Ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la relance
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000042713416
NOR: ECOT2013243R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/71/34/JORFTEXT000042713416.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-06-26
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043706720
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/70/67/LEGIARTI000043706720.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043709088
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/70/90/LEGIARTI000043709088.xml
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###### Article L511-41-1-A
@ -35,9 +35,9 @@ systémique ;<br />
4° De l'exigence de coussin pour le risque systémique.<br />
II bis. - Les fonds propres de base mentionnés ci-dessus, nécessaires pour
remplir l'exigence globale de coussin de fonds propres, ne peuvent être utilisés
pour satisfaire aux exigences et recommandations suivantes :<br />
II bis.-Les fonds propres de base mentionnés ci-dessus, nécessaires pour remplir
l'exigence globale de coussin de fonds propres, ne peuvent être utilisés pour
satisfaire aux exigences et recommandations suivantes :<br />
1° L'exigence globale de fonds propres devant être remplie à tout moment afin de
satisfaire à toute exigence énoncée à l'article 92, paragraphe 1, a, b et c du
@ -151,20 +151,25 @@ surveillance.<br />
IX. Les établissements de crédit et les sociétés de financement sont tenus de
respecter le taux de coussin pour le risque systémique fixé par le Haut Conseil
de la stabilité financière en application du 4° bis de l'article L. 631-2-1,
afin de prévenir et d'atténuer les risques systémiques ou macroprudentiels non
cycliques à long terme qui ne sont pas couverts par le règlement (UE) du 26 juin
2013 cité au I. La qualification de risque systémique s'applique à un risque de
perturbation du système financier susceptible d'avoir de graves répercussions
sur le système financier et l'économie réelle.<br />
afin de prévenir et d'atténuer les risques macroprudentiels ou systémiques qui
ne sont pas couverts par le règlement (UE) du 26 juin 2013 cité au I ni par le
coussin contra-cyclique ni le coussin pour les établissements d'importance
systémique mondiale ou pour les autres établissements d'importance systémique.
La qualification de risque systémique s'applique à un risque de perturbation du
système financier susceptible d'avoir de graves répercussions sur le système
financier et l'économie réelle.<br />
X. Il est interdit à un établissement de crédit ou une société de financement
qui satisfait à l'exigence globale de coussins de fonds propres de procéder à
une distribution d'une ampleur telle qu'elle réduirait ses fonds propres à un
niveau ne lui permettant plus de respecter l'exigence globale de coussin de
fonds propres.<br />
qui satisfait à l'exigence globale de coussins de fonds propres et à l'exigence
de coussin lié au ratio de levier conformément à l'article 92, paragraphe 1 bis,
du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
2013 de procéder à une distribution d'une ampleur telle qu'elle réduirait ses
fonds propres à un niveau ne lui permettant plus de respecter l'une ou l'autre
de ces exigences.<br />
Il est interdit à un établissement de crédit ou une société de financement qui
ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres prévue au II
ou à l'exigence de coussin lié au ratio de levier mentionné à l'alinéa précédent
:<br />
1° De procéder à une distribution en relation avec les fonds propres de base
@ -173,12 +178,44 @@ définis à l'article 26 du règlement (UE) du 26 juin 2013 cité au I ;<br />
2° De créer une obligation de verser des prestations de pension discrétionnaires
ou une rémunération variable ou de verser de telles pensions ou rémunérations,
sauf si l'obligation de versement est née antérieurement à la violation de
l'exigence globale de coussins de fonds propres ;<br />
l'exigence globale de coussins de fonds propres ou à l'exigence de coussin lié
au ratio de levier ;<br />
3° D'effectuer des paiements liés à des instruments de fonds propres
additionnels définis à l'article 51 du règlement (UE) du 26 juin 2013 cité au
I.<br />
Pour l'application du deuxième alinéa, un établissement de crédit ou une société
de financement est considéré comme ne satisfaisant pas :<br />
1° A l'exigence globale de coussin de fonds propres lorsqu'il ne dispose pas de
fonds propres en quantité suffisante et de la qualité requise pour satisfaire en
même temps à l'exigence globale de coussin de fonds propres et à chacune des
exigences suivantes :<br />
a) L'exigence énoncée à l'article 92, paragraphe 1, a, du règlement (UE) n°
575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l'exigence de
fonds propres supplémentaires imposée en vertu du II de l'article L. 511-41-3
pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif ;<br />
b) L'exigence énoncée à l'article 92, paragraphe 1, b, du règlement (UE) n°
575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l'exigence de
fonds propres supplémentaires imposée en vertu du II de l'article L. 511-41-3
pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif ;<br />
c) L'exigence énoncée à l'article 92, paragraphe 1, c, du règlement (UE) n°
575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l'exigence de
fonds propres supplémentaires imposée en vertu du II de l'article L. 511-41-3
pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif ;<br />
2° A l'exigence de coussin lié au ratio de levier lorsqu'il ne dispose pas de
fonds propres de catégorie 1 en quantité suffisante pour satisfaire en même
temps à l'exigence énoncée à l'article 92, paragraphe 1 bis, du règlement (UE)
n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et aux exigences
énoncées à l'article 92, paragraphe 1, d, de ce règlement et à l'exigence de
fonds propres supplémentaires imposée en vertu du II de l'article L. 511-41-3
pour faire face à un risque de levier excessif.<br />
XI. Les distributions mentionnées au X incluent :<br />
1° Le versement de dividendes en numéraire ;<br />
@ -207,12 +244,13 @@ applicable à l'établissement de crédit ou à la société de financement comm
d'insolvabilité.<br />
XIII. L'établissement de crédit ou la société de financement qui ne satisfait
pas à l'exigence globale de coussins de fonds propres détermine, en fonction
notamment de ses bénéfices, le montant maximal distribuable qui lui est
applicable. L'interdiction prévue au deuxième alinéa du X s'applique aux
établissements de crédit et aux sociétés de financement qui n'ont pas satisfait
à cette obligation et, pour les autres, au-delà de ce montant maximal tel qu'il
a été déterminé.<br />
pas à l'exigence globale de coussins de fonds propres ou à l'exigence de coussin
lié au ratio de levier ou qui ne dépasse pas l'une ou l'autre de ces deux
exigences détermine, en fonction notamment de ses bénéfices, le montant maximal
distribuable qui lui est applicable. L'interdiction prévue aux troisième,
quatrième et cinquième alinéas du X s'applique aux établissements de crédit et
aux sociétés de financement qui n'ont pas satisfait à cette obligation et, pour
les autres, au-delà de ce montant maximal tel qu'il a été déterminé.<br />
XIV. Nonobstant les dispositions du X, lorsqu'un établissement de crédit ou
une société de financement ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de
@ -227,7 +265,7 @@ conservation des fonds propres si elle estime que sa mise en œuvre peut
raisonnablement permettre à l'établissement de crédit ou à la société de
financement de satisfaire à l'exigence globale de coussin de fonds propres
prévue au II ou à l'exigence de coussin lié au ratio de levier ci-dessus
mentionnée . Dans le cas contraire, elle impose à l'établissement de crédit ou à
mentionnée. Dans le cas contraire, elle impose à l'établissement de crédit ou à
la société de financement au moins l'une des mesures prévues à l'article L.
511-41-3 et aux 9° et 10° du I de l'article L. 612-33.<br />