diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_1/article_l313-29-1.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_1/article_l313-29-1.md index d9fb597fd6..1a17cd0891 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_1/article_l313-29-1.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_1/article_l313-29-1.md @@ -1,27 +1,39 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-11 -Date de fin: 2008-07-30 -Identifiant: LEGIARTI000006652147 -Ancien identifiant: AELXXXXXXXX313L029BXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/21/LEGIARTI000006652147.xml +Date de début: 2008-07-30 +Date de fin: 2009-02-19 +Identifiant: LEGIARTI000019264761 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/26/47/LEGIARTI000019264761.xml --- ###### Article L313-29-1 -En cas de cession d'une créance détenue sur une personne publique par le -titulaire d'un contrat de partenariat ou d'un contrat visé au premier alinéa de -l'article L. 6148-5 du code de la santé publique, ce contrat peut prévoir que, -pour une part de la créance cédée représentant une fraction du coût des -investissements, les dispositions des articles L. 313-28 et L. 313-29 ne sont -pas applicables. Dans ce cas, le contrat prévoit que la part de la créance -mentionnée ci-dessus est, après constatation par la personne publique -contractante que les investissements ont été réalisés, définitivement acquise au -cessionnaire, sans pouvoir être affectée par aucune compensation. Le titulaire -du contrat est tenu de se libérer auprès de la personne publique contractante -des dettes dont il peut être redevable à son égard du fait de manquements à ses -obligations contractuelles et, notamment, du fait des pénalités qui ont pu lui -être infligées ; l'opposition à l'état exécutoire émis par la personne publique -n'a pas d'effet suspensif dans la limite du montant ayant fait l'objet de la -garantie au profit du cessionnaire. +Le contrat de partenariat ou le contrat mentionné au premier alinéa de l'article +L. 6148-5 du code de la santé publique peut prévoir qu'une fraction, n'excédant +pas 80 % de la rémunération due par la personne publique au titre des coûts +d'investissement, lesquels comprennent, notamment, les coûts d'étude et de +conception, les coûts annexes à la construction et les frais financiers +intercalaires, et des coûts de financement, peut être cédée en application des +articles L. 313-23 à L. 313-29 du présent code.
+ +Dans ce cas, la créance cédée ne peut être définitivement acquise au +cessionnaire qu'à compter de la constatation par la personne publique +contractante que les investissements ont été réalisés conformément aux +prescriptions du contrat.A compter de cette constatation, et à moins que le +cessionnaire, en acquérant ou en recevant la créance, n'ait agi sciemment au +détriment du débiteur public, aucune compensation ni aucune exception fondée sur +les rapports personnels du débiteur avec le titulaire du contrat de partenariat +ou du contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la +santé publique, telles que l'annulation, la résolution ou la résiliation du +contrat, ne peut être opposée au cessionnaire, excepté la prescription +quadriennale relevant de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la +prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les +établissements publics.
+ +Le titulaire du contrat est tenu de se libérer auprès de la personne publique +contractante des dettes dont il peut être redevable à son égard du fait de +manquements à ses obligations contractuelles et, notamment, du fait des +pénalités qui ont pu lui être infligées ; l'opposition à l'état exécutoire émis +par la personne publique n'a pas d'effet suspensif dans la limite du montant +ayant fait l'objet de la garantie au profit du cessionnaire.