LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie

Modification du code de la sécurité sociale, du code général des impôts, du code du travail, du code du commerce, du code de la construction et de l'habitation, du code de la consommation, du code civil, du code rural, du code monétaire et financier, du code du service national, du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, du code des douanes, du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, du code de justice militaire, du code de l'urbanisme, du code de l'industrie cinématographique, du code du tourisme, du code de la santé publique, du code des postes et des communications électroniques, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code général de la propriété des personnes publiques, du code forestier, du livre des procédures fiscales, du code de l'éducation, du code de la mutualité, du code général des collectivités territoriales, du code de l'environnement.
Modification de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat : modification des articles 19, 24.
Modification de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans : modification de l'article 2. 
Modification de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle : modification de la l'article 2. Modification de la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits « courtiers de campagne » : modification des articles 2, 3.
Modification de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs : modification de l'article 8. Modification de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs : modification des articles 6. 7, 8. 
Modification de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : modification de l'article 27. 
Modification de la loi n° 2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie : modification de l'article 12. 
Modification de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique : modification de l'article 50. 
Modification de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial : modification de l'article 24.
Modification de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat : modification de l'article 9. Modification de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe : abrogation de l'article 1, modification des articles 2, 11. 
Modification de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales : modification des articles 5, 6. 
Modification de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social : abrogation de l'article 3. 
Modification de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos : modification de l'article 5. 
Modification de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries : modification de l'article 3. 
Modification de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale : modification des articles 6, 23. 
Modification de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés : modification des articles 3, 4, 5. 
Modification de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat : modification de l'article 1, abrogation du chapitre II bis du titre III. 
Modification de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle : modification de l'article 90. 
Modification de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : insertion après l'article 24-1 de l'article 24-2. 
Modification de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion : modification de l'article 1. 
Modification de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle : modification de l'article 134. 
Modification de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : modification des articles 96-2, 99, 39, 47. 
Modification de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur : modification de l'article 19. 
Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification de l'article 44. 
Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification de l'article 29. 
Modification de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques : modification des articles 1 et 3. 
Modification de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification de l'article 8. 
Modification de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles : modification de l'article 1. 
Modification de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières : modification de l'article 30-1. 
Modification de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité : modification de l'article 18. 
Ratification de l'ordonnance n° 2005-1091 du 1er septembre 2005 portant simplification des conditions d'exercice de la profession de courtier en vins dit « courtier de campagne. 
Transposition complète de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ; de la directive 2006/70/CE de la Commission portant mesures de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des personnes politiquement exposées et les conditions techniques de l’application d’obligations simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle ainsi que de l'exemption au motif d’une activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée ; de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ; de la directive 2007/14/CE de la Commission du 8 mars 2007 portant modalités d'exécution de certaines dispositions de la directive 2004/109/CE sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé ; de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) ; de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE ; de la directive 2007/44/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 92/49/CEE du Conseil et les directives 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE et 2006/48/CE en ce qui concerne les règles de procédure et les critères d'évaluation applicables à l'évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participation dans des entités du secteur financier (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000019283050
NOR: ECEX0808477L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/19/28/30/JORFTEXT000019283050.xml
This commit is contained in:
République française 2008-08-06 00:00:00 +02:00
parent 6ad7b2f4b6
commit 6054255931
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@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153976
- [Section 1 : Statut de la Banque de France](section_1)
- [Section 2 : Le conseil général](section_2)
- [Section 3 : Le comité monétaire du conseil général.](section_3)
- [Section 4 : Le gouverneur et les sous-gouverneurs](section_4)
- [Section 5 : Le personnel de la banque](section_5)
- [Section 6 : Les succursales](section_6)

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@ -1,12 +0,0 @@
---
Date de début: 2007-02-21
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGISCTA000006170835
---
###### Section 3 : Le comité monétaire du conseil général.
- [Article L142-4](article_l142-4.md)
- [Article L142-5](article_l142-5.md)
- [Article L142-6](article_l142-6.md)
- [Article L142-7](article_l142-7.md)

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-02-21
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006645669
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX142L004AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645669.xml
---
###### Article L142-4
Le comité monétaire du conseil général examine les évolutions monétaires et
analyse les implications de la politique monétaire élaborée dans le cadre du
Système européen de banques centrales.<br />
Il adopte les mesures nécessaires pour transposer les orientations de la Banque
centrale européenne.<br />
Il peut consentir au gouverneur des délégations temporaires de pouvoir.

