LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

Modification du code des caisses d'épargne. 
Modification de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises : modification des articles 1er, 2, 4, 13 ; création de l'article 1er-1 après l'article 1. 
Modification de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : modification de l'article 13-1. 
Modification de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes : modification de l'article 29.
Modification de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit : modification des articles 4, 5, 24 ; création de l'article 4-1.
Modification de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier : modification de l'article 37. 
Modification du décret du 25 août 1937 réglementant les bons de caisse : modification des articles 3, 6. 
Modification de la loi n° 56-760 du 2 août 1956 portant pour les dépenses militaires 1° ouverture et annulation de crédits ; 2° création de ressources nouvelles ; 3° ratification de décrets : modification de l'article 17. 
Modification de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens : modification des articles 12, 13. 
Modification de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité : création de l'article 18-1.
Modification de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal : création de l'article 7.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000504724
Ancien identifiant: 1LX98446
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-22 Date de début: 2015-05-23
Date de fin: 2015-05-23 Date de fin: 2021-06-26
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###### Article L511-1 ###### Article L511-1
I.-Les établissements de crédit sont les personnes morales dont l'activité I. Les établissements de crédit sont les entreprises dont l'activité consiste,
consiste, pour leur propre compte et à titre de profession habituelle, à pour leur propre compte et à titre de profession habituelle, à recevoir des
recevoir des fonds remboursables du public mentionnés à l'article L. 312-2 et à fonds remboursables du public mentionnés à l'article L. 312-2 et à octroyer des
octroyer des crédits mentionnés à l'article L. 313-1.<br /> crédits mentionnés à l'article L. 313-1.<br />
II.-Les sociétés de financement sont des personnes morales, autres que des II. Les sociétés de financement sont des personnes morales, autres que des
établissements de crédit, qui effectuent à titre de profession habituelle et établissements de crédit, qui effectuent à titre de profession habituelle et
pour leur propre compte des opérations de crédit dans les conditions et limites pour leur propre compte des opérations de crédit dans les conditions et limites
définies par leur agrément. Elles sont des établissements financiers au sens du définies par leur agrément. Elles sont des établissements financiers au sens du

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@ -1,31 +1,51 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-08 Date de début: 2015-05-23
Date de fin: 2015-05-23 Date de fin: 2020-12-29
Identifiant: LEGIARTI000029722129 Identifiant: LEGIARTI000030623350
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/21/LEGIARTI000029722129.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/62/33/LEGIARTI000030623350.xml
--- ---
###### Article L511-10 ###### Article L511-10
Avant d'exercer leur activité, les établissements de crédit et les sociétés de I. Avant d'exercer leur activité, les établissements de crédit doivent obtenir
financement doivent obtenir un agrément. En application des articles 4 et 14 du un agrément. Cet agrément est délivré à des personnes morales ayant leur siège
règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, l'agrément en France ou à des succursales établies sur le territoire français
d'établissement de crédit est délivré par la Banque centrale européenne, sur d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat qui n'est ni
proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'agrément de membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique
société de financement est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de européen.<br />
résolution en application du 1° du II de l'article L. 612-1.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie si l'entreprise En application des articles 4 et 14 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du
satisfait aux obligations prévues aux articles L. 511-11, L. 511-13, L. 515-1-1 15 octobre 2013, l'agrément d'établissement de crédit est délivré par la Banque
ou 93 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 centrale européenne, sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de
juin 2013 et l'adéquation de la forme juridique de l'entreprise à l'activité résolution.<br />
d'établissement de crédit ou de société de financement, selon les cas. Elle
prend en compte le programme d'activités de cette entreprise, son organisation, Toutefois, lorsqu'il s'agit de succursales mentionnées au premier alinéa,
les moyens techniques et financiers qu'elle prévoit de mettre en œuvre ainsi l'agrément est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
que, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, Ces succursales sont agréées en qualité de banque ou d'établissement de crédit
l'identité des apporteurs de capitaux et le montant de leur participation.<br /> spécialisé autre qu'une société de crédit foncier ou une société de financement
de l'habitat, dans la limite des opérations que les établissements de crédit
dont elles dépendent sont autorisés à réaliser.<br />
Sauf disposition contraire, lorsque le mot personne désigne dans le présent code
un établissement de crédit, ce mot désigne également une succursale mentionnée
au premier alinéa.<br />
II. Avant d'exercer leur activité, les sociétés de financement doivent obtenir
un agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en
application du 1° du II de l'article L. 612-1.<br />
III. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie si
l'entreprise satisfait aux obligations prévues aux articles L. 511-11, L.
