Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier

État: VIGUEUR
Nature: ORDONNANCE
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGITEXT000005630278
NOR: ECOX0000098R
Ancien identifiant: AFFAI
URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/05/63/02/LEGITEXT000005630278.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006648587
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L002AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/85/LEGIARTI000006648587.xml
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024439591
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/95/LEGIARTI000024439591.xml
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###### Article L214-2
Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières prennent la forme
soit de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) soit de fonds
communs de placement.<br />
Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières peuvent comprendre
différentes catégories de parts ou d'actions dans des conditions fixées
respectivement par le règlement du fonds ou les statuts de la SICAV, selon les
prescriptions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la
présente sous-section sont ceux agréés conformément à la directive 2009/65/ CE
du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-06-01
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006651183
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L091AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/11/LEGIARTI000006651183.xml
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024439985
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/99/LEGIARTI000024439985.xml
---
###### Article L214-91
I. - La constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la
liquidation d'un organisme de placement collectif immobilier sont soumises à
l'agrément de l'Autorité des marchés financiers. Le dossier d'agrément, dont le
contenu est fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers,
décrit notamment la politique d'investissement qu'entend mener l'organisme de
placement collectif immobilier ainsi que ses choix de financement, notamment le
recours à l'endettement.<br />
I.-La constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation
d'un organisme de placement collectif immobilier sont soumises à l'agrément de
l'Autorité des marchés financiers. Le dossier d'agrément, dont le contenu est
fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, décrit
notamment la politique d'investissement qu'entend mener l'organisme de placement
collectif immobilier ainsi que ses choix de financement, notamment le recours à
l'endettement.<br />
II. - Les organismes de placement collectif immobilier, le dépositaire,
mentionné à l'article L. 214-117, et la société de gestion, mentionnée à
l'article L. 214-119, agissent au bénéfice exclusif des souscripteurs. Ils
doivent présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur
organisation, leurs moyens techniques et financiers, l'honorabilité et
l'expérience de leurs dirigeants. Ils doivent prendre les dispositions propres à
assurer la sécurité des opérations.<br />
II.-Les organismes de placement collectif immobilier, le dépositaire, mentionné
à l'article L. 214-117, et la société de gestion, mentionnée à l'article L.
214-119, agissent au bénéfice exclusif des souscripteurs. Ils doivent présenter
des garanties suffisantes en ce qui concerne leur organisation, leurs moyens
techniques et financiers, l'honorabilité et l'expérience de leurs dirigeants.
Ils doivent prendre les dispositions propres à assurer la sécurité des
opérations.<br />
Les organismes et personnes mentionnés aux articles L. 214-112, L. 214-117, L.
214-119 et L. 214-120 doivent agir de façon indépendante les uns par rapport aux
autres.<br />
III. - L'Autorité des marchés financiers définit les conditions dans lesquelles
II bis.-Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des
marchés financiers, le règlement ou les statuts de l'organisme de placement
collectif immobilier peuvent réserver la souscription ou l'acquisition de leurs
parts ou actions à vingt investisseurs au plus ou à une catégorie
d'investisseurs dont les caractéristiques sont précisément définies par le
document d'information prévu au III.<br />
Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement ou les
statuts de l'organisme de placement collectif immobilier s'assure que le
souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur mentionné ci-dessus.<br />
III.-L'Autorité des marchés financiers définit les conditions dans lesquelles
les organismes de placement collectif immobilier doivent informer leurs
souscripteurs et peuvent faire l'objet de publicité, en particulier
audiovisuelle, ou de démarchage. Le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers précise le contenu du document d'information devant être établi par
ces organismes.<br />
IV. - L'Autorité des marchés financiers peut retirer son agrément à tout
organisme de placement collectif immobilier.
IV.-L'Autorité des marchés financiers peut retirer son agrément à tout organisme
de placement collectif immobilier.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-10
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000020096276
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/09/62/LEGIARTI000020096276.xml
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-01-02
Identifiant: LEGIARTI000024439975
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/99/LEGIARTI000024439975.xml
---
###### Article L214-92
@ -18,7 +18,7 @@ portant sur de tels biens et énumérés par le décret en Conseil d'Etat mentio
à l'alinéa précédent ;<br />
b) Des parts de sociétés de personnes qui ne sont pas admises aux négociations
sur un marché mentionné aux articles L. 421-4, L. 422-1 et L. 423-1, et qui
sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1, et qui
satisfont aux conditions suivantes :<br />
1° Les associés répondent du passif au-delà de leurs apports sauf dans les cas
@ -32,18 +32,18 @@ qualité de crédit-preneur afférents à des contrats de crédit-bail portant s
des immeubles en vue de leur location, ou de participations directes ou
indirectes dans des sociétés répondant aux conditions du présent b ;<br />
3° Les autres actifs sont des avances en compte courant visées à l'article L.
214-98, des créances résultant de leur activité principale, des liquidités
mentionnées au i ou des instruments financiers à caractère liquide mentionnés au
h ;<br />
3° Les autres actifs sont des avances en compte courant consenties à des
sociétés mentionnées aux b et c, des créances résultant de leur activité
principale, des liquidités mentionnées au i ou des instruments financiers à
caractère liquide mentionnés au h ;<br />
4° Les instruments financiers qu'elles émettent ne sont pas admis aux
négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-4, L. 422-1 et L. 423-1
négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1
;<br />
c) Des parts de sociétés de personnes autres que celles mentionnées au b, des
parts ou des actions de sociétés autres que des sociétés de personnes qui ne
sont pas admises aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-4,
sont pas admises aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-1,
L. 422-1 et L. 423-1. Ces sociétés satisfont aux conditions suivantes :<br />
1° La responsabilité des associés ou actionnaires est limitée au montant de
@ -54,13 +54,14 @@ de la location, de droits réels portant sur de tels biens, de droits détenus e
qualité de crédit-preneur afférents à des contrats de crédit-bail portant sur
des immeubles en vue de leur location ou de participations directes ou
indirectes dans des sociétés répondant aux conditions des 1°, 2° et 4° du b ou
du présent c ;<br />
du présent c ou d'avances en compte courant consenties à des sociétés
mentionnées au b ou au présent c ;<br />
3° Les instruments financiers qu'elles émettent ne sont pas admis aux
négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-4, L. 422-1 et L. 423-1
négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1
;<br />
d) Des actions négociées sur un marché mentionné aux articles L. 421-4, L. 422-1
d) Des actions négociées sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1
et L. 423-1 et émises par une société dont l'actif est principalement constitué
d'immeubles acquis ou construits en vue de la location, de droits réels portant
sur de tels biens, de droits détenus en qualité de crédit-preneur afférents à

