Ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs

Application de la Constitution, notamment son article 38. 
Modification du code monétaire et financier, du code du commerce, du code des assurances, du code de la construction et de l'habitation, du code forestier, du code général des impôts, du code de la sécurité sociale, du code du travail. 
Modification de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce : modification de l'article 2. 
Modification de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement : modification de l'article 2. 
Modification de la loi n° 2013-561 du 28 juin 2013 portant déblocage exceptionnel de la participation et de l'intéressement : modification de l'article 1er. 
Transposition complète de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 ; par l'article 15 de la présente ordonnance, de la  directive 2013/14/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 modifiant la directive 2003/41/CE concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle, la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions es concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et la directive 2011/61/UE sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs en ce qui concerne la dépendance excessive à l’égard des notations de crédit. 
Ratification de la présente ordonnance par l'article 25 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises.

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000027755194
NOR: EFIT1312507R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/75/51/JORFTEXT000027755194.xml
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République française 2013-07-28 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-10 Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2013-07-28 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020096254 Identifiant: LEGIARTI000027850947
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/09/62/LEGIARTI000020096254.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/85/09/LEGIARTI000027850947.xml
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###### Article L211-14 ###### Article L211-14
A l'exception des parts des sociétés civiles de placement immobilier mentionnées A l'exception des parts des sociétés civiles de placement immobilier mentionnées
à l'article L. 214-50 et des parts des sociétés d'épargne forestière mentionnées à l'article L. 214-114 et des parts des sociétés d'épargne forestière
à l'article L. 214-85, les titres financiers sont négociables. mentionnées à l'article L. 214-121, les titres financiers sont négociables.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-10 Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2013-07-28 Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000020096127 Identifiant: LEGIARTI000027850972
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/09/61/LEGIARTI000020096127.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/85/09/LEGIARTI000027850972.xml
--- ---
###### Article L211-27 ###### Article L211-27
La pension est l'opération par laquelle une personne morale, un fonds commun de La pension est l'opération par laquelle une personne morale, un fonds commun de
placement, un fonds de placement immobilier ou un fonds commun de titrisation placement, un fonds de placement immobilier, un fonds professionnel de placement
cède en pleine propriété à une autre personne morale, à un fonds commun de immobilier ou un fonds commun de titrisation cède en pleine propriété à une
placement, à un fonds de placement immobilier ou à un fonds commun de autre personne morale, à un fonds commun de placement, à un fonds de placement
titrisation, moyennant un prix convenu, des titres financiers et par laquelle le immobilier, un fonds professionnel de placement immobilier ou à un fonds commun
cédant et le cessionnaire s'engagent respectivement et irrévocablement, le de titrisation, moyennant un prix convenu, des titres financiers et par laquelle
le cédant et le cessionnaire s'engagent respectivement et irrévocablement, le
premier à reprendre les titres, le second à les rétrocéder pour un prix et à une premier à reprendre les titres, le second à les rétrocéder pour un prix et à une
date convenus. date convenus.

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@ -10,5 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154126
- [Article L214-1-1](article_l214-1-1.md) - [Article L214-1-1](article_l214-1-1.md)
- [Section 1 : OPCVM](section_1) - [Section 1 : OPCVM](section_1)
- [Section 2 : FIA](section_2) - [Section 2 : FIA](section_2)
- [Section 3 : Les sociétés civiles de placement immobilier](section_3)
- [Section 4 : Les sociétés d'épargne forestière](section_4) - [Section 4 : Les sociétés d'épargne forestière](section_4)
- [Section 3 : Autres placements collectifs](section_3)

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@ -1,43 +1,19 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03 Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2013-07-28 Date de fin: 2014-01-04
Identifiant: LEGIARTI000024419891 Identifiant: LEGIARTI000027786826
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/41/98/LEGIARTI000024419891.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/78/68/LEGIARTI000027786826.xml
--- ---
###### Article L214-1-1 ###### Article L214-1-1
I. ― Tout organisme de placement collectif en valeurs mobilières de droit Tout fonds d'investissement constitué sur le fondement d'un droit étranger autre
français agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et que de type fermé, à l'exclusion d'un OPCVM mentionné au 1° du I de l'article L.
du Conseil du 13 juillet 2009, qui se propose de commercialiser ses parts ou 214-1 ou d'un FIA autorisé à la commercialisation en France conformément à
actions dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'article L. 214-24-1, fait l'objet, préalablement à la commercialisation de ses
l'Espace économique européen, doit transmettre au préalable à l'Autorité des parts ou actions en France, d'une autorisation délivrée par l'Autorité des
marchés financiers un dossier de notification qui précise notamment les marchés financiers.<br />
modalités prévues pour la commercialisation de ces parts ou actions dans l'Etat
d'accueil, y compris, le cas échéant, pour les catégories de parts ou
d'actions.<br />
II. ― L'Autorité des marchés financiers s'assure que le dossier présenté par Un décret définit les conditions de délivrance de cette autorisation.
l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières est complet.<br />
L'Autorité des marchés financiers transmet l'ensemble du dossier aux autorités
compétentes de l'Etat d'accueil dans lequel l'organisme de placement collectif
en valeurs mobilières se propose de commercialiser ses parts ou actions, au plus
tard dix jours ouvrables à compter de la date de réception de la lettre de
notification et de l'ensemble des documents constituant le dossier.<br />
Après transmission du dossier, l'Autorité des marchés financiers notifie sans
délai cette transmission à l'organisme de placement collectif en valeurs
mobilières, dont les parts ou actions peuvent être commercialisées dans l'Etat
d'accueil à compter de la date de cette notification.<br />
III. ― En cas de modification des modalités de commercialisation indiquées dans
le dossier de notification ou de modification des catégories de parts ou
d'actions destinées à être commercialisées, l'organisme de placement collectif
en valeurs mobilières en informe par écrit les autorités compétentes de l'Etat
d'accueil avant de mettre en œuvre cette modification.<br />
IV. ― Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les
conditions d'application du présent article.

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@ -7,6 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000027810018
###### Section 1 : OPCVM ###### Section 1 : OPCVM
- [Article L214-2](article_l214-2.md) - [Article L214-2](article_l214-2.md)
- [Article L214-2-1](article_l214-2-1.md)
- [Article L214-2-2](article_l214-2-2.md)
- [Sous-section 1 : Agrément](sous-section_1) - [Sous-section 1 : Agrément](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Régime général des OPCVM](sous-section_2) - [Sous-section 2 : Régime général des OPCVM](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Obligations de la société de gestion, du dépositaire et de l'entité responsable de la centralisation et du commissaire aux comptes](sous-section_3) - [Sous-section 3 : Obligations de la société de gestion, du dépositaire et de l'entité responsable de la centralisation et du commissaire aux comptes](sous-section_3)

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2021-08-02
Identifiant: LEGIARTI000027763845
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/76/38/LEGIARTI000027763845.xml
---
###### Article L214-2-1
I. Tout OPCVM de droit français qui se propose de commercialiser ses parts ou
actions et, le cas échéant, des catégories de parts ou d'actions, dans un autre
Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, adresse au préalable à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, par
l'intermédiaire de l'Autorité des marchés financiers, un dossier de notification
précisant les modalités prévues pour la commercialisation, dans cet Etat, de ces
parts ou actions et, le cas échéant, de ces catégories de parts ou d'actions.<br />
II. L'Autorité des marchés financiers notifie sans délai à l'OPCVM la
transmission par ses soins du dossier mentionné au I à l'autorité compétente de
l'Etat d'accueil.<br />
Les parts ou actions de l'OPCVM peuvent être commercialisées dans l'Etat
d'accueil à compter de la date de la notification mentionnée à l'alinéa
précédent.<br />
III. En cas de modification des modalités de commercialisation indiquées dans
le dossier de notification ou des catégories de parts ou d'actions destinées à
être commercialisées, l'OPCVM en informe préalablement, par l'intermédiaire de
l'Autorité des marchés financiers, l'autorité compétente de l'Etat d'accueil.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2021-08-02
Identifiant: LEGIARTI000027763848
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/76/38/LEGIARTI000027763848.xml
---
###### Article L214-2-2
Tout OPCVM constitué sur le fondement d'un droit étranger fait l'objet,
préalablement à la commercialisation de ses parts ou actions en France, d'une
notification à l'Autorité des marchés financiers par l'autorité compétente de
l'Etat membre d'origine de cet organisme.<br />
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions
d'application du présent article.

