Décret n° 2019-858 du 20 août 2019 relatif aux conditions d'adhésion d'organismes ou entreprises à une chambre de compensation

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000038940231
NOR: ECOT1920487D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/38/94/02/JORFTEXT000038940231.xml
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000028942131
- [Article R440-1](article_r440-1.md)
- [Article D440-2](article_d440-2.md)
- [Article D440-3](article_d440-3.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-08-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038943753
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/94/37/LEGIARTI000038943753.xml
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###### Article D440-3
Les organismes ou entreprises mentionnés au 7 de l'article L. 440-2 répondent
aux conditions suivantes :<br />
-ils n'offrent pas de service de compensation pour le compte de tiers ;<br />
-ils appartiennent à l'une des catégories suivantes :<br />
-les OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen
et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions
législatives, réglementaires et administratives concernant certains OPCVM ;<br />
-les fonds d'investissement alternatif au sens de l'article 4, paragraphe 1,
point a, de la directive 2011/61/ UE à l'exclusion des fonds d'investissement
alternatif qui ont recours à l'effet de levier de manière substantielle au sens
de l'article 111 du règlement délégué n° 231/2013 de la Commission du 19
décembre 2012 ;<br />
-les entreprises d'assurance ou de réassurance agréées conformément à la
directive 2009/138/ CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009
sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice
;<br />
-les institutions de retraite professionnelle au sens de l'article 6, point 1,
de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14
décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de
retraite professionnelle ;<br />
-d'autres organismes et entreprises établis dans un pays tiers figurant sur la
liste prévue au 7 de l'article L. 440-2 du code monétaire et financier, ayant
une activité comparable à celles des organismes et entreprises visées ci-dessus
;<br />
-leur adhésion est justifiée au regard de la nature des instruments financiers
et opérations y afférentes compensés ainsi que de leur activité dans la chambre
de compensation ;<br />
-ils ne peuvent adhérer à une chambre de compensation qu'avec le concours d'une
des entités mentionnées aux 1,2 et 5 de l'article L. 440-2 du code monétaire et
financier dans des conditions précisées par les règles de fonctionnement de la
chambre de compensation.