511-13, L. 515-1-1 ou 93 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 et l'adéquation de la forme juridique de l'entreprise
à l'activité d'établissement de crédit ou de société de financement, selon les
cas. Elle prend en compte le programme d'activités de cette entreprise, son
organisation, les moyens techniques et financiers qu'elle prévoit de mettre en
œuvre ainsi que, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de
l'économie, l'identité des apporteurs de capitaux et le montant de leur
participation.<br />
L'Autorité apprécie également l'aptitude de l'entreprise requérante à réaliser L'Autorité apprécie également l'aptitude de l'entreprise requérante à réaliser
ses objectifs de développement dans des conditions compatibles avec le bon ses objectifs de développement dans des conditions compatibles avec le bon
@ -52,13 +72,21 @@ du présent code. Elle peut aussi subordonner ou proposer à la Banque centrale
européenne de subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements européenne de subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements
souscrits par l'entreprise requérante.<br /> souscrits par l'entreprise requérante.<br />
L'Autorité refuse l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'accorde l'agrément à une
l'entreprise requérante est susceptible d'être entravé soit par l'existence de succursale mentionnée au I que si l'établissement de crédit dont dépend la
liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise et succursale s'engage à exercer, à l'égard de cette succursale, des missions
d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions équivalentes à celles qui sont confiées, par la section 8 du présent chapitre,
législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe
l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces exerçant des fonctions de surveillance équivalentes, ainsi qu'à l'assemblée
personnes.<br /> générale.<br />
IV. L'Autorité refuse l'agrément lorsque l'exercice de la mission de
surveillance de l'entreprise requérante est susceptible d'être entravé soit par
l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre
l'entreprise et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de
dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à
l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de
ces personnes.<br />
L'Autorité refuse l'agrément si les dispositions des articles L. 511-51 et L. L'Autorité refuse l'agrément si les dispositions des articles L. 511-51 et L.
511-52 ne sont pas respectées.<br /> 511-52 ne sont pas respectées.<br />
@ -68,5 +96,5 @@ prévus au I de l'article L. 511-12-1, des motifs raisonnables de penser que la
qualité des apporteurs de capitaux ne permet pas de garantir une gestion saine qualité des apporteurs de capitaux ne permet pas de garantir une gestion saine
et prudente ou si les informations communiquées sont incomplètes.<br /> et prudente ou si les informations communiquées sont incomplètes.<br />
L'établissement de crédit ou la société de financement doit satisfaire à tout V. L'établissement de crédit ou la société de financement doit satisfaire à
moment aux conditions de son agrément. tout moment aux conditions de son agrément.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-22 Date de début: 2015-05-23
Date de fin: 2015-05-23 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028635304 Identifiant: LEGIARTI000030623403
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--- ---
###### Article L511-13 ###### Article L511-13
L'administration centrale de tout établissement de crédit ou société de Le siège social et l'administration centrale de tout établissement de crédit ou
financement soumis au présent agrément doit être située sur le même territoire société de financement agréé conformément à l'article L. 511-10 sont situés en
national que son siège statutaire.<br /> France. Ces dispositions ne sont pas applicables aux succursales
d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10.<br />
La direction effective de l'activité des établissements de crédit ou des La direction effective de l'activité des établissements de crédit, y compris des
sociétés de financement doit être assurée par deux personnes au moins.<br /> succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10,
ou des sociétés de financement est assurée par deux personnes au moins.