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@ -7,8 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000027786852
###### Sous-section 1 : Agrément ###### Sous-section 1 : Agrément
- [Article L214-3](article_l214-3.md) - [Article L214-3](article_l214-3.md)
- [Paragraphe 2 : Régime général des organismes de placement collectif en valeurs mobilières](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Obligations de la société de gestion, du dépositaire et de l'entité responsable de la centralisation et du commissaire aux comptes](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Règles de fonctionnement](paragraphe_4)
- [Paragraphe 6 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières maîtres et nourriciers](paragraphe_6)
- [Paragraphe 7 : Information des investisseurs](paragraphe_7)

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@ -1,21 +0,0 @@
---
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGISCTA000024420022
---
###### Paragraphe 2 : Régime général des organismes de placement collectif en valeurs mobilières
- [Article L214-7-1](article_l214-7-1.md)
- [Article L214-7-2](article_l214-7-2.md)
- [Article L214-7-3](article_l214-7-3.md)
- [Article L214-7-4](article_l214-7-4.md)
- [Article L214-8-1](article_l214-8-1.md)
- [Article L214-8-2](article_l214-8-2.md)
- [Article L214-8-3](article_l214-8-3.md)
- [Article L214-8-4](article_l214-8-4.md)
- [Article L214-8-5](article_l214-8-5.md)
- [Article L214-8-6](article_l214-8-6.md)
- [Article L214-8-7](article_l214-8-7.md)
- [Article L214-8-8](article_l214-8-8.md)
- [Article L214-8-9](article_l214-8-9.md)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGISCTA000024420270
---
###### Paragraphe 3 : Obligations de la société de gestion, du dépositaire et de l'entité responsable de la centralisation et du commissaire aux comptes
- [Article L214-10-1](article_l214-10-1.md)

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@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGISCTA000024420401
---
###### Paragraphe 4 : Règles de fonctionnement
- [Article L214-17-1](article_l214-17-1.md)
- [Article L214-17-2](article_l214-17-2.md)
- [Article L214-17-3](article_l214-17-3.md)

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024420730
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/07/LEGIARTI000024420730.xml
---
###### Article L214-17-1
Le résultat net d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières est
égal au montant des intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, jetons de
présence et tous autres produits relatifs aux titres constituant le
portefeuille, majoré du produit des sommes momentanément disponibles et diminué
du montant des frais de gestion et de la charge des emprunts.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024420734
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/07/LEGIARTI000024420734.xml
---
###### Article L214-17-3
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 123-22 du code
de commerce, la comptabilité d'un organisme de placement collectif en valeurs
mobilières peut être tenue en toute unité monétaire, selon des modalités fixées
par décret.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGISCTA000024420831
---
###### Paragraphe 6 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières maîtres et nourriciers
- [Article L214-22-1](article_l214-22-1.md)
- [Article L214-22-2](article_l214-22-2.md)
- [Article L214-22-3](article_l214-22-3.md)
- [Article L214-22-4](article_l214-22-4.md)
- [Article L214-22-5](article_l214-22-5.md)
- [Article L214-22-6](article_l214-22-6.md)

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@ -1,26 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024420877
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/08/LEGIARTI000024420877.xml
---
###### Article L214-22-1
L'organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier conclut un
accord d'échange d'informations avec l'organisme de placement collectif en
valeurs mobilières maître. Cet accord peut toutefois être remplacé par des
règles de conduite internes lorsque les deux organismes sont gérés par la même
société de gestion.<br />
Lorsque l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître suspend
à titre provisoire les souscriptions ou les rachats de ses parts ou actions en
application des articles L. 214-7-4 ou L. 214-8-7, l'organisme de placement
collectif en valeurs mobilières nourricier peut suspendre les souscriptions ou
les rachats de ses propres parts ou actions pendant une durée identique à celle
de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître.<br />
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions
d'application du présent article.

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@ -1,32 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024420879
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/08/LEGIARTI000024420879.xml
---
###### Article L214-22-2
I. ― Lorsque l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier
et l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître n'ont pas le
même dépositaire, les dépositaires de chacun de ces deux organismes concluent un
accord d'échange d'informations afin d'assurer l'accomplissement de leurs
obligations respectives.<br />
L'organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier communique à
son dépositaire, pour que celui-ci puisse accomplir ses obligations, toute
information nécessaire concernant l'organisme de placement collectif en valeurs
mobilières maître.<br />
II. ― Le dépositaire de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières
maître agréé par l'Autorité des marchés financiers informe immédiatement
celle-ci ainsi que l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières
nourricier et son dépositaire de toute irrégularité qu'il constate de la part de
l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître et qu'il regarde
comme ayant une incidence négative sur l'organisme de placement collectif en
valeurs mobilières nourricier.<br />
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions
d'application du présent article.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024420881
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/08/LEGIARTI000024420881.xml
---
###### Article L214-22-3
Les commissaires aux comptes et les autres contrôleurs légaux des comptes de
l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier et de
l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître échangent les
informations nécessaires à l'accomplissement de leurs obligations
respectives.<br />
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions
d'application du présent article.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024420883
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/08/LEGIARTI000024420883.xml
---
###### Article L214-22-4
L'organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier contrôle
l'activité de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître.
Afin de satisfaire à cette obligation, il peut se fonder sur les informations et
les documents reçus de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières
maître ou, le cas échéant, de la société de gestion, du dépositaire et du
commissaire aux comptes de cet organisme maître, sauf s'il a des raisons de
douter de l'exactitude de ces informations et documents.<br />
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions
d'application du présent article.

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@ -1,25 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024420885
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/08/LEGIARTI000024420885.xml
---
###### Article L214-22-5
L'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître agréé par
l'Autorité des marchés financiers informe immédiatement celle-ci de l'identité
de tout organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier qui
investit dans ses parts ou actions. Lorsque l'organisme de placement collectif
en valeurs mobilières nourricier est établi dans un Etat membre de l'Union
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, l'Autorité des marchés financiers informe immédiatement les autorités
compétentes de cet Etat membre ou Etat partie de l'investissement par cet
organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier dans un
organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître agréé par
l'Autorité des marchés financiers.<br />
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions
d'application du présent article.

