Décret no 96-880 du 8 octobre 1996 relatif à l'accès à l'activité de prestataire de services d'investissement

LE PRESENT DECRET CONSTITUE UNE MESURE D'APPLICATION DE LA LOI 96597 DU 02-07-1996 DE MODERNISATION DES ACTIVITES FINANCIERES.IL MET EN PLACE LE DISPOSITIF D'AGREMENT DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT AINSI QUE LA PROCEDURE DE RECONNAISSANCE DU PASSEPORT EUROPEEN ATTRIBUE A CES PRESTATAIRES POUR EXERCER LEURS ACTIVITES SOIT DIRECTEMENT EN LIBRE PRESTATION DE SERVICES SOIT PAR LA VOIE D'UNE SUCCURSALE.
TITRE I (ART. 1 A 5): AGREMENT DES PRESTATAIRES DES SERVICES D'INVESTISSEMENT.
LE DISPOSITIF D'AGREMENT S'ARTICULE AUTOUR D'UN DOSSIER-TYPE UNIQUE ETABLI CONJOINTEMENT PAR LES AUTORITES D'AGREMENT ET CELLES CHARGEES DE L'APPROBATION DES PROGRAMMES D'ACTIVITE DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT.
LE DISPOSITIF RELATIF AU PASSEPORT EUROPEEN EST REPRIS DE CE QUI EST APPLICABLE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT DANS LE CADRE DE LA 2EME DIRECTIVE BANCAIRE.LE COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT EN EST LA CHEVILLE OUVRIERE ETANT ENTENDU QUE,CHACUN POUR CE QUI LE CONCERNE,LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE ET LE CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS SONT LES AUTORITES COMPETENTES DE LA FRANCE "ETAT D'ACCUEIL" DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT EUROPEENS SOUHAITANT Y OPERER.
TITRE II (ART. 6 A 18).
POUR LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES ET LA LIBERTE D'ETABLISSEMENT DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT,LE COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT TRANSMETTRA LES DECLARATIONS D'INTENTION RECUES A SES HOMOLOGUES ETRANGERS,UNE FOIS RECU L'AVIS DU CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS ET DE LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE.
TITRE III (ART. 19 ET 20).
MESURES D'APPLICATION ET D'ADAPTATION.AFIN D'EVITER TOUTE SOLUTION DE CONTINUITE,CE DECRET ENTRERA EN VIGUEUR AU JOUR DE LA PUBLICATION DE L'AVIS CONSTATANT L'INSTALLATION DU CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS.C'EST EN EFFET A COMPTER DE CET AVIS QUE LE CONSEIL DES BOURSES DE VALEURS ET LE CONSEIL DU MARCHE A TERME CESSERONT D'EXISTER.IL IMPORTE QUE LE NOUVEAU DISPOSITIF D'AGREMENT SOIT IMMEDIATEMENT EN PLACE UNE FOIS LE CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS INSTITUE.
APPLICATION DE L'ART. 1 DE L'ORDONNANCE 67833 DU 28-019-1967 MODIFIEE,DES ART. 15,45,71-1 A 71-9 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984,DES ART. 12,13,14,15,71-II,74,76 (AL. 1) DE LA LOI 96597.
MODIFIE L'ART. 2 (AL. 1) DU DECRET 93381 DU 15-03-1993 ET LE COMPLETE PAR UN AL. 4.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000378759
NOR: ECOT9620035D
Ancien identifiant: 1DX996880
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/87/JORFTEXT000000378759.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2015-05-24
Identifiant: LEGIARTI000027874881
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Date de début: 2015-05-24
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000030636658
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/63/66/LEGIARTI000030636658.xml
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###### Article R532-17
L'Autorité des marchés financiers est destinataire des notifications de libre
établissement et de libre prestation de services des prestataires de services
d'investissement mentionnés aux articles L. 532-18 et L. 532-18-1. Elle en
établissement et de libre prestation de services des entreprises
d'investissement mentionnées aux articles L. 532-18 et L. 532-18-1. Elle en
informe immédiatement l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.<br />
L'Autorité des marchés financiers est également destinataire des notifications
de libre établissement et de libre prestation de services des sociétés de
gestion mentionnées à l'article L. 532-20-1.
gestion mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est destinataire des
notifications de libre établissement et de libre prestation de services des
établissements de crédit mentionnés aux articles L. 532-18 et L. 532-18-1. Elle
en informe immédiatement l'Autorité des marchés financiers.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2015-05-24
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Date de début: 2015-05-24
Date de fin: 2018-01-03
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###### Article R532-20
Tous les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de
gestion de portefeuille régies par l'article L. 532-9 qui, ayant leur siège
social sur le territoire de la France métropolitaine et des collectivités régies
par l'article 73 de la Constitution, souhaitent établir une succursale dans un
autre Etat de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen pour y fournir des services d'investissement
Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de
portefeuille régies par l'article L. 532-9 qui, ayant leur siège social sur le
territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du
Département de Mayotte et de Saint-Martin, souhaitent établir une succursale
dans un autre Etat de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen pour y fournir des services d'investissement
doivent notifier, au préalable, leur projet à l'Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution qui en informe l'Autorité des marchés financiers dans un délai
de cinq jours ouvrés. L'Autorité des marchés financiers produit ses observations
@ -37,14 +37,14 @@ peuvent demander des informations en vue de l'exercice de leurs compétences ;<b
4° Le nom des dirigeants de la succursale.<br />
Le prestataire de services d'investissement intéressé doit communiquer en outre,
à la demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de
l'Autorité des marchés financiers, tous les éléments d'appréciation propres à
éclairer ces autorités sur l'adéquation de ses structures administratives ou de
sa situation financière au projet envisagé ainsi que toutes précisions utiles
sur le dispositif d'indemnisation, ou de protection équivalente, des clients de
la succursale.<br />
L'entreprise d'investissement intéressée doit communiquer en outre, à la demande
de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l'Autorité des
marchés financiers, tous les éléments d'appréciation propres à éclairer ces
autorités sur l'adéquation de ses structures administratives ou de sa situation
financière au projet envisagé ainsi que toutes précisions utiles sur le
dispositif d'indemnisation, ou de protection équivalente, des clients de la
succursale.<br />
La notification de libre établissement prévue au premier alinéa peut être
adressée, par le prestataire intéressé, à l'Autorité de contrôle prudentiel et
de résolution en même temps que sa demande d'agrément.
