Décret n° 2022-82 du 28 janvier 2022 modifiant les obligations applicables aux contreparties des organismes de placement collectif pour l'octroi de garanties dans le cadre de contrats dérivés

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la relance
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000045084260
NOR: ECOT2114846D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/45/08/42/JORFTEXT000045084260.xml
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République française 2022-01-31 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2019-10-25 Date de début: 2022-01-31
Date de fin: 2022-01-31 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039271985 Identifiant: LEGIARTI000045087904
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/27/19/LEGIARTI000039271985.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/08/79/LEGIARTI000045087904.xml
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###### Article R214-32-28 ###### Article R214-32-28
@ -27,10 +27,12 @@ d'organisme de placement collectif, un établissement de crédit dont le siège
économiques, une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un économiques, une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un
Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ou une succursale agréée mentionnée au I de l'Espace économique européen ou une succursale agréée mentionnée au I de
l'article L. 532-48 et qui est habilitée à fournir le service mentionné au 1 de l'article L. 532-48. Les entreprises d'investissement ou succursales agréées
l'article L. 321-2 et dont le montant des fonds propres, au sens du règlement susmentionnées doivent être habilitées à fournir le service mentionné au 1 de
(UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, est au l'article L. 321-2 et disposer d'un montant de fonds propres, au sens du
moins égal à 3,8 millions d'euros.<br /> règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
au moins égal à 3,8 millions d'euros, sauf lorsque ces garanties sont octroyées
dans le cadre des contrats financiers mentionnés à l'article R. 214-15.<br />
Lorsque les garanties octroyées par un fonds d'investissement à vocation Lorsque les garanties octroyées par un fonds d'investissement à vocation
générale sont des sûretés, l'acte constitutif de ces sûretés définit :<br /> générale sont des sûretés, l'acte constitutif de ces sûretés définit :<br />