LOI n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires

Modification du code monétaire et financier, du code général des impôts, du code de la construction et de l'habitation, du code général des collectivités territoriales, du code des assurances, du code de la mutualité, du code de la sécurité sociale, du code de la consommation. Ratification de l'ordonnance n° 2012-1240 du 8 novembre 2012 portant transposition de la directive 2010/73/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant la directive 2003/71/CE concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation et la directive 2004/109/CE sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé ; de l'ordonnance n° 2013-79 du 25 janvier 2013 portant adaptation du code monétaire et financier à la départementalisation de Mayotte et du droit des chèques dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. Modification de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 : abrogation de l'article 104.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000027754539
NOR: EFIX1239994L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/75/45/JORFTEXT000027754539.xml
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République française 2013-07-28 00:00:00 +02:00
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@ -11,4 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006169950
- [Article L141-3](article_l141-3.md)
- [Article L141-4](article_l141-4.md)
- [Article L141-5](article_l141-5.md)
- [Article L141-5-1](article_l141-5-1.md)
- [Article L141-6](article_l141-6.md)

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027759567
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/75/95/LEGIARTI000027759567.xml
---
###### Article L141-5-1
La Banque de France veille, conjointement avec le Haut Conseil de stabilité
financière, à la stabilité du système financier. Elle contribue à la mise en
œuvre des décisions de ce haut conseil.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021761703
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/17/LEGIARTI000021761703.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027850389
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/85/03/LEGIARTI000027850389.xml
---
###### Article L211-10
@ -12,12 +12,13 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/17/LEGIARTI000021761703.xml
En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire
d'un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3, l'administrateur judiciaire
ou le liquidateur, conjointement avec l'administrateur provisoire ou le
liquidateur nommé, le cas échéant, par l'Autorité de contrôle prudentiel,
vérifie titre financier par titre financier que l'ensemble des titres financiers
figurant en compte chez un dépositaire central ou chez un autre intermédiaire au
nom de l'intermédiaire défaillant, quelle que soit la nature des comptes ouverts
chez ces derniers, sont en nombre suffisant pour que l'intermédiaire puisse
remplir ses obligations vis-à-vis des titulaires de compte.<br />
liquidateur nommé, le cas échéant, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution, vérifie titre financier par titre financier que l'ensemble des
titres financiers figurant en compte chez un dépositaire central ou chez un
autre intermédiaire au nom de l'intermédiaire défaillant, quelle que soit la
nature des comptes ouverts chez ces derniers, sont en nombre suffisant pour que
l'intermédiaire puisse remplir ses obligations vis-à-vis des titulaires de
compte.<br />
En cas d'insuffisance du nombre de ces titres, il est procédé titre financier
par titre financier à une répartition proportionnelle entre les titulaires de

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021762102
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/21/LEGIARTI000021762102.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027824150
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/41/LEGIARTI000027824150.xml
---
###### Article L213-31
Sans préjudice des sanctions qui peuvent être appliquées par l'Autorité de
contrôle prudentiel comme en matière d'infractions à la réglementation bancaire,
tout manquement aux obligations prévues par l'article L. 213-23 entraîne la
perte des intérêts courus pendant la période de détention irrégulière sur le
montant des bons qui n'ont pas été déposés.
contrôle prudentiel et de résolution comme en matière d'infractions à la
réglementation bancaire, tout manquement aux obligations prévues par l'article
L. 213-23 entraîne la perte des intérêts courus pendant la période de détention
irrégulière sur le montant des bons qui n'ont pas été déposés.

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000027786946
###### Sous-section 1 : Dispositions communes
- [Article L214-24-1](article_l214-24-1.md)
- [Article L214-24-2](article_l214-24-2.md)
- [Article L214-24-3](article_l214-24-3.md)
- [Article L214-24-4](article_l214-24-4.md)

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-02
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000026898643
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/89/86/LEGIARTI000026898643.xml
---
###### Article L214-24-1
Sauf dispositions particulières de la présente sous-section, les dispositions
des articles L. 214-3 à L. 214-23-1, à l'exception des dispositions du troisième
alinéa des articles L. 214-7-1 et L. 214-8-1, des articles L. 214-16 et L.
214-22 et du III de l'article L. 214-23, sont applicables aux organismes de
placement collectifs en valeurs mobilières mentionnés à l'article L. 214-24.

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@ -7,7 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000027786951
###### Section 2 : FIA
- [Article L214-24](article_l214-24.md)
- [Sous-section 1 : Dispositions communes](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels](sous-section_2)
- [Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés réservés à certains investisseurs](paragraphe_3)
- [Sous-section 1 : Dispositions communes aux organismes de titrisation](sous-section_1)
- [Sous-section 3 : Fonds ouverts à des investisseurs professionnels](sous-section_3)
- [Sous-section 5 : Organismes de titrisation](sous-section_5)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 2008-06-15
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGISCTA000027774001
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027786946
---
###### Sous-section 1 : Dispositions communes aux organismes de titrisation
###### Sous-section 1 : Dispositions communes
- [Paragraphe 1 : Dispositions générales](paragraphe_1)
- [Paragraphe 1 : Procédure de commercialisation de FIA](paragraphe_1)
- [Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux fonds communs de titrisation](paragraphe_3)

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@ -1,10 +1,11 @@
---
Date de début: 2008-06-15
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGISCTA000027774003
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2021-08-02
Identifiant: LEGISCTA000027763984
---
###### Paragraphe 1 : Dispositions générales
###### Paragraphe 1 : Procédure de commercialisation de FIA
- [Article L214-42-1](article_l214-42-1.md)
- [Article L214-46-1](article_l214-46-1.md)
- [Sous-paragraphe 1 : Procédure de commercialisation de FIA en France](sous-paragraphe_1)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027763990
---
###### Sous-paragraphe 1 : Procédure de commercialisation de FIA en France
- [Article L214-24-1](article_l214-24-1.md)

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@ -0,0 +1,51 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-01-04
Identifiant: LEGIARTI000027810994
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/09/LEGIARTI000027810994.xml
---
###### Article L214-24-1
I.-Toute société de gestion de portefeuille française, toute société de gestion
agréée établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou tout gestionnaire
établi dans un pays tiers transmet, préalablement à la commercialisation en
France de parts ou actions de FIA établis dans un Etat membre de l'Union
européenne ou dans un pays tiers auprès de clients professionnels, avec ou sans
passeport, une notification à l'Autorité des marchés financiers pour chaque FIA
qu'elle a l'intention de commercialiser. Les conditions de cette
commercialisation sont fixées par décret. Le règlement général de l'Autorité des
marchés financiers fixe les modalités de notification.<br />
Pour la commercialisation en France de parts ou actions de FIA établis dans un
Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers, sans passeport, auprès
de clients professionnels, le gestionnaire mentionné au premier alinéa respecte,
outre les dispositions de la présente section ainsi que les dispositions
législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de
portefeuille, à l'exception des articles L. 214-24-4 à L. 214-24-11, les
conditions particulières définies par décret.<br />
II.-Lorsque la commercialisation auprès de clients professionnels concerne un
FIA nourricier au sens du IV de l'article L. 214-24, établi dans un Etat membre
de l'Union européenne et géré par une société de gestion de portefeuille, cette
commercialisation est soumise à la condition que le FIA maître au sens du IV de
l'article L. 214-24 soit également un FIA établi dans un Etat membre de l'Union
européenne, géré par une société de gestion agréée établie dans un Etat membre
de l'Union européenne.<br />
Une société de gestion de portefeuille française peut, dans les conditions
définies par décret, commercialiser en France, auprès de clients professionnels,
avec ou sans passeport, des parts ou des actions de FIA de pays tiers ou FIA
nourriciers au sens du IV de l'article L. 214-24 établis dans un Etat membre de
l'Union européenne, qui ne remplissent pas les exigences mentionnées au premier
alinéa du II.<br />
III.-Toute société de gestion de portefeuille française, toute société de
gestion agréée établie dans un Etat membre de l'Union européenne, ou tout
gestionnaire établi dans un pays tiers dont l'Etat membre de référence est la
France, peut commercialiser en France, auprès de clients non professionnels, des
parts ou actions de FIA qu'elle ou il gère établis dans un Etat membre de
l'Union européenne ou dans un pays tiers dans les conditions définies par le
règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGISCTA000027784712
---
###### Sous-section 5 : Organismes de titrisation
- [Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux organismes de titrisation ou aux compartiments d'organismes de titrisation supportant des risques d'assurance](paragraphe_2)

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGISCTA000027785238
---
###### Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux organismes de titrisation ou aux compartiments d'organismes de titrisation supportant des risques d'assurance
- [Article L214-189](article_l214-189.md)
- [Article L214-190](article_l214-190.md)

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@ -0,0 +1,35 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027785267
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/78/52/LEGIARTI000027785267.xml
---
###### Article L214-189
La création d'un organisme de titrisation ou d'un compartiment d'organisme de
titrisation relevant du présent paragraphe ou la transformation d'un organisme
ou compartiment existant en organisme de titrisation relevant du présent
paragraphe est soumise à l'agrément de l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution.<br />
Pour délivrer l'agrément, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
vérifie que :<br />
1° Les statuts ou le règlement de l'organisme sont conformes aux dispositions de
la présente sous-section ;<br />
2° Les personnes chargées de la gestion de l'organisme disposent de
l'honorabilité et des qualifications professionnelles appropriées ;<br />
3° L'organisme dispose de procédures administratives et comptables saines et de
mécanismes de contrôle interne et de gestion des risques appropriés.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, par décision motivée,
retirer son agrément à la demande de l'organisme ou si celui-ci ne remplit plus
les conditions auxquelles était subordonné son agrément.<br />
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en
Conseil d'Etat.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027785277
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/78/52/LEGIARTI000027785277.xml
---
###### Article L214-190
Pour l'exercice de ses missions et dans les limites de celles-ci, notamment
celles qui lui sont confiées par l'article L. 214-189, l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution peut mener des investigations sur pièces et sur
place à l'égard d'une société de gestion d'un organisme de titrisation relevant
de la présente sous-section.<br />
Elle peut demander communication par la société de gestion de l'organisme de
titrisation de toutes les informations et pièces mentionnées aux premier et
deuxième alinéas de l'article L. 612-24.<br />
Elle peut également faire appel aux commissaires aux comptes de cette société de
gestion dans les conditions prévues à l'article L. 612-44.

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@ -1,24 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000019300349
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/30/03/LEGIARTI000019300349.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027783111
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/78/31/LEGIARTI000027783111.xml
---
###### Article L221-9
Il est créé un observatoire de l'épargne réglementée chargé de suivre la mise en
œuvre de la généralisation de la distribution du livret A, notamment son impact
sur l'épargne des ménages, sur le financement du logement social et sur le
développement de l'accessibilité bancaire.<br />
sur l'épargne des ménages et sur le financement du logement social.<br />
Les établissements de crédit fournissent à l'observatoire les informations
nécessaires à l'exercice de sa mission.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise l'organisation et le fonctionnement de
l'observatoire, ainsi que la liste et la périodicité des informations que les
établissements distribuant le livret A lui adressent.L'observatoire de l'épargne
réglementée remet un rapport annuel au Parlement et au Gouvernement sur la mise
en œuvre de la généralisation de la distribution du livret A.
établissements distribuant le livret A lui adressent. L'observatoire de
l'épargne réglementée remet un rapport annuel au Parlement et au Gouvernement
sur la mise en œuvre de la généralisation de la distribution du livret A.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021761700
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/17/LEGIARTI000021761700.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027850303
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/85/03/LEGIARTI000027850303.xml
---
###### Article L221-35
@ -19,9 +19,10 @@ fixées par le ministre chargé de l'économie, ou d'accepter sur ces comptes de
sommes excédant les plafonds autorisés.<br />
Sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées par
l'Autorité de contrôle prudentiel, les infractions aux dispositions du présent
article sont punies d'une amende dont le taux est égal au montant des intérêts
payés, sans que cette amende puisse être inférieure à 75 euros.<br />
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les infractions aux
dispositions du présent article sont punies d'une amende dont le taux est égal
au montant des intérêts payés, sans que cette amende puisse être inférieure à 75
euros.<br />
Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les
conditions dans lesquelles seront constatées et poursuivies les infractions.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170365
- [Sous-section 1 : Droit au compte](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Relations des établissements de crédit avec le client](sous-section_2)
- [Sous-section 1 bis : Inclusion bancaire et prévention du surendettement](sous-section_1_bis)

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027759872
---
###### Sous-section 1 bis : Inclusion bancaire et prévention du surendettement
- [Article L312-1-1-A](article_l312-1-1-a.md)
- [Article L312-1-1-B](article_l312-1-1-b.md)

View file

@ -0,0 +1,37 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027759874
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/75/98/LEGIARTI000027759874.xml
---
###### Article L312-1-1-A
L'Association française des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement, mentionnée à l'article L. 511-29, adopte une charte
d'inclusion bancaire et de prévention du surendettement homologuée par arrêté du
ministre chargé de l'économie, après avis du Comité consultatif du secteur
financier et du Comité consultatif de la législation et de la réglementation
financières. Cette charte est applicable à tout établissement de crédit. Le
contrôle du respect de la charte est assuré par l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution et relève de la procédure prévue à l'article L.
612-31.<br />
Cette charte a pour objet de renforcer l'accès aux services bancaires et de
faciliter l'usage de ces services, en particulier en ce qui concerne les moyens
de paiement, pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins
professionnels. Elle a également pour objet de mieux prévenir le surendettement
de ces personnes.<br />
Cette charte précise notamment les modalités d'information des clientèles
concernées par les offres mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.
312-1-3. Elle précise également les actions de formation et de sensibilisation
réalisées par les établissements de crédit afin de favoriser la diffusion de ces
offres auprès des personnes concernées.<br />
Cette charte définit également les conditions dans lesquelles chaque
établissement de crédit se dote d'un dispositif de détection précoce des
situations de fragilité financière de ses clients et apporte à ces situations
des réponses adaptées, en concertation avec le client concerné.