adressée, par l'entreprise d'investissement intéressée, à l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution en même temps que sa demande d'agrément.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2015-05-24
Identifiant: LEGIARTI000027874990
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/87/49/LEGIARTI000027874990.xml
Date de début: 2015-05-24
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000030636699
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/63/66/LEGIARTI000030636699.xml
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###### Article R532-23
Lorsqu'une modification de l'un des éléments mentionnés aux 2°, 3° et 4° de
l'article R. 532-20 ou de l'un des éléments d'appréciation communiqués à
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est envisagée, le prestataire
concerné doit notifier cette modification à l'Autorité de contrôle prudentiel et
de résolution un mois au moins avant qu'elle n'intervienne. L'Autorité de
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est envisagée, l'entreprise
intéressée doit notifier cette modification à l'Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution un mois au moins avant qu'elle n'intervienne. L'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution en informe l'Autorité des marchés
financiers dans un délai de cinq jours ouvrés. Il en informe également
financiers dans un délai de cinq jours ouvrés. Elle en informe également
l'autorité de l'Etat d'accueil qui a été désignée comme point de contact.<br />
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, s'agissant de

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-05-18
Date de fin: 2015-05-24
Identifiant: LEGIARTI000028957372
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/95/73/LEGIARTI000028957372.xml
Date de début: 2015-05-24
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000030636714
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/63/67/LEGIARTI000030636714.xml
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###### Article R532-26
I.-Tout prestataire de services d'investissement qui, ayant son siège social sur
le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du
I. Toute entreprise d'investissement qui, ayant son siège social sur le
territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du
Département de Mayotte et de Saint-Martin, souhaite pour la première fois
fournir des services d'investissement en libre prestation de services dans un
autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen doit notifier son projet à l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution en indiquant le nom de l'Etat concerné et
en précisant la nature des services d'investissement qu'il envisage de fournir
et s'il prévoit de recourir à des agents liés.<br />
en précisant la nature des services d'investissement qu'elle envisage de fournir
et si elle prévoit de recourir à des agents liés.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique cette notification
à l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés
financiers peuvent demander au prestataire de services d'investissement
mentionné au premier alinéa tous renseignements sur les modalités d'exercice des
activités qu'il projette d'entreprendre en libre prestation de services.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander à l'entreprise
d'investissement mentionnée au premier alinéa tous renseignements sur les
modalités d'exercice des activités qu'elle projette d'entreprendre en libre
prestation de services.<br />
La notification de libre prestation de services prévue au premier alinéa peut
être adressée, par le prestataire intéressé, à l'Autorité de contrôle prudentiel
être adressée, par l'entreprise intéressée, à l'Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution en même temps que sa demande d'agrément.<br />
II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet à l'autorité
II. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet à l'autorité
compétente de l'Etat d'accueil, qui a été désignée comme point de contact, la
notification de libre prestation de services prévue au premier alinéa du I dans
un délai d'un mois après sa réception. Ce délai est toutefois suspendu, lorsque
des renseignements complémentaires ont été demandés au prestataire, jusqu'à
réception de ces renseignements.<br />
Lorsqu'un prestataire de services d'investissement souhaite exercer le service
de tenue de compte conservation en libre prestation de services dans un Etat de
l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
il doit, sans préjudice des conditions requises par l'autorité compétente de
l'Etat d'accueil, avoir été préalablement agréé à exercer ce service en
France.<br />
Si le prestataire de services d'investissement entend recourir à des agents
liés, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique, à la
demande de l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil et dans un délai
raisonnable, l'identité des agents liés auxquels le prestataire entend recourir
dans cet Etat membre.
Lorsqu'une entreprise de services d'investissement souhaite exercer le service
de tenue de compte conservation en libre prestation de services dans un Etat
membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen elle doit, sans préjudice des conditions requises
par l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, avoir été préalablement agréé à
exercer ce service en France.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2015-05-24
Identifiant: LEGIARTI000027875002
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/87/50/LEGIARTI000027875002.xml
Date de début: 2015-05-24
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000030636709
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/63/67/LEGIARTI000030636709.xml
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###### Article R532-27
@ -13,6 +13,5 @@ Toute modification envisagée en ce qui concerne les éléments notifiés en
application des dispositions du premier alinéa du I de l'article R. 532-26 est
communiquée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution avant que cette
modification n'intervienne. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
en informe l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés.
Il en informe également l'autorité de l'Etat d'accueil qui a été désignée comme
point de contact.
en informe l'autorité de l'Etat d'accueil qui a été désignée comme point de
contact.