Les établissements de crédit dont le siège social est à l'étranger désignent
deux personnes au moins auxquelles ils confient la direction effective de
l'activité de leur succursale en France.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-08 Date de début: 2015-05-23
Date de fin: 2015-05-23 Date de fin: 2020-12-29
Identifiant: LEGIARTI000029722095 Identifiant: LEGIARTI000030623389
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/20/LEGIARTI000029722095.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/62/33/LEGIARTI000030623389.xml
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###### Article L511-15 ###### Article L511-15
Le retrait de l'agrément d'un établissement de crédit est prononcé par la Banque I. Le retrait de l'agrément d'un établissement de crédit est prononcé par la
centrale européenne à la demande de l'établissement.<br /> Banque centrale européenne à la demande de l'établissement.<br />
En application des articles 4 et 14 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du En application des articles 4 et 14 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du
15 octobre 2013, ce retrait peut aussi être décidé par la Banque centrale 15 octobre 2013, ce retrait peut aussi être décidé par la Banque centrale
@ -21,8 +21,14 @@ autorisation ultérieure, ou si l'établissement n'a pas fait usage de son
agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'il n'exerce plus son activité agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'il n'exerce plus son activité
depuis au moins six mois.<br /> depuis au moins six mois.<br />
Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est II. Par dérogation aux dispositions du I, le retrait de l'agrément d'une
déterminée par la Banque centrale européenne.<br /> succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10 est
prononcé, dans les mêmes conditions, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution.<br />
III. Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la
durée est déterminée, selon le cas, par la Banque centrale européenne ou
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.<br />
Pendant cette période :<br /> Pendant cette période :<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-08 Date de début: 2015-05-23
Date de fin: 2015-05-23 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029722071 Identifiant: LEGIARTI000030623576
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/20/LEGIARTI000029722071.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/62/35/LEGIARTI000030623576.xml
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###### Article L511-16 ###### Article L511-16
@ -13,9 +13,9 @@ Dans les cas prévus aux articles L. 511-15 et L. 511-15-1, les fonds
remboursables du public mentionnés à l'article L. 312-2 ainsi que les autres remboursables du public mentionnés à l'article L. 312-2 ainsi que les autres
fonds remboursables sont remboursés par l'établissement de crédit ou la société fonds remboursables sont remboursés par l'établissement de crédit ou la société
de financement à leur échéance ou, si cette échéance est postérieure à de financement à leur échéance ou, si cette échéance est postérieure à
l'expiration de la période mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 511-15 l'expiration de la période mentionnée au III de l'article L. 511-15 ou au
ou au troisième alinéa de l'article L. 511-15-1, à la date fixée par l'Autorité troisième alinéa de l'article L. 511-15-1, à la date fixée par l'Autorité de
de contrôle prudentiel et de résolution ou par la Banque centrale européenne. Au contrôle prudentiel et de résolution ou par la Banque centrale européenne. Au
terme de cette période, l'entreprise perd la qualité d'établissement de crédit terme de cette période, l'entreprise perd la qualité d'établissement de crédit
ou de société de financement, selon les cas, et doit avoir changé sa ou de société de financement, selon les cas, et doit avoir changé sa
dénomination sociale. Les opérations de banque autres que la réception de fonds dénomination sociale. Les opérations de banque autres que la réception de fonds
@ -26,14 +26,13 @@ la décision de retrait d'agrément peuvent être menées à leur terme.<br />
Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil, Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil,
la dissolution anticipée d'un établissement de crédit ou d'une société de la dissolution anticipée d'un établissement de crédit ou d'une société de
financement ne peut être prononcée qu'après obtention du retrait de son agrément financement ne peut être prononcée qu'après obtention du retrait de son agrément
par le l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou par la Banque par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou par la Banque centrale
centrale européenne. Par dérogation aux articles L. 123-1 et L. 237-3 du code de européenne. Par dérogation aux articles L. 123-1 et L. 237-3 du code de
commerce, la publication et l'inscription modificative au registre du commerce commerce, la publication et l'inscription modificative au registre du commerce