View file

@ -0,0 +1,33 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027759951
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/75/99/LEGIARTI000027759951.xml
---
###### Article L312-1-1-B
Il est créé, auprès de la Banque de France, un observatoire de l'inclusion
bancaire chargé de collecter des informations sur l'accès aux services bancaires
des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, sur
l'usage que ces personnes font de ces services bancaires et sur les initiatives
des établissements de crédit en la matière. Cet observatoire est également
chargé de définir, de produire et d'analyser des indicateurs relatifs à
l'inclusion bancaire visant notamment à évaluer l'évolution des pratiques des
établissements de crédit dans ce domaine.<br />
Les établissements de crédit fournissent à l'observatoire les informations
nécessaires à l'exercice de ses missions.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise l'organisation et le fonctionnement de
l'observatoire.<br />
L'observatoire de l'inclusion bancaire publie un rapport annuel sur la mise en
œuvre de ses missions. Ce rapport comporte notamment une analyse des indicateurs
d'inclusion bancaire et de leur évolution, une évaluation des pratiques des
établissements de crédit ainsi que les préconisations éventuelles de
l'observatoire afin d'améliorer l'inclusion bancaire. Il peut également décrire
et analyser les exemples de bonnes ou de mauvaises pratiques individuelles de
certains établissements de crédit.

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@ -10,3 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000020866609
- [Article L312-1-2](article_l312-1-2.md)
- [Article L312-1-3](article_l312-1-3.md)
- [Article L312-1-4](article_l312-1-4.md)
- [Article L312-1-5](article_l312-1-5.md)
- [Article L312-1-6](article_l312-1-6.md)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-01
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000022433277
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/43/32/LEGIARTI000022433277.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027824162
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/41/LEGIARTI000027824162.xml
---
###### Article L312-1-1
@ -96,7 +96,8 @@ Ces normes, homologuées par le ministre de l'économie, après avis du comité
consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et
de la réglementation financières, sont applicables par tout établissement de
crédit. Le contrôle du respect de ces normes est assuré par l'Autorité de
contrôle prudentiel et relève de la procédure prévue à l'article L. 612-31.<br />
contrôle prudentiel et de résolution et relève de la procédure prévue à
l'article L. 612-31.<br />
IV.-A tout moment de la relation contractuelle, l'établissement de crédit
fournit à la demande de l'utilisateur les termes de la convention de compte de

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027759855
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/75/98/LEGIARTI000027759855.xml
---
###### Article L312-1-5
Le client, personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels, est
informé gratuitement, par le biais de son relevé de compte mensuel, du montant
et de la dénomination des frais bancaires liés à des irrégularités et incidents
que l'établissement entend débiter sur son compte de dépôt. Ce débit a lieu au
minimum quatorze jours après la date d'arrêté du relevé de compte.<br />
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. Le dispositif mis en place par le présent article entre en
vigueur dix-huit mois après la publication du décret mentionné à la première
phrase.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2018-04-01
Identifiant: LEGIARTI000027760158
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/76/01/LEGIARTI000027760158.xml
---
###### Article L312-1-6
La gestion d'un compte de dépôt pour les personnes physiques agissant pour des
besoins professionnels est réglée par une convention écrite entre le client et
son établissement de crédit.<br />
Les principales stipulations que cette convention de compte doit comporter,
notamment les modalités d'accès à la médiation, sont précisées par un arrêté du
ministre chargé de l'économie.

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@ -1,24 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006652196
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX322L010AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/21/LEGIARTI000006652196.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000027919438
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/91/94/LEGIARTI000027919438.xml
---
###### Article L322-10
Un membre représentant les adhérents au mécanisme de garantie mentionné à
l'article L. 322-5 participe avec voix délibérative au conseil de surveillance
du fonds de garantie des dépôts, sauf lorsque ce dernier prend des décisions
concernant la garantie des dépôts, la garantie des investisseurs mentionnée à
l'article L. 322-1 ou la garantie des cautions. Dans ce cas, les contributions
financières utilisées pour le décompte des voix en application de l'article L.
312-11 sont celles appelées au titre de l'article L. 322-7. L'arrêté du ministre
chargé de l'économie mentionné à l'article L. 322-9 détermine les conditions et
les modalités de nomination de ce représentant ainsi que la durée de son
mandat.<br />
du fonds de garantie des dépôts et de résolution, sauf lorsque ce dernier prend
des décisions concernant la garantie des dépôts, la garantie des investisseurs
mentionnée à l'article L. 322-1 ou la garantie des cautions. Dans ce cas, les
contributions financières utilisées pour le décompte des voix en application de
l'article L. 312-11 sont celles appelées au titre de l'article L. 322-7.
L'arrêté du ministre chargé de l'économie mentionné à l'article L. 322-9
détermine les conditions et les modalités de nomination de ce représentant ainsi
que la durée de son mandat.<br />
Ce représentant est soumis aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1.

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@ -1,18 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021762062
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/20/LEGIARTI000021762062.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000027824229
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/42/LEGIARTI000027824229.xml
---
###### Article L322-6
Sous réserve des dispositions des articles L. 322-7 à L. 322-10, le fonds de
garantie des dépôts gère le mécanisme de garantie des investisseurs institué par
l'article L. 322-5. Les articles L. 312-5, L. 312-6, L. 312-9 à L. 312-15, L.
312-17 et L. 312-18 s'appliquent à ce mécanisme. Pour l'application de ces
articles, l'Autorité des marchés financiers est substituée à l'Autorité de
contrôle prudentiel et les sociétés de gestion de portefeuille sont substituées
aux établissements de crédit ou aux entreprises d'investissement.
garantie des dépôts et de résolution gère le mécanisme de garantie des
investisseurs institué par l'article L. 322-5. Les articles L. 312-5, L. 312-6,
L. 312-9 à L. 312-15, L. 312-17 et L. 312-18 s'appliquent à ce mécanisme. Pour
l'application de ces articles, l'Autorité des marchés financiers est substituée
à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et les sociétés de gestion
de portefeuille sont substituées aux établissements de crédit ou aux entreprises
d'investissement.

View file

@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000021178419
- [Article L421-14](article_l421-14.md)
- [Article L421-15](article_l421-15.md)
- [Article L421-16](article_l421-16.md)
- [Article L421-16-1](article_l421-16-1.md)

View file

@ -0,0 +1,33 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000027758806
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/75/88/LEGIARTI000027758806.xml
---
###### Article L421-16-1
I. L'entreprise de marché met en place des procédures assurant que ses
systèmes possèdent une capacité suffisante de gestion de volumes élevés d'ordres
et de messages et permettent un processus de négociation ordonné en période de
tensions sur les marchés. Ses systèmes sont soumis à des tests afin de confirmer
que ces conditions sont réunies dans des conditions d'extrême volatilité des
marchés. L'entreprise de marché met en place des mécanismes assurant la
continuité des activités en cas de défaillance imprévue des systèmes.<br />
II. L'entreprise de marché met en place des mécanismes permettant de rejeter
les ordres dépassant des seuils de volume et de prix qu'elle a préalablement
établis ou des ordres manifestement erronés, de suspendre temporairement la
négociation en cas de fluctuation importante des prix d'un instrument financier
sur le marché et, dans des cas exceptionnels, d'annuler des transactions.<br />
III. L'entreprise de marché met en place des procédures et des mécanismes pour
garantir que les personnes utilisant des dispositifs de traitement automatisé ne
créent pas des conditions de nature à perturber le bon ordre du marché. Elle
prend notamment des mesures, en particulier tarifaires, permettant de limiter le
nombre d'ordres non exécutés.<br />
IV. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers prévoit les
conditions d'application du présent article.

View file

@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170438
- [Article L421-21](article_l421-21.md)
- [Article L421-22](article_l421-22.md)
- [Article L421-23](article_l421-23.md)

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000027759113
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/75/91/LEGIARTI000027759113.xml
---
###### Article L421-23
L'Autorité des marchés financiers publie un rapport hebdomadaire présentant les
positions agrégées détenues par les différentes catégories de personnes détenant
des instruments financiers dont le sous-jacent est une matière première agricole
négociés sur un marché réglementé et qui lui ont été communiquées en application
de l'article L. 451-5.<br />
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers prévoit les conditions
d'application du présent article.

View file

@ -9,3 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170439
- [Article L424-2](article_l424-2.md)
- [Article L424-3](article_l424-3.md)
- [Article L424-4](article_l424-4.md)
- [Article L424-4-1](article_l424-4-1.md)
- [Article L424-4-2](article_l424-4-2.md)

View file

@ -0,0 +1,36 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000027759165
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/75/91/LEGIARTI000027759165.xml
---
###### Article L424-4-1
I. La personne qui gère un système multilatéral de négociation met en place
des procédures assurant que ses systèmes possèdent une capacité suffisante de
gestion de volumes élevés d'ordres et de messages et permettent un processus de
négociation ordonné en période de tensions sur les marchés. Ses systèmes sont
soumis à des tests afin de confirmer que ces conditions sont réunies dans des
conditions d'extrême volatilité des marchés. La personne qui gère un système
multilatéral de négociation met en place des mécanismes assurant la continuité
des activités en cas de défaillance imprévue des systèmes.<br />
II. La personne qui gère un système multilatéral de négociation met en place
des mécanismes permettant de rejeter les ordres dépassant des seuils de volume
et de prix qu'elle a préalablement établis ou des ordres manifestement erronés,
de suspendre temporairement la négociation en cas de fluctuation importante des
prix d'un instrument financier sur le marché et, dans des cas exceptionnels,
d'annuler des transactions.<br />
III. La personne qui gère un système multilatéral de négociation met en place
des procédures et des mécanismes pour garantir que les personnes utilisant des
dispositifs de traitement automatisé ne créent pas des conditions de nature à
perturber le bon ordre du marché. Elle prend notamment des mesures, en
particulier tarifaires, permettant de limiter le nombre d'ordres non
exécutés.<br />
IV. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers prévoit les
conditions d'application du présent article.

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000027759191
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/75/91/LEGIARTI000027759191.xml
---
###### Article L424-4-2
L'Autorité des marchés financiers publie un rapport hebdomadaire présentant les
positions agrégées détenues par les différentes catégories de personnes détenant
des instruments financiers dont le sous-jacent est une matière première agricole
négociés sur un système multilatéral de négociation et qui lui ont été
communiquées en application de l'article L. 451-5.<br />
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers prévoit les conditions
d'application du présent article.

View file

@ -9,3 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154594
- [Section 1 : Les obligations d'information relative aux comptes](section_1)
- [Section 2 : Obligation d'information sur les prises de participations](section_2)
- [Section 3 : Obligation d'information sur le rachat d'actions](section_3)
- [Section 4 : Obligations d'information sur les dispositifs de traitement automatisé](section_4)
- [Section 5 : Obligation d'information par les personnes détenant des instruments financiers dont le sous-jacent est, en tout ou partie, une matière première agricole](section_5)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2021-10-10
Identifiant: LEGISCTA000027758918
---
###### Section 4 : Obligations d'information sur les dispositifs de traitement automatisé
- [Article L451-4](article_l451-4.md)

View file

@ -0,0 +1,31 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000027758920
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/75/89/LEGIARTI000027758920.xml
---
###### Article L451-4
Toute personne utilisant des dispositifs de traitement automatisé doit :<br />
1° Notifier à l'Autorité des marchés financiers l'utilisation de dispositifs de
traitement automatisé générant des ordres de vente ou d'achat de titres de
sociétés dont le siège social est localisé en France ;<br />
2° Assurer une traçabilité de chaque ordre envoyé vers un marché réglementé ou
un système multilatéral de négociation, conserver pendant une durée fixée par le
règlement général de l'Autorité des marchés financiers tout élément permettant
d'établir le lien entre un ordre donné et les algorithmes ayant permis de
déterminer cet ordre, conserver tous les algorithmes utilisés pour élaborer les
ordres transmis aux marchés et les transmettre à l'Autorité des marchés
financiers lorsqu'elle en fait la demande.<br />
Les personnes utilisant des dispositifs de traitement automatisé doivent mettre
en place des procédures et des mécanismes internes garantissant la conformité de
leur organisation avec les règles du 2°.<br />
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers prévoit les conditions
d'application du présent article.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027759003
---
###### Section 5 : Obligation d'information par les personnes détenant des instruments financiers dont le sous-jacent est, en tout ou partie, une matière première agricole
- [Article L451-5](article_l451-5.md)

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000027759005
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/75/90/LEGIARTI000027759005.xml
---
###### Article L451-5
<div align="left">
Toute personne détenant des instruments financiers dont le sous-jacent est
constitué, en tout ou partie, d'une matière première agricole, au-delà d'un
seuil de détention fixé pour chaque matière première concernée par le
règlement général de l'Autorité des marchés financiers et dans les conditions
fixées par ce dernier, communique quotidiennement le détail de ses positions à
l'Autorité des marchés financiers.
</div>

View file

@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170504
- [Article L465-1](article_l465-1.md)
- [Article L465-2](article_l465-2.md)
- [Article L465-2-1](article_l465-2-1.md)
- [Article L465-3](article_l465-3.md)

View file

@ -0,0 +1,28 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-07-03
Identifiant: LEGIARTI000027758025
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/75/80/LEGIARTI000027758025.xml
---
###### Article L465-2-1
Est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article L. 465-1 le fait :<br />
-pour toute personne de transmettre des données ou des informations fausses ou
trompeuses utilisées pour calculer un indice défini au dernier alinéa du présent
article ou de nature à fausser le cours d'un instrument ou d'un actif auquel
serait lié cet indice, lorsque la personne ayant transmis les données ou les
informations savait ou aurait dû savoir qu'elles étaient fausses ou trompeuses
;<br />
-pour toute personne d'adopter tout autre comportement aboutissant à la
manipulation du calcul d'un indice.<br />
Constitue un indice toute donnée diffusée calculée à partir de la valeur ou du
prix, constaté ou estimé, d'un ou plusieurs sous-jacents, d'un ou plusieurs taux
d'intérêt constatés ou estimés, ou de toute autre valeur ou mesure, et par
référence à laquelle est déterminé le montant payable au titre d'un instrument
financier ou la valeur d'un instrument financier.

