diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/paragraphe_1/sous-paragraphe_3/article_r214-32-28.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/paragraphe_1/sous-paragraphe_3/article_r214-32-28.md index d0709a457c..86ce5dc187 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/paragraphe_1/sous-paragraphe_3/article_r214-32-28.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/paragraphe_1/sous-paragraphe_3/article_r214-32-28.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2019-10-25 -Date de fin: 2022-01-31 -Identifiant: LEGIARTI000039271985 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/27/19/LEGIARTI000039271985.xml +Date de début: 2022-01-31 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000045087904 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/08/79/LEGIARTI000045087904.xml --- ###### Article R214-32-28 @@ -27,10 +27,12 @@ d'organisme de placement collectif, un établissement de crédit dont le siège économiques, une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou une succursale agréée mentionnée au I de -l'article L. 532-48 et qui est habilitée à fournir le service mentionné au 1 de -l'article L. 321-2 et dont le montant des fonds propres, au sens du règlement -(UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, est au -moins égal à 3,8 millions d'euros.
+l'article L. 532-48. Les entreprises d'investissement ou succursales agréées +susmentionnées doivent être habilitées à fournir le service mentionné au 1 de +l'article L. 321-2 et disposer d'un montant de fonds propres, au sens du +règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, +au moins égal à 3,8 millions d'euros, sauf lorsque ces garanties sont octroyées +dans le cadre des contrats financiers mentionnés à l'article R. 214-15.
Lorsque les garanties octroyées par un fonds d'investissement à vocation générale sont des sûretés, l'acte constitutif de ces sûretés définit :