Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier

État: VIGUEUR
Nature: ORDONNANCE
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGITEXT000005630278
NOR: ECOX0000098R
Ancien identifiant: AFFAI
URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/05/63/02/LEGITEXT000005630278.xml
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-11 Date de début: 2008-07-30
Date de fin: 2008-07-30 Date de fin: 2009-02-19
Identifiant: LEGIARTI000006652147 Identifiant: LEGIARTI000019264761
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX313L029BXXXAB URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/26/47/LEGIARTI000019264761.xml
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###### Article L313-29-1 ###### Article L313-29-1
En cas de cession d'une créance détenue sur une personne publique par le Le contrat de partenariat ou le contrat mentionné au premier alinéa de l'article
titulaire d'un contrat de partenariat ou d'un contrat visé au premier alinéa de L. 6148-5 du code de la santé publique peut prévoir qu'une fraction, n'excédant
l'article L. 6148-5 du code de la santé publique, ce contrat peut prévoir que, pas 80 % de la rémunération due par la personne publique au titre des coûts
pour une part de la créance cédée représentant une fraction du coût des d'investissement, lesquels comprennent, notamment, les coûts d'étude et de
investissements, les dispositions des articles L. 313-28 et L. 313-29 ne sont conception, les coûts annexes à la construction et les frais financiers
pas applicables. Dans ce cas, le contrat prévoit que la part de la créance intercalaires, et des coûts de financement, peut être cédée en application des
mentionnée ci-dessus est, après constatation par la personne publique articles L. 313-23 à L. 313-29 du présent code.<br />
contractante que les investissements ont été réalisés, définitivement acquise au
cessionnaire, sans pouvoir être affectée par aucune compensation. Le titulaire Dans ce cas, la créance cédée ne peut être définitivement acquise au
du contrat est tenu de se libérer auprès de la personne publique contractante cessionnaire qu'à compter de la constatation par la personne publique
des dettes dont il peut être redevable à son égard du fait de manquements à ses contractante que les investissements ont été réalisés conformément aux
obligations contractuelles et, notamment, du fait des pénalités qui ont pu lui prescriptions du contrat.A compter de cette constatation, et à moins que le
être infligées ; l'opposition à l'état exécutoire émis par la personne publique cessionnaire, en acquérant ou en recevant la créance, n'ait agi sciemment au
n'a pas d'effet suspensif dans la limite du montant ayant fait l'objet de la détriment du débiteur public, aucune compensation ni aucune exception fondée sur
garantie au profit du cessionnaire. les rapports personnels du débiteur avec le titulaire du contrat de partenariat
ou du contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la
santé publique, telles que l'annulation, la résolution ou la résiliation du
contrat, ne peut être opposée au cessionnaire, excepté la prescription
quadriennale relevant de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la
prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les
établissements publics.<br />
Le titulaire du contrat est tenu de se libérer auprès de la personne publique
contractante des dettes dont il peut être redevable à son égard du fait de
manquements à ses obligations contractuelles et, notamment, du fait des
pénalités qui ont pu lui être infligées ; l'opposition à l'état exécutoire émis
par la personne publique n'a pas d'effet suspensif dans la limite du montant
ayant fait l'objet de la garantie au profit du cessionnaire.