View file

@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170506
- [Article L511-3](article_l511-3.md)
- [Article L511-4](article_l511-4.md)
- [Article L511-4-1](article_l511-4-1.md)
- [Article L511-4-2](article_l511-4-2.md)

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027759041
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/75/90/LEGIARTI000027759041.xml
---
###### Article L511-4-2
<div align="left">
Les établissements visés au présent chapitre et qui détiennent des instruments
financiers à terme dont le sous-jacent est constitué, en tout ou partie, d'une
matière première agricole indiquent dans leur rapport annuel les moyens mis en
œuvre pour éviter d'exercer un effet significatif sur le cours de ces matières
premières agricoles. Ce rapport inclut des informations, par catégorie de
sous-jacent, sur les instruments financiers à terme dont le sous-jacent est
constitué d'une matière première agricole qu'ils détiennent.
</div>

View file

@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170507
- [Article L511-6](article_l511-6.md)
- [Article L511-7](article_l511-7.md)
- [Article L511-8](article_l511-8.md)
- [Article L511-8-1](article_l511-8-1.md)

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000027759089
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/75/90/LEGIARTI000027759089.xml
---
###### Article L511-8-1
<div align="left">
Il est interdit à tout établissement de crédit intervenant sur les marchés
d'instruments financiers à terme dont le sous-jacent est constitué, en tout ou
partie, d'une matière première agricole de constituer des stocks physiques de
matières premières agricoles dans le but d'exercer un effet significatif sur
le cours de ces marchés de matières premières agricoles.
</div>

View file

@ -8,9 +8,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184698
- [Article L511-9](article_l511-9.md)
- [Article L511-10](article_l511-10.md)
- [Article L511-10-1](article_l511-10-1.md)
- [Article L511-11](article_l511-11.md)
- [Article L511-12](article_l511-12.md)
- [Article L511-12-1](article_l511-12-1.md)
- [Article L511-12-2](article_l511-12-2.md)
- [Article L511-13](article_l511-13.md)
- [Article L511-13-1](article_l511-13-1.md)
- [Article L511-13-2](article_l511-13-2.md)

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000027759378
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/75/93/LEGIARTI000027759378.xml
---
###### Article L511-10-1
Les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout
autre organe exerçant des fonctions équivalentes disposent de l'honorabilité, de
la compétence et de l'expérience nécessaires.<br />
La compétence des intéressés est appréciée par l'Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution à partir de leur formation et de leur expérience, au regard de
leurs attributions. Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la
compétence est présumée à raison de l'expérience acquise. Pour les nouveaux
membres, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte des
formations dont ils pourront bénéficier tout au long de leur mandat. L'autorité
tient compte également, dans l'appréciation portée sur chaque personne, de la
compétence et des attributions des autres membres de l'organe auquel elle
appartient.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article.

View file

@ -1,36 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021760416
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/04/LEGIARTI000021760416.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027824343
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/43/LEGIARTI000027824343.xml
---
###### Article L511-12-1
I.-Les modifications dans la répartition du capital d'un établissement de crédit
doivent être notifiées à l'Autorité de contrôle prudentiel.<br />
doivent être notifiées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.<br />
Les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans un
établissement de crédit doivent être autorisées par l'Autorité de contrôle
prudentiel.<br />
prudentiel et de résolution.<br />
Lorsqu'une diminution ou cession de participation, directe ou indirecte, lui est
notifiée, l'Autorité de contrôle prudentiel vérifie que cette opération ne remet
pas en cause les conditions auxquelles est subordonné l'agrément délivré à
l'établissement de crédit.<br />
notifiée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que cette
opération ne remet pas en cause les conditions auxquelles est subordonné
l'agrément délivré à l'établissement de crédit.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les critères d'appréciation, par
l'Autorité de contrôle prudentiel, des opérations mentionnées au deuxième
alinéa. Les modalités des procédures mentionnées au présent I sont précisées par
l'arrêté prévu à l'article L. 611-1.<br />
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des opérations mentionnées
au deuxième alinéa. Les modalités des procédures mentionnées au présent I sont
précisées par l'arrêté prévu à l'article L. 611-1.<br />
II.-Toute autre modification des conditions auxquelles était subordonné
l'agrément délivré à un établissement de crédit doit faire l'objet, selon les
cas, d'une autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel, d'une
déclaration ou d'une notification, dans les conditions fixées par un arrêté du
ministre chargé de l'économie.<br />
cas, d'une autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution, d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions fixées
par un arrêté du ministre chargé de l'économie.<br />
Dans les cas où une autorisation doit être délivrée, elle peut, elle-même, être
assortie de conditions particulières répondant aux finalités mentionnées au

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027760099
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/76/00/LEGIARTI000027760099.xml
---
###### Article L511-12-2
L'établissement de succursales dans des Etats qui ne sont pas parties à l'accord
sur l'Espace économique européen et l'acquisition de tout ou partie d'une
branche d'activité significative par un établissement de crédit mentionné à
l'article L. 611-1 doivent être autorisés par l'Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution.

View file

@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021760622
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/06/LEGIARTI000021760622.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027824350
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/43/LEGIARTI000027824350.xml
---
###### Article L511-13-1
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 229-4 du code de commerce,
l'Autorité de contrôle prudentiel est également compétente pour s'opposer,
conformément aux dispositions du 14 de l'article 8 et de l'article 19 du
règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la
société européenne (SE), au transfert de siège social d'un établissement de
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est également compétente pour
s'opposer, conformément aux dispositions du 14 de l'article 8 et de l'article 19
du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de
la société européenne (SE), au transfert de siège social d'un établissement de
crédit constitué sous forme de société européenne immatriculée en France et dont
résulterait un changement du droit applicable ainsi qu'à la constitution d'une
société européenne par voie de fusion impliquant un établissement de crédit

View file

@ -1,22 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021760514
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/05/LEGIARTI000021760514.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027825483
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/54/LEGIARTI000027825483.xml
---
###### Article L511-13-2
Sans préjudice des dispositions de l'article 26-6 de la loi n° 47-1775 du 10
septembre 1947 portant statut de la coopération, l'Autorité de contrôle
prudentiel est compétente pour s'opposer, conformément au paragraphe 14 de
l'article 7 et à l'article 21 du règlement (CE) n° 1435 / 2003 du Conseil, du 22
juillet 2003, relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC), au
transfert de siège social d'un établissement de crédit constitué sous forme de
société coopérative européenne immatriculée en France et dont résulterait un
changement du droit applicable ainsi qu'à la constitution d'une société
coopérative européenne par voie de fusion impliquant un établissement coopératif
de crédit agréé en France. Cette décision est susceptible de recours devant le
Conseil d'Etat.
prudentiel et de résolution est compétente pour s'opposer, conformément au
paragraphe 14 de l'article 7 et à l'article 21 du règlement (CE) n° 1435 / 2003
du Conseil, du 22 juillet 2003, relatif au statut de la société coopérative
européenne (SEC), au transfert de siège social d'un établissement de crédit
constitué sous forme de société coopérative européenne immatriculée en France et
dont résulterait un changement du droit applicable ainsi qu'à la constitution
d'une société coopérative européenne par voie de fusion impliquant un
établissement coopératif de crédit agréé en France. Cette décision est
susceptible de recours devant le Conseil d'Etat.

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@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000019300591
- [Article L511-41](article_l511-41.md)
- [Article L511-41-1](article_l511-41-1.md)
- [Article L511-41-1 A](article_l511-41-1_a.md)
- [Article L511-41-1 B](article_l511-41-1_b.md)
- [Article L511-41-2](article_l511-41-2.md)
- [Article L511-41-3](article_l511-41-3.md)
- [Article L511-42](article_l511-42.md)
@ -17,3 +18,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000019300591
- [Article L511-44](article_l511-44.md)
- [Article L511-45](article_l511-45.md)
- [Article L511-46](article_l511-46.md)
- [Article L511-47](article_l511-47.md)
- [Article L511-48](article_l511-48.md)
- [Article L511-49](article_l511-49.md)
- [Article L511-50](article_l511-50.md)
- [Article L511-50-1](article_l511-50-1.md)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021762023
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/20/LEGIARTI000021762023.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000027824517
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/45/LEGIARTI000027824517.xml
---
###### Article L511-41-1
@ -12,20 +12,20 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/20/LEGIARTI000021762023.xml
Lorsqu'un établissement de crédit a pour entreprise mère un établissement de
crédit, une entreprise d'investissement ou une compagnie financière qui a son
siège social dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel vérifie, de sa propre
initiative ou à la demande de l'entreprise mère ou d'une entité réglementée
agréée dans un Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, que ledit établissement de crédit fait l'objet, de la part
d'une autorité compétente du pays tiers, d'une surveillance consolidée
économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie,
de sa propre initiative ou à la demande de l'entreprise mère ou d'une entité
réglementée agréée dans un Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, que ledit établissement de crédit fait l'objet, de
la part d'une autorité compétente du pays tiers, d'une surveillance consolidée
équivalente à celle applicable en France. A défaut d'équivalence, il est
appliqué à l'établissement de crédit les dispositions relatives à la
surveillance consolidée applicable en France.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel peut aussi recourir à d'autres méthodes
garantissant une surveillance consolidée équivalente, après approbation de
l'autorité compétente susceptible d'être chargée de la surveillance consolidée
pour l'Espace économique européen et consultation des autres autorités
compétentes concernées d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen. Elle peut notamment exiger la constitution d'une
compagnie financière ayant son siège social dans un Etat membre ou dans un autre
Etat partie à l'Espace économique européen.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut aussi recourir à
d'autres méthodes garantissant une surveillance consolidée équivalente, après
approbation de l'autorité compétente susceptible d'être chargée de la
surveillance consolidée pour l'Espace économique européen et consultation des
autres autorités compétentes concernées d'un Etat membre ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle peut notamment exiger
la constitution d'une compagnie financière ayant son siège social dans un Etat
membre ou dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-04-22
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000022963259
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/32/LEGIARTI000022963259.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027853586
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/85/35/LEGIARTI000027853586.xml
---
###### Article L511-41-1 A
@ -27,11 +27,14 @@ Ce comité, ou à défaut l'organe délibérant, procède à un examen annuel :<
2° Des rémunérations, indemnités et avantages de toute nature accordés aux
mandataires sociaux de l'entreprise ;<br />
3° De la politique de rémunération des salariés qui gèrent des organismes de
placement collectif visés aux 1, 2, 5 et 6 du I de l'article L. 214-1 et des
salariés, professionnels des marchés financiers, dont les activités sont
susceptibles d'avoir une incidence significative sur l'exposition aux risques de
l'entreprise.<br />
3° De la politique de rémunération des salariés qui gèrent des OPCVM, des FIA
relevant des paragraphes 1, 2, 3, 5 et 6 de la sous-section 2, des sous-sections
3, 4 et 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II et des
salariés, catégories de personnel, incluant les membres de leur organe exécutif,
les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle, ainsi
que tout salarié qui, au vu de ses revenus globaux, se trouve dans la même
tranche de rémunération, dont les activités professionnelles ont une incidence
significative sur le profil de risque de l'entreprise ou du groupe.<br />
Le comité peut être assisté par les services de contrôle interne ou des experts
extérieurs. Il rend régulièrement compte de ses travaux à l'organe
@ -47,13 +50,14 @@ peut décider d'appliquer la politique de rémunération de l'entreprise qui la
contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce.<br />
Lorsque les entreprises assujetties mentionnées à l'alinéa précédent font partie
d'un groupe soumis à la surveillance de l'Autorité de contrôle prudentiel sur
une base consolidée ou sous-consolidée, l'organe délibérant peut décider que les
fonctions dévolues par le présent article au comité des rémunérations de
l'entreprise assujettie sont exercées par le comité des rémunérations de
l'entreprise au niveau de laquelle s'exerce la surveillance sur une base
consolidée ou sous-consolidée par l'Autorité de contrôle prudentiel. Dans ce
cas, l'organe délibérant de l'entreprise assujettie est destinataire des
informations la concernant contenues dans l'examen annuel auquel il est procédé
au sein de l'entreprise au niveau de laquelle s'exerce la surveillance sur une
base consolidée ou sous-consolidée par l'Autorité de contrôle prudentiel.
d'un groupe soumis à la surveillance de l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution sur une base consolidée ou sous-consolidée, l'organe délibérant peut
décider que les fonctions dévolues par le présent article au comité des
rémunérations de l'entreprise assujettie sont exercées par le comité des
rémunérations de l'entreprise au niveau de laquelle s'exerce la surveillance sur
une base consolidée ou sous-consolidée par l'Autorité de contrôle prudentiel et
de résolution. Dans ce cas, l'organe délibérant de l'entreprise assujettie est
destinataire des informations la concernant contenues dans l'examen annuel
auquel il est procédé au sein de l'entreprise au niveau de laquelle s'exerce la
surveillance sur une base consolidée ou sous-consolidée par l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000027758194
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/75/81/LEGIARTI000027758194.xml
---
###### Article L511-41-1 B
L'assemblée générale ordinaire des établissements de crédit, des entreprises
d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées
à l'article L. 532-9 et des compagnies financières et compagnies financières
holding mixtes est consultée annuellement sur l'enveloppe globale des
rémunérations, versées durant l'exercice écoulé, de toutes natures des
dirigeants responsables, au sens des articles L. 511-13 et L. 532-2, et des
catégories de personnel, incluant les preneurs de risques, les personnes
exerçant une fonction de contrôle, ainsi que tout salarié qui, au vu de ses
revenus globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération, dont les
activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de
risque de l'entreprise ou du groupe.

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@ -1,22 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021759331
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/75/93/LEGIARTI000021759331.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000027853436
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/85/34/LEGIARTI000027853436.xml
---
###### Article L511-41-3
L'Autorité de contrôle prudentiel peut enjoindre aux personnes mentionnées au A
du I de l'article L. 612-2 de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures
destinées à restaurer ou renforcer sa situation financière, à améliorer ses
méthodes de gestion ou à assurer l'adéquation de son organisation à ses
activités ou à ses objectifs de développement.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut enjoindre aux personnes
mentionnées au A du I de l'article L. 612-2 de prendre, dans un délai déterminé,
toutes mesures destinées à restaurer ou renforcer sa situation financière, à
améliorer ses méthodes de gestion ou à assurer l'adéquation de son organisation
à ses activités ou à ses objectifs de développement.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel peut également exiger que l'entreprise
détienne des fonds propres d'un montant supérieur au montant minimal prévu par
la réglementation applicable et exiger l'application aux actifs d'une politique
spécifique de provisionnement ou un traitement spécifique au regard des
exigences de fonds propres.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également exiger que
l'entreprise détienne des fonds propres d'un montant supérieur au montant
minimal prévu par la réglementation applicable et exiger l'application aux
actifs d'une politique spécifique de provisionnement ou un traitement spécifique
au regard des exigences de fonds propres.