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006651567
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L106AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/15/LEGIARTI000006651567.xml
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024439970
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/99/LEGIARTI000024439970.xml
---
###### Article L214-106
@ -13,7 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/15/LEGIARTI000006651567.xml
Le règlement d'un fonds de placement immobilier ou les statuts d'une société de
placement à prépondérance immobilière à capital variable fixent la durée des
exercices comptables qui ne peut excéder douze mois. Toutefois, le premier
exercice peut s'étendre sur une durée supérieure sans excéder dix-huit mois.<br />
exercice peut s'étendre sur toute durée n'excédant pas dix-huit mois.<br />
Dans un délai de six semaines à compter de la fin de chaque semestre de
l'exercice, la société de placement à prépondérance immobilière à capital

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@ -1,16 +1,15 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-06-01
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006651654
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L110AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/16/LEGIARTI000006651654.xml
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024439964
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/99/LEGIARTI000024439964.xml
---
###### Article L214-110
I. - Le commissaire aux comptes certifie les comptes annuels de l'organisme de
I.-Le commissaire aux comptes certifie les comptes annuels de l'organisme de
placement collectif immobilier. Dans des conditions définies par décret en
Conseil d'Etat, il fait rapport selon le cas à l'assemblée générale de la
société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou à la
@ -23,6 +22,6 @@ Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, il certifie, avant
publication ou diffusion, l'exactitude de l'information périodique mentionnée à
l'article L. 214-109.<br />
II. - Les dispositions de l'article L. 214-14 s'appliquent dans les mêmes
II.-Les dispositions de l'article L. 214-18 s'appliquent dans les mêmes
conditions au commissaire aux comptes de l'organisme de placement collectif
immobilier.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006651848
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L119AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/18/LEGIARTI000006651848.xml
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024439958
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/99/LEGIARTI000024439958.xml
---
###### Article L214-119
@ -19,10 +18,7 @@ Lorsqu'elle gère au moins un organisme de placement collectif immobilier, la
société de gestion de portefeuille peut gérer à titre principal des actifs
immobiliers faisant l'objet de mandats de gestion spécifiques ou des sociétés
civiles de placement immobilier et, à titre accessoire, exercer une activité de
conseil en investissement immobilier. Pour gérer des organismes de placement
collectif immobilier, des sociétés civiles de placement immobilier ou des actifs
immobiliers dans le cadre de mandats de gestion, la société de gestion de
portefeuille dispose d'un programme d'activité spécifique.<br />
conseil en investissement immobilier.<br />
Elle peut également être dirigeante des sociétés dans lesquelles l'organisme de
placement collectif immobilier qu'elle gère détient les participations

