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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-08-11
-Date de fin: 2008-07-30
-Identifiant: LEGIARTI000006652147
-Ancien identifiant: AELXXXXXXXX313L029BXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/21/LEGIARTI000006652147.xml
+Date de début: 2008-07-30
+Date de fin: 2009-02-19
+Identifiant: LEGIARTI000019264761
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/26/47/LEGIARTI000019264761.xml
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###### Article L313-29-1
-En cas de cession d'une créance détenue sur une personne publique par le
-titulaire d'un contrat de partenariat ou d'un contrat visé au premier alinéa de
-l'article L. 6148-5 du code de la santé publique, ce contrat peut prévoir que,
-pour une part de la créance cédée représentant une fraction du coût des
-investissements, les dispositions des articles L. 313-28 et L. 313-29 ne sont
-pas applicables. Dans ce cas, le contrat prévoit que la part de la créance
-mentionnée ci-dessus est, après constatation par la personne publique
-contractante que les investissements ont été réalisés, définitivement acquise au
-cessionnaire, sans pouvoir être affectée par aucune compensation. Le titulaire
-du contrat est tenu de se libérer auprès de la personne publique contractante
-des dettes dont il peut être redevable à son égard du fait de manquements à ses
-obligations contractuelles et, notamment, du fait des pénalités qui ont pu lui
-être infligées ; l'opposition à l'état exécutoire émis par la personne publique
-n'a pas d'effet suspensif dans la limite du montant ayant fait l'objet de la
-garantie au profit du cessionnaire.
+Le contrat de partenariat ou le contrat mentionné au premier alinéa de l'article
+L. 6148-5 du code de la santé publique peut prévoir qu'une fraction, n'excédant
+pas 80 % de la rémunération due par la personne publique au titre des coûts
+d'investissement, lesquels comprennent, notamment, les coûts d'étude et de
+conception, les coûts annexes à la construction et les frais financiers
+intercalaires, et des coûts de financement, peut être cédée en application des
+articles L. 313-23 à L. 313-29 du présent code.
+
+Dans ce cas, la créance cédée ne peut être définitivement acquise au
+cessionnaire qu'à compter de la constatation par la personne publique
+contractante que les investissements ont été réalisés conformément aux
+prescriptions du contrat.A compter de cette constatation, et à moins que le
+cessionnaire, en acquérant ou en recevant la créance, n'ait agi sciemment au
+détriment du débiteur public, aucune compensation ni aucune exception fondée sur
+les rapports personnels du débiteur avec le titulaire du contrat de partenariat
+ou du contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la
+santé publique, telles que l'annulation, la résolution ou la résiliation du
+contrat, ne peut être opposée au cessionnaire, excepté la prescription
+quadriennale relevant de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la
+prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les
+établissements publics.
+
+Le titulaire du contrat est tenu de se libérer auprès de la personne publique
+contractante des dettes dont il peut être redevable à son égard du fait de
+manquements à ses obligations contractuelles et, notamment, du fait des
+pénalités qui ont pu lui être infligées ; l'opposition à l'état exécutoire émis
+par la personne publique n'a pas d'effet suspensif dans la limite du montant
+ayant fait l'objet de la garantie au profit du cessionnaire.