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@ -1,36 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024420887
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/08/LEGIARTI000024420887.xml
---
###### Article L214-22-6
I. ― Lorsque l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître et
l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier sont agréés
par l'Autorité des marchés financiers, celle-ci communique immédiatement à
l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier toute
décision, mesure ou observation relative au non-respect de leurs obligations par
l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître, sa société de
gestion, son dépositaire ou son commissaire aux comptes.<br />
II. ― Lorsque seul l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières
maître est agréé par l'Autorité des marchés financiers, celle-ci communique
immédiatement aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne
ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel est
établi l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier toute
décision, mesure ou observation relative au non-respect de leurs obligations par
l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître, sa société de
gestion, son dépositaire ou son commissaire aux comptes.<br />
Lorsque l'Autorité des marchés financiers reçoit des autorités compétentes de
l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen dans lequel est établi l'organisme de placement collectif en
valeurs mobilières maître des informations relatives au non-respect de leurs
obligations par l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître,
sa société de gestion, son dépositaire ou son contrôleur légal des comptes, elle
transmet immédiatement ces informations à l'organisme de placement collectif en
valeurs mobilières nourricier.

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGISCTA000024420895
---
###### Paragraphe 7 : Information des investisseurs
- [Article L214-23-1](article_l214-23-1.md)

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@ -1,22 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024421004
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/10/LEGIARTI000024421004.xml
---
###### Article L214-23-1
L'Autorité des marchés financiers définit les conditions dans lesquelles les
organismes de placement collectif en valeurs mobilières doivent informer leurs
souscripteurs et peuvent faire l'objet de publicité, en particulier
audiovisuelle, ou de démarchage.<br />
Les statuts ou le règlement des organismes de placement collectif en valeurs
mobilières ainsi que les documents destinés à l'information de leurs porteurs de
parts ou actionnaires sont rédigés en français. Toutefois, dans des conditions
et limites fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers,
ils peuvent être rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que
le français.

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- [Article L214-8](article_l214-8.md) - [Article L214-8](article_l214-8.md)
- [Sous-section 1 : Dispositions communes](sous-section_1) - [Article L214-8-1](article_l214-8-1.md)
- [Paragraphe 2 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières destinés à tout souscripteur](paragraphe_2) - [Article L214-8-2](article_l214-8-2.md)
- [Paragraphe 4 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières déclarés réservés à certains investisseurs](paragraphe_4) - [Article L214-8-3](article_l214-8-3.md)
- [Article L214-8-4](article_l214-8-4.md)
- [Article L214-8-5](article_l214-8-5.md)
- [Article L214-8-6](article_l214-8-6.md)
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- [Article L214-8-8](article_l214-8-8.md)
- [Article L214-8-9](article_l214-8-9.md)

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###### Article L214-8-7 ###### Article L214-8-7

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Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03 Date de début: 2013-07-28
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###### Article L214-8-8 ###### Article L214-8-8

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03 Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2013-07-28 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024420240 Identifiant: LEGIARTI000027809950
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###### Article L214-8-9 ###### Article L214-8-9

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Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGISCTA000024421574
---
###### Paragraphe 2 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières destinés à tout souscripteur
- [Sous-paragraphe 3 : Fonds communs de placement dans l'innovation](sous-paragraphe_3)
- [Sous-paragraphe 4 : Fonds d'investissement de proximité](sous-paragraphe_4)

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Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027787036
---
###### Sous-paragraphe 3 : Fonds communs de placement dans l'innovation
- [Article L214-30-1](article_l214-30-1.md)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027787034
---
###### Sous-paragraphe 4 : Fonds d'investissement de proximité
- [Article L214-32-1](article_l214-32-1.md)

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@ -1,10 +0,0 @@
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Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGISCTA000027773915
---
###### Paragraphe 4 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières déclarés réservés à certains investisseurs
- [Sous-paragraphe 2 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières contractuels](sous-paragraphe_2)
- [Sous-paragraphe 4 : Fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée](sous-paragraphe_4)

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@ -1,13 +0,0 @@
---
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGISCTA000027773918
---
###### Sous-paragraphe 2 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières contractuels
- [Article L214-36-1](article_l214-36-1.md)
- [Article L214-36-2](article_l214-36-2.md)
- [Article L214-36-3](article_l214-36-3.md)
- [Article L214-36-4](article_l214-36-4.md)
- [Article L214-36-5](article_l214-36-5.md)

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@ -1,13 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024422592
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/25/LEGIARTI000024422592.xml
---
###### Article L214-36-1
Les dispositions de l'article L. 214-33 sont applicables aux organismes de
placements collectifs contractuels.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024422594
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/25/LEGIARTI000024422594.xml
---
###### Article L214-36-2
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine les
conditions dans lesquelles les souscripteurs sont informés des règles
d'investissement particulières à cet organisme, et notamment les modalités selon
lesquelles celui-ci peut déroger à l'article L. 214-20 ainsi que la périodicité
minimum et les modalités d'établissement de la valeur liquidative.

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@ -1,52 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-02
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000026898630
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/89/86/LEGIARTI000026898630.xml
---
###### Article L214-36-3
I. ― Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 214-7 et au premier
alinéa de l'article L. 214-8, le règlement ou les statuts de l' OPCVM
contractuel prévoient les conditions et les modalités d'émission, souscription,
de cession et du rachat des parts ou des actions.<br />
Le règlement ou les statuts de l' OPCVM contractuel prévoient la valeur
liquidative en deçà de laquelle il est procédé à sa dissolution.<br />
Par dérogation aux dispositions des articles L. 214-20 et L. 214-21, le
règlement ou les statuts de l'organisme de placements collectifs contractuel
fixent les règles d'investissement et d'engagement.<br />
Le règlement ou les statuts de l'organisme précisent les conditions et les
modalités de leur modification éventuelle. A défaut, toute modification requiert
l'unanimité des actionnaires ou porteurs de parts.<br />
Le règlement ou les statuts de l'organisme peuvent prévoir des parts ou actions
donnant lieu à des droits différents sur tout ou partie de l'actif de
l'organisme ou de ses produits.<br />
II. ― Par dérogation au 1° de l'article L. 214-7-2, le règlement ou les statuts
de l'organisme peuvent prévoir une libération fractionnée des parts ou actions
souscrites. Ces parts ou actions sont nominatives. Lorsque les parts ou actions
sont cédées, le souscripteur et les cessionnaires successifs sont tenus
solidairement du montant non libéré de celles-ci. A défaut pour le porteur de
parts ou l'actionnaire de libérer aux époques fixées par la société de gestion
et, le cas échéant, par la SICAV les sommes restant à verser sur le montant des
parts ou actions détenues, la société de gestion lui adresse une mise en
demeure. Un mois après cette mise en demeure et si celle-ci est restée sans
effet, la société de gestion et, le cas échéant, la SICAV peuvent procéder, sans
aucune autorisation de justice, à la cession de ces parts ou actions ou, dans
les conditions prévues par les statuts ou le règlement de l'organisme, à la
suspension du droit au versement des sommes distribuables mentionnées à
l'article L. 214-17-2. Après paiement des sommes dues, en principal et intérêt,
l'actionnaire ou le porteur de parts peut demander le versement des sommes
distribuables non prescrites.<br />
Le règlement ou les statuts de l'organisme peuvent prévoir qu'en cas de
liquidation de celui-ci une fraction des actifs est attribuée à la société de
gestion ou à un tiers dans des conditions fixées par le règlement ou les
statuts.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024422598
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/25/LEGIARTI000024422598.xml
---
###### Article L214-36-4
Par dérogation à l'article L. 214-10 et dans les conditions définies par les
statuts ou le règlement de l'organisme, une convention conclue entre le
dépositaire et un organisme relevant du présent sous-paragraphe ou sa société de
gestion peut définir les obligations qui demeurent à la charge du dépositaire au
titre du service mentionné au 1 de l'article L. 321-2.<br />
Un décret détermine les conditions d'application du présent article.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024422600
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/26/LEGIARTI000024422600.xml
---
###### Article L214-36-5
Lorsqu'un OPCVM contractuel est un OPCVM maître, les règles de détention
d'investissement, de démarchage et de commercialisation de l'organisme de
placements collectifs nourricier sont celles de l'organisme de placements
collectifs maître.

