Décret n° 2005-468 du 12 mai 2005 pris pour l'application des articles L. 613-31-1 à L. 613-31-10 du code monétaire et financier et relatif à l'assainissement et à la liquidation des établissements de crédit communautaires
Application des art. susvisé du code précité (issus de l'art. 1 de l'ordonnance 2004-1127). Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000809745 NOR: ECOT0514476D Ancien identifiant: 1DE005468 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/80/97/JORFTEXT000000809745.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-08-25
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Date de fin: 2010-01-23
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Identifiant: LEGIARTI000006687719
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Ancien identifiant: AERXXXXXXXX613R024AXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/77/LEGIARTI000006687719.xml
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Date de début: 2010-01-23
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Date de fin: 2013-07-28
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Identifiant: LEGIARTI000021943486
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/34/LEGIARTI000021943486.xml
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###### Article R613-24
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I. - Lorsque le tribunal compétent ou la Commission bancaire décide de prendre
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une mesure d'assainissement ou de liquidation à l'égard d'un établissement de
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crédit ayant une ou plusieurs succursales dans un autre Etat membre au sens de
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l'article L. 613-31-1, la Commission bancaire en informe sans délai l'autorité
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compétente pour la surveillance des établissements de crédit de chaque Etat
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membre concerné.<br />
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I.-Lorsque le tribunal compétent ou l'Autorité de contrôle prudentiel décide de
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prendre une mesure d'assainissement ou de liquidation à l'égard d'un
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établissement de crédit ayant une ou plusieurs succursales dans un autre Etat
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membre au sens de l'article L. 613-31-1, l'Autorité de contrôle prudentiel en
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informe sans délai l'autorité compétente pour la surveillance des établissements
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de crédit de chaque Etat membre concerné.<br />
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Lorsque le tribunal compétent ou la Commission bancaire décide de prendre une
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mesure d'assainissement ou de liquidation à l'égard d'une succursale en France
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d'un établissement de crédit ayant son siège hors de l'Espace économique
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européen, la Commission bancaire en informe sans délai l'autorité compétente
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pour la surveillance des établissements de crédit de chaque Etat membre dans
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lequel cet établissement dispose d'une succursale.<br />
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Lorsque le tribunal compétent ou l'Autorité de contrôle prudentiel décide de
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prendre une mesure d'assainissement ou de liquidation à l'égard d'une succursale
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en France d'un établissement de crédit ayant son siège hors de l'Espace
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économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel en informe sans délai
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l'autorité compétente pour la surveillance des établissements de crédit de
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chaque Etat membre dans lequel cet établissement dispose d'une succursale.<br />
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Cette information précise les effets que cette décision peut emporter.<br />
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II. - L'administrateur ou le liquidateur, désigné dans le cadre d'une procédure
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II.-L'administrateur ou le liquidateur, désigné dans le cadre d'une procédure
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ouverte à l'égard d'une succursale d'établissement ayant son siège hors de
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l'Espace économique européen, s'efforce de coordonner ses actions avec ses
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homologues désignés, le cas échéant, dans les autres Etats membres où
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l'établissement a créé des succursales.<br />
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III. - Lorsque le tribunal compétent ou la Commission bancaire estime nécessaire
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de mettre en oeuvre une mesure d'assainissement à l'égard d'une succursale en
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France d'un établissement de crédit ayant son siège dans un autre Etat membre,
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la Commission bancaire en informe sans délai l'autorité compétente pour la
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surveillance des établissements de crédit de cet autre Etat membre.<br />
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III.-Lorsque le tribunal compétent ou l'Autorité de contrôle prudentiel estime
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nécessaire de mettre en oeuvre une mesure d'assainissement à l'égard d'une
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succursale en France d'un établissement de crédit ayant son siège dans un autre
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Etat membre, l'Autorité de contrôle prudentiel en informe sans délai l'autorité
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compétente pour la surveillance des établissements de crédit de cet autre Etat
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membre.<br />
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IV. - Les informations relatives aux mesures d'assainissement prises par les
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IV.-Les informations relatives aux mesures d'assainissement prises par les
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autorités compétentes d'un Etat membre accueillant une succursale d'un
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établissement de crédit ayant son siège en France sont communiquées à la
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Commission bancaire.
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établissement de crédit ayant son siège en France sont communiquées à l'Autorité
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de contrôle prudentiel.
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