Décret n° 2024-151 du 27 février 2024 modifiant le code monétaire et financier en matière de gestion d'actifs

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000049209659
NOR: ECOT2401996D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/20/96/JORFTEXT000049209659.xml
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2023-05-07 Date de début: 2024-03-01
Date de fin: 2024-03-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047528959 Identifiant: LEGIARTI000049216920
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/52/89/LEGIARTI000047528959.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/21/69/LEGIARTI000049216920.xml
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###### Article D214-22-1 ###### Article D214-22-1
@ -26,22 +26,21 @@ marché réglementé d'instruments financiers défini à l'article L. 421-1 les
actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de
droit français commercialisées en France ou celles d'organismes de placement droit français commercialisées en France ou celles d'organismes de placement
collectif en valeurs mobilières de droit étranger ayant fait l'objet de la collectif en valeurs mobilières de droit étranger ayant fait l'objet de la
notification prévue par l'article L. 214-2-2, dont l'objectif de gestion est notification prévue par l'article L. 214-2-2 à la condition que le marché
fondé sur un indice, à la condition que le marché réglementé sur lequel ces réglementé sur lequel ces actions ou parts sont admises à la négociation ait mis
actions ou parts sont admises à la négociation ait mis en place un dispositif en place un dispositif permettant de s'assurer que le cours de ces actions ou
permettant de s'assurer que le cours de ces actions ou parts ne s'écarte pas parts ne s'écarte pas sensiblement d'une valeur de référence fixée par les
sensiblement d'une valeur de référence fixée par les règles du marché réglementé règles du marché réglementé en question. L'Autorité des marchés financiers
en question. L'Autorité des marchés financiers apprécie l'écart maximum apprécie l'écart maximum acceptable au regard des caractéristiques des actifs de
acceptable au regard des caractéristiques des actifs de ces organismes et des ces organismes et des marchés sur lesquels ils sont cotés. Cet écart ne peut
marchés sur lesquels ils sont cotés. Cet écart ne peut être supérieur à 5 %.<br /> être supérieur à 5 %.<br />
III. Les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs III. Les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs
mobilières de droit français commercialisées en France et dont l'objectif de mobilières de droit français commercialisées en France ou celles d'organismes de
gestion est fondé sur un indice ou celles d'organismes de placement collectif en placement collectif en valeurs mobilières de droit étranger ayant fait l'objet
valeurs mobilières de droit étranger ayant fait l'objet de la notification de la notification prévue par l'article L. 214-2-2 peuvent faire l'objet d'une
prévue par l'article L. 214-2-2 et dont l'objectif de gestion est fondé sur un admission aux négociations sur un système multilatéral de négociation défini à
indice, peuvent faire l'objet d'une admission aux négociations sur un système l'article L. 424-1 à condition que :<br />
multilatéral de négociation défini à l'article L. 424-1 à condition que :<br />
1° Ces actions ou parts soient déjà admises aux négociations sur un marché 1° Ces actions ou parts soient déjà admises aux négociations sur un marché
réglementé d'instruments financiers mentionné à l'article L. 421-1 ou à réglementé d'instruments financiers mentionné à l'article L. 421-1 ou à

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2023-05-07 Date de début: 2024-03-01
Date de fin: 2024-03-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047528970 Identifiant: LEGIARTI000049216932
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/52/89/LEGIARTI000047528970.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/21/69/LEGIARTI000049216932.xml
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###### Article D214-32-31 ###### Article D214-32-31
@ -28,23 +28,21 @@ II. Peuvent également faire l'objet d'une admission aux négociations sur u
marché réglementé d'instruments financiers défini à l'article L. 421-1 les marché réglementé d'instruments financiers défini à l'article L. 421-1 les
actions ou parts de fonds d'investissements à vocation générale commercialisées actions ou parts de fonds d'investissements à vocation générale commercialisées
en France, ainsi que les parts ou actions des FIA de droit étranger en France, ainsi que les parts ou actions des FIA de droit étranger
commercialisées en France dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-1, commercialisées en France dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-1, à
dont l'objectif de gestion est fondé sur un indice, à la condition que le marché la condition que le marché réglementé sur lequel ces actions ou parts sont
réglementé sur lequel ces actions ou parts sont admises à la négociation ait mis admises à la négociation ait mis en place un dispositif permettant de s'assurer
en place un dispositif permettant de s'assurer que le cours de ces actions ou que le cours de ces actions ou parts ne s'écarte pas sensiblement d'une valeur
parts ne s'écarte pas sensiblement d'une valeur de référence fixée par les de référence fixée par les règles du marché réglementé en question. L'Autorité
règles du marché réglementé en question. L'Autorité des marchés financiers des marchés financiers apprécie l'écart maximum acceptable au regard des
apprécie l'écart maximum acceptable au regard des caractéristiques des actifs de caractéristiques des actifs de ces FIA et des marchés sur lesquels ils sont
ces FIA et des marchés sur lesquels ils sont cotés. Cet écart ne peut être cotés. Cet écart ne peut être supérieur à 5 %.<br />
supérieur à 5 %.<br />
III.-Les actions ou parts de fonds d'investissement à vocation générale, dont III.-Les actions ou parts de fonds d'investissement à vocation générale autres
l'objectif de gestion est fondé sur un indice, autres que ceux visés à l'article que ceux visés à l'article L. 214-26-1, commercialisées en France, ainsi que les
L. 214-26-1, commercialisées en France, ainsi que les parts ou actions des FIA parts ou actions des FIA de droit étranger commercialisées en France dans les
de droit étranger commercialisées en France dans les conditions prévues à conditions prévues à l'article L. 214-24-1, peuvent faire l'objet d'une
l'article L. 214-24-1, dont l'objectif de gestion est fondé sur un indice, admission aux négociations sur un système multilatéral de négociation défini à
peuvent faire l'objet d'une admission aux négociations sur un système l'article L. 424-1 à condition que :<br />
multilatéral de négociation défini à l'article L. 424-1 à condition que :<br />
1° Ces actions ou parts soient déjà admises aux négociations sur un marché 1° Ces actions ou parts soient déjà admises aux négociations sur un marché
réglementé d'instruments financiers mentionné à l'article L. 421-1 ou à réglementé d'instruments financiers mentionné à l'article L. 421-1 ou à