diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_7/article_l511-41-1-a.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_7/article_l511-41-1-a.md index c2494e2d58..b2143b072c 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_7/article_l511-41-1-a.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_7/article_l511-41-1-a.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2021-06-26 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000043706720 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/70/67/LEGIARTI000043706720.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043709088 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/70/90/LEGIARTI000043709088.xml --- ###### Article L511-41-1-A @@ -35,9 +35,9 @@ systémique ;
4° De l'exigence de coussin pour le risque systémique.
-II bis. - Les fonds propres de base mentionnés ci-dessus, nécessaires pour -remplir l'exigence globale de coussin de fonds propres, ne peuvent être utilisés -pour satisfaire aux exigences et recommandations suivantes :
+II bis.-Les fonds propres de base mentionnés ci-dessus, nécessaires pour remplir +l'exigence globale de coussin de fonds propres, ne peuvent être utilisés pour +satisfaire aux exigences et recommandations suivantes :
1° L'exigence globale de fonds propres devant être remplie à tout moment afin de satisfaire à toute exigence énoncée à l'article 92, paragraphe 1, a, b et c du @@ -151,20 +151,25 @@ surveillance.
IX. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement sont tenus de respecter le taux de coussin pour le risque systémique fixé par le Haut Conseil de la stabilité financière en application du 4° bis de l'article L. 631-2-1, -afin de prévenir et d'atténuer les risques systémiques ou macroprudentiels non -cycliques à long terme qui ne sont pas couverts par le règlement (UE) du 26 juin -2013 cité au I. La qualification de risque systémique s'applique à un risque de -perturbation du système financier susceptible d'avoir de graves répercussions -sur le système financier et l'économie réelle.
+afin de prévenir et d'atténuer les risques macroprudentiels ou systémiques qui +ne sont pas couverts par le règlement (UE) du 26 juin 2013 cité au I ni par le +coussin contra-cyclique ni le coussin pour les établissements d'importance +systémique mondiale ou pour les autres établissements d'importance systémique. +La qualification de risque systémique s'applique à un risque de perturbation du +système financier susceptible d'avoir de graves répercussions sur le système +financier et l'économie réelle.
X. – Il est interdit à un établissement de crédit ou une société de financement -qui satisfait à l'exigence globale de coussins de fonds propres de procéder à -une distribution d'une ampleur telle qu'elle réduirait ses fonds propres à un -niveau ne lui permettant plus de respecter l'exigence globale de coussin de -fonds propres.
+qui satisfait à l'exigence globale de coussins de fonds propres et à l'exigence +de coussin lié au ratio de levier conformément à l'article 92, paragraphe 1 bis, +du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin +2013 de procéder à une distribution d'une ampleur telle qu'elle réduirait ses +fonds propres à un niveau ne lui permettant plus de respecter l'une ou l'autre +de ces exigences.
Il est interdit à un établissement de crédit ou une société de financement qui ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres prévue au II +ou à l'exigence de coussin lié au ratio de levier mentionné à l'alinéa précédent :
1° De procéder à une distribution en relation avec les fonds propres de base @@ -173,12 +178,44 @@ définis à l'article 26 du règlement (UE) du 26 juin 2013 cité au I ;
2° De créer une obligation de verser des prestations de pension discrétionnaires ou une rémunération variable ou de verser de telles pensions ou rémunérations, sauf si l'obligation de versement est née antérieurement à la violation de -l'exigence globale de coussins de fonds propres ;
+l'exigence globale de coussins de fonds propres ou à l'exigence de coussin lié +au ratio de levier ;
3° D'effectuer des paiements liés à des instruments de fonds propres additionnels définis à l'article 51 du règlement (UE) du 26 juin 2013 cité au I.
+Pour l'application du deuxième alinéa, un établissement de crédit ou une société +de financement est considéré comme ne satisfaisant pas :
+ +1° A l'exigence globale de coussin de fonds propres lorsqu'il ne dispose pas de +fonds propres en quantité suffisante et de la qualité requise pour satisfaire en +même temps à l'exigence globale de coussin de fonds propres et à chacune des +exigences suivantes :
+ +a) L'exigence énoncée à l'article 92, paragraphe 1, a, du règlement (UE) n° +575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l'exigence de +fonds propres supplémentaires imposée en vertu du II de l'article L. 511-41-3 +pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif ;
+ +b) L'exigence énoncée à l'article 92, paragraphe 1, b, du règlement (UE) n° +575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l'exigence de +fonds propres supplémentaires imposée en vertu du II de l'article L. 511-41-3 +pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif ;
+ +c) L'exigence énoncée à l'article 92, paragraphe 1, c, du règlement (UE) n° +575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l'exigence de +fonds propres supplémentaires imposée en vertu du II de l'article L. 511-41-3 +pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif ;
+ +2° A l'exigence de coussin lié au ratio de levier lorsqu'il ne dispose pas de +fonds propres de catégorie 1 en quantité suffisante pour satisfaire en même +temps à l'exigence énoncée à l'article 92, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) +n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et aux exigences +énoncées à l'article 92, paragraphe 1, d, de ce règlement et à l'exigence de +fonds propres supplémentaires imposée en vertu du II de l'article L. 511-41-3 +pour faire face à un risque de levier excessif.
+ XI. – Les distributions mentionnées au X incluent :
1° Le versement de dividendes en numéraire ;
@@ -207,12 +244,13 @@ applicable à l'établissement de crédit ou à la société de financement comm d'insolvabilité.
XIII. – L'établissement de crédit ou la société de financement qui ne satisfait -pas à l'exigence globale de coussins de fonds propres détermine, en fonction -notamment de ses bénéfices, le montant maximal distribuable qui lui est -applicable. L'interdiction prévue au deuxième alinéa du X s'applique aux -établissements de crédit et aux sociétés de financement qui n'ont pas satisfait -à cette obligation et, pour les autres, au-delà de ce montant maximal tel qu'il -a été déterminé.
+pas à l'exigence globale de coussins de fonds propres ou à l'exigence de coussin +lié au ratio de levier ou qui ne dépasse pas l'une ou l'autre de ces deux +exigences détermine, en fonction notamment de ses bénéfices, le montant maximal +distribuable qui lui est applicable. L'interdiction prévue aux troisième, +quatrième et cinquième alinéas du X s'applique aux établissements de crédit et +aux sociétés de financement qui n'ont pas satisfait à cette obligation et, pour +les autres, au-delà de ce montant maximal tel qu'il a été déterminé.
XIV. – Nonobstant les dispositions du X, lorsqu'un établissement de crédit ou une société de financement ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de @@ -227,7 +265,7 @@ conservation des fonds propres si elle estime que sa mise en œuvre peut raisonnablement permettre à l'établissement de crédit ou à la société de financement de satisfaire à l'exigence globale de coussin de fonds propres prévue au II ou à l'exigence de coussin lié au ratio de levier ci-dessus -mentionnée . Dans le cas contraire, elle impose à l'établissement de crédit ou à +mentionnée. Dans le cas contraire, elle impose à l'établissement de crédit ou à la société de financement au moins l'une des mesures prévues à l'article L. 511-41-3 et aux 9° et 10° du I de l'article L. 612-33.