Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier

État: VIGUEUR
Nature: ORDONNANCE
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGITEXT000005630278
NOR: ECOX0000098R
Ancien identifiant: AFFAI
URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/05/63/02/LEGITEXT000005630278.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-11
Date de fin: 2008-07-30
Identifiant: LEGIARTI000006652147
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX313L029BXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/21/LEGIARTI000006652147.xml
Date de début: 2008-07-30
Date de fin: 2009-02-19
Identifiant: LEGIARTI000019264761
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/26/47/LEGIARTI000019264761.xml
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###### Article L313-29-1
En cas de cession d'une créance détenue sur une personne publique par le
titulaire d'un contrat de partenariat ou d'un contrat visé au premier alinéa de
l'article L. 6148-5 du code de la santé publique, ce contrat peut prévoir que,
pour une part de la créance cédée représentant une fraction du coût des
investissements, les dispositions des articles L. 313-28 et L. 313-29 ne sont
pas applicables. Dans ce cas, le contrat prévoit que la part de la créance
mentionnée ci-dessus est, après constatation par la personne publique
contractante que les investissements ont été réalisés, définitivement acquise au
cessionnaire, sans pouvoir être affectée par aucune compensation. Le titulaire
du contrat est tenu de se libérer auprès de la personne publique contractante
des dettes dont il peut être redevable à son égard du fait de manquements à ses
obligations contractuelles et, notamment, du fait des pénalités qui ont pu lui
être infligées ; l'opposition à l'état exécutoire émis par la personne publique
n'a pas d'effet suspensif dans la limite du montant ayant fait l'objet de la
garantie au profit du cessionnaire.
Le contrat de partenariat ou le contrat mentionné au premier alinéa de l'article
L. 6148-5 du code de la santé publique peut prévoir qu'une fraction, n'excédant
pas 80 % de la rémunération due par la personne publique au titre des coûts
d'investissement, lesquels comprennent, notamment, les coûts d'étude et de
conception, les coûts annexes à la construction et les frais financiers
intercalaires, et des coûts de financement, peut être cédée en application des
articles L. 313-23 à L. 313-29 du présent code.<br />
Dans ce cas, la créance cédée ne peut être définitivement acquise au
cessionnaire qu'à compter de la constatation par la personne publique
contractante que les investissements ont été réalisés conformément aux
prescriptions du contrat.A compter de cette constatation, et à moins que le
cessionnaire, en acquérant ou en recevant la créance, n'ait agi sciemment au
détriment du débiteur public, aucune compensation ni aucune exception fondée sur
les rapports personnels du débiteur avec le titulaire du contrat de partenariat
ou du contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la
santé publique, telles que l'annulation, la résolution ou la résiliation du
contrat, ne peut être opposée au cessionnaire, excepté la prescription
quadriennale relevant de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la
prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les
établissements publics.<br />
Le titulaire du contrat est tenu de se libérer auprès de la personne publique
contractante des dettes dont il peut être redevable à son égard du fait de
manquements à ses obligations contractuelles et, notamment, du fait des
pénalités qui ont pu lui être infligées ; l'opposition à l'état exécutoire émis
par la personne publique n'a pas d'effet suspensif dans la limite du montant
ayant fait l'objet de la garantie au profit du cessionnaire.