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@ -1,18 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006651874
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L120AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/18/LEGIARTI000006651874.xml
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024439951
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/99/LEGIARTI000024439951.xml
---
###### Article L214-120
La société de placement à prépondérance immobilière à capital variable est une
société anonyme à capital variable soumise aux règles de la présente
sous-section.<br />
société anonyme ou une société par actions simplifiée à capital variable soumise
aux règles de la présente sous-section.<br />
Le siège social et l'administration centrale de la société de placement à
prépondérance immobilière à capital variable sont situés en France.<br />
Sous réserve des dispositions des articles L. 214-101 et L. 214-126 et dans les
conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers,

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@ -1,15 +1,14 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-06-01
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006651884
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L123AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/18/LEGIARTI000006651884.xml
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-01-02
Identifiant: LEGIARTI000024439947
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/99/LEGIARTI000024439947.xml
---
###### Article L214-123
Les dispositions des 1, 3 à 8, du deuxième alinéa du 9, des 10 et 11 de
l'article L. 214-17 s'appliquent dans les mêmes conditions aux sociétés de
placement à prépondérance immobilière à capital variable.
Les dispositions des 1,3 à 8, du deuxième alinéa du 9 et du 10 de l'article L.
214-7-2 s'appliquent dans les mêmes conditions aux sociétés de placement à
prépondérance immobilière à capital variable.

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@ -1,18 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-07-05
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000019121468
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/12/14/LEGIARTI000019121468.xml
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2012-03-24
Identifiant: LEGIARTI000024439931
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/99/LEGIARTI000024439931.xml
---
###### Article L214-125
Les articles L. 224-1, L. 224-2, L. 225-3 à L. 225-16, L. 225-258 à L. 225-270,
L. 231-1 à L. 231-8, L. 242-31 et L. 247-10 du code de commerce ne sont pas
applicables aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital
variable.<br />
Les articles L. 224-1, L. 224-2, le deuxième alinéa de l'article L. 225-2, les
articles L. 225-3 à L. 225-16, L. 225-25, L. 225-26, L. 225-258 à L. 225-270, le
quatrième alinéa de l'article L. 227-1, les articles L. 227-13 à L. 227-16, L.
227-18, L. 231-1 à L. 231-8, L. 233-8, L. 242-31, L. 247-10 et L. 441-6-1 du
code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés de placement à
prépondérance immobilière à capital variable.<br />
Les fusions transfrontalières des sociétés mentionnées à la présente
sous-section ne sont pas régies par les articles L. 236-25 à L. 236-32 du code

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006651896
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L132AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/18/LEGIARTI000006651896.xml
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024439926
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/99/LEGIARTI000024439926.xml
---
###### Article L214-132
@ -18,7 +17,7 @@ La société de gestion établit le règlement du fonds.<br />
Ce règlement prévoit l'institution d'un conseil de surveillance composé
uniquement de représentants des porteurs de parts. Ce conseil est composé de
cinq membres au moins et de neuf membres au plus, dont un président élu par les
deux membres au moins et de neuf membres au plus, dont un président élu par les
membres, tenus à la discrétion sur les informations présentant un caractère
confidentiel et données comme telles par le président. Il ne peut s'immiscer
dans la gestion du fonds. Le règlement général de l'Autorité des marchés

