Décret no 99-710 du 3 août 1999 pris pour l'application du titre IV de la seconde partie de la loi no 99-532 du 25 juin 1999 relatif à la réforme des sociétés de crédit foncier

L'ART. 1 A POUR OBJET DE S'ASSURER QU'UNE PUBLICITE SUFFISANTE EST DONNEE AU CREANCIER PRIVILEGIE SUR LE PRIVILEGE DONT SONT ASSORTIS LES TITRES QU'IL ACQUIERT.
L'ART. 2 FIXE LES LIMITES ET LES CONDITONS QUI ENCADRENT LA QUOTITE DE FINANCEMENT INSTAUREE PAR L'ART. 94 DE LA LOI.
L'OBJET DE CETTE QUOTITE EST DE PROTEGER LES SOCIETES DE CREDIT FONCIER CONTRE UNE DEPRECIATION DE LA VALEUR DU GAGE APPORTE EN GARANTIE OU DU BIEN FINANCE.
UNE QUOTITE DE 80% POUR LE LOGEMENT EST RESERVEE AUX SOCIETES DE CREDIT FONCIER SPECIALISEES DANS LE REFINANCEMENT DE CES PRETS.
POUR LES SOCIETES DE CREDIT FONCIER "MULTI-USAGES",LA QUOTITE EST FIXEE A 60%.
L'ART. 3 DEFINIT LA SURETE IMMOBILIERE.
L'ART. 4 FIXE LA LIMITE DANS LAQUELLE LA QUOTITE DE FINANCEMENT PEUT,LE CAS ECHEANT,ETRE DEPASSEE.
L'ART. 5 FIXE LE MONTANT DE L'APPORT PERSONNEL EXIGE PAR LA LOI POUR L'ELIGIBILITE DES PRETS CAUTIONNES.IL EN DETERMINE LE MONTANT.
L'ART. 6 PRECISE QUE LA CAUTION DOIT AVOIR UN MINIMUM DE CAPITAUX PROPRES,FIXE A 12 MILLIONS D'EUROS.IL IMPOSE EGALEMENT QUE LA CAUTION SOIT SOLIDAIRE ET ASSORTIE D'UNE PROMESSE D'AFFECTATION HYPOTHECAIRE.IL LIMITE ENFIN A 20% DE L'ACTIF DES SOCIETES DE CREDIT FONCIER LA PART DES PRETS CAUTIONNES.
L'ART. 7 DEFINIT LES VALEURS DE REMPLACEMENT PAR REFERENCE AUX TITRES SUSCEPTIBLES D'ETRE MOBILISES AUPRES DE LA BANQUE CENTRALE EUROPEENNE.
L'ART. 8 PRECISE LA PROCEDURE D'AGREMENT DU CONTROLEUR SPECIFIQUE ET DE SON SUPPLEANT PAR LA COMMISSION BANCAIRE.L'IDENTITE DES CONTROLEURS SPECIFIQUES EST JOINTE AU DOSSIER D'AGREMENT DEPOSE PAR LA SOCIETE DE CREDIT FONCIER AUPRES DU COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT.
ART. 9:
LE I PREVOIT QUE L'EXPIRATION DES FONCTIONS DE CONTROLEUR SPECIFIQUE INTERVIENT APRES LA REMISE DES DOCUMENTS PREVUS PAR LA LOI AU TITRE DE LA 4EME ANNEE DE SON MANDAT.LE MANDAT DU CONTROLEUR SPECIFIQUE EST RENOUVELABLE;
LE II PRECISE QUE LE CONTROLEUR SPECIFIQUE AMENE A REMPLACER CELUI PRECEDEMMENT NOMME AU COURS DESON MANDAT,DEMEURE EN FONCTION JUSQU'A L'EXPIRATION DUDIT MANDAT;
LE III ORGANISE LES MODALITES DE RECUSATION DU CONTROLEUR SPECIFIQUE;
LE IV DISPOSE QUE LE CONTROLEUR SPECIFIQUE ATTESTE DU RESPECT DE LA REGLE DE SURDIMENSIONNEMENT SUR LA BASE D'UN PROGRAMME TRIMESTRIEL D'EMISSION.IL PRODUIT EGALEMENT UNE ATTESTATION POUR CHAQUE EMISSION SUPERIEURE A 500 MILLIONS D'EUROS.