et des sociétés concernant le prononcé de cette dissolution doivent mentionner et des sociétés concernant le prononcé de cette dissolution doivent mentionner
la date de la décision de retrait d'agrément par l'Autorité de contrôle la date de la décision de retrait d'agrément par l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution ou par la Banque centrale européenne.<br /> prudentiel et de résolution ou par la Banque centrale européenne. Jusqu'à la
clôture de sa liquidation, l'établissement de crédit ou la société de
Jusqu'à la clôture de sa liquidation, l'établissement de crédit ou la société de
financement restent soumis au pouvoir de contrôle et, le cas échéant, de financement restent soumis au pouvoir de contrôle et, le cas échéant, de
sanction de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de la Banque sanction de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de la Banque
centrale européenne. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de centrale européenne. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de

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@ -1,35 +1,37 @@
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-08 Date de début: 2015-05-23
Date de fin: 2015-05-23 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029722067 Identifiant: LEGIARTI000030623566
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/20/LEGIARTI000029722067.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/62/35/LEGIARTI000030623566.xml
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###### Article L511-17 ###### Article L511-17
I.-Dans les cas prévus par les articles L. 612-39 et L. 612-40 où, sur I. Dans les cas prévus par les articles L. 612-39 et L. 612-40 où, sur
proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la Banque proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la Banque
centrale européenne a prononcé le retrait total d'agrément d'un établissement de centrale européenne a prononcé le retrait total d'agrément d'un établissement de
crédit, cette décision entraîne la liquidation de la personne morale, lorsque crédit, cette décision entraîne la liquidation de la personne morale, lorsque
celle-ci a son siège social en France.<br /> celle-ci a son siège social en France.<br />
Dans le cas des succursales d'établissements de crédit ayant leur siège hors de Dans les cas où, en application des articles L. 612-39 et L. 612-40, la
l'Espace économique européen, la radiation entraîne la liquidation des éléments commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
du bilan et du hors-bilan de la succursale.<br /> prononce le retrait total de l'agrément d'une succursale d'établissement de
crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10, cette décision entraîne la
liquidation des éléments du bilan et du hors-bilan de la succursale.<br />
II.-Dans les cas où, en application des articles L. 612-39 et L. 612-40, la II. Dans les cas où, en application des articles L. 612-39 et L. 612-40, la
commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
prononce la radiation d'une société de financement de la liste des sociétés de prononce la radiation d'une société de financement de la liste des sociétés de
financement agréées, cette décision entraîne la liquidation de la personne financement agréées, cette décision entraîne la liquidation de la personne
morale.<br /> morale.<br />
III.-Afin de préserver les intérêts de la clientèle, l'Autorité de contrôle III. Afin de préserver les intérêts de la clientèle, l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution peut reporter la liquidation au terme d'un délai prudentiel et de résolution peut reporter la liquidation au terme d'un délai
qu'elle fixe.<br /> qu'elle fixe.<br />
IV.-Tout établissement de crédit ou toute société de financement qui a fait IV. Tout établissement de crédit ou toute société de financement qui a fait
l'objet d'une décision de retrait total d'agrément ou de radiation demeure l'objet d'une décision de retrait total d'agrément ou de radiation demeure
soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution jusqu'à soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution jusqu'à
la clôture de la liquidation. Il ne peut effectuer que les opérations la clôture de la liquidation. Il ne peut effectuer que les opérations

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-08 Date de début: 2015-05-23
Date de fin: 2015-05-23 Date de fin: 2021-06-26
Identifiant: LEGIARTI000029722055 Identifiant: LEGIARTI000030623553
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/20/LEGIARTI000029722055.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/62/35/LEGIARTI000030623553.xml
--- ---
###### Article L511-21 ###### Article L511-21
@ -38,13 +38,13 @@ mécanisme de supervision unique au sens du 1 de l'article 2 du règlement (UE)
4. L'expression " établissement financier " désigne une entreprise, autre qu'un 4. L'expression " établissement financier " désigne une entreprise, autre qu'un
établissement, dont l'activité principale consiste à prendre des participations établissement, dont l'activité principale consiste à prendre des participations