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@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021762020
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/20/LEGIARTI000021762020.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027824524
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/45/LEGIARTI000027824524.xml
---
###### Article L511-44
L'Autorité de contrôle prudentiel établit et tient à jour la liste des
organismes externes d'évaluation de crédit dont les évaluations peuvent être
utilisées par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement
pour les besoins de la mise en oeuvre de la réglementation prévue par l'article
L. 511-41. Elle précise pour chaque organisme les échelons de qualité de crédit
auxquelles correspondent les évaluations réalisées.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit et tient à jour la
liste des organismes externes d'évaluation de crédit dont les évaluations
peuvent être utilisées par les établissements de crédit et les entreprises
d'investissement pour les besoins de la mise en oeuvre de la réglementation
prévue par l'article L. 511-41. Elle précise pour chaque organisme les échelons
de qualité de crédit auxquelles correspondent les évaluations réalisées.<br />
Un organisme ne peut être inscrit sur cette liste que si son activité et son
expérience en matière d'évaluation du crédit sont de nature à assurer la

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@ -0,0 +1,140 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000027757774
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/75/77/LEGIARTI000027757774.xml
---
###### Article L511-47
<div align="left">
I. ― Afin de garantir la stabilité financière, leur solvabilité à l'égard des
déposants, leur absence de conflits d'intérêt avec leurs clients et leur
capacité à assurer le financement de l'économie, il est interdit aux
établissements de crédit, compagnies financières et compagnies financières
holding mixtes, dont les activités de négociation sur instruments financiers
dépassent des seuils définis par décret en Conseil d'Etat, d'effectuer
autrement que par l'intermédiaire de filiales dédiées à ces activités les
opérations suivantes :<br />
1° Les activités de négociation sur instruments financiers faisant intervenir
leur compte propre, à l'exception des activités relatives :<br />
a) A la fourniture de services d'investissement à la clientèle ;<br />
b) A la compensation d'instruments financiers ;<br />
c) A la couverture des risques de l'établissement de crédit ou du groupe, au
sens de l'article L. 511-20, à l'exception de la filiale mentionnée au présent
article ;<br />
d) A la tenue de marché. Le ministre chargé de l'économie peut fixer, par
arrêté et après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, un
seuil valable pour tous les établissements ou pour un établissement en
particulier, exprimé par rapport au produit net bancaire de l'établissement de
crédit de la compagnie financière ou de la compagnie financière holding mixte,
au-delà duquel les activités relatives à la tenue de marché d'un établissement
de crédit ne bénéficient plus de cette exception ;<br />
e) A la gestion saine et prudente de la trésorerie du groupe, au sens de
l'article L. 511-20, et aux opérations financières entre les établissements de
crédit, compagnies financières et compagnies financières holding mixtes, d'une
part, et leurs filiales appartenant à un même groupe, au sens du même article
L. 511-20, d'autre part ;<br />
f) Aux opérations d'investissement du groupe, au sens dudit article L. 511-20
;<br />
2° Toute opération conclue pour son compte propre avec des organismes de
placement collectif à effet de levier ou autres véhicules d'investissement
similaires, répondant à des caractéristiques fixées par arrêté du ministre
chargé de l'économie, lorsque l'établissement de crédit n'est pas garanti par
une sûreté dont les caractéristiques, contrôlées par l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution, satisfont à des exigences de quantité, de qualité
et de disponibilité, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé
de l'économie. Les organismes de placement collectif eux-mêmes investis ou
exposés, au-delà d'un seuil précisé par arrêté, dans les organismes de
placement collectif à effet de levier ou autres véhicules d'investissement
similaires visés au présent 2° sont assimilés à ces derniers. A cet effet,
l'établissement de crédit transmet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution, selon des modalités qu'elle définit, les informations relatives
aux engagements auprès de ces organismes.<br />
II. ― Les seuils d'exposition mentionnés au premier alinéa du I sont
déterminés sur la base de l'importance relative des activités de marché et, le
cas échéant, des activités mentionnées au premier alinéa du 1° et au 2° du I
dans l'ensemble des activités de l'établissement de crédit, de la compagnie
financière ou de la compagnie financière holding mixte.<br />
III. ― Au sens du présent article, on entend par " fourniture de services
d'investissement à la clientèle ” l'activité d'un établissement :<br />
1° Consistant à fournir les services d'investissement mentionnés à l'article
L. 321-1 et les services connexes mentionnés à l'article L. 321-2 en se
portant partie à des opérations sur des instruments financiers dans le but de
répondre aux besoins de couverture, de financement ou d'investissement de ses
clients ;<br />
2° Et dont la rentabilité attendue résulte des revenus tirés des services
fournis à la clientèle et de la gestion saine et prudente des risques associés
à ces services. Les risques associés doivent répondre au strict besoin de
gestion de l'activité, dans des conditions fixées par arrêté du ministre
chargé de l'économie.<br />
IV. ― Au sens du présent article, on entend par " couverture ” l'activité d'un
établissement mentionné au I qui se porte partie à des opérations sur des
instruments financiers dans le but de réduire ses expositions aux risques de
toute nature liés aux activités de crédit et de marché. Les instruments
utilisés pour ces opérations de couverture doivent présenter une relation
économique avec les risques identifiés, dans des conditions définies par
arrêté du ministre chargé de l'économie.<br />
V. ― Au sens du présent article, on entend par " tenue de marché ” l'activité
d'un établissement qui, en tant qu'intermédiaire, se porte partie à des
opérations sur des instruments financiers :<br />
1° Soit consistant en la communication simultanée de prix d'achat et de vente
fermes et concurrentiels pour des volumes de taille comparable, avec pour
résultat d'apporter de la liquidité aux marchés sur une base régulière et
continue ;<br />
2° Soit nécessaires, dans le cadre de son activité habituelle, à l'exécution
d'ordres d'achat ou de vente de clients ou en réponse à des demandes d'achat
ou de vente de leur part.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle que la distinction
de l'activité de tenue de marché, mentionnée aux 1° et 2°, par rapport aux
autres activités est bien établie en se fondant, pour les activités
mentionnées au 1°, notamment sur des indicateurs précisant les conditions de
présence régulière sur le marché, l'activité minimale sur le marché, les
exigences en termes d'écarts de cotation proposés et les règles d'organisation
internes incluant des limites de risques. Les indicateurs sont adaptés en
fonction du type d'instrument financier négocié et des lieux de négociation
sur lesquels s'effectue l'activité de tenue de marché. Le teneur de marché
fournit sur une base régulière les indicateurs à l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution et à l'Autorité des marchés financiers.<br />
Pour les activités visées au 2°, l'établissement doit pouvoir justifier d'un
lien entre le besoin des clients et les opérations réalisées pour compte
propre. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle
l'existence de ce lien au regard notamment de la fréquence des opérations
réalisées et de l'organisation interne mise en place pour répondre aux besoins
des clients. Elle informe l'Autorité des marchés financiers des conclusions
des contrôles réalisés.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe, après avis de l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution et de l'Autorité des marchés financiers,
la liste des indicateurs transmis à ces autorités.<br />
VI. ― Au sens du présent article, les " opérations d'investissement du groupe
” désignent :<br />
1° Les opérations d'achat ou de vente de titres financiers acquis dans
l'intention de les conserver durablement, ainsi que les opérations sur
instruments financiers liées à ces dernières ;<br />
2° Les opérations d'achat ou de vente de titres émis par les entités du
groupe.
</div>

View file

@ -0,0 +1,77 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000027757776
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/75/77/LEGIARTI000027757776.xml
---
###### Article L511-48
<div align="left">
I. ― Les filiales dédiées à la réalisation des activités mentionnées au I de
l'article L. 511-47 sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution comme entreprises d'investissement ou, le cas échéant et par
dérogation aux dispositions du même article L. 511-47, comme établissements de
crédit.<br />
Lorsqu'elles sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution en tant qu'établissements de crédit, ces filiales ne peuvent ni
recevoir des dépôts garantis au sens de l'article L. 312-4 ni fournir des
services de paiement aux clients dont les dépôts bénéficient de la garantie
mentionnée au même article L. 312-4.<br />
Les filiales mentionnées au I de l'article L. 511-47 doivent respecter,
individuellement ou de manière sous-consolidée, les normes de gestion prévues
à l'article L. 511-41, dans des conditions fixées par arrêté du ministre
chargé de l'économie.<br />
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 511-41-2, les établissements
de crédit, compagnies financières ou compagnies financières holding mixtes qui
contrôlent les filiales mentionnées au I de l'article L. 511-47 sont tenus de
respecter les normes de gestion mentionnées à l'article L. 511-41 sur la base
de leur situation financière consolidée en excluant de celle-ci les filiales
mentionnées au présent article, dans les conditions prévues par arrêté du
ministre chargé de l'économie.<br />
La souscription par les établissements de crédit, compagnies financières ou
compagnies financières holding mixtes qui contrôlent ces filiales à une
augmentation de capital de ces filiales est soumise à autorisation préalable
de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.<br />
Pour l'application du ratio de division des risques, les filiales mentionnées
au I de l'article L. 511-47 sont considérées comme un même bénéficiaire,
distinct du reste du groupe. Pour l'application du règlement relatif au
contrôle des grands risques par les établissements n'appartenant pas au
groupe, les filiales et le groupe auquel elles appartiennent sont considérés
comme un même bénéficiaire.<br />
Les filiales définies au présent article doivent utiliser des raisons sociales
et des noms commerciaux distincts de ceux des établissements de crédit du
groupe qui les contrôlent, de manière à n'entretenir aucune confusion dans
l'esprit de leurs créanciers et cocontractants.<br />
Les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ou, selon le cas, à l'article
L. 532-2 qui assurent la détermination effective de l'orientation de
l'activité de ces filiales ne peuvent assurer la détermination effective de
l'orientation de l'activité, au sens de ces mêmes articles, de l'établissement
de crédit, de la compagnie financière ou de la compagnie financière holding
mixte qui les contrôlent, ou de leurs filiales autres que celles mentionnées
au présent article.<br />
II. ― Les filiales mentionnées au I ne peuvent réaliser les opérations
suivantes :<br />
1° Les opérations de négoce à haute fréquence taxables au titre de l'article
235 ter ZD bis du code général des impôts ;<br />
2° Les opérations sur instruments financiers à terme dont l'élément
sous-jacent est une matière première agricole.<br />
III. ― Ni l'Etat ni aucune autre personne publique contrôlée, directement ou
indirectement, par l'Etat ne peut souscrire à un titre ni prendre aucun
engagement financier nouveau au bénéfice de cette filiale dès lors que
celle-ci fait l'objet d'une des mesures mentionnées à l'article L. 613-31-16
du présent code.<br />
</div>

View file

@ -0,0 +1,42 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000027757778
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/75/77/LEGIARTI000027757778.xml
---
###### Article L511-49
<div align="left">
Les entreprises d'investissement, établissements de crédit, compagnies
financières et compagnies financières holding mixtes, ainsi que leurs filiales
mentionnées à l'article L. 511-48 qui réalisent des opérations sur instruments
financiers, assignent à leurs unités internes chargées de ces opérations des
règles d'organisation et de fonctionnement de nature à assurer le respect des
articles L. 511-47 et L. 511-48.<br />
Ils s'assurent notamment que le contrôle du respect de ces règles est assuré
de manière adéquate par le système de contrôle interne mentionné à l'article
L. 511-41 et que les règles de bonne conduite et autres obligations
professionnelles assignées à leurs services sont conformes aux III et IV de
l'article L. 621-7.<br />
Ils communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi
que, pour ce qui la concerne, à l'Autorité des marchés financiers la
description de ces unités ainsi que les règles d'organisation et de
fonctionnement qui leur sont assignées en application du premier alinéa du
présent article.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure que les règles
d'organisation et de fonctionnement comportent des limites de risques fixées
aux unités internes réalisant des opérations sur instruments financiers,
lesquelles sont cohérentes avec leurs mandats.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure également que les
rémunérations des personnels chargés de ces opérations sont fixées de façon
cohérente avec les règles d'organisation et de fonctionnement assignées aux
unités internes mentionnées au présent article et n'encouragent pas la prise
de risque sans lien avec leurs objectifs.<br />
</div>

View file

@ -0,0 +1,50 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000027759441
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/75/94/LEGIARTI000027759441.xml
---
###### Article L511-50-1
I.-En cas de cessation du mandat d'un membre du conseil d'administration, du
conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions
équivalentes, à la suite d'une décision d'opposition prise par l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 612-23-1, ce
conseil peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à
titre provisoire.<br />
Lorsque l'opposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
aboutit à ce que le nombre des membres du conseil devienne inférieur au minimum
légal, les administrateurs restants ou le directoire convoquent immédiatement
l'assemblée générale ordinaire en vue de compléter l'effectif du conseil
d'administration ou du conseil de surveillance.<br />
Lorsque l'opposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
aboutit à ce que le nombre des membres du conseil devienne inférieur au minimum
statutaire sans toutefois être inférieur au minimum légal, le conseil
d'administration ou le conseil de surveillance procède, dans le délai de trois
mois à compter du jour où se produit la cessation du mandat, à des nominations à
titre provisoire en vue de compléter son effectif.<br />
Les nominations effectuées par le conseil, en application du troisième alinéa du
présent I, sont notifiées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution,
dans les conditions fixées à l'article L. 612-23-1, et soumises à la
ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de
ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par
le conseil n'en demeurent pas moins valables.<br />
Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou si
l'assemblée n'est pas convoquée, tout intéressé peut demander en justice la
désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale à l'effet
de procéder aux nominations ou de ratifier les nominations prévues au troisième
alinéa du présent I.<br />
II.-En cas de cessation du mandat du président, le conseil d'administration ou
le conseil de surveillance peut déléguer un administrateur ou un membre du
conseil de surveillance dans les fonctions de président. Cette délégation est
donnée pour une durée limitée et n'est pas renouvelable. Elle doit faire l'objet
d'une notification auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution,
dans les conditions fixées à l'article L. 612-23-1.