L'ART. 10 INSTAURE L'OBLIGATION POUR TOUTE SOCIETE DE CREDIT FONCIER DE TENIR UN ETAT RECENSANT LES PRETS ACCORDES OU ACQUIS AINSI QUE LA NATURE ET LA VALEUR DES GARANTIES AFFERENTES ET LA NATURE ET LE MONTANT DES CREANCES PRIVILEGIEES.
L'ART. 11 DEFINIT LES FRAIS ANNEXES QUI BENEFICIENT DU PRIVILEGE INSTAURE PAR L'ART. 65 DE LA LOI SUSVISEE.
APPLICATION DES ART. 15 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984,93 A 109 DE LA LOI 99532 DU 25-06-1999,188 DU DECRET 67236 DU 23-03-1967.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000396672
NOR: ECOT9926241D
Ancien identifiant: 1DX999710
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/66/JORFTEXT000000396672.xml
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République française 2005-08-25 00:00:00 +02:00
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commit 5c852886c0
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@ -6,4 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006169773
###### Section 4 : Les sociétés de crédit foncier.
- [Sous-section 2 : Opérations.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Privilège des créances nées des opérations.](sous-section_3)
- [Sous-section 6 : Contrôles.](sous-section_6)
- [Sous-section 4 : Règles régissant les opérations des sociétés de crédit foncier.](sous-section_4)

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@ -0,0 +1,14 @@
---
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGISCTA000006185244
---
###### Sous-section 2 : Opérations.
- [Article R515-2](article_r515-2.md)
- [Article R515-3](article_r515-3.md)
- [Article R515-4](article_r515-4.md)
- [Article R515-5](article_r515-5.md)
- [Article R515-6](article_r515-6.md)
- [Article R515-7](article_r515-7.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2007-05-10
Identifiant: LEGIARTI000006684783
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX515R002AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/47/LEGIARTI000006684783.xml
---
###### Article R515-2
Les quotités prévues à l'article L. 515-14 sont définies, lorsqu'elles sont
appréciées au moment de la conclusion du contrat de prêt, par le rapport entre
le capital dû et la valeur du bien, lorsqu'elles sont appréciées au moment de
l'acquisition de la créance si le prêt a été consenti par un tiers, par le
rapport entre le capital restant dû et la valeur du bien.<br />
Elles sont fixées à 60 % de la valeur du bien financé pour les prêts cautionnés
ou du bien apporté en garantie pour les prêts hypothécaires.<br />
Elles peuvent être portées à 80 % de la valeur du bien lorsque tous les prêts
garantis figurant à l'actif de la société de crédit foncier ont été consentis à
des personnes physiques pour financer la construction ou l'acquisition de
logements ou pour financer à la fois l'acquisition d'un terrain à bâtir et le
coût des travaux de construction de logements. Sont assimilés à la construction
les travaux ayant pour objet la création ou la transformation d'une surface
habitable, par agrandissement ou par remise en état. Pour les prêts
hypothécaires, il faut également que le bien apporté en garantie soit un
logement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2007-05-10
Identifiant: LEGIARTI000006684785
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX515R003AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/47/LEGIARTI000006684785.xml
---
###### Article R515-3
Les prêts garantis assortis d'une sûreté immobilière conférant une garantie
équivalente au sens du 1° du I de l'article L. 515-14 sont des prêts assortis
d'une sûreté qui confère au créancier, quelle que soit la situation juridique du
débiteur, le droit de faire procéder à la vente de l'immeuble grevé par cette
sûreté dans quelques mains qu'il se trouve et de se faire payer sur le prix de
vente par préférence aux autres créanciers.<br />
Les garanties équivalentes au sens de l'article L. 515-16 sont celles qui, selon
le droit qui leur est applicable, confèrent aux titulaires des créances qui en
sont assorties le droit de percevoir, directement ou indirectement, le
remboursement d'un prêt sous-jacent ou d'un ensemble de prêts sous-jacents
répondant aux caractéristiques définies au I de l'article L. 515-14 ou à
l'article L. 515-15 et le produit de l'exécution des garanties attachées à ces
prêts, dans les conditions contractuelles prévues lors de l'octroi de ces prêts.