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGISCTA000027773924
---
###### Sous-paragraphe 4 : Fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée
- [Article L214-38-1](article_l214-38-1.md)
- [Article L214-38-2](article_l214-38-2.md)

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024439827
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/98/LEGIARTI000024439827.xml
---
###### Article L214-38-1
Les fonds communs de placement à risques qui ne font pas l'objet de publicité ou
de démarchage et qui existaient au 30 juin 1999 suivent les règles applicables
aux fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée, à
l'exception des règles relatives à la qualité des investisseurs et de celles
applicables aux transformations, fusions, scissions, liquidations, sauf accord
exprès de chaque porteur de parts du fonds acceptant de placer ces événements
sous le régime du fonds commun de placement à risques bénéficiant d'une
procédure allégée.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024439825
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/98/LEGIARTI000024439825.xml
---
###### Article L214-38-2
Les fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée ne
peuvent se placer sous le régime du fonds commun de placement à risques
contractuel qu'avec l'accord exprès de chaque porteur de parts.

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@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027786946
---
###### Sous-section 1 : Dispositions communes
- [Article L214-24-2](article_l214-24-2.md)
- [Article L214-24-3](article_l214-24-3.md)
- [Article L214-24-4](article_l214-24-4.md)

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@ -1,16 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024421096
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/10/LEGIARTI000024421096.xml
---
###### Article L214-24-2
Par dérogation au I de l'article L. 214-20, l'actif d'un organisme de placement
collectif en valeurs mobilières régi par la présente sous-section peut également
comprendre des bons de souscription, des bons de caisse, des billets à ordre et
des billets hypothécaires, dans des conditions et limites fixées par décret en
Conseil d'Etat.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024421098
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/10/LEGIARTI000024421098.xml
---
###### Article L214-24-3
Lorsqu'un ou plusieurs compartiments sont constitués au sein d'un organisme de
placement collectif en valeurs mobilières régi par la présente sous-section, ils
sont soumis individuellement aux dispositions du présent code qui régissent cet
organisme.

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@ -1,14 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024421100
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/11/LEGIARTI000024421100.xml
---
###### Article L214-24-4
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les catégories
d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par la présente
sous-section pour lesquels le III de l'article L. 214-23 est applicable.

View file

@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000027786848
- [Article L214-9](article_l214-9.md) - [Article L214-9](article_l214-9.md)
- [Article L214-10](article_l214-10.md) - [Article L214-10](article_l214-10.md)
- [Article L214-10-1](article_l214-10-1.md)
- [Article L214-11](article_l214-11.md) - [Article L214-11](article_l214-11.md)
- [Article L214-12](article_l214-12.md) - [Article L214-12](article_l214-12.md)
- [Article L214-13](article_l214-13.md) - [Article L214-13](article_l214-13.md)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03 Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2013-07-28 Date de fin: 2016-03-19
Identifiant: LEGIARTI000024420353 Identifiant: LEGIARTI000027809909
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/03/LEGIARTI000024420353.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/80/99/LEGIARTI000027809909.xml
--- ---
###### Article L214-10-1 ###### Article L214-10-1
@ -19,8 +19,7 @@ toutes les informations qu'il a obtenues dans l'exercice de ses fonctions et qui
sont nécessaires à l'exercice des missions de l'autorité.<br /> sont nécessaires à l'exercice des missions de l'autorité.<br />
Si l'Etat d'origine de la société de gestion n'est pas le même que celui de Si l'Etat d'origine de la société de gestion n'est pas le même que celui de
l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, le dépositaire signe l'OPCVM, le dépositaire signe avec cette société de gestion, dans les conditions
avec cette société de gestion, dans les conditions fixées par le règlement fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, un accord
général de l'Autorité des marchés financiers, un accord écrit relatif aux écrit relatif aux échanges des informations considérées comme nécessaires pour
échanges des informations considérées comme nécessaires pour lui permettre de lui permettre de remplir les fonctions décrites à l'article L. 214-10.
remplir les fonctions décrites à l'article L. 214-10.

View file

@ -9,5 +9,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000027786846
- [Article L214-15](article_l214-15.md) - [Article L214-15](article_l214-15.md)
- [Article L214-16](article_l214-16.md) - [Article L214-16](article_l214-16.md)
- [Article L214-17](article_l214-17.md) - [Article L214-17](article_l214-17.md)
- [Article L214-17-1](article_l214-17-1.md)
- [Article L214-17-2](article_l214-17-2.md)
- [Article L214-17-3](article_l214-17-3.md)
- [Article L214-18](article_l214-18.md) - [Article L214-18](article_l214-18.md)
- [Article L214-19](article_l214-19.md) - [Article L214-19](article_l214-19.md)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000027809888
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/80/98/LEGIARTI000027809888.xml
---
###### Article L214-17-1
Le résultat net d'un OPCVM est égal au montant des intérêts, arrérages, primes
et lots, dividendes, jetons de présence et tous autres produits relatifs aux
titres constituant le portefeuille, majoré du produit des sommes momentanément
disponibles et diminué du montant des frais de gestion et de la charge des
emprunts.

View file

@ -1,16 +1,15 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03 Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2013-07-28 Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000024420732 Identifiant: LEGIARTI000027809881
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/07/LEGIARTI000024420732.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/80/98/LEGIARTI000027809881.xml
--- ---
###### Article L214-17-2 ###### Article L214-17-2
Les sommes distribuables par un organisme de placement collectif en valeurs Les sommes distribuables par un OPCVM sont constituées par :<br />
mobilières sont constituées par :<br />
1° Le résultat net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du 1° Le résultat net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du
compte de régularisation des revenus ;<br /> compte de régularisation des revenus ;<br />

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027809884
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/80/98/LEGIARTI000027809884.xml
---
###### Article L214-17-3
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 123-22 du code
de commerce, la comptabilité d'un OPCVM peut être tenue en toute unité
monétaire, selon des modalités fixées par décret.

View file

@ -7,3 +7,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000027786838
###### Sous-section 6 : OPCVM maîtres et nourriciers ###### Sous-section 6 : OPCVM maîtres et nourriciers
- [Article L214-22](article_l214-22.md) - [Article L214-22](article_l214-22.md)
- [Article L214-22-1](article_l214-22-1.md)
- [Article L214-22-2](article_l214-22-2.md)
- [Article L214-22-3](article_l214-22-3.md)
- [Article L214-22-4](article_l214-22-4.md)
- [Article L214-22-5](article_l214-22-5.md)
- [Article L214-22-6](article_l214-22-6.md)

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027809858
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/80/98/LEGIARTI000027809858.xml
---
###### Article L214-22-1
L'OPCVM nourricier conclut un accord d'échange d'informations avec l'OPCVM
maître. Cet accord peut toutefois être remplacé par des règles de conduite
internes lorsque les deux organismes sont gérés par la même société de
gestion.<br />
Lorsque l'OPCVM maître suspend à titre provisoire les souscriptions ou les
rachats de ses parts ou actions en application des articles L. 214-7-4 ou L.
214-8-7, l'OPCVM nourricier peut suspendre les souscriptions ou les rachats de
ses propres parts ou actions pendant une durée identique à celle de l'OPCVM
maître.<br />
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions
d'application du présent article.