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@ -1,50 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-02-21
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006645671
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX142L005AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645671.xml
---
###### Article L142-5
Le comité monétaire du conseil général comprend sept membres :<br />
- le gouverneur et les deux sous-gouverneurs de la Banque de France ;<br />
- deux membres nommés par le président du Sénat et deux membres nommés par le
président de l'Assemblée nationale, compte tenu de leur compétence et de leur
expérience professionnelle dans les domaines monétaire, financier ou
économique.<br />
Lors de la première désignation, à compter de la promulgation de la loi n°
2007-212 du 20 février 2007 portant diverses dispositions intéressant la Banque
de France, des membres nommés dans les conditions définies au troisième alinéa,
un membre est nommé par le président du Sénat et un membre est nommé par le
président de l'Assemblée nationale. Le mandat de ces membres expire à la fin de
l'année 2011, sous réserve des dispositions prévues au sixième alinéa. En outre,
les membres du Conseil de la politique monétaire nommés par décret en conseil
des ministres autres que le gouverneur et les deux sous-gouverneurs, en fonction
à la date de publication de la loi n° 2007-212 du 20 février 2007 précitée, sont
membres de droit du comité monétaire. Leur mandat ne sera pas renouvelé à
l'expiration de leurs fonctions.<br />
A compter du 1er janvier 2009, le renouvellement des membres visés au troisième
alinéa s'opère par moitié tous les trois ans. Lors de chaque renouvellement
triennal, un membre est nommé par le président du Sénat et un membre est nommé
par le président de l'Assemblée nationale. Le mandat de ces membres dure six
ans, sous réserve des dispositions prévues au sixième alinéa.<br />
Il est pourvu au remplacement des membres du comité monétaire au moins huit
jours avant l'expiration de leurs fonctions. Si l'un des membres visés au
troisième alinéa ne peut exercer son mandat jusqu'à son terme, il est pourvu
immédiatement à son remplacement dans les conditions décrites aux trois alinéas
précédents et il n'exerce ses fonctions que pour la durée restant à courir du
mandat de la personne qu'il remplace.<br />
Le mandat des membres nommés par le président du Sénat et le président de
l'Assemblée nationale n'est pas renouvelable. Toutefois, cette règle n'est pas
applicable aux membres qui ont remplacé, pour une durée de trois ans au plus, un
membre du comité dans le cas prévu au sixième alinéa.

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@ -1,31 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-02-21
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006645673
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX142L006AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645673.xml
---
###### Article L142-6
Le comité monétaire du conseil général se réunit sur convocation de son
président au moins une fois par mois.<br />
Le gouverneur est tenu de le convoquer dans les quarante-huit heures sur la
demande de la majorité de ses membres.<br />
La validité des délibérations du comité monétaire du conseil général est
subordonnée à la présence d'au moins quatre membres. Si ce quorum n'est pas
atteint, le comité monétaire du conseil général, convoqué à nouveau par le
gouverneur sur le même ordre du jour, se réunit valablement sans condition de
quorum. Les décisions se prennent à la majorité des membres présents. En cas de
partage, celle du président est prépondérante.<br />
Le directeur général du Trésor et de la politique économique ou son représentant
peut participer sans voix délibérative aux séances du comité monétaire du
conseil général. Il peut soumettre toute proposition de décision à la
délibération du comité. Le comité monétaire du conseil général délibère dans le
respect de l'indépendance de son président, membre du conseil des gouverneurs de
la Banque centrale européenne, et des règles de confidentialité de celle-ci.

