Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 FIXANT LE REGIME APPLICABLE AUX SOCIETES CIVILES AUTORISEES A FAIRE PUBLIQUEMENT APPEL A L'EPARGNE

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000321400
Ancien identifiant: 1LX9701300
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/14/JORFTEXT000000321400.xml
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République française 2001-07-11 00:00:00 +02:00
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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154126
- [Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières](section_1)
- [Section 2 : Les fonds communs de créances.](section_2)
- [Section 3 : Les sociétés civiles de placement immobilier](section_3)
- [Section 4 : Les sociétés d'épargne forestière](section_4)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2001-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006650489
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L059AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/04/LEGIARTI000006650489.xml
Date de début: 2001-07-11
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006650490
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L059AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/04/LEGIARTI000006650490.xml
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###### Article L214-59
Il est tenu au siège de la société et à la disposition des associés et des tiers
un registre où sont recensées les offres de cession de parts ainsi que les
demandes d'acquisition portées à la connaissance de la société.
I. Les ordres d'achat et de vente sont, à peine de nullité, inscrits sur un
registre tenu au siège de la société. Le prix d'exécution résulte de la
confrontation de l'offre et de la demande ; il est établi et publié par la
société de gestion au terme de chaque période d'enregistrement des ordres.<br />
Toute transaction donne lieu à une inscription sur le registre des associés qui
est réputée constituer l'acte de cession écrit prévu par l'article 1865 du code
civil. Le transfert de propriété qui en résulte est opposable, dès cet instant,
à la société et aux tiers. La société de gestion garantit la bonne fin de ces
transactions.<br />
Un règlement de la Commission des opérations de bourse fixe les modalités de
mise en oeuvre du présent I, et en particulier les conditions d'information sur
le marché secondaire des parts et de détermination de la période
d'enregistrement des ordres.<br />
II. Lorsque la société de gestion constate que les ordres de vente inscrits
depuis plus de douze mois sur le registre mentionné au I représentent au moins
10 % des parts émises par la société, elle en informe sans délai la Commission
des opérations de bourse. La même procédure est applicable au cas où les
demandes de retrait non satisfaites dans un délai de douze mois représentent au
moins 10 % des parts.<br />
Dans les deux mois à compter de cette information, la société de gestion
convoque une assemblée générale extraordinaire et lui propose la cession
partielle ou totale du patrimoine et toute autre mesure appropriée. De telles
cessions sont réputées conformes à l'article L. 214-50.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2001-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006650519
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L062AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/05/LEGIARTI000006650519.xml
Date de début: 2001-07-11
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006650520
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L062AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/05/LEGIARTI000006650520.xml
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###### Article L214-62
Lorsque la société de gestion constate que des offres de cession de parts
d'associés, représentant au moins 5 % des parts de la société civile, ne
trouvent pas acquéreur au prix conseillé six mois après l'inscription de leur
demande sur le registre de la société mentionné à l'article L. 214-59, elle en
informe sans délai la commission des opérations de bourse et convoque une
assemblée générale extraordinaire dans un délai de deux mois à compter de cette
information. La même procédure est applicable au cas où les demandes de retrait
non satisfaites dans un délai de six mois représentent au moins 5 % des parts de
la société à capital variable.<br />
La société de gestion propose à l'assemblée générale, après audition du rapport
des commissaires aux comptes, soit la diminution du prix de la part sous réserve
que celui-ci ne soit pas diminué de plus de 30 %, soit la cession partielle ou

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184628
###### Sous-section 7 : Contrôle.
- [Article L214-84](article_l214-84.md)
- [Article L214-85](article_l214-85.md)

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@ -1,14 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2001-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006650920
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L085AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/09/LEGIARTI000006650920.xml
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###### Article L214-85
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des sections 1, 2
et 3 du présent chapitre.

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Date de début: 2001-07-11
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGISCTA000006170242
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###### Section 4 : Les sociétés d'épargne forestière
- [Article L214-85](article_l214-85.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-11
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006650921
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L085AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/09/LEGIARTI000006650921.xml
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###### Article L214-85
Les sociétés d'épargne forestière ont pour objet principal l'acquisition et la
gestion d'un patrimoine forestier ; leur actif est constitué, d'une part, pour
60 % au moins de bois ou forêts, de parts d'intérêt de groupements forestiers ou
de sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts et, d'autre
part, de liquidités ou valeurs assimilées.<br />
Les bois et forêts détenus par ces sociétés doivent être gérés conformément à un
plan simple de gestion agréé.<br />
Les parts des sociétés d'épargne forestière sont assimilées aux parts d'intérêt
détenues dans un groupement forestier pour l'application de la loi fiscale, à
l'exception de l'article 885 H du code général des impôts.