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@ -1,14 +1,13 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-06-01
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006651902
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L137AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/19/LEGIARTI000006651902.xml
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024439922
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/99/LEGIARTI000024439922.xml
---
###### Article L214-137
Les dispositions de l'article L. 214-29 sont applicables au fonds de placement
Les dispositions de l'article L. 214-8-6 sont applicables au fonds de placement
immobilier.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-10-24
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000019680975
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/68/09/LEGIARTI000019680975.xml
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024439915
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/99/LEGIARTI000024439915.xml
---
###### Article L214-145
@ -21,7 +21,7 @@ troisième alinéas de l'article L. 214-136, dans des conditions définies par l
statuts de la société de placement à prépondérance immobilière à capital
variable ou le règlement du fonds de placement immobilier.<br />
Par dérogation respectivement aux dispositions du 1 de l'article L. 214-17
Par dérogation respectivement aux dispositions du 1 de l'article L. 214-7-2
auxquelles renvoie l'article L. 214-123 et du premier alinéa de l'article L.
214-136, les statuts d'une société de placement à prépondérance immobilière à
capital variable à règles de fonctionnement allégées ou le règlement d'un fonds
@ -30,7 +30,7 @@ des parts ou actions souscrites. Ces parts sont nominatives.<br />
Lorsque les parts ou actions n'ont pas été entièrement libérées, le souscripteur
et les cessionnaires successifs sont tenus solidairement du montant non libéré
de celles-ci.A défaut pour le porteur de parts ou actionnaire de libérer aux
de celles-ci. A défaut pour le porteur de parts ou actionnaire de libérer aux
époques fixées par la société de gestion du fonds ou la société de placement à
prépondérance immobilière à capital variable les sommes restant à verser sur le
montant des parts ou actions détenues, une mise en demeure lui est adressée. Un
@ -50,5 +50,5 @@ compte à compte des parts ou actions cédées.<br />
Le règlement du fonds de placement immobilier ou les statuts de la société de
placement à prépondérance immobilière à capital variable peut n'autoriser le
rachat des parts ou actions de l'organisme de placement collectif à règles de
fonctionnement allégées qu'à l'échéance d'un délai qui ne peut excéder trois ans
fonctionnement allégées qu'à l'échéance d'un délai qui ne peut excéder dix ans
après la constitution de l'organisme.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000022962891
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/28/LEGIARTI000022962891.xml
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024442644
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/26/LEGIARTI000024442644.xml
---
###### Article L341-10
@ -16,7 +16,7 @@ produits, ne peuvent pas faire l'objet de démarchage :<br />
souscription ou pour lesquels le risque de perte est supérieur au montant de
l'apport financier initial, à l'exception :<br />
-des parts de sociétés civiles de placement immobilier.A l'issue d'un délai de
-des parts de sociétés civiles de placement immobilier. A l'issue d'un délai de
deux ans à compter de la promulgation de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de
sécurité financière, seules pourront faire l'objet de démarchage les parts de
sociétés civiles de placement immobilier dont les statuts prévoient la
@ -30,7 +30,10 @@ réserve que ces produits soient proposés exclusivement à des personnes morale
2° Les produits non autorisés à la commercialisation sur le territoire français
en application de l'article L. 151-2 ;<br />
3° Les produits relevant des articles L. 214-42 et L. 214-43 :<br />
3° Les produits relevant de l'article L. 214-42 dans sa rédaction antérieure à
l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement
collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la
gestion d'actifs et de l'article L. 214-43 :<br />
4° Les instruments financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur les
marchés réglementés définis aux articles L. 421-4 et L. 422-1 ou sur les marchés

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006652279
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX341L011AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/22/LEGIARTI000006652279.xml
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2014-01-04
Identifiant: LEGIARTI000024442686
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/26/LEGIARTI000024442686.xml
---
###### Article L341-11
@ -17,7 +16,7 @@ objectifs en matière de placement ou de financement. Ces dispositions ne
s'appliquent pas dans le cas des envois effectués dans les conditions prévues au
V de l'article L. 341-4, sans préjudice du respect des obligations d'information
et de conseil dues aux souscripteurs et aux clients en application des articles
L. 214-12, L. 214-83-1 et L. 533-11 à L. 533-16.<br />
L. 214-23-1, L. 214-83-1 et L. 533-11 à L. 533-16.<br />
Les démarcheurs communiquent à la personne démarchée, d'une manière claire et
compréhensible, les informations qui lui sont utiles pour prendre sa décision.

