Décret n° 2018-264 du 9 avril 2018 relatif au dispositif de gel des avoirs

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000036794511
NOR: ECOT1726577D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/36/79/45/JORFTEXT000036794511.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-01
Date de fin: 2018-10-01
Identifiant: LEGIARTI000030265148
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/26/51/LEGIARTI000030265148.xml
Date de début: 2018-10-01
Date de fin: 2020-02-14
Identifiant: LEGIARTI000036798549
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/79/85/LEGIARTI000036798549.xml
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###### Article R562-1
I. Lorsqu'une mesure de gel des fonds, instruments financiers et ressources
économiques a été prise sur le fondement des articles L. 562-1 ou L. 562-2, le
ministre compétent peut autoriser, dans les conditions qu'il juge appropriées,
la personne, l'organisme ou l'entité qui en a fait l'objet, sur sa demande, à
disposer mensuellement d'une somme d'argent, fixée par le ministre, destinée à
couvrir, dans la limite des disponibilités, pour une personne physique, des
frais courants du foyer familial ou, pour une personne morale, des frais lui
permettant de poursuivre une activité compatible avec les exigences de l'ordre
public. La somme peut aussi couvrir des frais d'assistance juridique ou des
frais exceptionnels. Les frais doivent être préalablement justifiés.<br />
Les personnes mentionnées au I de l'article L. 562-4 mettent en place une
organisation et des procédures internes pour la mise en œuvre des mesures de gel
des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou
ressources économiques prévues aux articles L. 562-2, L. 562-3, L. 562-5 et L.
714-1.<br />
Le ministre compétent peut également, dans les conditions qu'il juge
appropriées, autoriser la personne, l'organisme ou l'entité qui a fait l'objet
d'une mesure de gel, sur sa demande, à vendre ou céder des biens sous réserve
que le produit tiré de cette vente ou de cette cession soit lui-même gelé.<br />
L'organisation et les procédures internes mises en place sont adaptées à la
taille ainsi qu'à la nature de l'activité des personnes concernées. Ces
dernières sont également dotées des moyens matériels et humains suffisants.<br />
II. Le ministre compétent notifie sa décision à la personne, à l'organisme ou
à l'entité qui a fait l'objet de la mesure de gel dans un délai de quinze jours
à compter de la réception des demandes mentionnées au I. Il informe la personne
mentionnée à l'article L. 561-2 de sa décision.<br />
Elles veillent à ce que les personnels qui participent à la mise en œuvre des
mesures mentionnées au premier alinéa bénéficient de formations appropriées et à
ce qu'elles aient accès aux informations nécessaires à l'exercice de leurs
fonctions ou activités.<br />
L'absence de notification au demandeur d'une décision dans le délai de quinze
jours à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet.<br />
Elles mettent en place un dispositif de contrôle interne de la mise en œuvre des
mesures mentionnées au premier alinéa dans les conditions et selon les modalités
prévues aux articles R. 561-38-2 à R. 561-38-9.<br />
III. Pour l'application du présent article, le ministre compétent est :<br />
si la mesure de gel a été prise sur le fondement de l'article L. 562-1, le
ministre chargé de l'économie conjointement avec le ministre de l'intérieur ;<br />
si la mesure de gel a été prise sur le fondement de l'article L. 562-2, le
ministre chargé de l'économie.
Les modalités d'application du présent article en ce qui concerne la nature et
la portée de l'organisation et des procédures internes ainsi que les règles
d'organisation du contrôle interne sont précisées en tant que de besoin par un
arrêté du ministre chargé de l'économie pour les personnes mentionnées aux 1° à
7° bis de l'article L. 561-2 qui détiennent ou reçoivent des fonds ou des
ressources économiques pour le compte d'un client.