diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_3/README.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_3/README.md index e76c3d505bf..fb943aa6e04 100644 --- a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_3/README.md +++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_3/README.md @@ -12,6 +12,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184939 - [Article L621-9-3](article_l621-9-3.md) - [Article L621-10](article_l621-10.md) - [Article L621-10-1](article_l621-10-1.md) +- [Article L621-10-2](article_l621-10-2.md) - [Article L621-11](article_l621-11.md) - [Article L621-12](article_l621-12.md) - [Article L621-12-1](article_l621-12-1.md) diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_3/article_l621-10-2.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_3/article_l621-10-2.md new file mode 100644 index 00000000000..97e7ea5d30e --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_3/article_l621-10-2.md @@ -0,0 +1,77 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2018-10-25 +Date de fin: 2024-12-30 +Identifiant: LEGIARTI000037520597 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/52/05/LEGIARTI000037520597.xml +--- + +###### Article L621-10-2 + +Pour la recherche des abus de marché définis par le règlement (UE) n° 596/2014 +du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché +(règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/ CE du +Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/ CE, 2003/125/ CE et +2004/72/ CE de la Commission, les enquêteurs peuvent se faire communiquer les +données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunication, dans les +conditions et sous les limites prévues à l'article L. 34-1 du code des postes et +des communications électroniques, et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 +du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans +l'économie numérique.
+ +La communication des données mentionnées au premier alinéa du présent article +fait l'objet d'une autorisation préalable par un contrôleur des demandes de +données de connexion.
+ +Le contrôleur des demandes de données de connexion est, en alternance, un membre +du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, élu par l'assemblée générale du +Conseil d'Etat, puis un magistrat de la Cour de cassation, en activité ou +honoraire, élu par l'assemblée générale de ladite Cour. Son suppléant, issu de +l'autre juridiction, est désigné selon les mêmes modalités. Le contrôleur des +demandes de données de connexion et son suppléant sont élus pour une durée de +quatre ans non renouvelable.
+ +Il ne peut être mis fin aux fonctions du contrôleur des demandes de données de +connexion que sur sa demande ou en cas d'empêchement constaté, selon le cas, par +le vice-président du Conseil d'Etat ou par le premier président de la Cour de +cassation ou le procureur général près ladite Cour, sur saisine du ministre +chargé de l'économie.
+ +Le contrôleur des demandes de données de connexion ne peut recevoir ou +solliciter aucune instruction de l'Autorité des marchés financiers ni d'aucune +autre autorité dans l'exercice de sa mission. Il est tenu au secret +professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 621-4 du présent +code.
+ +Il est saisi par demande motivée du secrétaire général ou du secrétaire général +adjoint de l'Autorité des marchés financiers. Cette demande comporte les +éléments de nature à en justifier le bien-fondé.
+ +L'autorisation est versée au dossier d'enquête.
+ +Les enquêteurs utilisent les données communiquées par les opérateurs de +télécommunication et les prestataires mentionnés au premier alinéa du présent +article exclusivement dans le cadre de l'enquête au titre de laquelle ils ont +reçu l'autorisation.
+ +Les données de connexion relatives aux faits faisant l'objet de notifications de +griefs par le collège de l'Autorité des marchés financiers sont détruites à +l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision définitive de la +commission des sanctions ou des juridictions de recours. En cas de composition +administrative, le délai de six mois court à compter de l'exécution de +l'accord.
+ +Les données de connexion relatives à des faits n'ayant pas fait l'objet d'une +notification de griefs par le collège de l'Autorité des marchés financiers sont +détruites à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la décision du +collège.
+ +En cas de transmission du rapport d'enquête au procureur de la République +financier ou en cas de mise en mouvement de l'action publique par le procureur +de la République financier en application des III et IV de l'article L. 465-3-6, +les données de connexion sont remises au procureur de la République financier et +ne sont pas conservées par l'Autorité des marchés financiers.
+ +Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil +d'Etat.