ou à exercer une ou plusieurs activités mentionnées aux points 2 à 12 et au ou à exercer une ou plusieurs activités mentionnées aux points 2 à 12 et au
point 15 de la liste figurant à l'annexe I de la directive 2013/36/ UE, y point 15 de la liste figurant à l'annexe I de la directive 2013/36/UE, y compris
compris notamment une compagnie financière holding, une compagnie financière notamment une compagnie financière holding, une compagnie financière holding
holding mixte, un établissement de paiement au sens de la directive 2007/64/ CE mixte, un établissement de paiement au sens de la directive 2007/64/CE du
du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de
de paiement dans le marché intérieur et une société de gestion de portefeuille. paiement dans le marché intérieur et une société de gestion de portefeuille. Les
Les sociétés holding d'assurance et les sociétés holding mixtes d'assurance, au sociétés holding d'assurance et les sociétés holding mixtes d'assurance, au sens
sens des f et g du paragraphe 1 de l'article 212 de la directive 2009/138/ CE du des f et g du paragraphe 1 de l'article 212 de la directive 2009/138/CE du
Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités
de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), ne sont de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), ne sont
pas des établissements financiers.<br /> pas des établissements financiers.<br />
@ -64,4 +64,7 @@ partie dépourvue de personnalité juridique d'un établissement de crédit ou d
opérations inhérentes à l'activité d'un établissement de crédit.<br /> opérations inhérentes à l'activité d'un établissement de crédit.<br />
5. Sont assimilés aux Etats membres de l'Union européenne autres que la France 5. Sont assimilés aux Etats membres de l'Union européenne autres que la France
les Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen. les Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.<br />
Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux
succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-08 Date de début: 2015-05-23
Date de fin: 2015-05-23 Date de fin: 2015-10-01
Identifiant: LEGIARTI000029722028 Identifiant: LEGIARTI000030623534
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/20/LEGIARTI000029722028.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/62/35/LEGIARTI000030623534.xml
--- ---
###### Article L511-24 ###### Article L511-24
@ -16,7 +16,8 @@ chapitre ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application
1° Au sein de la section 1, l'article L. 511-4 ;<br /> 1° Au sein de la section 1, l'article L. 511-4 ;<br />
2° Au sein de la section 2, les articles L. 511-8-1 et L. 511-8-2 ;<br /> 2° Au sein de la section 2, le I de l'article L. 511-8-1 et l'article L. 511-8-2
;<br />
3° La sous-section 2 de la section 3, à l'exception des articles L. 511-27 et L. 3° La sous-section 2 de la section 3, à l'exception des articles L. 511-27 et L.
511-28 ;<br /> 511-28 ;<br />

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@ -1,21 +1,27 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-22 Date de début: 2015-05-23
Date de fin: 2015-05-23 Date de fin: 2017-07-22
Identifiant: LEGIARTI000028635399 Identifiant: LEGIARTI000030623523
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/53/LEGIARTI000028635399.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/62/35/LEGIARTI000030623523.xml
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###### Article L511-35 ###### Article L511-35
Les dispositions de l'article L. 232-1 du code de commerce sont applicables à Les dispositions de l'article L. 232-1 du code de commerce sont applicables aux
tous les établissements de crédit, les sociétés de financement et entreprises établissements de crédit, aux sociétés de financement et aux entreprises
d'investissement dans des conditions fixées par l'Autorité des normes comptables d'investissement dans des conditions fixées par l'Autorité des normes comptables
après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation
financières.<br /> financières. Pour l'application de ces dispositions aux succursales
d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10, les
obligations prévues à l'article L. 232-1 du code de commerce sont remplies par
les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 511-13 du présent
code.<br />
Les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 225-102-1 du même code sont Les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 225-102-1 du même code sont
applicables aux établissements de crédit, aux sociétés de financement, aux applicables aux établissements de crédit, aux sociétés de financement, aux
entreprises d'investissement, aux entreprises mères de société de financement et entreprises d'investissement, aux entreprises mères de société de financement et
aux compagnies financières holding, quelle que soit leur forme juridique. aux compagnies financières holding, quelle que soit leur forme juridique. Ces
dispositions ne sont pas applicables aux succursales d'établissements de crédit
mentionnées au I de l'article L. 511-10.