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000027757780
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/75/77/LEGIARTI000027757780.xml
---
###### Article L511-50
<div align="left">
L'agrément mentionné à l'article L. 532-1 peut être refusé par l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution si l'organisation et le fonctionnement,
de même que le système de contrôle interne, d'un établissement de crédit,
d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière holding mixte ainsi
que de leurs filiales mentionnées aux articles L. 511-47 et L. 511-48 ne
permettent pas d'assurer de manière adéquate le respect de ces mêmes articles.
</div>

View file

@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000027643516
##### Chapitre III : Les établissements de crédit spécialisés
- [Article L513-1](article_l513-1.md)
- [Section 2 : Les sociétés de crédit foncier](section_2)
- [Section 3 : Les sociétés de financement de l'habitat](section_3)

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027643822
---
###### Section 2 : Les sociétés de crédit foncier
- [Sous-section 2 : Opérations](sous-section_2)
- [Sous-section 6 : Contrôles](sous-section_6)
- [Sous-section 7 : Dispositions diverses](sous-section_7)

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027643819
---
###### Sous-section 2 : Opérations
- [Article L513-3](article_l513-3.md)
- [Article L513-5](article_l513-5.md)

View file

@ -0,0 +1,47 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000030854196
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/85/41/LEGIARTI000030854196.xml
---
###### Article L513-3
I.-Les prêts garantis sont des prêts assortis :<br />
1. D'une hypothèque de premier rang ou d'une sûreté immobilière conférant une
garantie au moins équivalente ;<br />
2. Ou, dans des limites et des conditions déterminées par décret en Conseil
d'Etat, sous réserve que le prêt garanti soit exclusivement affecté au
financement d'un bien immobilier, d'un cautionnement d'un établissement de
crédit, d'une société de financement ou d'une entreprise d'assurance n'entrant
pas dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de
commerce dont relève la société de crédit foncier.<br />
II.-Les prêts garantis par une sûreté immobilière mentionnée au 1 du I et les
prêts cautionnés mentionnés au 2 du I sont éligibles au financement par des
ressources privilégiées dans la limite d'une quotité du bien financé ou apporté
en garantie. Cette quotité est déterminée par décret en Conseil d'Etat.<br />
Des conditions spécifiques d'éligibilité sont fixées par décret en Conseil
d'Etat pour ceux de ces prêts qui bénéficient de la garantie du fonds de
garantie de l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du
code de la construction et de l'habitation ou de toute entité ou personne qui
viendrait à s'y substituer ainsi que pour ceux de ces prêts qui sont couverts,
pour la partie excédant la quotité fixée et dans la limite de la valeur du bien
sur lequel porte la garantie, par un cautionnement répondant aux conditions
mentionnées au 2 du I ou par la garantie d'une ou plusieurs des personnes
publiques mentionnées à l'article L. 513-4.<br />
III.-Le bien apporté en garantie ou le bien financé par un prêt cautionné doit
être situé en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou
partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat bénéficiant
du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe
d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution conformément à l'article L. 511-44. Sa valeur est déterminée de
manière prudente et exclut tout élément d'ordre spéculatif. Les modalités
d'évaluation sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, qui
prévoit notamment dans quels cas il doit être recouru à une expertise.

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@ -0,0 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000030854203
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/85/42/LEGIARTI000030854203.xml
---
###### Article L513-5
Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sont assimilés aux
prêts et expositions mentionnés aux articles L. 513-3 et L. 513-4 les parts et
titres de créances émis par des organismes de titrisation ainsi que les parts ou
titres de créances émis par des entités similaires soumises au droit d'un Etat
membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, des Etats Unis d'Amérique, de la Suisse, du Japon, du Canada, de
l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande, dès lors que les conditions suivantes
sont respectées :<br />
1. L'actif de ces organismes de titrisation ou entités similaires est composé, à
l'exclusion des sommes momentanément disponibles et en instance d'affectation,
des garanties, sûretés ou autres privilèges dont ils bénéficient ainsi que des
valeurs conservées par ces organismes de titrisation ou entités similaires à
titre de réserve ou de garantie en application des dispositions qui les
régissent, à hauteur de 90 % au moins, de créances de même nature que les prêts
et expositions répondant aux caractéristiques définies au I de l'article L.
513-3 ainsi qu'à l'article L. 513-4, ou de créances assorties de garanties
équivalentes à celles des prêts et expositions mentionnés aux articles L. 513-3
et L. 513-4 et à l'exclusion des parts spécifiques ou titres de créances
supportant le risque de défaillance des débiteurs de créances ;<br />
2. Ces parts ou titres bénéficient du meilleur échelon de qualité de crédit
établi par un organisme externe d'évaluation reconnu par l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 511-44 ;<br />
3. Ces entités similaires doivent être soumises au droit d'un Etat membre de la
Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dès
lors que l'actif est constitué pour tout ou partie de prêts ou expositions
mentionnés à l'article L. 513-3.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027643795
---
###### Sous-section 6 : Contrôles
- [Article L513-22](article_l513-22.md)
- [Article L513-23](article_l513-23.md)
- [Article L513-24](article_l513-24.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2022-07-08
Identifiant: LEGIARTI000030854210
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/85/42/LEGIARTI000030854210.xml
---
###### Article L513-22
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille au respect par les
sociétés de crédit foncier des obligations leur incombant en application de la
présente section et sanctionne, dans les conditions prévues au chapitre II et
aux sections 1 et 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI, les manquements
constatés.

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@ -0,0 +1,63 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2022-07-08
Identifiant: LEGIARTI000030854214
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/85/42/LEGIARTI000030854214.xml
---
###### Article L513-23
Dans chaque société de crédit foncier, un contrôleur spécifique et un contrôleur
spécifique suppléant choisis parmi les personnes inscrites sur la liste des
commissaires aux comptes sont nommés pour une durée de quatre ans par les
dirigeants de la société, sur avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution.<br />
Le contrôleur spécifique suppléant est appelé à remplacer le titulaire en cas de
refus, d'empêchement, de démission ou de décès. Ses fonctions prennent fin à la
date d'expiration du mandat confié à ce dernier, sauf si l'empêchement n'a qu'un
caractère temporaire. Dans ce dernier cas, lorsque l'empêchement a cessé, le
titulaire reprend ses fonctions après l'établissement du rapport prévu au
cinquième alinéa du présent article.<br />
Ne peut être nommé contrôleur spécifique ou contrôleur spécifique suppléant le
commissaire aux comptes de la société de crédit foncier, le commissaire aux
comptes de toute société contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de
commerce, la société de crédit foncier, ou encore le commissaire aux comptes
d'une société contrôlée directement ou indirectement par une société contrôlant
la société de crédit foncier.<br />
Le contrôleur veille au respect par la société des articles L. 513-2 à L.
513-12. Il vérifie que les apports faits à une société de crédit foncier sont
conformes à l'objet défini à l'article L. 513-2 et répondent aux conditions
prévues aux articles L. 513-3 à L. 513-7.<br />
Le contrôleur certifie les documents adressés à l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution au titre du respect des dispositions précédentes. Il
établit un rapport annuel sur l'accomplissement de sa mission destiné aux
dirigeants et aux instances délibérantes de la société et dont une copie est
transmise à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.<br />
Il assiste à toute assemblée d'actionnaires et est entendu à sa demande par le
conseil d'administration ou le directoire.<br />
Le contrôleur, ainsi que ses collaborateurs et experts, est astreint au secret
professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a pu avoir
connaissance à raison de ses fonctions. Il est toutefois délié du secret
professionnel à l'égard de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à
laquelle il est tenu de signaler immédiatement tout fait ou toute décision dont
il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission et qui est de nature à porter
atteinte aux conditions ou à la continuité d'exploitation de la société de
crédit foncier. Le secret professionnel est également levé, dans le cadre de
leurs missions respectives, entre le contrôleur spécifique et les commissaires
aux comptes de la société de crédit foncier et de toute société contrôlant, au
sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la société de crédit foncier. Le
contrôleur spécifique révèle au procureur de la République les faits délictueux
dont il a eu connaissance, sans que sa responsabilité soit engagée par cette
révélation.<br />
Il est responsable, tant à l'égard de la société que des tiers, des conséquences
dommageables des fautes et négligences par lui commises dans l'exercice de ses
fonctions.

View file

@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-06-17
Identifiant: LEGIARTI000030854224
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/85/42/LEGIARTI000030854224.xml
---
###### Article L513-24
Lorsque la société de crédit foncier fait l'objet d'une procédure de sauvegarde,
de redressement ou de liquidation judiciaires, le contrôleur spécifique procède
à la déclaration prévue à l'article L. 622-24 du code de commerce au nom et pour
le compte des titulaires des créances bénéficiant du privilège défini à
l'article L. 513-11.<br />
Les dispositions des articles L. 823-7, L. 823-13, L. 823-14, L. 823-18, L.
822-18, L. 820-4 à L. 820-7, L. 822-6, L. 822-7 et L. 822-10 à L. 822-13 du code
de commerce et l'article L. 612-44 du présent code sont applicables au
contrôleur. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exercer
l'action prévue à l'article L. 823-7 du code de commerce.<br />
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 823-14 du code de commerce, le
droit d'information du contrôleur peut s'étendre à la communication des pièces,
contrats et documents détenus par la société chargée de la gestion ou du
recouvrement des prêts, expositions, créances assimilées, titres et valeurs, des
obligations et autres ressources, en application de l'article L. 513-15, à
condition que ces pièces, contrats et documents soient directement en rapport
avec les opérations réalisées par cette société pour le compte de la société de
crédit foncier.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027643791
---
###### Sous-section 7 : Dispositions diverses
- [Article L513-26](article_l513-26.md)

View file

@ -0,0 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-10-01
Identifiant: LEGIARTI000030854231
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/85/42/LEGIARTI000030854231.xml
---
###### Article L513-26
Par dérogation aux articles 1300 du code civil et L. 228-44 et L. 228-74 du code
de commerce, les sociétés de crédit foncier peuvent souscrire leurs propres
obligations foncières dans le seul but de les affecter en garantie des
opérations de crédit de la Banque de France conformément aux procédures et
conditions déterminées par cette dernière pour ses opérations de politique
monétaire et de crédit intrajournalier, dans le cas où les sociétés de crédit
foncier ne seraient pas à même de couvrir leurs besoins de trésorerie par les
autres moyens à leur disposition.<br />
Les obligations foncières ainsi souscrites respectent les conditions suivantes
:<br />
1° La part maximale qu'elles peuvent représenter est de 10 % de l'encours total
des ressources bénéficiant du privilège à la date d'acquisition ;<br />
2° Elles sont privées des droits prévus aux articles L. 228-46 à L. 228-89 du
code de commerce pendant toute la durée de leur détention par la société de
crédit foncier ;<br />
3° Elles sont affectées à titre de garantie auprès de la Banque de France.A
défaut, elles sont annulées dans un délai de huit jours ;<br />
4° Elles ne peuvent être souscrites par des tiers.<br />
Le contrôleur spécifique atteste du respect de ces conditions et établit un
rapport à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027644061
---
###### Section 3 : Les sociétés de financement de l'habitat
- [Article L513-29](article_l513-29.md)

View file

@ -0,0 +1,49 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2022-07-08
Identifiant: LEGIARTI000030854246
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/85/42/LEGIARTI000030854246.xml
---
###### Article L513-29
I. Pour la réalisation de leur objet, les sociétés de financement de l'habitat
peuvent :<br />
1° Consentir à tout établissement de crédit des prêts garantis par la remise, la
cession ou le nantissement de créances mentionnées au II, en bénéficiant des
dispositions des articles L. 211-36 à L. 211-40 ou des articles L. 313-23 à L.
313-35, que ces créances aient ou non un caractère professionnel ;<br />
2° Acquérir des billets à ordre émis par tout établissement de crédit dans les
conditions et selon les modalités définies aux articles L. 313-43 à L. 313-48 et
qui, par dérogation à l'article L. 313-42, mobilisent des créances mentionnées
au II du présent article ;<br />
3° Consentir des prêts à l'habitat définis au même II.<br />
II. Les prêts à l'habitat consentis ou financés par les sociétés de
financement de l'habitat sont :<br />
1° Destinés, en tout ou partie, au financement d'un bien immobilier résidentiel
situé en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat
bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme
externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et
de résolution dans les conditions prévues à l'article L. 511-44 ;<br />
2° Et garantis par :<br />
a) Une hypothèque de premier rang ou une sûreté immobilière conférant une
garantie au moins équivalente ;<br />
b) Ou un cautionnement consenti par un établissement de crédit, société de
financement ou une entreprise d'assurance.<br />
III. Les sociétés de financement de l'habitat peuvent acquérir et posséder
tous biens immeubles ou meubles nécessaires à l'accomplissement de leur objet ou
provenant du recouvrement de leurs créances.<br />
IV. Elles ne peuvent détenir de participations.

View file

@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021761997
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/19/LEGIARTI000021761997.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000027824601
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/46/LEGIARTI000027824601.xml
---
###### Article L517-9
Les compagnies financières holding mixtes dont le coordinateur est l'Autorité de
contrôle prudentiel sont soumises aux dispositions du deuxième alinéa de
l'article L. 511-13, aux dispositions des articles L. 511-35 à L. 511-38 ainsi
qu'à la surveillance complémentaire prévue à l'article L. 517-8.<br />
contrôle prudentiel et de résolution sont soumises aux dispositions du deuxième
alinéa de l'article L. 511-13, aux dispositions des articles L. 511-35 à L.
511-38 ainsi qu'à la surveillance complémentaire prévue à l'article L. 517-8.<br />
Elles sont en outre soumises aux obligations énoncées aux articles L. 511-41-2
et L. 533-4-1 pour ce qui concerne le secteur bancaire et les services