Ce droit doit pouvoir être exercé, même en cas de défaillance du débiteur du
prêt sous-jacent ou d'une entité interposée, sans subir le concours d'un autre
créancier à l'exception de ceux qui tirent leurs droits de la gestion des
créances cédées et des garanties.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2007-05-10
Identifiant: LEGIARTI000006684787
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX515R004AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/47/LEGIARTI000006684787.xml
---
###### Article R515-4
La quotité de financement mentionnée au II de l'article L. 515-14 peut être
dépassée :<br />
1° Dans la limite de 100 % de la valeur du bien apporté en garantie, pour les
prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la
propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de
l'habitation, ou les prêts couverts, pour la partie excédant la quotité fixée,
par un cautionnement d'un établissement de crédit ou d'une entreprise
d'assurance mentionnés à l'article L. 515-14 ou par la garantie d'une ou
plusieurs des personnes morales de droit public mentionnées à l'article L.
515-15 ;<br />
2° Dans la limite de 80 % de la valeur du bien apporté en garantie, lorsque ces
prêts, pour la partie excédant la quotité fixée, sont financés par des
ressources non privilégiées. Les sociétés de crédit foncier calculent le montant
du dépassement sur l'ensemble des prêts qu'elles détiennent et pour chaque prêt
ayant fait l'objet d'un dépassement au moment de l'octroi ou de l'acquisition de
ce prêt. La somme arithmétique des dépassements calculés sur l'ensemble des
prêts doit être en permanence inférieure ou égale à l'encours des ressources non
privilégiées de la société de crédit foncier.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2007-05-10
Identifiant: LEGIARTI000006684789
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX515R005AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/47/LEGIARTI000006684789.xml
---
###### Article R515-5
L'apport personnel mentionné au 2° du I de l'article L. 515-14 ne peut être
inférieur à :<br />
1° 20 % du prix d'achat du bien immobilier hors frais et taxes s'il s'agit d'un
bien à usage professionnel ;<br />
2° 10 % du prix d'achat du bien immobilier hors frais et taxes s'il s'agit d'un
logement ;<br />
3° 5 % du prix d'achat du bien immobilier hors frais et taxes s'il s'agit d'un
logement et si l'apport est constitué à partir de dépôts sur un plan contractuel
d'épargne logement.<br />
L'apport personnel ne peut être constitué par emprunt.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2007-05-10
Identifiant: LEGIARTI000006684791
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX515R006AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/47/LEGIARTI000006684791.xml
---
###### Article R515-6
Pour l'application du 2° du I de l'article L. 515-14, les prêts cautionnés
éligibles à l'actif des sociétés de crédit foncier sont les prêts dont un
établissement de crédit ou une entreprise d'assurances détenant des capitaux
propres d'au moins 12 millions d'euros est caution solidaire.<br />
Le montant total des prêts cautionnés ne peut dépasser 20 % du montant total de
l'actif des sociétés de crédit foncier.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2007-05-10
Identifiant: LEGIARTI000006684794
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX515R007AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/47/LEGIARTI000006684794.xml
---
###### Article R515-7
Pour l'application de l'article L. 515-17, les titres et valeurs suffisamment
sûrs et liquides sont les actifs susceptibles d'être mobilisés auprès du Système
européen de banques centrales ainsi que les créances à moins d'un an sur des
établissements de crédit. La part de ces actifs sûrs et liquides ne peut excéder
20 % du total de l'actif des sociétés de crédit foncier. Sur autorisation de la
commission bancaire, cette part peut être temporairement portée à 30 %.