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027809852
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/80/98/LEGIARTI000027809852.xml
---
###### Article L214-22-2
I. Lorsque l'OPCVM nourricier et l'OPCVM maître n'ont pas le même dépositaire,
les dépositaires de chacun de ces deux organismes concluent un accord d'échange
d'informations afin d'assurer l'accomplissement de leurs obligations
respectives.<br />
L'OPCVM nourricier communique à son dépositaire, pour que celui-ci puisse
accomplir ses obligations, toute information nécessaire concernant l'OPCVM
maître.<br />
II. Le dépositaire de l'OPCVM maître agréé par l'Autorité des marchés
financiers informe immédiatement celle-ci ainsi que l'OPCVM nourricier et son
dépositaire de toute irrégularité qu'il constate de la part de l'OPCVM maître et
qu'il regarde comme ayant une incidence négative sur l'OPCVM nourricier.<br />
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions
d'application du présent article.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027809863
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/80/98/LEGIARTI000027809863.xml
---
###### Article L214-22-3
Les commissaires aux comptes et les autres contrôleurs légaux des comptes de
l'OPCVM nourricier et de l'OPCVM maître échangent les informations nécessaires à
l'accomplissement de leurs obligations respectives.<br />
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions
d'application du présent article.

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027809855
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/80/98/LEGIARTI000027809855.xml
---
###### Article L214-22-4
L'OPCVM nourricier contrôle l'activité de l'OPCVM maître. Afin de satisfaire à
cette obligation, il peut se fonder sur les informations et les documents reçus
de l'OPCVM maître ou, le cas échéant, de la société de gestion, du dépositaire
et du commissaire aux comptes de cet organisme maître, sauf s'il a des raisons
de douter de l'exactitude de ces informations et documents.<br />
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions
d'application du présent article.

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027809849
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/80/98/LEGIARTI000027809849.xml
---
###### Article L214-22-5
L'OPCVM maître agréé par l'Autorité des marchés financiers informe immédiatement
celle-ci de l'identité de tout OPCVM nourricier qui investit dans ses parts ou
actions. Lorsque l'OPCVM nourricier est établi dans un Etat membre de l'Union
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, l'Autorité des marchés financiers informe immédiatement les autorités
compétentes de cet Etat membre ou Etat partie de l'investissement par cet OPCVM
nourricier dans un OPCVM maître agréé par l'Autorité des marchés financiers.<br />
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions
d'application du présent article.

View file

@ -0,0 +1,31 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027809846
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/80/98/LEGIARTI000027809846.xml
---
###### Article L214-22-6
I. Lorsque l'OPCVM maître et l'OPCVM nourricier sont agréés par l'Autorité des
marchés financiers, celle-ci communique immédiatement à l'OPCVM nourricier toute
décision, mesure ou observation relative au non-respect de leurs obligations par
l'OPCVM maître, sa société de gestion, son dépositaire ou son commissaire aux
comptes.<br />
II. Lorsque seul l'OPCVM maître est agréé par l'Autorité des marchés
financiers, celle-ci communique immédiatement aux autorités compétentes de
l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen dans lequel est établi l'OPCVM nourricier toute décision,
mesure ou observation relative au non-respect de leurs obligations par l'OPCVM
maître, sa société de gestion, son dépositaire ou son commissaire aux
comptes.<br />
Lorsque l'Autorité des marchés financiers reçoit des autorités compétentes de
l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen dans lequel est établi l'OPCVM maître des informations
relatives au non-respect de leurs obligations par l'OPCVM maître, sa société de
gestion, son dépositaire ou son contrôleur légal des comptes, elle transmet
immédiatement ces informations à l'OPCVM nourricier.

View file

@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000027786836
###### Sous-section 7 : Information des investisseurs ###### Sous-section 7 : Information des investisseurs
- [Article L214-23](article_l214-23.md) - [Article L214-23](article_l214-23.md)
- [Article L214-23-1](article_l214-23-1.md)

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027809839
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/80/98/LEGIARTI000027809839.xml
---
###### Article L214-23-1
L'Autorité des marchés financiers définit les conditions dans lesquelles les
OPCVM doivent informer leurs souscripteurs et peuvent faire l'objet de
publicité, en particulier audiovisuelle, ou de démarchage.<br />
Les statuts ou le règlement des OPCVM ainsi que les documents destinés à
l'information de leurs porteurs de parts ou actionnaires sont rédigés en
français. Toutefois, dans des conditions et limites fixées par le règlement
général de l'Autorité des marchés financiers, ils peuvent être rédigés dans une
langue usuelle en matière financière autre que le français.

View file

@ -9,6 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000027786951
- [Article L214-24](article_l214-24.md) - [Article L214-24](article_l214-24.md)
- [Sous-section 1 : Dispositions communes](sous-section_1) - [Sous-section 1 : Dispositions communes](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels](sous-section_2) - [Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels](sous-section_2)
- [Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés réservés à certains investisseurs](paragraphe_3)
- [Sous-section 3 : Fonds ouverts à des investisseurs professionnels](sous-section_3) - [Sous-section 3 : Fonds ouverts à des investisseurs professionnels](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Fonds d'épargne salariale](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Organismes de titrisation](sous-section_5) - [Sous-section 5 : Organismes de titrisation](sous-section_5)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGISCTA000024421911
---
###### Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés réservés à certains investisseurs
- [Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes](sous-paragraphe_1)

View file

@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000024421918
---
###### Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes
- [Article L214-33-1](article_l214-33-1.md)
- [Article L214-33-2](article_l214-33-2.md)
- [Article L214-33-3](article_l214-33-3.md)

View file

@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024422024
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/20/LEGIARTI000024422024.xml
---
###### Article L214-33-1
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé réservé à
certains investisseurs peut investir dans les actifs mentionnés à l'article L.
214-20 dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat.

View file

@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024422026
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/20/LEGIARTI000024422026.xml
---
###### Article L214-33-2
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions de
souscription, de cession et de rachat des parts ou des actions émises par un tel
organisme.<br />
Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 214-7 et au premier alinéa de
l'article L. 214-8, le règlement ou les statuts de l'organisme de placement
collectif en valeurs mobilières agréé réservé à certains investisseurs peuvent
prévoir que le rachat des parts ou actions peut être plafonné, à chaque date
d'établissement de la valeur liquidative, à une fraction des parts ou actions
émises par l'organisme. Un décret détermine les conditions d'application du
présent alinéa.

View file

@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024422028
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/20/LEGIARTI000024422028.xml
---
###### Article L214-33-3
Par dérogation à l'article L. 214-10 et dans les conditions définies par les
statuts ou le règlement de l'organisme, une convention conclue entre le
dépositaire et un organisme relevant du présent paragraphe ou sa société de
gestion peut définir les obligations qui demeurent à la charge du dépositaire au
titre du service mentionné au 1 de l'article L. 321-2.<br />
Un décret détermine les conditions d'application du présent article.

