From 5aed373d7dad91144ff148365a4a208332931ae7 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Fri, 1 Mar 2024 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202024-151=20du=2027=20f?= =?UTF-8?q?=C3=A9vrier=202024=20modifiant=20le=20code=20mon=C3=A9taire=20e?= =?UTF-8?q?t=20financier=20en=20mati=C3=A8re=20de=20gestion=20d'actifs?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000049209659 NOR: ECOT2401996D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/20/96/JORFTEXT000049209659.xml --- .../paragraphe_3/article_d214-22-1.md | 37 +++++++++-------- .../sous-paragraphe_3/article_d214-32-31.md | 40 +++++++++---------- 2 files changed, 37 insertions(+), 40 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/paragraphe_3/article_d214-22-1.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/paragraphe_3/article_d214-22-1.md index 43275b5369..95d10d3ce7 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/paragraphe_3/article_d214-22-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/paragraphe_3/article_d214-22-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2023-05-07 -Date de fin: 2024-03-01 -Identifiant: LEGIARTI000047528959 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/52/89/LEGIARTI000047528959.xml +Date de début: 2024-03-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049216920 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/21/69/LEGIARTI000049216920.xml --- ###### Article D214-22-1 @@ -26,22 +26,21 @@ marché réglementé d'instruments financiers défini à l'article L. 421-1 les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français commercialisées en France ou celles d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit étranger ayant fait l'objet de la -notification prévue par l'article L. 214-2-2, dont l'objectif de gestion est -fondé sur un indice, à la condition que le marché réglementé sur lequel ces -actions ou parts sont admises à la négociation ait mis en place un dispositif -permettant de s'assurer que le cours de ces actions ou parts ne s'écarte pas -sensiblement d'une valeur de référence fixée par les règles du marché réglementé -en question. L'Autorité des marchés financiers apprécie l'écart maximum -acceptable au regard des caractéristiques des actifs de ces organismes et des -marchés sur lesquels ils sont cotés. Cet écart ne peut être supérieur à 5 %.
+notification prévue par l'article L. 214-2-2 à la condition que le marché +réglementé sur lequel ces actions ou parts sont admises à la négociation ait mis +en place un dispositif permettant de s'assurer que le cours de ces actions ou +parts ne s'écarte pas sensiblement d'une valeur de référence fixée par les +règles du marché réglementé en question. L'Autorité des marchés financiers +apprécie l'écart maximum acceptable au regard des caractéristiques des actifs de +ces organismes et des marchés sur lesquels ils sont cotés. Cet écart ne peut +être supérieur à 5 %.
III. – Les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs -mobilières de droit français commercialisées en France et dont l'objectif de -gestion est fondé sur un indice ou celles d'organismes de placement collectif en -valeurs mobilières de droit étranger ayant fait l'objet de la notification -prévue par l'article L. 214-2-2 et dont l'objectif de gestion est fondé sur un -indice, peuvent faire l'objet d'une admission aux négociations sur un système -multilatéral de négociation défini à l'article L. 424-1 à condition que :
+mobilières de droit français commercialisées en France ou celles d'organismes de +placement collectif en valeurs mobilières de droit étranger ayant fait l'objet +de la notification prévue par l'article L. 214-2-2 peuvent faire l'objet d'une +admission aux négociations sur un système multilatéral de négociation défini à +l'article L. 424-1 à condition que :
1° Ces actions ou parts soient déjà admises aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers mentionné à l'article L. 421-1 ou à diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/paragraphe_1/sous-paragraphe_3/article_d214-32-31.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/paragraphe_1/sous-paragraphe_3/article_d214-32-31.md index bce33c1a2d..017b7a70bb 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/paragraphe_1/sous-paragraphe_3/article_d214-32-31.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/paragraphe_1/sous-paragraphe_3/article_d214-32-31.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2023-05-07 -Date de fin: 2024-03-01 -Identifiant: LEGIARTI000047528970 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/52/89/LEGIARTI000047528970.xml +Date de début: 2024-03-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049216932 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/21/69/LEGIARTI000049216932.xml --- ###### Article D214-32-31 @@ -28,23 +28,21 @@ II. – Peuvent également faire l'objet d'une admission aux négociations sur u marché réglementé d'instruments financiers défini à l'article L. 421-1 les actions ou parts de fonds d'investissements à vocation générale commercialisées en France, ainsi que les parts ou actions des FIA de droit étranger -commercialisées en France dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-1, -dont l'objectif de gestion est fondé sur un indice, à la condition que le marché -réglementé sur lequel ces actions ou parts sont admises à la négociation ait mis -en place un dispositif permettant de s'assurer que le cours de ces actions ou -parts ne s'écarte pas sensiblement d'une valeur de référence fixée par les -règles du marché réglementé en question. L'Autorité des marchés financiers -apprécie l'écart maximum acceptable au regard des caractéristiques des actifs de -ces FIA et des marchés sur lesquels ils sont cotés. Cet écart ne peut être -supérieur à 5 %.
+commercialisées en France dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-1, à +la condition que le marché réglementé sur lequel ces actions ou parts sont +admises à la négociation ait mis en place un dispositif permettant de s'assurer +que le cours de ces actions ou parts ne s'écarte pas sensiblement d'une valeur +de référence fixée par les règles du marché réglementé en question. L'Autorité +des marchés financiers apprécie l'écart maximum acceptable au regard des +caractéristiques des actifs de ces FIA et des marchés sur lesquels ils sont +cotés. Cet écart ne peut être supérieur à 5 %.
-III.-Les actions ou parts de fonds d'investissement à vocation générale, dont -l'objectif de gestion est fondé sur un indice, autres que ceux visés à l'article -L. 214-26-1, commercialisées en France, ainsi que les parts ou actions des FIA -de droit étranger commercialisées en France dans les conditions prévues à -l'article L. 214-24-1, dont l'objectif de gestion est fondé sur un indice, -peuvent faire l'objet d'une admission aux négociations sur un système -multilatéral de négociation défini à l'article L. 424-1 à condition que :
+III.-Les actions ou parts de fonds d'investissement à vocation générale autres +que ceux visés à l'article L. 214-26-1, commercialisées en France, ainsi que les +parts ou actions des FIA de droit étranger commercialisées en France dans les +conditions prévues à l'article L. 214-24-1, peuvent faire l'objet d'une +admission aux négociations sur un système multilatéral de négociation défini à +l'article L. 424-1 à condition que :
1° Ces actions ou parts soient déjà admises aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers mentionné à l'article L. 421-1 ou à