View file

@ -11,6 +11,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184914
- [Article L532-18-2](article_l532-18-2.md)
- [Article L532-19](article_l532-19.md)
- [Article L532-20](article_l532-20.md)
- [Article L532-20-1](article_l532-20-1.md)
- [Article L532-20-2](article_l532-20-2.md)
- [Article L532-21](article_l532-21.md)
- [Article L532-21-1](article_l532-21-1.md)
- [Article L532-21-2](article_l532-21-2.md)
- [Article L532-22](article_l532-22.md)

View file

@ -0,0 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024420324
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/03/LEGIARTI000024420324.xml
---
###### Article L532-20-1
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 532-18, du premier alinéa de
l'article L. 532-18-1 et des articles L. 532-19 et L. 532-20 sont applicables
aux sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne
ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui gèrent un ou plusieurs
organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français agréés
conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du
13 juillet 2009.<br />
Les dispositions de la sous-section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II
sont applicables aux sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de
l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui
gèrent en libre prestation de services un ou plusieurs organismes de placement
collectif en valeurs mobilières de droit français agréés conformément à la
directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur
le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, de
Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.<br />
Les dispositions de la sous-section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II et
des articles L. 533-1, L. 533-11, L. 533-12, L. 533-13-1, L. 533-16, L. 533-18,
L. 533-21, L. 533-22 et L. 533-23 sont applicables aux sociétés de gestion
établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord
sur l'Espace économique européen qui établissent des succursales pour gérer un
ou plusieurs organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit
français agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et
du Conseil du 13 juillet 2009 sur le territoire de la France métropolitaine et
des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

View file

@ -0,0 +1,57 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024420326
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/03/LEGIARTI000024420326.xml
---
###### Article L532-20-2
I. ― Une société de gestion établie dans un autre Etat membre de l'Union
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui demande à
gérer un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de droit
français agréé conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et
du Conseil du 13 juillet 2009 fournit à l'Autorité des marchés financiers les
documents suivants :<br />
1° L'accord écrit conclu avec le dépositaire, mentionné à l'article L. 214-10-1
;<br />
2° Des informations relatives aux modalités de délégation, en ce qui concerne
les fonctions d'administration et de gestion des placements.<br />
Lorsqu'une société de gestion gère déjà un organisme de placement collectif en
valeurs mobilières de droit français agréé conformément à la directive 2009/65/
CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, une référence à la
documentation déjà fournie est suffisante.<br />
II. ― L'Autorité des marchés financiers peut demander aux autorités compétentes
de l'Etat d'origine de la société de gestion de fournir des éclaircissements et
des informations concernant les documents mentionnés au I et de vérifier, en se
fondant sur l'attestation selon laquelle la société de gestion a été agréée
conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du
13 juillet 2009, si le type d'organisme de placement collectif en valeurs
mobilières pour lequel l'autorisation est demandée entre ou non dans le champ
d'application de l'agrément accordé à la société de gestion.<br />
III. ― L'Autorité des marchés financiers peut rejeter la demande de la société
de gestion si celle-ci :<br />
1° Ne se conforme pas aux règles dont elle est chargée d'assurer le respect
conformément à l'article L. 532-20-1 ;<br />
2° N'est pas autorisée par les autorités compétentes de son Etat d'origine à
gérer un organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé
conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du
13 juillet 2009 ; ou<br />
3° N'a pas fourni les documents mentionnés au I.<br />
Avant de rejeter une demande, l'Autorité des marchés financiers consulte les
autorités compétentes de l'Etat d'origine de la société de gestion.<br />
IV. ― Toute modification substantielle apportée ultérieurement aux documents
mentionnés au I doit être notifiée par la société de gestion à l'Autorité des
marchés financiers.

View file

@ -0,0 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024420617
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/06/LEGIARTI000024420617.xml
---
###### Article L532-21-2
Lorsque l'Autorité des marchés financiers constate qu'une société de gestion
mentionnée à l'article L. 532-20-1 ayant une succursale ou fournissant des
services sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements
d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ne respecte pas les règles
dont elle est chargée d'assurer le respect, elle exige que la société de gestion
concernée mette fin à cette situation irrégulière et en informe les autorités
compétentes de l'Etat d'origine de la société de gestion.<br />
Si la société de gestion concernée refuse de fournir à l'Autorité des marchés
financiers des informations relevant de sa responsabilité ou ne prend pas les
dispositions nécessaires pour mettre fin à la situation mentionnée à l'alinéa
précédent, l'Autorité des marchés financiers en informe les autorités
compétentes de l'Etat d'origine de la société de gestion en conséquence.<br />
Si, en dépit des mesures prises par les autorités compétentes de l'Etat
d'origine ou parce que ces mesures se révèlent inadéquates, la société de
gestion persiste à enfreindre les dispositions législatives et réglementaires
mentionnées au premier alinéa, l'Autorité des marchés financiers peut, après en
avoir informé les autorités compétentes de l'Etat d'origine de la société de
gestion, prendre les mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner de
nouvelles irrégularités et, au besoin, empêcher cette société de gestion
d'effectuer de nouvelles opérations sur le territoire de la France
métropolitaine et des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de
Saint-Martin. L'Autorité des marchés financiers s'assure, le cas échéant avec
l'aide des autorités compétentes de l'Etat d'origine, de ce que les actes requis
par ces mesures sont signifiés à la société de gestion. Lorsque le service
fourni est la gestion d'un organisme de placement collectif en valeurs
mobilières, l'Autorité des marchés financiers peut exiger de ladite société
qu'elle cesse de gérer cet organisme de placement collectif en valeurs
mobilières.

