LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

Modification du code des caisses d'épargne. 
Modification de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises : modification des articles 1er, 2, 4, 13 ; création de l'article 1er-1 après l'article 1. 
Modification de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : modification de l'article 13-1. 
Modification de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes : modification de l'article 29.
Modification de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit : modification des articles 4, 5, 24 ; création de l'article 4-1.
Modification de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier : modification de l'article 37. 
Modification du décret du 25 août 1937 réglementant les bons de caisse : modification des articles 3, 6. 
Modification de la loi n° 56-760 du 2 août 1956 portant pour les dépenses militaires 1° ouverture et annulation de crédits ; 2° création de ressources nouvelles ; 3° ratification de décrets : modification de l'article 17. 
Modification de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens : modification des articles 12, 13. 
Modification de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité : création de l'article 18-1.
Modification de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal : création de l'article 7.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000504724
Ancien identifiant: 1LX98446
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/47/JORFTEXT000000504724.xml
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@ -6,6 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139979
#### Titre V : Dispositions pénales
- [Chapitre Ier : Infractions relatives aux opérations de banque et aux opérations connexes.](chapitre_ier)
- [Chapitre Ier : Infractions relatives au droit au compte et aux relations avec le client](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Infractions relatives au fonds de garantie des déposants](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Infractions relatives au démarchage](chapitre_iii)

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---
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2002-12-12
Identifiant: LEGISCTA000006154464
Date de début: 2002-12-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006154465
---
##### Chapitre Ier : Infractions relatives aux opérations de banque et aux opérations connexes.
##### Chapitre Ier : Infractions relatives au droit au compte et aux relations avec le client
- [Article L351-1](article_l351-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2002-12-12
Identifiant: LEGIARTI000006652295
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX351L001AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/22/LEGIARTI000006652295.xml
Date de début: 2002-12-12
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006652296
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX351L001AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/22/LEGIARTI000006652296.xml
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###### Article L351-1
Les sanctions des infractions relatives aux opérations de banque et aux
opérations connexes sont définies au titre VII du livre V du présent code.
Est puni de 15000 Euros d'amende le fait de méconnaître l'une des obligations
mentionnées au I de l'article L. 312-1-1 ou l'une des interdictions édictées au
I de l'article L. 312-1-2.<br />
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies à
l'alinéa précédent. Les peines encourues par les personnes morales sont
l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.<br />
Avant d'engager l'action publique tendant à l'application de la sanction pénale
prévue au présent article, le parquet peut saisir pour avis le comité de la
médiation bancaire s'il l'estime nécessaire, mentionné au II de l'article L.
312-1-3. En cas de dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile
portant sur des infractions aux dispositions mentionnées au premier alinéa, le
procureur de la République peut, avant de prendre ses réquisitions, saisir pour
avis le comité de la médiation bancaire. Les réquisitions sont transmises au
juge d'instruction après avis du comité.<br />
En cas de citation directe à l'audience du tribunal correctionnel par la victime
pour les infractions visées à l'alinéa précédent, le président peut, avant tout
examen au fond, saisir le comité de la médiation bancaire pour avis. Cet avis
est transmis aux parties et au tribunal par le comité et versé au dossier.<br />
Le comité de la médiation bancaire se prononce dans un délai de six semaines au
plus tard après la réception de la demande d'avis. Dans son avis, il apprécie
notamment la gravité des faits ainsi que leur éventuel caractère répétitif.