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@ -1,16 +1,16 @@
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01 Date de début: 2015-05-23
Date de fin: 2015-05-23 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027643576 Identifiant: LEGIARTI000030623513
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/35/LEGIARTI000027643576.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/62/35/LEGIARTI000030623513.xml
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###### Article L511-39 ###### Article L511-39
Les dispositions des articles L. 225-38 à L. 225-43 du code de commerce sont I. Les dispositions des articles L. 225-38 à L. 225-43 du code de commerce
applicables à tous les établissements de crédit et toutes les sociétés de sont applicables à tous les établissements de crédit et toutes les sociétés de
financement.<br /> financement.<br />
Pour l'application de l'article L. 225-40 du même code, lorsque ces Pour l'application de l'article L. 225-40 du même code, lorsque ces
@ -22,4 +22,29 @@ Lorsque ces établissements de crédit ou ces sociétés de financement sont
dispensés, dans les conditions prévues par les dispositions du deuxième alinéa dispensés, dans les conditions prévues par les dispositions du deuxième alinéa
de l'article L. 511-38 du présent code, de l'obligation de certification, le de l'article L. 511-38 du présent code, de l'obligation de certification, le
rapport spécial est établi, selon le cas, par le comptable public ou par rapport spécial est établi, selon le cas, par le comptable public ou par
l'organisme chargé de l'approbation des comptes. l'organisme chargé de l'approbation des comptes.<br />
II. Dans le cas d'une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de
l'article L. 511-10, les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L.
511-13 communiquent à l'organe de l'établissement de crédit dont dépend cette
succursale qui exerce des fonctions de surveillance équivalentes à celles d'un
conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance, préalablement à leur
conclusion :<br />
1° Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre
l'établissement de crédit dont dépend cette succursale et l'une des personnes
mentionnées au second alinéa de l'article L. 511-13, ainsi que toute convention
à laquelle l'une de ces personnes est indirectement intéressée ;<br />
2° Toute convention intervenant entre l'établissement de crédit dont dépend la
succursale et une entreprise dont l'une des personnes mentionnées au second
alinéa de l'article L. 511-13 est propriétaire, associée indéfiniment
responsable, gérante, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de
façon générale, dirigeante.<br />
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux opérations courantes et
conclues à des conditions normales.<br />
L'interdiction prévue à l'article L. 225-43 du code de commerce s'applique aux
personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 511-13, aux conjoint,
ascendants et descendants de ces personnes ainsi qu'à toute personne interposée.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-22 Date de début: 2015-05-23
Date de fin: 2015-05-23 Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000028635418 Identifiant: LEGIARTI000030623504
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/54/LEGIARTI000028635418.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/62/35/LEGIARTI000030623504.xml
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###### Article L511-41 ###### Article L511-41
@ -27,7 +27,68 @@ entre les établissements de crédit ou les sociétés de financement d'un group
mixte et la compagnie holding mixte ou ses filiales, dans les conditions mixte et la compagnie holding mixte ou ses filiales, dans les conditions
définies à l'article L. 612-24.<br /> définies à l'article L. 612-24.<br />
II. - Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement autres que II. - Une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L.