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@ -1,50 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-02-21
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006645676
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX142L007AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645676.xml
---
###### Article L142-7
Les membres du comité monétaire du conseil général sont tenus au secret
professionnel.<br />
Il ne peut être mis fin, avant terme, à leurs fonctions que s'ils deviennent
incapables d'exercer celles-ci ou commettent une faute grave, par révocation sur
demande motivée du comité monétaire du conseil général statuant à la majorité
des membres autres que l'intéressé.<br />
Les fonctions du gouverneur et des sous-gouverneurs sont exclusives de toute
autre activité professionnelle publique ou privée, rémunérée ou non, à
l'exception, le cas échéant, après accord du comité monétaire du conseil
général, d'activités d'enseignement ou de fonctions exercées au sein
d'organismes internationaux. Ils ne peuvent exercer de mandats électifs. S'ils
ont la qualité de fonctionnaire, ils sont placés en position de détachement et
ne peuvent recevoir une promotion au choix.<br />
Les fonctions des autres membres du comité monétaire du conseil général ne sont
pas exclusives d'une activité professionnelle, après accord du comité monétaire
à la majorité des membres autres que l'intéressé. Le comité monétaire examine
notamment l'absence de conflit d'intérêts et le respect du principe de
l'indépendance de la Banque de France. Cette absence de conflit d'intérêts
impose que les membres n'exercent aucune fonction et ne possèdent aucun intérêt
au sein des prestataires de services visés par les titres Ier à V du livre V.
Ces mêmes membres ne peuvent pas exercer un mandat parlementaire.<br />
Le gouverneur et les sous-gouverneurs qui cessent leurs fonctions pour un motif
autre que la révocation pour faute grave continuent à recevoir leur traitement
d'activité pendant trois ans. Pour les autres membres du comité monétaire du
conseil général en fonction à la date de promulgation de la loi n° 2007-212 du
20 février 2007 portant diverses dispositions intéressant la Banque de France,
cette période est limitée à un an. Au cours de cette période, ils ne peuvent,
sauf accord du comité monétaire du conseil général, exercer d'activités
professionnelles, à l'exception de fonctions publiques électives ou de fonctions
de membre du Gouvernement. Dans le cas où le comité monétaire a autorisé
l'exercice d'activités professionnelles, ou s'ils exercent des fonctions
publiques électives autres que nationales, le comité détermine les conditions
dans lesquelles tout ou partie de leur traitement peut continuer à leur être
versé.

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@ -9,3 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185106
- [Article L214-36](article_l214-36.md)
- [Article L214-37](article_l214-37.md)
- [Article L214-38](article_l214-38.md)
- [Article L214-38-1](article_l214-38-1.md)
- [Article L214-38-2](article_l214-38-2.md)

View file

@ -0,0 +1,59 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000019289337
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/28/93/LEGIARTI000019289337.xml
---
###### Article L214-38-1
Un fonds commun de placement à risques contractuel est un fonds commun de
placement à risques qui a vocation :<br />
1° A investir, directement ou indirectement, en titres participatifs ou en
titres de capital de sociétés, ou donnant accès au capital de sociétés, qui ne
sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné
au 1 de l'article L. 214-36 ou, par dérogation à l'article L. 214-20, en parts
de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut
équivalent dans l'Etat de résidence ;<br />
2° Ou à être exposé à un risque afférent à de tels titres ou parts par le biais
d'instruments financiers à terme.<br />
L'actif peut également comprendre des droits émis sur le fondement du droit
français ou étranger, représentatifs d'un placement financier dans une entité
ainsi que des avances en compte courant consenties, pour la durée de
l'investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds commun de
placement à risques contractuel détient une participation. Les fonds communs de
placement à risques contractuels peuvent en outre, dans la limite d'un
pourcentage de leur actif fixé par décret, acquérir des créances sur des
sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché
d'instruments financiers mentionné au 1 de l'article L. 214-36.<br />
Ils ne sont pas soumis au quota prévu au 1 de l'article L. 214-36.<br />
Les deux premiers alinéas de l'article L. 214-37 sont applicables aux fonds
communs de placement à risques contractuels.<br />
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-4, le règlement du fonds
commun de placement à risques contractuel fixe les règles d'investissement et
d'engagement.<br />
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 214-20, il
prévoit les conditions et les modalités de rachat des parts.<br />
Il peut prévoir une ou plusieurs périodes de souscription à durée déterminée.<br />
Il peut également prévoir qu'à la liquidation du fonds une fraction des actifs
est attribuée à la société de gestion.<br />
La société de gestion peut procéder à la distribution d'une fraction des actifs
dans les conditions fixées par le règlement du fonds.<br />
Les 8 et 10 de l'article L. 214-36 sont applicables aux fonds communs de
placement à risques contractuels.<br />
Un fonds commun de placement dans l'innovation ou un fonds d'investissement de
proximité ne peut relever du présent article.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000019289335
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/28/93/LEGIARTI000019289335.xml
---
###### Article L214-38-2
Les fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée ne
peuvent se placer sous le régime du fonds commun de placement à risques
contractuel qu'avec l'accord exprès de chaque porteur de parts.

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@ -8,6 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170576
- [Article L512-55](article_l512-55.md)
- [Article L512-56](article_l512-56.md)
- [Article L512-57](article_l512-57.md)
- [Article L512-58](article_l512-58.md)
- [Article L512-59](article_l512-59.md)

View file

@ -1,21 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006655444
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX512L057AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/54/LEGIARTI000006655444.xml
---
###### Article L512-57
Le ministre chargé de l'économie désigne auprès de la confédération nationale du
crédit mutuel un commissaire du Gouvernement. Ce dernier exerce également ses
pouvoirs auprès de la caisse centrale du crédit mutuel, des fédérations
régionales et des caisses départementales ou interdépartementales du crédit
mutuel. A cet effet, il est convoqué à leurs assemblées générales et peut
assister aux réunions de leurs conseils d'administration.<br />
Les caisses de crédit mutuel sont soumises aux vérifications de l'inspection
générale des finances.