View file

@ -7,4 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000027786946
###### Sous-section 1 : Dispositions communes ###### Sous-section 1 : Dispositions communes
- [Paragraphe 1 : Procédure de commercialisation de FIA](paragraphe_1) - [Paragraphe 1 : Procédure de commercialisation de FIA](paragraphe_1)
- [Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux fonds communs de titrisation](paragraphe_3) - [Paragraphe 2 : Dépositaire](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Evaluation](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Information](paragraphe_4)
- [Paragraphe 5 : Participation et contrôle](paragraphe_5)

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@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000027763984
###### Paragraphe 1 : Procédure de commercialisation de FIA ###### Paragraphe 1 : Procédure de commercialisation de FIA
- [Article L214-42-1](article_l214-42-1.md)
- [Article L214-46-1](article_l214-46-1.md)
- [Sous-paragraphe 1 : Procédure de commercialisation de FIA en France](sous-paragraphe_1) - [Sous-paragraphe 1 : Procédure de commercialisation de FIA en France](sous-paragraphe_1)
- [Sous-paragraphe 2 : Procédure de commercialisation de FIA dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France](sous-paragraphe_2)

View file

@ -1,28 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-15
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000019013236
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/01/32/LEGIARTI000019013236.xml
---
###### Article L214-46-1
La société de gestion de l'organisme et toute entité chargée de l'encaissement
des sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme
peuvent convenir que les sommes encaissées directement ou indirectement pour le
compte de l'organisme seront portées au crédit d'un compte spécialement affecté
au profit de l'organisme ou, le cas échéant, du compartiment, sur lequel les
créanciers de l'entité chargée de l'encaissement ne peuvent poursuivre le
paiement de leurs créances, même en cas de procédure ouverte à son encontre sur
le fondement du livre VI du code de commerce ou d'une procédure équivalente sur
le fondement d'un droit étranger. Les modalités de fonctionnement de ce compte
sont fixées par décret.<br />
Aucune résiliation de la convention régissant le compte mentionné au précédent
alinéa ni aucune clôture de ce compte ne peut résulter de l'ouverture d'une
procédure mentionnée au livre VI du code de commerce ou d'une procédure
équivalente sur le fondement d'un droit étranger à l'encontre du cédant ou, le
cas échéant, de l'entité chargée du recouvrement ou de l'encaissement des sommes
dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027764031
---
###### Sous-paragraphe 2 : Procédure de commercialisation de FIA dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France
- [Article L214-24-2](article_l214-24-2.md)

View file

@ -0,0 +1,95 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-01-04
Identifiant: LEGIARTI000027786939
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/78/69/LEGIARTI000027786939.xml
---
###### Article L214-24-2
I. - Toute société de gestion de portefeuille française ou tout gestionnaire
établi dans un pays tiers, qui se propose de commercialiser, avec un passeport,
auprès de clients professionnels, des parts ou actions d'un FIA établi dans un
Etat membre de l'Union européenne ou un pays tiers, dans un Etat membre de
l'Union européenne autre que la France, transmet au préalable à l'Autorité des
marchés financiers un dossier de notification pour chaque FIA concerné.<br />
II. - Lorsque la commercialisation auprès de clients professionnels concerne des
parts ou actions d'un FIA nourricier au sens du IV de l'article L. 214-24,
établi dans un Etat membre de l'Union européenne, cette commercialisation est
soumise à la condition que le FIA maître au sens du IV de l'article L. 214-24
soit également un FIA établi dans un Etat membre de l'Union européenne, géré par
une société de gestion agréée établie dans un Etat membre de l'Union
européenne.<br />
Une société de gestion de portefeuille française peut, dans les conditions
définies par décret, commercialiser dans un Etat membre de l'Union européenne,
avec un passeport, auprès de clients professionnels, des parts ou actions de FIA
de pays tiers ou des FIA nourriciers au sens du IV de l'article L. 214-24
établis dans l'Union européenne et qui ne remplissent pas les exigences
mentionnées au précédent alinéa.<br />
III. - L'Autorité des marchés financiers notifie sans délai au FIA ou à son
gestionnaire la transmission par ses soins du dossier mentionné au I à
l'autorité compétente de l'Etat d'accueil. Elle joint une attestation indiquant
que le gestionnaire du FIA concerné est agréé pour gérer le FIA selon une
stratégie d'investissement spécifique.<br />
Les parts ou actions du FIA peuvent être commercialisées dans l'Etat d'accueil à
compter de la date de la notification mentionnée à l'alinéa précédent.<br />
IV. - Pour la commercialisation de parts ou actions d'un FIA établi dans l'Union
européenne, lorsque le FIA relève d'une autorité compétente autre que l'Autorité
des marchés financiers, celle-ci informe également les autorités compétentes
dont relève le FIA de la possibilité pour la société de gestion de portefeuille
française ou le gestionnaire de commencer la commercialisation des parts ou
actions du FIA dans l'Etat membre d'accueil.<br />
Lorsque la commercialisation concerne des parts ou actions d'un FIA établi dans
un pays tiers géré par une société de gestion de portefeuille française, ou des
parts ou actions d'un FIA établi dans un Etat membre de l'Union européenne géré
par un gestionnaire établi dans un pays tiers dont la France est l'Etat membre
de référence, ou des parts ou actions d'un FIA établi dans un pays tiers géré
par un gestionnaire établi dans un pays tiers dont la France est l'Etat membre
de référence, l'Autorité des marchés financiers informe l'Autorité européenne
des marchés financiers que cette société de gestion de portefeuille ou ce
gestionnaire peut commencer la commercialisation des parts ou actions du FIA
dans les Etats membres d'accueil.<br />
V. - En cas de modification substantielle des informations communiquées dans le
dossier de notification, la société de gestion de portefeuille française ou le
gestionnaire du FIA concerné en avertit par écrit l'Autorité des marchés
financiers au moins un mois avant de mettre en œuvre ladite modification, ou
immédiatement après une modification imprévue.<br />
Si une modification prévue conduit à ce que la gestion des parts ou actions du
FIA par la société de gestion de portefeuille française ou le gestionnaire ne
soit plus conforme aux dispositions législatives et réglementaires applicables
aux sociétés de gestion de portefeuille, l'Autorité des marchés financiers
informe sans délai cette société de gestion de portefeuille ou ce gestionnaire
qu'il ne doit pas procéder à cette modification.<br />
Si une modification prévue est mise en œuvre en méconnaissance des premier et
deuxième alinéas, ou si une modification imprévue a pour conséquence que la
gestion des parts ou actions du FIA n'est plus conforme à la présente section ou
que la société de gestion de portefeuille ou le gestionnaire ne respecte plus
les dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de
gestion de portefeuille, l'Autorité des marchés financiers prend les mesures
nécessaires, y compris, le cas échéant, l'interdiction de commercialiser le
FIA.<br />
L'Autorité des marchés financiers informe sans délai les autorités compétentes
de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille ou du
gestionnaire des modifications n'affectant pas la conformité de la gestion des
parts ou actions du FIA avec la présente section ou le respect par la société de
gestion de portefeuille ou le gestionnaire des dispositions législatives et
réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille.<br />
VI. - La lettre de notification du gestionnaire mentionnée au I et l'attestation
mentionnée au III sont fournies dans une langue usuelle en matière
financière.<br />
VII. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les
conditions d'application du présent article.

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---
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027764043
---
###### Paragraphe 2 : Dépositaire
- [Article L214-24-3](article_l214-24-3.md)
- [Article L214-24-4](article_l214-24-4.md)
- [Article L214-24-5](article_l214-24-5.md)
- [Article L214-24-6](article_l214-24-6.md)
- [Article L214-24-7](article_l214-24-7.md)
- [Article L214-24-8](article_l214-24-8.md)
- [Article L214-24-9](article_l214-24-9.md)
- [Article L214-24-10](article_l214-24-10.md)
- [Article L214-24-11](article_l214-24-11.md)
- [Article L214-24-12](article_l214-24-12.md)