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@ -1,41 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-03-16
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000025516533
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/51/65/LEGIARTI000025516533.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027850363
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/85/03/LEGIARTI000027850363.xml
---
###### Article L518-15-3
La commission de surveillance confie, pour le contrôle des seules activités
bancaires et financières, à l'Autorité de contrôle prudentiel l'examen, dans les
conditions prévues aux articles L. 612-17, L. 612-23 à L. 612-27 et L. 612-44,
du respect par la Caisse des dépôts et consignations des dispositions
mentionnées à l'article L. 518-15-2.<br />
bancaires et financières, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
l'examen, dans les conditions prévues aux articles L. 612-17, L. 612-23 à L.
612-27 et L. 612-44, du respect par la Caisse des dépôts et consignations des
dispositions mentionnées à l'article L. 518-15-2.<br />
La commission de surveillance délibère sur les rapports de l'Autorité de
contrôle prudentiel, qui peuvent être assortis de propositions de recommandation
permettant de restaurer ou de renforcer la situation financière et, dans les
domaines concernés, d'améliorer les méthodes de gestion ou d'assurer
l'adéquation de l'organisation aux activités ou aux objectifs de développement
de la Caisse des dépôts et consignations. La commission de surveillance peut
adresser au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations des mises
en garde, des recommandations ou des injonctions qu'elle peut décider de rendre
publiques.<br />
contrôle prudentiel et de résolution, qui peuvent être assortis de propositions
de recommandation permettant de restaurer ou de renforcer la situation
financière et, dans les domaines concernés, d'améliorer les méthodes de gestion
ou d'assurer l'adéquation de l'organisation aux activités ou aux objectifs de
développement de la Caisse des dépôts et consignations. La commission de
surveillance peut adresser au directeur général de la Caisse des dépôts et
consignations des mises en garde, des recommandations ou des injonctions qu'elle
peut décider de rendre publiques.<br />
Pour la mise en œuvre du présent article, les articles L. 571-4, L. 613-20-1 et
L. 613-20-2 sont applicables au groupe de la Caisse des dépôts et consignations
et à ses dirigeants.<br />
A titre de défraiement des missions qui sont confiées à l'Autorité de contrôle
prudentiel par la commission de surveillance dans le cadre des lois et
règlements fixant le statut de l'établissement, la Caisse des dépôts et
prudentiel et de résolution par la commission de surveillance dans le cadre des
lois et règlements fixant le statut de l'établissement, la Caisse des dépôts et
consignations verse à la Banque de France une contribution annuelle dont le
montant est fixé conventionnellement par l'Autorité de contrôle prudentiel et la
Caisse des dépôts et consignations, après avis de sa commission de
surveillance.<br />
montant est fixé conventionnellement par l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution et la Caisse des dépôts et consignations, après avis de sa commission
de surveillance.<br />
La Banque de France perçoit cette contribution pour le compte de l'Autorité de
contrôle prudentiel.
contrôle prudentiel et de résolution.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-30
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000027007768
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/00/77/LEGIARTI000027007768.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-10-09
Identifiant: LEGIARTI000027850614
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/85/06/LEGIARTI000027850614.xml
---
###### Article L521-3
@ -18,36 +18,37 @@ limité de biens ou de services.<br />
II.-Avant de commencer à exercer ses activités, l'entreprise mentionnée au I du
présent article ou au 1° de l'article L. 311-4 adresse une déclaration à
l'Autorité de contrôle prudentiel, sauf si les instruments de paiement émis par
cette entreprise sont délivrés exclusivement pour l'achat d'un bien ou d'un
service déterminé auprès d'elle ou auprès d'entreprises liées avec elle par un
accord de franchise commerciale.<br />
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sauf si les instruments de
paiement émis par cette entreprise sont délivrés exclusivement pour l'achat d'un
bien ou d'un service déterminé auprès d'elle ou auprès d'entreprises liées avec
elle par un accord de franchise commerciale.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel dispose d'un délai fixé par voie réglementaire
suivant la réception de la déclaration ou, si celle-ci est incomplète, du même
délai suivant la réception de toutes les informations nécessaires, pour notifier
au déclarant, après avis de la Banque de France au titre du troisième alinéa du
I de l'article L. 141-4, que les conditions mentionnées au I du présent article
ou au 1° de l'article L. 311-4 ne sont pas remplies. Le silence gardé par
l'Autorité de contrôle prudentiel vaut approbation du respect des conditions
susmentionnées.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai fixé par
voie réglementaire suivant la réception de la déclaration ou, si celle-ci est
incomplète, du même délai suivant la réception de toutes les informations
nécessaires, pour notifier au déclarant, après avis de la Banque de France au
titre du troisième alinéa du I de l'article L. 141-4, que les conditions
mentionnées au I du présent article ou au 1° de l'article L. 311-4 ne sont pas
remplies. Le silence gardé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution vaut approbation du respect des conditions susmentionnées.<br />
Ces entreprises adressent à l'Autorité de contrôle prudentiel, qui le transmet à
la Banque de France, un rapport annuel justifiant le respect des dispositions
précitées et la sécurité des moyens de paiement qu'elles émettent et gèrent.<br />
Ces entreprises adressent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution,
qui le transmet à la Banque de France, un rapport annuel justifiant le respect
des dispositions précitées et la sécurité des moyens de paiement qu'elles
émettent et gèrent.<br />
Dès qu'une entreprise prévoit de ne plus remplir les conditions mentionnées au I
du présent article ou au 1° de l'article L. 311-4, elle dépose une demande
d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel en application de
l'article L. 522-6.<br />
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel notifie à une entreprise que les
conditions mentionnées au I du présent article ou au 1° de l'article L. 311-4 ne
sont pas remplies, l'entreprise dispose d'un délai de trois mois pour prendre
les mesures nécessaires pour respecter les conditions précitées ou pour déposer
une demande d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel en
d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en
application de l'article L. 522-6.<br />
Tant que l'Autorité de contrôle prudentiel ne s'est pas prononcée sur la demande
d'agrément, l'entreprise veille à respecter les conditions prévues au I du
présent article ou au 1° de l'article L. 311-4.
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à une
entreprise que les conditions mentionnées au I du présent article ou au 1° de
l'article L. 311-4 ne sont pas remplies, l'entreprise dispose d'un délai de
trois mois pour prendre les mesures nécessaires pour respecter les conditions
précitées ou pour déposer une demande d'agrément auprès de l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 522-6.<br />
Tant que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne s'est pas
prononcée sur la demande d'agrément, l'entreprise veille à respecter les
conditions prévues au I du présent article ou au 1° de l'article L. 311-4.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021760454
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/04/LEGIARTI000021760454.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027850694
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/85/06/LEGIARTI000027850694.xml
---
###### Article L522-10
@ -16,6 +16,6 @@ Toute modification des conditions auxquelles était subordonné l'agrément dél
à un établissement de paiement ayant une incidence sur l'exactitude des
informations et pièces justificatives fournies pour la mise en œuvre des
dispositions du II de l'article L. 522-6 doit faire l'objet d'une déclaration
auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel. Un arrêté du ministre chargé de
l'économie définit les modalités de cette déclaration et les conséquences qui
peuvent en être tirées.
auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Un arrêté du
ministre chargé de l'économie définit les modalités de cette déclaration et les
conséquences qui peuvent en être tirées.

View file

@ -1,19 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021759277
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/75/92/LEGIARTI000021759277.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2018-01-13
Identifiant: LEGIARTI000027850718
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/85/07/LEGIARTI000027850718.xml
---
###### Article L522-11
I.-Le retrait de l'agrément d'établissement de paiement est prononcé par
l'Autorité de contrôle prudentiel à la demande de l'établissement.<br />
I. Le retrait de l'agrément d'établissement de paiement est prononcé par
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la demande de
l'établissement.<br />
Il peut également être décidé d'office par l'Autorité de contrôle prudentiel
lorsque l'établissement :<br />
Il peut également être décidé d'office par l'Autorité de contrôle prudentiel et
de résolution lorsque l'établissement :<br />
a) Ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois ou a cessé
d'exercer son activité pendant une période supérieure à six mois ;<br />
@ -24,15 +25,15 @@ irrégulier ;<br />
c) Ne remplit plus les conditions auxquels était subordonné son agrément ou une
autorisation ultérieure.<br />
II.-Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée
est déterminée par l'Autorité de contrôle prudentiel.<br />
II. Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la
durée est déterminée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.<br />
Pendant cette période :<br />
1° L'établissement de paiement demeure soumis au contrôle de la l'Autorité de
contrôle prudentiel. L'Autorité de contrôle prudentiel peut prononcer à son
encontre les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 612-39, y compris
la radiation ;<br />
1° L'établissement de paiement demeure soumis au contrôle de l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution. L'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution peut prononcer à son encontre les sanctions disciplinaires prévues à
l'article L. 612-39, y compris la radiation ;<br />
2° L'établissement ne peut fournir que les services de paiement ainsi que les
garanties d'exécution d'opérations de paiement ou les opérations de crédit
@ -41,7 +42,7 @@ strictement nécessaires à l'apurement de sa situation ;<br />
3° Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de paiement qu'en
précisant que son agrément est en cours de retrait.<br />
III.-Dans le cas prévu au I, les fonds d'utilisateurs de services de paiement
III. Dans le cas prévu au I, les fonds d'utilisateurs de services de paiement
reçus par un établissement de paiement sont restitués aux utilisateurs ou
transférés à un établissement de crédit ou à un autre établissement de paiement
habilité ou à la Caisse des dépôts et consignations.<br />
@ -54,19 +55,19 @@ décision de retrait d'agrément, à réaliser peuvent être menées à leur ter
Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil,
la dissolution anticipée d'un établissement de paiement ne peut être prononcée
qu'après décision de retrait de son agrément par l'Autorité de contrôle
prudentiel. Par dérogation aux articles L. 123-1 et L. 237-3 du code de
commerce, la publication et'inscription modificative au registre du commerce et
des sociétés concernant le prononcé de cette dissolution doivent mentionner la
date de la décision de retrait d'agrément par l'Autorité de contrôle prudentiel.
Jusqu'à la clôture de sa liquidation, l'établissement reste soumis au contrôle
de l'Autorité de contrôle prudentiel, qui peut prononcer l'ensemble des
sanctions prévues à l'article L. 613-21 du présent code. Il ne peut faire état
de sa qualité d'établissement de paiement sans préciser qu'il est en
liquidation.<br />
prudentiel et de résolution. Par dérogation aux articles L. 123-1 et L. 237-3 du
code de commerce, la publication et l'inscription modificative au registre du
commerce et des sociétés concernant le prononcé de cette dissolution doivent
mentionner la date de la décision de retrait d'agrément par l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution. Jusqu'à la clôture de sa liquidation,
l'établissement reste soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et
de résolution, qui peut prononcer l'ensemble des sanctions prévues à l'article
L. 613-21 du présent code. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement
de paiement sans préciser qu'il est en liquidation.<br />
IV.-La radiation d'un établissement de paiement de la liste des établissements
IV. La radiation d'un établissement de paiement de la liste des établissements
de paiement agréés peut être prononcée à titre de sanction disciplinaire par
l'Autorité de contrôle prudentiel.<br />
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.<br />
Pour un établissement de paiement exerçant des activités de nature hybride au
sens de l'article L. 522-3, la radiation s'entend comme une interdiction faite à
@ -77,14 +78,14 @@ Pour les autres établissements, la radiation entraîne la liquidation de la
personne morale.<br />
Tout établissement qui a fait l'objet d'une telle sanction disciplinaire demeure
soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel jusqu'à, respectivement,
l'arrêt de toute activité de paiement ou la clôture de la liquidation.
Jusque-là, il ne peut effectuer que les opérations de paiement strictement
nécessaires à l'apurement de sa situation. Il ne peut faire état de sa qualité
d'établissement de paiement qu'en précisant qu'il a fait l'objet d'une mesure de
radiation.<br />
soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
jusqu'à, respectivement, l'arrêt de toute activité de paiement ou la clôture de
la liquidation. Jusque-là, il ne peut effectuer que les opérations de paiement
strictement nécessaires à l'apurement de sa situation. Il ne peut faire état de
sa qualité d'établissement de paiement qu'en précisant qu'il a fait l'objet
d'une mesure de radiation.<br />
V.-Le ministre chargé de l'économie précise par arrêté les conditions
V. Le ministre chargé de l'économie précise par arrêté les conditions
d'application de l'article L. 522-11. Il fixe notamment les modalités selon
lesquelles les décisions de retrait d'agrément et de radiation sont portées à la
connaissance du public.

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@ -1,24 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-30
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000027111750
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/11/17/LEGIARTI000027111750.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000027850645
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/85/06/LEGIARTI000027850645.xml
---
###### Article L522-6
I.-Avant de fournir des services de paiement, les établissements de paiement
doivent obtenir un agrément qui est délivré par l'Autorité de contrôle
prudentiel, après avis de la Banque de France au titre du troisième alinéa du I
de l'article L. 141-4. Cet agrément ne peut être accordé qu'à une personne
morale.<br />
prudentiel et de résolution, après avis de la Banque de France au titre du
troisième alinéa du I de l'article L. 141-4. Cet agrément ne peut être accordé
qu'à une personne morale.<br />
II.-Pour délivrer l'agrément à un établissement de paiement, l'Autorité de
contrôle prudentiel vérifie que, compte tenu de la nécessité de garantir une
gestion saine et prudente de l'établissement de paiement, celui-ci dispose pour
son activité de prestation de services de paiement :<br />
contrôle prudentiel et de résolution vérifie que, compte tenu de la nécessité de
garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de paiement, celui-ci
dispose pour son activité de prestation de services de paiement :<br />
a) D'un solide dispositif de gouvernement d'entreprise, comprenant notamment une
structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités bien
@ -32,7 +32,7 @@ comptables saines ;<br />
Ce dispositif et ces procédures sont proportionnés à la nature et à la
complexité des services de paiement fournis par l'établissement de paiement.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel vérifie également si :<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie également si :<br />
a) L'établissement de paiement remplit les conditions de l'article L. 522-7 et
du I de l'article L. 522-8 ;<br />
@ -52,6 +52,6 @@ l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est
pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou
plusieurs personnes.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel apprécie également, afin de garantir une
gestion saine et prudente de l'établissement de paiement, la qualité des
actionnaires ou associés qui détiennent une participation qualifiée.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apprécie également, afin de
garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de paiement, la
qualité des actionnaires ou associés qui détiennent une participation qualifiée.