View file

@ -8,6 +8,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184915
- [Article L532-23](article_l532-23.md)
- [Article L532-24](article_l532-24.md)
- [Article L532-24-1](article_l532-24-1.md)
- [Article L532-24-2](article_l532-24-2.md)
- [Article L532-25](article_l532-25.md)
- [Article L532-26](article_l532-26.md)
- [Article L532-27](article_l532-27.md)

View file

@ -0,0 +1,61 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024420666
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/06/LEGIARTI000024420666.xml
---
###### Article L532-24-1
I. ― Toute société de gestion de portefeuille ayant son siège social sur le
territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, de
Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et autorisée à gérer un organisme de
placement collectif en valeurs mobilières agréé conformément à la directive
2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 qui veut
établir une succursale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie
à l'accord sur l'Espace économique européen notifie son projet à l'Autorité des
marchés financiers selon des règles fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
L'Autorité des marchés financiers, à moins qu'elle n'ait des raisons de douter,
compte tenu des activités envisagées, de l'adéquation des structures
administratives ou de la situation financière de la société de gestion,
communique, dans les deux mois à compter de la réception de toutes les
informations requises dans la notification prévue au premier alinéa, ces
informations aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil de la société de
gestion et en avise cette dernière en conséquence. Elle communique en outre des
précisions sur tout système d'indemnisation destiné à protéger les
investisseurs.<br />
Si l'Autorité des marchés financiers refuse de communiquer les informations
mentionnées à l'alinéa précédent à l'autorité de l'Etat d'accueil qui a été
désignée comme point de contact, elle fait connaître les motifs de ce refus à la
société de gestion de portefeuille concernée dans les deux mois suivant la
réception de ces informations.<br />
Dès réception de la réponse de l'autorité de l'Etat d'accueil ou, en cas
d'absence de réponse de sa part, à l'expiration d'un délai de deux mois à
compter de la réception par cette autorité des informations communiquées par
l'Autorité des marchés financiers, la succursale de la société de gestion de
portefeuille pétitionnaire peut être établie et commencer à exercer ses
activités.<br />
II. ― Toute société de gestion de portefeuille ayant son siège social sur le
territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, de
Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et autorisée à gérer un organisme de
placement collectif en valeurs mobilières agréé conformément à la directive
2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, qui veut
exercer ses activités sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen en libre
prestation de services, le déclare à l'Autorité des marchés financiers dans les
conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
L'Autorité des marchés financiers communique, dans un délai d'un mois à compter
de la réception de toutes les informations requises dans la déclaration prévue
au premier alinéa, ces informations aux autorités compétentes de l'Etat membre
d'accueil de la société de gestion et en avise cette dernière en conséquence.
Elle communique en outre des précisions sur tout système d'indemnisation destiné
à protéger les investisseurs.<br />
La société de gestion peut alors commencer son activité dans son Etat d'accueil.

View file

@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024420668
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/06/LEGIARTI000024420668.xml
---
###### Article L532-24-2
I. ― Une société de gestion de portefeuille ayant son siège social sur le
territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, de
Saint-Barthélemy et de Saint-Martin qui souhaite gérer un organisme de placement
collectif en valeurs mobilières établi dans un autre Etat membre de l'Union
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et agréé
conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13
juillet 2009 en fait la demande aux autorités compétentes de l'Etat membre
d'origine de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières en
fournissant à ces autorités les documents exigés en application de l'article 17
de cette directive.<br />
II. ― Lorsque les autorités compétentes de l'Etat d'origine de l'organisme de
placement collectif en valeurs mobilières demandent à l'Autorité des marchés
financiers de fournir des éclaircissements et des informations concernant les
documents mentionnés au I, et de vérifier, en se fondant sur l'attestation selon
laquelle la société de gestion de portefeuille a été agréée conformément à la
directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, si
le type d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières pour lequel
l'autorisation est demandée entre ou non dans le champ d'application de
l'agrément accordé à la société de gestion de portefeuille, l'Autorité des
marchés financiers exprime son avis dans un délai de dix jours ouvrables à
compter de la demande initiale.

