Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES

COMPOSITION DE L'ACTIF DES OPCVM,FCPE,FCPR,FONDS D'INTERVENTION SUR LES MARCHES A TERME ET LIMITATION DE L'EMPLOI EN TITRES D'UN MEME EMETTEUR.
DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES OPCVM INVESTISSANT EN TITRES D'AUTRES OPCVM.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
TRANSPOSE LES DIRECTIVES CEE 85611 DU 20-12-1985 ET 88220 DU 22-03-1988.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000332976
NOR: ECOT8920101D
Ancien identifiant: 1DX989623
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/29/JORFTEXT000000332976.xml
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République française 2017-08-11 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2017-08-11
Identifiant: LEGIARTI000027797353
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/73/LEGIARTI000027797353.xml
Date de début: 2017-08-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035437551
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/43/75/LEGIARTI000035437551.xml
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###### Article R214-27
I.-Les règles de composition de l'actif et les règles de division des risques
I. Les règles de composition de l'actif et les règles de division des risques
doivent être respectées à tout moment. Toutefois :<br />
1° Les OPCVM ne sont pas tenus de se conformer aux limites prévues par le
@ -17,11 +17,12 @@ présent sous-paragraphe lors de l'exercice de droits de souscription afférents
des titres financiers ou à des instruments du marché monétaire qui font partie
de leurs actifs ;<br />
2° Les OPCVM nouvellement agréés peuvent déroger aux articles R. 214-21 à R.
214-25 pendant une période de six mois suivant la date de leur agrément.<br />
2° Les OPCVM nouvellement agréés peuvent déroger aux R. 214-21, R. 214-22, R.
214-23, R. 214-24 et R. 214-25 pendant une période de six mois suivant la date
de leur agrément.<br />
II.-Si un dépassement des limites prévues au présent sous-paragraphe intervient
indépendamment de la volonté de l'OPCVM ou à la suite de l'exercice de droits de
souscription, celui-ci doit, dans ses opérations de vente, avoir pour objectif
prioritaire de régulariser cette situation en tenant compte de l'intérêt des
actionnaires ou porteurs de parts.
II. Si un dépassement des limites prévues au présent sous-paragraphe
intervient indépendamment de la volonté de l'OPCVM ou à la suite de l'exercice
de droits de souscription, celui-ci doit, dans ses opérations de vente, avoir
pour objectif prioritaire de régulariser cette situation en tenant compte de
l'intérêt des actionnaires ou porteurs de parts.