relatives à des faits n'ayant pas fait l'objet d'une
+notification de griefs par le collège de l'Autorité des marchés financiers sont
+détruites à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la décision du
+collège.
+
+En cas de transmission du rapport d'enquête au procureur de la République
+financier ou en cas de mise en mouvement de l'action publique par le procureur
+de la République financier en application des III et IV de l'article L. 465-3-6,
+les données de connexion sont remises au procureur de la République financier et
+ne sont pas conservées par l'Autorité des marchés financiers.
+
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil
+d'Etat.