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République française 2001-07-04 00:00:00 +02:00
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@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006169848
- [Article L112-6](article_l112-6.md)
- [Article L112-7](article_l112-7.md)
- [Article L112-8](article_l112-8.md)
- [Article L112-9](article_l112-9.md)

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@ -1,30 +0,0 @@
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État: ANNULE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2001-07-04
Identifiant: LEGIARTI000006643970
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX112L009AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/39/LEGIARTI000006643970.xml
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###### Article L112-9
Les particuliers non commerçants doivent effectuer le règlement des transactions
d'un montant supérieur à dix mille francs portant sur des bijoux, pierreries,
objets d'art, de collection ou d'antiquité soit par chèques répondant aux
caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie
d'endossement mentionnées à l'article L. 96 du livre des procédures fiscales,
soit par virement bancaire ou postal.<br />
Les infractions à cette obligation sont sanctionnées d'une amende fiscale dont
le montant est fixé à 25 % des sommes non réglées par chèque barré ou par
virement bancaire ou postal. Cette amende, qui est recouvrée comme en matière de
timbre, incombe pour moitié au débiteur et au créancier, mais chacun d'eux est
solidairement tenu d'en assurer le règlement total.<br />
Les ressortissants étrangers ne possédant ni domicile fiscal ni compte en banque
en France pourront continuer d'effectuer le règlement de leurs achats supérieurs
à dix mille francs portant sur des bijoux, pierreries, objets d'art ou de
collection en chèques de voyage ou en billets après relevé de leur identité par
le vendeur.