View file

@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170858
###### Section 4 : Règles d'organisation
- [Article L533-10](article_l533-10.md)
- [Article L533-10-1](article_l533-10-1.md)

View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024420737
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/07/LEGIARTI000024420737.xml
---
###### Article L533-10-1
Les sociétés de gestion de portefeuille et les prestataires de services
d'investissement qui fournissent le service d'investissement mentionné au 4 de
l'article L. 321-1 emploient :<br />
1° Une méthode de gestion des risques pour le compte de tiers qui leur permet de
contrôler et de mesurer à tout moment le risque associé à la gestion des
positions et opérations du portefeuille et la contribution de celles-ci au
profil de risque général du portefeuille géré ;<br />
2° Une méthode permettant une évaluation précise et indépendante des positions
et opérations du portefeuille géré, et notamment de la valeur des contrats
financiers de gré à gré.<br />
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions
d'application du présent article.

View file

@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000019877844
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/87/78/LEGIARTI000019877844.xml
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2014-01-04
Identifiant: LEGIARTI000024442676
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/26/LEGIARTI000024442676.xml
---
###### Article L533-13-1
I. ― Lorsque les instruments financiers proposés aux clients donnent lieu à la
publication de documents d'information conformément aux articles L. 214-12, L.
publication de documents d'information conformément aux articles L. 214-23-1, L.
214-109 ou L. 412-1, les prestataires de services d'investissement établissent
des conventions avec les personnes responsables de la publication de ces
documents d'information.<br />

View file

@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184917
- [Article L533-21](article_l533-21.md)
- [Article L533-22](article_l533-22.md)
- [Article L533-22-1](article_l533-22-1.md)

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024420774
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/07/LEGIARTI000024420774.xml
---
###### Article L533-22-1
Les sociétés de gestion mettent à la disposition des souscripteurs de chacun des
organismes de placement collectif en valeurs mobilières qu'elles gèrent une
information sur les modalités de prise en compte dans leur politique
d'investissement des critères relatifs au respect d'objectifs sociaux,
environnementaux et de qualité de gouvernance. Elles précisent la nature de ces
critères et la façon dont elles les appliquent selon une présentation type fixée
par décret. Elles indiquent comment elles exercent les droits de vote attachés
aux instruments financiers résultant de ces choix.<br />
Le décret prévu à l'alinéa précédent précise en outre les supports sur lesquels
cette information doit figurer et qui sont mentionnés dans le prospectus de
l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000022962512
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/25/LEGIARTI000022962512.xml
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024442671
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/26/LEGIARTI000024442671.xml
---
###### Article L612-44
@ -17,7 +17,7 @@ diligences qu'ils y ont effectuées dans le cadre de leur mission.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel peut également transmettre aux commissaires
aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa, des organismes de
placement collectif en valeurs mobilières et des sociétés de gestion mentionnées
à l'article L. 214-25 les informations nécessaires à l'accomplissement de leur
à l'article L. 214-8-1 les informations nécessaires à l'accomplissement de leur
mission.<br />
Les informations ainsi transmises sont couvertes par la règle du secret

View file

@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185117
###### Sous-section 4 : Injonctions et mesures d'urgence
- [Article L621-13](article_l621-13.md)
- [Article L621-13-1](article_l621-13-1.md)
- [Article L621-14](article_l621-14.md)