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@ -1,21 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021760450
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/04/LEGIARTI000021760450.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2018-01-13
Identifiant: LEGIARTI000027850678
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/85/06/LEGIARTI000027850678.xml
---
###### Article L522-8
I.-L'administration centrale de tout établissement de paiement doit être située
sur le même territoire national que son siège statutaire.<br />
I. L'administration centrale de tout établissement de paiement doit être
située sur le même territoire national que son siège statutaire.<br />
II.-Lorsqu'un établissement de paiement exerce des activités de nature hybride
au sens de l'article L. 522-3, l'Autorité de contrôle prudentiel peut exiger
qu'une personne morale distincte soit créée pour les activités de services de
paiement lorsque les autres activités de l'établissement de paiement portent ou
menacent de porter atteinte à la santé financière de l'établissement de paiement
ou à la qualité du contrôle opéré sur le respect par l'établissement de paiement
des obligations qui lui sont imposées.
II. Lorsqu'un établissement de paiement exerce des activités de nature hybride
au sens de l'article L. 522-3, l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution peut exiger qu'une personne morale distincte soit créée pour les
activités de services de paiement lorsque les autres activités de
l'établissement de paiement portent ou menacent de porter atteinte à la santé
financière de l'établissement de paiement ou à la qualité du contrôle opéré sur
le respect par l'établissement de paiement des obligations qui lui sont
imposées.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-30
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000027007759
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/00/77/LEGIARTI000027007759.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027850685
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/85/06/LEGIARTI000027850685.xml
---
###### Article L522-9
@ -12,4 +12,4 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/00/77/LEGIARTI000027007759.xml
Dans un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de la demande ou,
si la demande est incomplète, dans le même délai suivant la réception de toutes
les informations nécessaires aux fins de la décision, l'Autorité de contrôle
prudentiel notifie sa décision au demandeur.
prudentiel et de résolution notifie sa décision au demandeur.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-02-01
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000025019232
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/01/92/LEGIARTI000025019232.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027850743
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/85/07/LEGIARTI000027850743.xml
---
###### Article L522-13
@ -13,18 +13,18 @@ I.-1° Tout établissement de paiement ayant son siège social sur le territoire
la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Martin et
désirant établir une succursale ou utiliser un agent dans un autre Etat membre
de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel.
Cette notification est assortie d'informations dont la nature est déterminée par
arrêté du ministre chargé de l'économie.<br />
économique européen notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution. Cette notification est assortie d'informations dont la nature est
déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie.<br />
Dans un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de cette
information, l'Autorité de contrôle prudentiel communique aux autorités
compétentes de l'Etat membre d'accueil les informations mentionnées à l'alinéa
précédent. Sous réserve des dispositions du 2°, et lorsque les formalités
déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'économie sont effectuées, le
l'Autorité de contrôle prudentiel inscrit la succursale sur la liste prévue à
l'article L. 612-21 ou enregistre l'agent conformément aux dispositions de
l'article L. 523-1 ;<br />
information, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique aux
autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil les informations mentionnées à
l'alinéa précédent. Sous réserve des dispositions du 2°, et lorsque les
formalités déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'économie sont
effectuées, le l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution inscrit la
succursale sur la liste prévue à l'article L. 612-21 ou enregistre l'agent
conformément aux dispositions de l'article L. 523-1 ;<br />
2° Si les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil ont de bonnes raisons
de soupçonner que, en liaison avec le projet d'établissement de la succursale ou
@ -32,8 +32,8 @@ l'utilisation de l'agent, une opération ou une tentative de blanchiment de
capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu, ou que
l'établissement de cette succursale ou l'utilisation de l'agent pourraient
accroître le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme,
elles en informent l'Autorité de contrôle prudentiel, qui peut refuser
d'inscrire la succursale sur la liste prévue à l'article L. 612-21 ou
elles en informent l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui peut
refuser d'inscrire la succursale sur la liste prévue à l'article L. 612-21 ou
d'enregistrer l'agent conformément aux dispositions de l'article L. 523-1 ;<br />
3° Tout établissement de paiement ayant son siège social sur le territoire de la
@ -41,8 +41,8 @@ France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Martin,
désirant intervenir dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou
dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par voie
de libre prestation de services notifie son projet à l'Autorité de contrôle
prudentiel. Cette notification est assortie d'informations dont la nature est
déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie.<br />
prudentiel et de résolution. Cette notification est assortie d'informations dont
la nature est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie.<br />
II.-1° Dans la limite des services de paiement qu'il est habilité à fournir sur
le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à
@ -50,17 +50,17 @@ l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et en fonction d
l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de paiement peut, sur le
territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou à
Saint-Martin, établir une succursale ou utiliser un agent, sous réserve que
l'Autorité de contrôle prudentiel ait été informé par l'autorité compétente de
l'Etat membre d'origine, dans des conditions fixées par arrêté du ministre
chargé de l'économie ;<br />
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ait été informé par
l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, dans des conditions fixées par
arrêté du ministre chargé de l'économie ;<br />
2° Si l'Autorité de contrôle prudentiel a de bonnes raisons de soupçonner que,
en liaison avec le projet d'utilisation de l'agent ou d'établissement de la
succursale, une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de
financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu, ou que l'utilisation de cet
agent ou l'établissement de cette succursale pourraient accroître le risque de
blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, elle en informe les
autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ;<br />
2° Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a de bonnes raisons de
soupçonner que, en liaison avec le projet d'utilisation de l'agent ou
d'établissement de la succursale, une opération ou une tentative de blanchiment
de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu, ou que
l'utilisation de cet agent ou l'établissement de cette succursale pourraient
accroître le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme,
elle en informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ;<br />
3° Dans la limite des services de paiement qu'il est habilité à fournir sur le
territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à
@ -68,6 +68,6 @@ l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et en fonction d
l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de paiement peut, sur le
territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou à
Saint-Martin, intervenir en libre prestation de services, sous réserve que
l'Autorité de contrôle prudentiel ait été informée par l'autorité compétente de
l'Etat membre d'origine, dans des conditions fixées par arrêté du ministre
chargé de l'économie.
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ait été informée par
l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, dans des conditions fixées par
arrêté du ministre chargé de l'économie.

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@ -1,26 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021759268
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/75/92/LEGIARTI000021759268.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027853444
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/85/34/LEGIARTI000027853444.xml
---
###### Article L522-15-1
L'Autorité de contrôle prudentiel peut adresser aux établissements de paiement
une recommandation ou une injonction à l'effet d'assurer l'existence de fonds
propres suffisants pour les services de paiement, notamment lorsque les
activités autres que les services de paiement de l'établissement de paiement
portent ou menacent de porter atteinte à la santé financière de l'établissement
de paiement.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut adresser aux
établissements de paiement une recommandation ou une injonction à l'effet
d'assurer l'existence de fonds propres suffisants pour les services de paiement,
notamment lorsque les activités autres que les services de paiement de
l'établissement de paiement portent ou menacent de porter atteinte à la santé
financière de l'établissement de paiement.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel peut également adresser aux établissements de
paiement exerçant des activités de nature hybride au sens de l'article L. 522-3
une recommandation ou une injonction à l'effet de créer une personne morale
distincte pour les activités de services de paiement lorsque les activités
autres que les services de paiement de l'établissement portent ou menacent de
porter atteinte à la santé financière de l'établissement de paiement ou à la
capacité de l'Autorité de contrôle prudentiel de contrôler si l'établissement
respecte toutes les obligations qui lui sont imposées.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également adresser aux
établissements de paiement exerçant des activités de nature hybride au sens de
l'article L. 522-3 une recommandation ou une injonction à l'effet de créer une
personne morale distincte pour les activités de services de paiement lorsque les
activités autres que les services de paiement de l'établissement portent ou
menacent de porter atteinte à la santé financière de l'établissement de paiement
ou à la capacité de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de
contrôler si l'établissement respecte toutes les obligations qui lui sont
imposées.

View file

@ -1,23 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021761698
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/16/LEGIARTI000021761698.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027850809
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/85/08/LEGIARTI000027850809.xml
---
###### Article L522-16
Tout établissement de paiement qui entend externaliser des fonctions
opérationnelles de services de paiement en informe l'Autorité de contrôle
prudentiel.<br />
prudentiel et de résolution.<br />
L'externalisation de fonctions opérationnelles importantes ne peut pas être
faite d'une manière qui nuise sérieusement à la qualité du contrôle interne de
l'établissement de paiement et qui empêche l'Autorité de contrôle prudentiel de
contrôler que cet établissement respecte bien toutes les obligations auxquelles
il est soumis.<br />
l'établissement de paiement et qui empêche l'Autorité de contrôle prudentiel et
de résolution de contrôler que cet établissement respecte bien toutes les
obligations auxquelles il est soumis.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les conditions d'application
du présent article.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-30
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000027007753
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/00/77/LEGIARTI000027007753.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2013-09-01
Identifiant: LEGIARTI000027850865
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/85/08/LEGIARTI000027850865.xml
---
###### Article L522-19
@ -15,8 +15,8 @@ direction ou à la gestion d'un établissement de paiement ou qui est employée
un établissement de paiement est tenu au secret professionnel.<br />
Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé
ni à l'Autorité de contrôle prudentiel ni à la Banque de France ni à l'autorité
judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.<br />
ni à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ni à la Banque de France
ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.<br />
Les établissements de paiement peuvent communiquer des informations couvertes
par le secret professionnel aux personnes avec lesquelles ils négocient,
@ -66,11 +66,11 @@ IV.-Tout établissement de paiement doit publier ses comptes annuels dans des
conditions fixées par l'Autorité des normes comptables après avis du comité
consultatif de la législation et de la réglementation financières.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel s'assure que les publications prévues
ci-dessus sont régulièrement effectuées. Elle peut ordonner à l'établissement de
paiement de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des
inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les documents
publiés.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure que les publications
prévues ci-dessus sont régulièrement effectuées. Elle peut ordonner à
l'établissement de paiement de procéder à des publications rectificatives dans
le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les
documents publiés.<br />
Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu'elle estime
nécessaires.<br />
@ -78,4 +78,5 @@ nécessaires.<br />
V.-Les établissements de paiement sont tenus aux obligations des articles L.
511-38 et L. 511-39. Toutefois, lorsqu'ils exercent d'autres activités
conformément à l'article L. 522-3, l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel
n'est pas requis pour la désignation de leurs commissaires aux comptes.
et de résolution n'est pas requis pour la désignation de leurs commissaires aux
comptes.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021760444
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/04/LEGIARTI000021760444.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2018-01-13
Identifiant: LEGIARTI000027850894
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/85/08/LEGIARTI000027850894.xml
---
###### Article L523-1
I.-Les prestataires de services de paiement peuvent recourir aux services d'un
I. Les prestataires de services de paiement peuvent recourir aux services d'un
ou plusieurs agents pour exercer pour leur compte, dans les limites de leur
agrément, les activités de services de paiement.<br />
@ -23,21 +23,21 @@ paiement. Les agents sont tenus d'informer les utilisateurs de leur qualité de
mandataire lorsqu'ils entrent en contact avec eux. Un agent peut recevoir mandat
de plusieurs prestataires de services de paiement.<br />
II.-Les prestataires de services de paiement font enregistrer auprès de
l'Autorité de contrôle prudentiel les agents auxquels ils entendent recourir. A
cet effet, ils communiquent à l'Autorité les informations lui permettant de
vérifier que ces agents satisfont aux conditions exigées par le présent
chapitre. Un prestataire de services de paiement peut recourir à un autre
prestataire des services de paiement, aux fins de communiquer les informations
nécessaires à l'enregistrement des agents.<br />
II. Les prestataires de services de paiement font enregistrer auprès de
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les agents auxquels ils
entendent recourir. A cet effet, ils communiquent à l'Autorité les informations
lui permettant de vérifier que ces agents satisfont aux conditions exigées par
le présent chapitre. Un prestataire de services de paiement peut recourir à un
autre prestataire des services de paiement, aux fins de communiquer les
informations nécessaires à l'enregistrement des agents.<br />
Lorsqu'un agent ne remplit plus les conditions d'enregistrement, il appartient
au prestataire de services de paiement d'en informer l'autorité auprès de
laquelle l'agent a été enregistré.<br />
III.-L'Autorité de contrôle prudentiel peut refuser d'enregistrer un agent si,
après vérification, les informations fournies ne lui paraissent pas
satisfaisantes.<br />
III. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut refuser
d'enregistrer un agent si, après vérification, les informations fournies ne lui
paraissent pas satisfaisantes.<br />
IV.-Les conditions d'application du présent article sont définies par un arrêté
du ministre chargé de l'économie.
IV. Les conditions d'application du présent article sont définies par un
arrêté du ministre chargé de l'économie.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021759265
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/75/92/LEGIARTI000021759265.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027850912
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/85/09/LEGIARTI000027850912.xml
---
###### Article L523-2
@ -47,4 +47,4 @@ nécessaires définies par un arrêté du ministre chargé de l'économie.<br />
Elles en justifient dans les conditions définies par un arrêté du ministre
chargé de l'économie, qui détermine également dans quelles conditions l'Autorité
de contrôle prudentiel est dispensée de les vérifier.
de contrôle prudentiel et de résolution est dispensée de les vérifier.

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@ -1,21 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021761653
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/16/LEGIARTI000021761653.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027850965
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/85/09/LEGIARTI000027850965.xml
---
###### Article L524-2
I.-Par dérogation à l'interdiction édictée à l'article L. 511-5, les changeurs
I. Par dérogation à l'interdiction édictée à l'article L. 511-5, les changeurs
manuels peuvent remettre des euros en espèces en contrepartie de chèques de
voyage libellés en euros.<br />
II.-Les personnes exerçant l'activité de change manuel à titre occasionnel ou
II. Les personnes exerçant l'activité de change manuel à titre occasionnel ou
pour des montants limités dans les conditions prévues au dernier alinéa de
l'article L. 524-1 sont tenues d'adresser à l'Autorité de contrôle prudentiel
une déclaration par laquelle elles certifient qu'elles respectent ces
conditions. Les modalités et la périodicité de cette déclaration sont fixées par
un arrêté du ministre chargé de l'économie.
l'article L. 524-1 sont tenues d'adresser à l'Autorité de contrôle prudentiel et
de résolution une déclaration par laquelle elles certifient qu'elles respectent
ces conditions. Les modalités et la périodicité de cette déclaration sont fixées
par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021760422
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/04/LEGIARTI000021760422.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027850973
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/85/09/LEGIARTI000027850973.xml
---
###### Article L524-3
I.-Avant d'exercer leur activité, les changeurs manuels obtiennent une
autorisation délivrée par l'Autorité de contrôle prudentiel qui vérifie si
l'entreprise satisfait aux obligations suivantes :<br />
autorisation délivrée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui
vérifie si l'entreprise satisfait aux obligations suivantes :<br />
a) Elle est inscrite au registre du commerce et des sociétés ;<br />
@ -26,15 +26,16 @@ l'économie.<br />
II.-Toute modification affectant le respect par un changeur manuel des
obligations prévues au I doit faire l'objet, selon le cas, d'une autorisation
préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel, d'une déclaration ou d'une
notification, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de
l'économie.<br />
préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, d'une
déclaration ou d'une notification, dans les conditions fixées par un arrêté du
ministre chargé de l'économie.<br />
III.-L'Autorité de contrôle prudentiel peut retirer l'autorisation dont est
titulaire un changeur manuel, soit à la demande de l'établissement, soit
d'office, lorsque le changeur manuel n'a pas fait usage de cette autorisation
dans un délai de douze mois ou n'exerce plus son activité depuis au moins six
mois.<br />
III.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer
l'autorisation dont est titulaire un changeur manuel, soit à la demande de
l'établissement, soit d'office, lorsque le changeur manuel n'a pas fait usage de
cette autorisation dans un délai de douze mois ou n'exerce plus son activité
depuis au moins six mois.<br />
IV.-L'Autorité de contrôle prudentiel publie la liste des changeurs manuels
selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.
IV.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution publie la liste des
changeurs manuels selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de
l'économie.