511-10 peut demander à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une
exemption totale ou partielle concernant les exigences de solvabilité, de
liquidité, de levier et de grands risques si les conditions suivantes sont
remplies :<br />
1° La réglementation et la surveillance en la matière du pays de l'établissement
de crédit dont dépend la succursale prennent effectivement en compte les risques
assumés hors de celui-ci de façon équivalente aux dispositions en vigueur en
France ;<br />
2° L'établissement de crédit dont dépend la succursale s'engage à assurer
lui-même la surveillance des opérations de la succursale en France, conformément
à la réglementation en vigueur dans son pays et sous le contrôle de l'autorité
compétente dans ce pays ;<br />
3° L'établissement de crédit dont dépend la succursale confirme qu'il fera en
sorte que la succursale ait en France les fonds suffisants pour la couverture de
ses engagements, notamment pour répondre à ses besoins de liquidité à court
terme ;<br />
4° L'établissement de crédit dont dépend la succursale s'engage à informer
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toute évolution pertinente
pour vérifier que les conditions prévues aux 1° à 3° continuent à être
satisfaites de manière permanente ;<br />
5° L'autorité compétente de l'Etat de l'établissement de crédit dont dépend la
succursale donne son accord à l'exemption demandée ; elle confirme la régularité
de la situation de l'établissement de crédit dont dépend la succursale ; elle
s'engage à informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toute
modification significative des conditions précitées et à lui communiquer, à sa
demande, toute information relative à l'établissement de crédit dont dépend la
succursale utile au contrôle de la situation de la succursale.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que les conditions
ci-dessus sont satisfaites et définit les modalités d'exemption de la
succursale. Elle s'assure, au vu notamment d'une attestation expresse de
l'autorité compétente de l'Etat de l'établissement de crédit dont dépend la
succursale, que les établissements de crédit français peuvent bénéficier d'un
traitement équivalent de la part de cette autorité. Pour définir ces modalités
d'exemption, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend en compte
les caractéristiques des activités de la succursale en France ainsi que les
caractéristiques de la réglementation de l'Etat de l'établissement de crédit
dont dépend la succursale. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
peut conditionner l'exemption des règles de liquidité à la nature et au volume
prévisionnel du programme d'activité de la succursale, s'agissant en particulier
des opérations de réception de fonds remboursables du public.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer le bénéfice du
présent article à une succursale, lorsqu'elle estime que l'une des conditions
n'est plus remplie.<br />
Lorsqu'une succursale bénéficie du présent article, l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution peut également exempter cette succursale des
obligations de publication prévues à la huitième partie du règlement (UE) n°
575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.<br />
La succursale informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de
toute évolution pertinente pour vérifier que les conditions ci-dessus continuent
à être satisfaites de manière permanente.<br />
III. - Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement autres que
les sociétés de gestion de portefeuille, les sociétés de financement, les les sociétés de gestion de portefeuille, les sociétés de financement, les
compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes et les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes et les
entreprises mères de société de financement instaurent des procédures permettant entreprises mères de société de financement instaurent des procédures permettant

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-22 Date de début: 2015-05-23
Date de fin: 2015-05-23 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028636193 Identifiant: LEGIARTI000030623596
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/61/LEGIARTI000028636193.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/62/35/LEGIARTI000030623596.xml
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###### Article L611-1 ###### Article L611-1
@ -60,6 +60,5 @@ des succursales dans des Etats qui ne sont pas parties à l'accord sur l'Espace
tout ou partie d'une branche d'activité significative sans qu'il soit porté tout ou partie d'une branche d'activité significative sans qu'il soit porté
préjudice à la gestion saine et prudente de ces établissements ;<br /> préjudice à la gestion saine et prudente de ces établissements ;<br />
13. Les règles applicables aux succursales établies sur le territoire de la 13. Les règles applicables aux succursales d'établissements de crédit
République française par des établissements de crédit ayant leur siège social mentionnées au I de l'article L. 511-10.
dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

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@ -1,14 +1,24 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-07 Date de début: 2015-05-23
Date de fin: 2015-05-23 Date de fin: 2015-07-17
Identifiant: LEGIARTI000006662414 Identifiant: LEGIARTI000030623649
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX725L001AXXXAB URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/62/36/LEGIARTI000030623649.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/24/LEGIARTI000006662414.xml
--- ---
###### Article L725-1 ###### Article L725-1
Les articles L. 511-12 et L. 511-21 à L. 511-28 ne sont pas applicables à Les articles L. 511-12 et L. 511-21 à L. 511-28 ne sont pas applicables à
Saint-Pierre-et-Miquelon. Saint-Pierre-et-Miquelon.<br />
Pour l'application de l'article L. 511-10 :<br />
a) Au premier alinéa, les mots : " qui n'est pas membre de l'Union européenne ni
partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots
: " autre que la France " ;<br />
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
" L'agrément d'établissement de crédit est délivré par l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution. "