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@ -10,4 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184881
- [Article L512-88](article_l512-88.md)
- [Article L512-89](article_l512-89.md)
- [Article L512-90](article_l512-90.md)
- [Article L512-91](article_l512-91.md)

View file

@ -1,49 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-07
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006655994
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX512L091AXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/59/LEGIARTI000006655994.xml
---
###### Article L512-91
Les sommes disponibles après imputation sur le résultat net comptable des
versements aux réserves légales et statutaires sont réparties par l'assemblée
générale entre l'intérêt servi aux parts sociales, les distributions opérées
conformément aux articles 11 bis, 18 et 19 vicies de la loi du 10 septembre 1947
portant statut de la coopération, les mises en réserve et les affectations au
financement de projets d'économie locale et sociale. Les sommes mises en réserve
doivent représenter au minimum le tiers des sommes disponibles telles que
définies au présent article. Cette proportion peut toutefois être augmentée sur
décision de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, au vu de
la situation financière de la caisse d'épargne et de prévoyance dont il
s'agit.<br />
Les sommes affectées au financement des projets d'économie locale et sociale ne
peuvent excéder, pour chaque caisse d'épargne et de prévoyance, le montant total
de l'intérêt servi aux parts sociales et des distributions effectuées
conformément aux articles 11 bis, 18 et 19 vicies de la loi n° 47-1775 du 10
septembre 1947 susmentionnée, ni être inférieures au tiers des sommes
disponibles après la mise en réserve.<br />
La rémunération des titres visés aux titres II quater et II quinquies de la loi
n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée n'est pas retenue pour le calcul du
montant total des sommes affectées au financement des projets d'économie locale
et sociale visé à l'alinéa précédent lorsque ces titres sont détenus directement
ou indirectement par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance
ou par une caisse d'épargne ou de prévoyance.<br />
Les missions définies à l'article L. 512-85 ainsi que les projets d'économie
locale et sociale doivent présenter à la fois un intérêt en termes de
développement local ou d'aménagement du territoire ou de protection de
l'environnement et un intérêt en termes de développement social ou d'emploi.
Chaque caisse d'épargne et de prévoyance tient compte des orientations définies
par la fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance pour le choix
des projets d'économie locale et sociale sur son ressort territorial ou pour
apporter sa contribution à des actions régionales ou nationales entreprises par
le réseau. Les projets d'économie locale et sociale financés par les caisses
d'épargne et de prévoyance font l'objet d'une annexe détaillée au rapport annuel
de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.

View file

@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184884
###### Sous-section 6 : La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance
- [Article L512-99](article_l512-99.md)
- [Article L512-100](article_l512-100.md)

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006656020
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX512L100AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/60/LEGIARTI000006656020.xml
---
###### Article L512-100
Les caisses d'épargne peuvent, dans les formes et selon les règles prescrites
pour les établissements d'utilité publique, recevoir les dons et legs qui
seraient faits en leur faveur.

View file

@ -1,23 +1,46 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006656710
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX518L007AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/67/LEGIARTI000006656710.xml
Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019300534
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/30/05/LEGIARTI000019300534.xml
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###### Article L518-7
La commission de surveillance est chargée de surveiller la Caisse des dépôts et
consignations. Elle contrôle notamment la gestion du fonds de réserve et de
garantie des caisses d'épargne et de prévoyance ; elle arrête les sommes à
prélever dans les cas de perte prévus par décret en Conseil d'Etat. Il est rendu
compte de ces opérations dans un chapitre spécial du rapport annuel présenté au
Parlement par la commission de surveillance, conformément à l'article L.
518-10.<br />
consignations. Elle contrôle la gestion du fonds mentionné à l'article L. 221-7.
Il est rendu compte de ces opérations dans un chapitre spécial du rapport annuel
présenté au Parlement par la commission de surveillance, conformément à
l'article L. 518-10.<br />
La commission de surveillance est saisie préalablement, chaque année, du
programme d'émission de titres de créance de la Caisse des dépôts et
consignations. Elle fixe l'encours annuel maximal de ces titres de créance.
consignations. Elle fixe l'encours annuel maximal de ces titres de créance.<br />
La commission de surveillance est notamment saisie pour avis, au moins une fois
par an, des points suivants :<br />
1° Les orientations stratégiques de l'établissement public et de ses filiales
;<br />
2° La mise en œuvre des missions d'intérêt général de la Caisse des dépôts et
consignations ;<br />
3° La définition de la stratégie d'investissement de l'établissement public et
de ses filiales ;<br />
4° La situation financière et la situation de trésorerie de l'établissement
public ainsi que la politique du groupe en matière de contrôle interne ;<br />
5° Les comptes sociaux et consolidés et leurs annexes, le périmètre et les
méthodes de consolidation, les réponses aux observations des contrôleurs
externes et l'examen des engagements hors bilan significatifs.<br />
Les membres de la commission de surveillance vérifient, toutes les fois qu'ils
le jugent utile, et au moins une fois par mois, l'état des caisses et la bonne
tenue des écritures.<br />
Le règlement intérieur de la commission de surveillance prévoit ses règles de
fonctionnement.