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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGISCTA000006185245
---
###### Sous-section 3 : Privilège des créances nées des opérations.
- [Article R515-8](article_r515-8.md)
- [Article R515-9](article_r515-9.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2011-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006684796
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX515R008AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/47/LEGIARTI000006684796.xml
---
###### Article R515-8
Lorsqu'un contrat est conclu en vue de l'obtention de ressources bénéficiant du
privilège défini à l'article L. 515-19, il y est expressément mentionné que
celles-ci bénéficient de ce privilège. Il doit également y être fait mention de
l'attestation prévue au IV de l'article R. 515-13.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006684797
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX515R009AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/47/LEGIARTI000006684797.xml
---
###### Article R515-9
Les frais annexes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 515-19
comprennent les frais d'assurance et de cautionnement, les sommes dues au fonds
de garantie à l'accession sociale et la propriété mentionné à l'article L. 312-1
du code de la construction et de l'habitation, les sommes dues au dépositaire de
l'émission ainsi que celles afférentes à l'expertise des créances, à l'entretien
et la réparation des immeubles devenus propriété de la société de crédit foncier
à la suite de la réalisation de sûretés dont celle-ci disposait, ainsi que tous
autres frais engagés pour assurer la conservation des actifs et des garanties
reçues, et pour préserver les droits des créanciers privilégiés.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGISCTA000006185246
---
###### Sous-section 6 : Contrôles.
- [Article R515-12](article_r515-12.md)
- [Article R515-13](article_r515-13.md)
- [Article R515-14](article_r515-14.md)

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@ -0,0 +1,23 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006684798
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX515R012AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/47/LEGIARTI000006684798.xml
---
###### Article R515-12
Lorsque, en application de l'article L. 511-10, une société sollicite du Comité
des établissements de crédit et des entreprises d'investissement l'agrément
nécessaire à l'obtention de la qualité de société de crédit foncier, elle
indique au comité le nom des contrôleurs spécifiques, titulaire et suppléant,
qu'elle propose de nommer. Le Comité des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement recueille l'avis de la Commission bancaire sur ces
nominations, après que celle-ci a été préalablement saisie de leur proposition
par les dirigeants de la société de crédit foncier.<br />
En cas d'avis non conforme de la Commission bancaire, les dirigeants de la
société de crédit foncier doivent immédiatement lui proposer un autre nom.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2007-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006684799
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX515R013AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/47/LEGIARTI000006684799.xml
---
###### Article R515-13
I. - Les fonctions des contrôleurs spécifiques, titulaire et suppléant, expirent
après la remise du rapport et des états certifiés arrêtés à la fin du quatrième
exercice suivant leur nomination. Leur mandat est renouvelable. Lorsqu'ils
souhaitent renouveler le mandat desdits contrôleurs, les dirigeants de la
société de crédit foncier adressent leur proposition à la Commission bancaire au
moins trois mois avant la fin du quatrième exercice qui suit la nomination de
ces contrôleurs.<br />
II. - Le contrôleur spécifique désigné en remplacement de celui dont les
fonctions ont pris fin avant leur terme normal achève le mandat de celui qu'il
remplace.<br />
III. - Les dispositions de l'article 188 du décret du 23 mars 1967 sur les
sociétés commerciales sont applicables au contrôleur spécifique. La demande de
récusation du contrôleur spécifique est faite par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception lorsqu'elle émane de la commission bancaire.<br />
IV. - Le contrôleur spécifique atteste du respect de la règle prévue à l'article
L. 515-20 sur la base d'un programme trimestriel d'émissions de ressources
bénéficiant du privilège mentionné à l'article L. 515-19. Il atteste du respect
de cette même règle pour toute émission de ressources bénéficiant de ce
privilège et dont la valeur unitaire est supérieure ou égale à 500 millions
d'euros, ou son équivalent dans l'unité monétaire de l'émission.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006684801
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX515R014AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/48/LEGIARTI000006684801.xml
---
###### Article R515-14
Toute société de crédit foncier tient à jour un état spécifique des prêts
qu'elle a accordés ou acquis. Cet état fait également apparaître la nature et la
valeur des garanties y afférentes ainsi que la nature et le montant des créances
privilégiées.