View file

@ -0,0 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000024420844
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/08/LEGIARTI000024420844.xml
---
###### Article L621-13-1
I. ― L'Autorité des marchés financiers peut désigner un administrateur
provisoire auprès d'une personne mentionnée à l'article L. 543-1, auquel sont
transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation
de la personne morale. L'administrateur provisoire dispose des biens meubles et
immeubles de celle-ci dans l'intérêt d'une bonne administration.<br />
Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment
ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à
l'initiative de l'Autorité des marchés financiers lorsque la gestion de la
personne contrôlée ne peut plus être assurée dans des conditions normales ou en
cas d'interdiction d'exercer de l'un ou de plusieurs de ses dirigeants en
application du b du III de l'article L. 621-15.<br />
II. ― L'Autorité des marchés financiers décide de la désignation d'un
administrateur provisoire au terme d'une procédure contradictoire. Lorsque des
circonstances particulières d'urgence le justifient, l'Autorité des marchés
financiers peut, à titre provisoire, ordonner sans procédure contradictoire
cette désignation. Une procédure contradictoire est alors immédiatement engagée
aux fins de lever, adapter ou confirmer cette mesure commandée par l'urgence.<br />
III. ― Les décisions de l'Autorité des marchés financiers relatives à une
personne contrôlée prise en application du I du présent article peuvent être
communiquées à l'entreprise qui exerce sur cette personne un contrôle exclusif
au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce.<br />
IV. ― Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du
présent article.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000021761951
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/19/LEGIARTI000021761951.xml
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024440036
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/00/LEGIARTI000024440036.xml
---
###### Article L632-6
@ -12,20 +12,26 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/19/LEGIARTI000021761951.xml
I.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel ou l'Autorité des marchés
financiers a des motifs raisonnables de soupçonner que des actes enfreignant les
dispositions applicables aux prestataires de services d'investissement, aux
marchés réglementés ou aux entreprises de marché ont été commis sur le
territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen par des entités qui ne sont
pas soumises à sa surveillance, elle en informe l'autorité compétente de cet
autre Etat d'une manière aussi circonstanciée que possible.<br />
sociétés de gestion gérant des organismes de placement collectif en valeurs
mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen
et du Conseil du 13 juillet 2009, aux marchés réglementés ou aux entreprises de
marché ont été commis sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
par des entités qui ne sont pas soumises à sa surveillance, elle en informe
l'autorité compétente de cet autre Etat d'une manière aussi circonstanciée que
possible.<br />
II.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel ou l'Autorité des marchés
financiers est informée par une autorité d'un autre Etat membre de la Communauté
financiers est informée par une autorité d'un autre Etat membre de l'Union
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
que des actes enfreignant les dispositions applicables aux prestataires de
service d'investissement, aux marchés réglementés ou aux entreprises de marché
sont susceptibles d'avoir été commis sur le territoire de la France
métropolitaine ou des départements d'outre-mer ou de Saint-Barthélemy ou de
Saint-Martin par une entité non soumise à la surveillance de cette autorité,
elle prend les mesures appropriées. Elle communique les résultats de son
intervention à l'autorité compétente qui l'a informée et, dans la mesure du
possible, lui communique les éléments importants intervenus dans l'intervalle.
service d'investissement, aux sociétés de gestion gérant des organismes de
placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive
2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, aux marchés
réglementés ou aux entreprises de marché sont susceptibles d'avoir été commis
sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ou
de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin par une entité non soumise à la
surveillance de cette autorité, elle prend les mesures appropriées. Elle
communique les résultats de son intervention à l'autorité compétente qui l'a
informée et, dans la mesure du possible, lui communique les éléments importants
intervenus dans l'intervalle.

View file

@ -1,25 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000022962493
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/24/LEGIARTI000022962493.xml
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024440038
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/00/LEGIARTI000024440038.xml
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###### Article L632-8
L'Autorité des marchés financiers est l'autorité unique servant de point de
contact pour recevoir les demandes d'échanges d'information ou de coopération
des autorités des autres Etats membres de la Communauté européenne ou des autres
Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.<br />
des autorités des autres Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats
parties à l'accord sur l'Espace économique européen.<br />
L'Autorité des marchés financiers communique immédiatement les informations
requises aux fins de l'exécution de leurs missions aux autorités compétentes des
autres Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à
autres Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à
l'accord sur l'Espace économique européen qui ont été désignées comme points de
contact pour l'application du paragraphe 1 de l'article 56 de la directive 2004
/ 39 / CE du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers.<br />
contact pour l'application du paragraphe 1 de l'article 56 de la directive
2004/39/ CE du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers et
à celles compétentes pour l'application de la directive 2009/65/CE du 13 juillet
2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et
administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs
mobilières.<br />
Si l'autorité compétente qui a transmis des informations l'a demandé au moment
de la communication, l'Autorité des marchés financiers ne peut divulguer