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@ -1,17 +1,18 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-04-01
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006656875
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX518L015BXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/68/LEGIARTI000006656875.xml
Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000019300526
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/30/05/LEGIARTI000019300526.xml
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###### Article L518-15-1
Chaque année, la Caisse des dépôts et consignations présente aux commissions de
l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances ses comptes annuels et
consolidés, certifiés par deux commissaires aux comptes. La commission de
surveillance de la Caisse des dépôts et consignations désigne les commissaires
aux comptes ainsi que leurs suppléants sur proposition du directeur général.
consolidés, certifiés par deux commissaires aux comptes. En cas de refus de
certification, le rapport des commissaires aux comptes est joint aux comptes. La
commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations désigne les
commissaires aux comptes ainsi que leurs suppléants sur proposition du directeur
général.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-07
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006658812
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX566L003AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/88/LEGIARTI000006658812.xml
Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2009-02-01
Identifiant: LEGIARTI000019300544
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/30/05/LEGIARTI000019300544.xml
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###### Article L566-3
@ -21,12 +20,24 @@ Pour l'application du présent titre :<br />
entreprises mentionnées au 5 de l'article L. 562-1. Elle peut prononcer les
sanctions prévues à l'article L. 613-21.<br />
2° L'inspection générale des finances exerce le contrôle sur la caisse des
dépôts et consignations et La Poste. Le résultat des investigations de
l'inspection générale des finances est porté à la connaissance, selon le cas, de
la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations ou de la
commission supérieure prévue à l'article L. 125 du code des postes et des
communications électroniques.<br />
2° La Caisse des dépôts et consignations est soumise, dans les conditions
prévues à l'article L. 613-20 et au I de l'article L. 613-23, aux articles L.
613-6 à L. 613-11 et L. 613-15 ainsi qu'aux 1° et 2° du I de l'article L.
613-21. Pour la mise en œuvre du présent titre, la Commission bancaire peut
adresser à la Caisse des dépôts et consignations des recommandations ou des
injonctions de prendre les mesures appropriées pour améliorer ses procédures ou
son organisation. En outre, la Caisse des dépôts et consignations peut voir
prononcer à son encontre, soit à la place, soit en sus des sanctions prévues aux
1° et 2° du I de l'article L. 613-21, une sanction pécuniaire d'un montant
maximal égal au décuple du capital minimum auquel sont astreintes les banques.
Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public au bénéfice du budget
de l'Etat. Lorsqu'elle statue sur les recommandations, les injonctions et les
sanctions applicables à la Caisse des dépôts et consignations, la Commission
bancaire recueille l'avis préalable de la commission de surveillance.<br />
Pour la mise en œuvre du présent article, les articles L. 571-4, L. 613-20-1 et
L. 613-20-2 sont applicables au groupe de la Caisse des dépôts et consignations
et à ses dirigeants ;<br />
3° L'Autorité des marchés financiers exerce le contrôle et le pouvoir de
sanction sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières

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@ -10,7 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000017868225
- [Article L734-2](article_l734-2.md)
- [Article L734-3](article_l734-3.md)
- [Article L734-4](article_l734-4.md)
- [Article L734-5](article_l734-5.md)
- [Article L734-6](article_l734-6.md)
- [Article L734-7](article_l734-7.md)
- [Article L734-8](article_l734-8.md)

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@ -1,15 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000017868201
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/86/82/LEGIARTI000017868201.xml
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###### Article L734-5
Au I de l'article L. 433-4, après les mots : "marché réglementé", les mots :
"d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen" partout où ils se trouvent, sont
remplacés par le mot : "français".