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021759260
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/75/92/LEGIARTI000021759260.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2020-02-14
Identifiant: LEGIARTI000027850980
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/85/09/LEGIARTI000027850980.xml
---
###### Article L524-4
L'exercice de la profession de changeur manuel est interdit à toute personne
n'ayant pas reçu une autorisation préalable de l'Autorité de contrôle
prudentiel.<br />
n'ayant pas reçu une autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution.<br />
L'exercice de l'activité de change manuel ou la direction de droit ou de fait
d'une entreprise exerçant une telle activité est interdit à toute personne qui a

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000022962418
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/24/LEGIARTI000022962418.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000027850994
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/85/09/LEGIARTI000027850994.xml
---
###### Article L524-6
I.-Les changeurs manuels sont tenus à tout moment de justifier du respect des
I. Les changeurs manuels sont tenus à tout moment de justifier du respect des
conditions mentionnées à l'article L. 524-3 ainsi que du respect de l'ensemble
des dispositions auxquelles ils sont assujettis, notamment de celles des
dispositions du titre VI qui leur sont applicables.<br />
@ -22,19 +22,21 @@ et par le présent titre, ainsi qu'à des règles d'exécution des opérations d
change manuel, d'organisation et de contrôle interne propres à en assurer le
respect.<br />
II.-L'Autorité de contrôle prudentiel exerce le pouvoir disciplinaire sur les
changeurs manuels dans les conditions prévues au II de l'article L. 612-41.<br />
II. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce le pouvoir
disciplinaire sur les changeurs manuels dans les conditions prévues au II de
l'article L. 612-41.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel exerce le contrôle, notamment sur place, des
changeurs manuels dans les conditions prévues aux articles L. 612-17 et L.
612-23 à L. 612-27. Les agents chargés du contrôle sur place peuvent procéder au
contrôle de caisse.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce le contrôle, notamment
sur place, des changeurs manuels dans les conditions prévues aux articles L.
612-17 et L. 612-23 à L. 612-27. Les agents chargés du contrôle sur place
peuvent procéder au contrôle de caisse.<br />
Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent également
exercer, pour le compte de l'Autorité de contrôle prudentiel, le contrôle sur
place des changeurs manuels dans les conditions prévues à l'article L. 524-7.<br />
exercer, pour le compte de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution,
le contrôle sur place des changeurs manuels dans les conditions prévues à
l'article L. 524-7.<br />
Nonobstant toute disposition législative contraire, l'Autorité de contrôle
prudentiel et l'administration des douanes peuvent, pour l'application des
dispositions du présent titre et du titre VI du présent livre, se communiquer
les informations nécessaires.
prudentiel et de résolution et l'administration des douanes peuvent, pour
l'application des dispositions du présent titre et du titre VI du présent livre,
se communiquer les informations nécessaires.

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@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021761645
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/16/LEGIARTI000021761645.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027851025
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/85/10/LEGIARTI000027851025.xml
---
###### Article L524-7
I.-Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur sont habilités à
rechercher et constater les manquements aux règles applicables aux changeurs
I. Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur sont habilités
à rechercher et constater les manquements aux règles applicables aux changeurs
manuels, prévues par le présent titre et par le titre VI ou les textes
réglementaires pris pour leur application.<br />
II.-A cette fin, les agents des douanes mentionnés au I ont accès, durant les
II. A cette fin, les agents des douanes mentionnés au I ont accès, durant les
heures d'activité professionnelle des changeurs manuels, aux locaux à usage
professionnel à l'exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile
privé.<br />
@ -32,12 +32,12 @@ justifications. Les auditions des changeurs manuels, auxquelles l'application
des dispositions qui précèdent peut donner lieu, font l'objet de comptes rendus
écrits.<br />
III.-Lorsqu'il est fait application des dispositions du II en vue de rechercher
et constater les infractions pénales prévues à l'article L. 572-1, le procureur
de la République est préalablement informé des opérations envisagées. Il peut
s'y opposer dans un délai fixé par voie réglementaire.<br />
III. Lorsqu'il est fait application des dispositions du II en vue de
rechercher et constater les infractions pénales prévues à l'article L. 572-1, le
procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées.
Il peut s'y opposer dans un délai fixé par voie réglementaire.<br />
IV.-A l'issue des contrôles, les agents des douanes établissent un
IV. A l'issue des contrôles, les agents des douanes établissent un
procès-verbal.<br />
La liste des documents dont une copie a été délivrée lui est annexée.<br />
@ -49,6 +49,6 @@ délai de trente jours. Celles-ci sont jointes au dossier. En cas de refus de
signer, mention en est faite au procès-verbal. Copie de celui-ci est remise à
l'intéressé.<br />
V.-Le procès-verbal ainsi que le ou les comptes rendus d'audition et les
V. Le procès-verbal ainsi que le ou les comptes rendus d'audition et les
observations du changeur manuel sont transmis dans les meilleurs délais à
l'Autorité de contrôle prudentiel.
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-30
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000027006363
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/00/63/LEGIARTI000027006363.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-10-09
Identifiant: LEGIARTI000027853781
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/85/37/LEGIARTI000027853781.xml
---
###### Article L525-6
@ -12,39 +12,39 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/00/63/LEGIARTI000027006363.xml
<p align="left">
Avant de commencer à exercer ses activités, l'entreprise mentionnée à
l'article L. 525-5 ou au 1° de l'article L. 311-4 adresse une déclaration à
l'Autorité de contrôle prudentiel, sauf si la monnaie électronique émise ou
gérée par cette entreprise est délivrée exclusivement pour l'achat d'un bien
ou d'un service déterminé auprès d'elle ou auprès d'entreprises liées avec
elle par un accord de franchise commerciale.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel dispose d'un délai fixé par décret à compter
de la réception de la déclaration ou, si celle-ci est incomplète, du même
délai à compter de la réception de toutes les informations nécessaires pour
notifier au déclarant, après avis de la Banque de France au titre du troisième
alinéa du I de l'article L. 141-4, que les conditions mentionnées à l'article
L. 525-5 ou au 1° de l'article L. 311-4 ne sont pas remplies.<br />
Le silence gardé par l'Autorité de contrôle prudentiel vaut approbation du
respect des conditions susmentionnées.<br />
Les entreprises mentionnées à l'article L. 525-5 adressent à l'Autorité de
contrôle prudentiel, qui le transmet à la Banque de France, un rapport annuel
justifiant du respect des dispositions précitées et de la sécurité des moyens
de paiement qu'elles émettent et gèrent.<br />
Dès qu'une entreprise prévoit de ne plus remplir les conditions mentionnées à
l'article L. 525-5 ou au 1° de l'article L. 311-4, elle dépose une demande
d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel en application de
l'article L. 526-7.<br />
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel notifie à une entreprise que les
conditions mentionnées à l'article L. 525-5 ou au 1° de l'article L. 311-4 ne
sont pas remplies, l'entreprise dispose d'un délai de trois mois pour prendre
les mesures nécessaires pour respecter les conditions précitées ou pour
déposer une demande d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel en
application de l'article L. 526-7.<br />
Tant que l'Autorité de contrôle prudentiel ne s'est pas prononcée sur l'octroi
de l'agrément, l'entreprise veille à respecter les conditions prévues à
l'article L. 525-5 ou au 1° de l'article L. 311-4.
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sauf si la monnaie
électronique émise ou gérée par cette entreprise est délivrée exclusivement
pour l'achat d'un bien ou d'un service déterminé auprès d'elle ou auprès
d'entreprises liées avec elle par un accord de franchise commerciale.
</p>
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai fixé par
décret à compter de la réception de la déclaration ou, si celle-ci est
incomplète, du même délai à compter de la réception de toutes les informations
nécessaires pour notifier au déclarant, après avis de la Banque de France au
titre du troisième alinéa du I de l'article L. 141-4, que les conditions
mentionnées à l'article L. 525-5 ou au 1° de l'article L. 311-4 ne sont pas
remplies.<br />
Le silence gardé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vaut
approbation du respect des conditions susmentionnées.<br />
Les entreprises mentionnées à l'article L. 525-5 adressent à l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution, qui le transmet à la Banque de France, un
rapport annuel justifiant du respect des dispositions précitées et de la
sécurité des moyens de paiement qu'elles émettent et gèrent.<br />
Dès qu'une entreprise prévoit de ne plus remplir les conditions mentionnées à
l'article L. 525-5 ou au 1° de l'article L. 311-4, elle dépose une demande
d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en
application de l'article L. 526-7.<br />
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à une
entreprise que les conditions mentionnées à l'article L. 525-5 ou au 1° de
l'article L. 311-4 ne sont pas remplies, l'entreprise dispose d'un délai de
trois mois pour prendre les mesures nécessaires pour respecter les conditions
précitées ou pour déposer une demande d'agrément auprès de l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 526-7.<br />
Tant que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne s'est pas
prononcée sur l'octroi de l'agrément, l'entreprise veille à respecter les
conditions prévues à l'article L. 525-5 ou au 1° de l'article L. 311-4.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-30
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000027006471
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/00/64/LEGIARTI000027006471.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2018-01-13
Identifiant: LEGIARTI000027853806
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/85/38/LEGIARTI000027853806.xml
---
###### Article L526-10
@ -12,16 +12,15 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/00/64/LEGIARTI000027006471.xml
<p align="left">
Lorsqu'un établissement de monnaie électronique exerce des activités de nature
hybride au sens de l'article L. 526-3 ou des activités mentionnées aux
articles L. 525-4 ou L. 525-5, l'Autorité de contrôle prudentiel vérifie que
la personne responsable des activités d'émission et de gestion de monnaie
électronique remplit les conditions mentionnées au 4° de l'article L.
526-9.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel peut exiger également qu'une personne morale
distincte soit créée pour les activités d'émission et de gestion de monnaie
électronique si les autres activités de l'établissement de monnaie
électronique portent ou menacent de porter atteinte à la santé financière de
l'établissement de monnaie électronique ou à la qualité du contrôle opéré sur
le respect par l'établissement de monnaie électronique des obligations qui lui
sont imposées.
articles L. 525-4 ou L. 525-5, l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution vérifie que la personne responsable des activités d'émission et de
gestion de monnaie électronique remplit les conditions mentionnées au 4° de
l'article L. 526-9.
</p>
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger également qu'une
personne morale distincte soit créée pour les activités d'émission et de gestion
de monnaie électronique si les autres activités de l'établissement de monnaie
électronique portent ou menacent de porter atteinte à la santé financière de
l'établissement de monnaie électronique ou à la qualité du contrôle opéré sur le
respect par l'établissement de monnaie électronique des obligations qui lui sont
imposées.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-30
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000027006473
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/00/64/LEGIARTI000027006473.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-10-09
Identifiant: LEGIARTI000027853810
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/85/38/LEGIARTI000027853810.xml
---
###### Article L526-11
@ -13,7 +13,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/00/64/LEGIARTI000027006473.xml
Dans un délai fixé par voie réglementaire à compter de la réception de la
demande ou, si la demande est incomplète, dans le même délai à compter de la
réception de toutes les informations nécessaires aux fins de la décision,
l'Autorité de contrôle prudentiel notifie sa décision au demandeur.<br />
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie sa décision au
demandeur.<br />
Dans le cas où la décision concerne une entreprise qui exerçait jusque-là une
activité au titre de l'article L. 525-5 ou du 1° de l'article L. 311-4, la

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@ -1,23 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-30
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000027006475
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/00/64/LEGIARTI000027006475.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2018-08-06
Identifiant: LEGIARTI000027853813
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/85/38/LEGIARTI000027853813.xml
---
###### Article L526-12
<p align="left">
L'établissement de monnaie électronique satisfait à tout moment aux conditions
de son agrément.<br />
Toute modification des conditions auxquelles est subordonné l'agrément délivré
à un établissement de monnaie électronique ayant une incidence sur
l'exactitude des informations et pièces justificatives fournies pour la mise
en œuvre des dispositions des articles L. 526-8 et L. 526-9 fait l'objet d'une
déclaration auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel. Les modalités de
cette déclaration et les conséquences qui peuvent en être tirées sont fixées
par arrêté du ministre chargé de l'économie.
de son agrément.
</p>
Toute modification des conditions auxquelles est subordonné l'agrément délivré à
un établissement de monnaie électronique ayant une incidence sur l'exactitude
des informations et pièces justificatives fournies pour la mise en œuvre des
dispositions des articles L. 526-8 et L. 526-9 fait l'objet d'une déclaration
auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les modalités de
cette déclaration et les conséquences qui peuvent en être tirées sont fixées par
arrêté du ministre chargé de l'économie.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-30
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000027006477
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/00/64/LEGIARTI000027006477.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027853815
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/85/38/LEGIARTI000027853815.xml
---
###### Article L526-13
@ -14,20 +14,20 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/00/64/LEGIARTI000027006477.xml
l'article L. 233-3 du code de commerce, toute opération de prise, d'extension
ou de cession de participation, directe ou indirecte, au sens de l'article L.
233-4 du même code, dans un établissement de monnaie électronique est soumise
à autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel.<br />
Sans préjudice des sanctions qui peuvent être infligées par l'Autorité de
contrôle prudentiel en cas de non-respect de l'obligation d'autorisation
préalable, l'autorité peut demander au juge la suspension des droits de vote
attachés aux actions ou parts qui auraient dû faire l'objet de l'autorisation
préalable prévue au premier alinéa du présent article.<br />
Sans préjudice des sanctions qui peuvent être infligées par l'Autorité de
contrôle prudentiel en cas de non-respect de son opposition à une demande
d'autorisation préalable, l'autorité peut demander au juge soit la suspension
des droits de vote attachés aux actions ou parts de l'acquéreur, soit la
nullité des votes émis.<br />
Les modalités de demande et de délivrance de cette autorisation préalable sont
fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
à autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution.
</p>
Sans préjudice des sanctions qui peuvent être infligées par l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution en cas de non-respect de l'obligation
d'autorisation préalable, l'autorité peut demander au juge la suspension des
droits de vote attachés aux actions ou parts qui auraient dû faire l'objet de
l'autorisation préalable prévue au premier alinéa du présent article.<br />
Sans préjudice des sanctions qui peuvent être infligées par l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution en cas de non-respect de son opposition à
une demande d'autorisation préalable, l'autorité peut demander au juge soit la
suspension des droits de vote attachés aux actions ou parts de l'acquéreur, soit
la nullité des votes émis.<br />
Les modalités de demande et de délivrance de cette autorisation préalable sont
fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

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@ -1,15 +1,16 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-30
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000027006479
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/00/64/LEGIARTI000027006479.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027853834
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/85/38/LEGIARTI000027853834.xml
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###### Article L526-14
<p align="left">
Le retrait de l'agrément d'établissement de monnaie électronique est prononcé
par l'Autorité de contrôle prudentiel à la demande de l'établissement.
par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la demande de
l'établissement.
</p>

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