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@ -0,0 +1,52 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-01-04
Identifiant: LEGIARTI000027764115
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/76/41/LEGIARTI000027764115.xml
---
###### Article L214-24-10
I.-Le dépositaire du FIA est responsable à l'égard du FIA ou à l'égard des
porteurs de parts ou actionnaires de la perte par le dépositaire, ou par un
tiers auquel la conservation a été déléguée, des instruments financiers
conservés conformément au II de l'article L. 214-24-8.<br />
En cas de perte d'instruments financiers conservés, le dépositaire restitue au
FIA des instruments financiers, y compris des instruments du marché monétaire,
de type identique ou leur équivalent en valeur monétaire sans retard inutile, La
responsabilité du dépositaire n'est pas engagée s'il prouve que la perte résulte
d'un événement extérieur et que l'ensemble des conditions de l'article 101 du
règlement délégué n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 sont
remplies.<br />
Le dépositaire est responsable à l'égard du FIA ou à l'égard des porteurs de
parts ou actionnaires du FIA, de toute autre perte résultant de la négligence ou
de la mauvaise exécution intentionnelle de ses obligations.<br />
II.-La délégation à un tiers de la garde des actifs du FIA mentionnée au II de
l'article L. 214-24-8 n'exonère pas le dépositaire de sa responsabilité.<br />
III.-Par dérogation au II, le dépositaire est exonéré de sa responsabilité s'il
est en mesure de prouver que :<br />
1° Toutes les obligations concernant la délégation de ses tâches de conservation
mentionnées à l'article L. 214-24-9 sont remplies ;<br />
2° Un contrat écrit entre le dépositaire et le tiers transfère expressément la
responsabilité du dépositaire à ce tiers et permet au FIA ou à sa société de
gestion de déposer une plainte contre le tiers au titre de la perte
d'instruments financiers ou au dépositaire de déposer plainte en leur nom ;<br />
3° Un contrat écrit entre le dépositaire et le FIA ou sa société de gestion
autorise expressément une décharge de la responsabilité du dépositaire et
établit la raison objective justifiant une telle décharge.<br />
IV.-Par dérogation au II, lorsque la législation d'un pays tiers exige que
certains instruments financiers soient conservés par une entité locale et
qu'aucune entité locale ne satisfait aux exigences relatives à la délégation
telles qu'elles sont définies au deuxième alinéa de l'article L. 214-24-9, le
règlement général de l'Autorité des marchés financiers prévoit les conditions
dans lesquelles le dépositaire peut se décharger de sa responsabilité.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027764123
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/76/41/LEGIARTI000027764123.xml
---
###### Article L214-24-11
La responsabilité du dépositaire à l'égard des porteurs de parts ou actionnaires
du FIA peut être mise en cause directement, ou indirectement par l'intermédiaire
de la société de gestion, selon la nature juridique des rapports existants entre
le dépositaire, la société de gestion et les porteurs de parts ou actionnaires.

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@ -0,0 +1,19 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027764142
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/76/41/LEGIARTI000027764142.xml
---
###### Article L214-24-12
L'Autorité des marchés financiers peut obtenir du dépositaire, sur simple
demande, toutes les informations obtenues dans l'exercice de ses fonctions et
nécessaires à l'exercice des missions de cette autorité.<br />
Si le FIA est agréé ou enregistré auprès d'une autre autorité ou si la société
de gestion a son siège social dans un autre Etat membre ou un pays tiers,
l'Autorité des marchés financiers communique sans délai les informations reçues
aux autorités compétentes dont relève le FIA ou la société de gestion.

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027786932
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/78/69/LEGIARTI000027786932.xml
---
###### Article L214-24-3
Dans le cadre de leurs rôles respectifs, la société de gestion de portefeuille
et le dépositaire agissent de manière honnête, loyale, professionnelle,
indépendante et dans l'intérêt du FIA et des porteurs de parts ou actionnaires
du FIA.

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027786934
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/78/69/LEGIARTI000027786934.xml
---
###### Article L214-24-4
Le FIA ou sa société de gestion veille à ce qu'un dépositaire unique soit
désigné.<br />
Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers, la désignation du dépositaire est matérialisée par un contrat écrit.
Ce contrat définit notamment les informations nécessaires pour permettre au
dépositaire de remplir ses fonctions.

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@ -0,0 +1,14 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027764067
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/76/40/LEGIARTI000027764067.xml
---
###### Article L214-24-5
Le dépositaire est choisi sur une liste d'entités arrêtée par le ministre chargé
de l'économie. Le dépositaire de FIA peut déléguer ses fonctions dans les
conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027764074
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/76/40/LEGIARTI000027764074.xml
---
###### Article L214-24-6
Pour éviter les conflits d'intérêts entre le dépositaire, la société de gestion,
le FIA et ses porteurs de parts ou actionnaires :<br />
1° Le FIA ou sa société de gestion n'agit pas en tant que dépositaire ;<br />
2° Un courtier principal agissant comme contrepartie au FIA ne peut en être le
dépositaire, sauf s'il a séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique,
l'exécution de ses fonctions de dépositaire et ses tâches de courtier principal
et que les conflits d'intérêts potentiels sont identifiés, gérés, suivis et
révélés aux investisseurs du FIA de manière appropriée. La délégation, par le
dépositaire, de ses tâches de conservation des actifs à un tel courtier
principal est autorisée sous réserve que ce dernier remplisse les conditions
fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;<br />
3° Un dépositaire ne peut exercer d'activités qui concernent le FIA ou la
société de gestion agissant pour son compte, qui seraient susceptibles
d'engendrer des conflits d'intérêts entre le FIA, les porteurs de parts ou
actionnaires de ce FIA, la société de gestion et le dépositaire lui-même, à
moins que le dépositaire n'ait séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique,
l'exécution de ses tâches de dépositaire et ses autres tâches et que les
conflits d'intérêts potentiels aient été identifiés, gérés, suivis et révélés
aux porteurs de parts ou actionnaires du FIA de manière appropriée.<br />
Les actifs du FIA gardés par le dépositaire ne sont pas réutilisés par celui-ci
sauf accord préalable du FIA ou de sa société de gestion.

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@ -0,0 +1,25 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027764085
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/76/40/LEGIARTI000027764085.xml
---
###### Article L214-24-7
Un FIA établi en France désigne un dépositaire ayant son siège social ou une
succursale en France.<br />
Lorsque le FIA est établi dans un pays tiers et que sa société de gestion est
agréée par l'Autorité des marchés financiers, le dépositaire peut être établi en
France ou dans l'Etat d'origine du FIA.<br />
Lorsque le FIA est établi dans un pays tiers et qu'il a pour Etat membre de
référence la France, son dépositaire peut être établi en France, dans l'Etat
d'origine du FIA ou dans l'Etat membre d'origine ou de référence de la société
de gestion.<br />
La liste des entités pouvant être dépositaires de FIA de pays tiers est fixée
par arrêté du ministre chargé de l'économie.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027764092
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/76/40/LEGIARTI000027764092.xml
---
###### Article L214-24-8
I. Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des
marchés financiers, le dépositaire veille :<br />
1° A ce que tous les paiements effectués par des porteurs de parts ou
actionnaires, ou en leur nom, lors de la souscription de parts ou d'actions de
FIA, aient été reçus et que toutes les liquidités aient été comptabilisées ;<br />
2° Et de façon générale au suivi adéquat des flux de liquidités du FIA.<br />
II. Le dépositaire à qui est confiée la garde des actifs d'un FIA :<br />
1° Assure, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des
marchés financiers, la conservation des instruments financiers enregistrés sur
un compte d'instruments financiers ouvert dans ses livres et des instruments
financiers qui lui sont physiquement livrés ;<br />
2° Pour les autres actifs, vérifie qu'ils sont la propriété du FIA et en tient
le registre.<br />
III. Le dépositaire :<br />
1° S'assure que la vente, l'émission, le rachat, le remboursement et
l'annulation des parts ou actions effectués par le FIA ou pour son compte sont
conformes aux dispositions législatives ou réglementaires, au règlement et aux
documents constitutifs ainsi qu'au prospectus du FIA ;<br />
2° S'assure que le calcul de la valeur des parts ou actions du FIA est effectué
conformément aux dispositions législatives ou réglementaires, au règlement et
aux documents constitutifs ainsi qu'au prospectus du FIA ;<br />
3° Exécute les instructions du FIA ou de sa société de gestion sous réserve
qu'elles ne soient contraires aux dispositions législatives ou réglementaires,
au règlement et aux documents constitutifs ainsi qu'au prospectus du FIA ;<br />
4° S'assure que, dans les opérations portant sur les actifs du FIA, la
contrepartie lui est remise dans les délais d'usage ;<br />
5° S'assure que les produits du FIA reçoivent une affectation conforme aux
dispositions législatives ou réglementaires, au règlement et aux documents
constitutifs ainsi qu'au prospectus du FIA.<br />
Les conditions d'application du présent article sont précisées par le règlement
général de l'Autorité des marchés financiers.

