Ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière
Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la relance Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000042713416 NOR: ECOT2013243R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/71/34/JORFTEXT000042713416.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2021-06-26
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Date de fin: 2022-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000043706720
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/70/67/LEGIARTI000043706720.xml
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Date de début: 2022-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000043709088
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/70/90/LEGIARTI000043709088.xml
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###### Article L511-41-1-A
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@ -35,9 +35,9 @@ systémique ;<br />
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4° De l'exigence de coussin pour le risque systémique.<br />
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II bis. - Les fonds propres de base mentionnés ci-dessus, nécessaires pour
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remplir l'exigence globale de coussin de fonds propres, ne peuvent être utilisés
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pour satisfaire aux exigences et recommandations suivantes :<br />
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II bis.-Les fonds propres de base mentionnés ci-dessus, nécessaires pour remplir
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l'exigence globale de coussin de fonds propres, ne peuvent être utilisés pour
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satisfaire aux exigences et recommandations suivantes :<br />
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1° L'exigence globale de fonds propres devant être remplie à tout moment afin de
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satisfaire à toute exigence énoncée à l'article 92, paragraphe 1, a, b et c du
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@ -151,20 +151,25 @@ surveillance.<br />
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IX. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement sont tenus de
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respecter le taux de coussin pour le risque systémique fixé par le Haut Conseil
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de la stabilité financière en application du 4° bis de l'article L. 631-2-1,
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afin de prévenir et d'atténuer les risques systémiques ou macroprudentiels non
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cycliques à long terme qui ne sont pas couverts par le règlement (UE) du 26 juin
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2013 cité au I. La qualification de risque systémique s'applique à un risque de
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perturbation du système financier susceptible d'avoir de graves répercussions
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sur le système financier et l'économie réelle.<br />
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afin de prévenir et d'atténuer les risques macroprudentiels ou systémiques qui
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ne sont pas couverts par le règlement (UE) du 26 juin 2013 cité au I ni par le
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coussin contra-cyclique ni le coussin pour les établissements d'importance
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systémique mondiale ou pour les autres établissements d'importance systémique.
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La qualification de risque systémique s'applique à un risque de perturbation du
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système financier susceptible d'avoir de graves répercussions sur le système
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financier et l'économie réelle.<br />
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X. – Il est interdit à un établissement de crédit ou une société de financement
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qui satisfait à l'exigence globale de coussins de fonds propres de procéder à
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une distribution d'une ampleur telle qu'elle réduirait ses fonds propres à un
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niveau ne lui permettant plus de respecter l'exigence globale de coussin de
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fonds propres.<br />
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qui satisfait à l'exigence globale de coussins de fonds propres et à l'exigence
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de coussin lié au ratio de levier conformément à l'article 92, paragraphe 1 bis,
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du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
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2013 de procéder à une distribution d'une ampleur telle qu'elle réduirait ses
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fonds propres à un niveau ne lui permettant plus de respecter l'une ou l'autre
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de ces exigences.<br />
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Il est interdit à un établissement de crédit ou une société de financement qui
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ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres prévue au II
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ou à l'exigence de coussin lié au ratio de levier mentionné à l'alinéa précédent
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:<br />
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1° De procéder à une distribution en relation avec les fonds propres de base
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@ -173,12 +178,44 @@ définis à l'article 26 du règlement (UE) du 26 juin 2013 cité au I ;<br />
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2° De créer une obligation de verser des prestations de pension discrétionnaires
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ou une rémunération variable ou de verser de telles pensions ou rémunérations,
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sauf si l'obligation de versement est née antérieurement à la violation de
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l'exigence globale de coussins de fonds propres ;<br />
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l'exigence globale de coussins de fonds propres ou à l'exigence de coussin lié
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au ratio de levier ;<br />
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3° D'effectuer des paiements liés à des instruments de fonds propres
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additionnels définis à l'article 51 du règlement (UE) du 26 juin 2013 cité au
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I.<br />
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Pour l'application du deuxième alinéa, un établissement de crédit ou une société
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de financement est considéré comme ne satisfaisant pas :<br />
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1° A l'exigence globale de coussin de fonds propres lorsqu'il ne dispose pas de
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fonds propres en quantité suffisante et de la qualité requise pour satisfaire en
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même temps à l'exigence globale de coussin de fonds propres et à chacune des
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exigences suivantes :<br />
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a) L'exigence énoncée à l'article 92, paragraphe 1, a, du règlement (UE) n°
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575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l'exigence de
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fonds propres supplémentaires imposée en vertu du II de l'article L. 511-41-3
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pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif ;<br />
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b) L'exigence énoncée à l'article 92, paragraphe 1, b, du règlement (UE) n°
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575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l'exigence de
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||||
fonds propres supplémentaires imposée en vertu du II de l'article L. 511-41-3
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||||
pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif ;<br />
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||||
c) L'exigence énoncée à l'article 92, paragraphe 1, c, du règlement (UE) n°
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575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l'exigence de
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fonds propres supplémentaires imposée en vertu du II de l'article L. 511-41-3
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pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif ;<br />
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2° A l'exigence de coussin lié au ratio de levier lorsqu'il ne dispose pas de
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fonds propres de catégorie 1 en quantité suffisante pour satisfaire en même
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temps à l'exigence énoncée à l'article 92, paragraphe 1 bis, du règlement (UE)
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n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et aux exigences
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||||
énoncées à l'article 92, paragraphe 1, d, de ce règlement et à l'exigence de
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fonds propres supplémentaires imposée en vertu du II de l'article L. 511-41-3
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pour faire face à un risque de levier excessif.<br />
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XI. – Les distributions mentionnées au X incluent :<br />
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1° Le versement de dividendes en numéraire ;<br />
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@ -207,12 +244,13 @@ applicable à l'établissement de crédit ou à la société de financement comm
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d'insolvabilité.<br />
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XIII. – L'établissement de crédit ou la société de financement qui ne satisfait
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pas à l'exigence globale de coussins de fonds propres détermine, en fonction
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notamment de ses bénéfices, le montant maximal distribuable qui lui est
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applicable. L'interdiction prévue au deuxième alinéa du X s'applique aux
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établissements de crédit et aux sociétés de financement qui n'ont pas satisfait
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à cette obligation et, pour les autres, au-delà de ce montant maximal tel qu'il
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a été déterminé.<br />
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pas à l'exigence globale de coussins de fonds propres ou à l'exigence de coussin
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lié au ratio de levier ou qui ne dépasse pas l'une ou l'autre de ces deux
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exigences détermine, en fonction notamment de ses bénéfices, le montant maximal
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distribuable qui lui est applicable. L'interdiction prévue aux troisième,
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quatrième et cinquième alinéas du X s'applique aux établissements de crédit et
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aux sociétés de financement qui n'ont pas satisfait à cette obligation et, pour
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les autres, au-delà de ce montant maximal tel qu'il a été déterminé.<br />
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XIV. – Nonobstant les dispositions du X, lorsqu'un établissement de crédit ou
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une société de financement ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de
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