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@ -0,0 +1,17 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027764099
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/76/40/LEGIARTI000027764099.xml
---
###### Article L214-24-9
Le dépositaire ne peut déléguer à des tiers les fonctions qui lui sont conférées
par les I et III de l'article L. 214-24-8.<br />
Le dépositaire peut déléguer à des tiers les fonctions de garde des actifs dans
les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers.

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@ -1,15 +1,14 @@
--- ---
Date de début: 2008-06-15 Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2013-07-28 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027774008 Identifiant: LEGISCTA000027764151
--- ---
###### Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux fonds communs de titrisation ###### Paragraphe 3 : Evaluation
- [Article L214-49-4](article_l214-49-4.md) - [Article L214-24-13](article_l214-24-13.md)
- [Article L214-49-5](article_l214-49-5.md) - [Article L214-24-14](article_l214-24-14.md)
- [Article L214-49-6](article_l214-49-6.md) - [Article L214-24-15](article_l214-24-15.md)
- [Article L214-49-7](article_l214-49-7.md) - [Article L214-24-16](article_l214-24-16.md)
- [Article L214-49-8](article_l214-49-8.md) - [Article L214-24-17](article_l214-24-17.md)
- [Article L214-49-9](article_l214-49-9.md) - [Article L214-24-18](article_l214-24-18.md)
- [Article L214-49-10](article_l214-49-10.md)

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027764163
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/76/41/LEGIARTI000027764163.xml
---
###### Article L214-24-13
Le FIA ou sa société de gestion est responsable de l'évaluation correcte des
actifs du FIA ainsi que du calcul et de la publication de sa valeur liquidative.
La désignation d'un expert externe en évaluation par le FIA ou la société de
gestion n'exonère pas ces derniers de leur responsabilité respective.<br />
L'expert externe en évaluation est responsable à l'égard du FIA ou de sa société
de gestion de tout préjudice subi par ces derniers et résultant de sa négligence
ou de l'inexécution intentionnelle de ses tâches. Tout arrangement contractuel
en disposant autrement est réputé nul et non écrit.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027764178
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/76/41/LEGIARTI000027764178.xml
---
###### Article L214-24-14
Le FIA ou sa société de gestion veille à l'établissement de procédures
permettant l'évaluation appropriée et indépendante des actifs du FIA et le
calcul de la valeur liquidative de ses parts ou actions, conformément aux
dispositions législatives et réglementaires.<br />
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les règles
d'évaluation des actifs et de calcul de la valeur liquidative des parts ou
actions des FIA.

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027764186
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/76/41/LEGIARTI000027764186.xml
---
###### Article L214-24-15
Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers, les FIA ou leurs sociétés de gestion veillent à ce que la fonction
d'évaluation soit effectuée par :<br />
1° Un expert externe en évaluation, qui est soit une personne physique ou morale
indépendante du FIA ou de sa société de gestion et de toute autre personne ayant
des liens étroits avec le FIA ou la société de gestion ;<br />
2° Le FIA ou sa société de gestion, à condition :<br />
a) Que la tâche d'évaluation soit indépendante, sur le plan fonctionnel, de la
gestion de portefeuille pour le compte de tiers et de placements collectifs, et
de la politique de rémunération ;<br />
b) Qu'ils adoptent des mesures garantissant l'absence de conflits d'intérêts et
d'influences sur les salariés de la société de gestion.<br />
Le dépositaire désigné pour un FIA ne peut être désigné comme expert externe en
évaluation de ce FIA que s'il a séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique,
l'exécution de ses fonctions de dépositaire et ses tâches d'évaluation externe
et que les conflits d'intérêts potentiels sont identifiés, gérés, suivis et
révélés aux porteurs de parts ou actionnaires du FIA de manière appropriée.

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@ -0,0 +1,32 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-01-04
Identifiant: LEGIARTI000027764195
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/76/41/LEGIARTI000027764195.xml
---
###### Article L214-24-16
I. - Lorsque le FIA ou sa société de gestion délègue la fonction d'évaluation à
un expert externe en évaluation, le FIA ou sa société de gestion doit être en
mesure de démontrer à l'Autorité des marchés financiers que :<br />
1° Cet expert fait l'objet d'un enregistrement professionnel obligatoire reconnu
par des dispositions législatives ou réglementaires, ou par des règles de
conduite professionnelles ;<br />
2° Cet expert offre des garanties professionnelles suffisantes pour exercer
efficacement sa fonction d'évaluation.<br />
II. - L'expert externe en évaluation désigné ne délègue pas sa fonction
d'évaluation à un tiers.<br />
III. - Le FIA ou sa société de gestion notifie l'identité de l'expert externe en
évaluation qu'il a désigné à l'Autorité des marchés financiers. Cette autorité
peut exiger la désignation d'un autre expert externe en évaluation si les
conditions énoncées au I ne sont pas respectées.<br />
Les conditions d'application du présent article sont fixées par le règlement
général de l'Autorité des marchés financiers.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027764202
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/76/42/LEGIARTI000027764202.xml
---
###### Article L214-24-17
L'évaluation est effectuée de manière impartiale et avec la compétence, le soin
et la diligence requis.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027764209
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/76/42/LEGIARTI000027764209.xml
---
###### Article L214-24-18
Lorsque l'évaluation est réalisée conformément au 2° de l'article L. 214-24-15,
l'Autorité des marchés financiers peut exiger que les procédures d'évaluation
mises en place par le FIA ou sa société de gestion, ainsi que les évaluations
effectuées, soient vérifiées par un expert externe en évaluation ou, le cas
échéant, par un commissaire aux comptes.

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@ -1,13 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-15
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000019013262
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/01/32/LEGIARTI000019013262.xml
---
###### Article L214-49-10
La société de gestion procède à la liquidation du fonds ou d'un de ses
compartiments dans les conditions prévues par le règlement du fonds.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-15
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000019013280
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/01/32/LEGIARTI000019013280.xml
---
###### Article L214-49-5
Les conditions dans lesquelles le fonds peut émettre de nouvelles parts après
émission initiale des parts sont définies par son règlement.<br />
Le fonds peut émettre des titres de créances négociables et des obligations ou
des titres de créances émis sur le fondement d'un droit étranger.<br />
Les conditions dans lesquelles le fonds émet des titres de créances sont
définies par son règlement.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-15
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000019013277
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/01/32/LEGIARTI000019013277.xml
---
###### Article L214-49-6
Le fonds commun de titrisation est constitué à l'initiative conjointe d'une
société chargée de sa gestion et d'une personne morale dépositaire de la
trésorerie et des créances du fonds.<br />
Lorsque les parts ou les titres de créances émis par le fonds sont admis à la
négociation sur un marché réglementé ou offertes au public, cette société de
gestion et la personne morale dépositaire de la trésorerie et des créances
établissent le document mentionné à l'article L. 412-1.

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