Ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière
Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la relance Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000042713416 NOR: ECOT2013243R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/71/34/JORFTEXT000042713416.xml
This commit is contained in:
parent
dbdca15bfb
commit
53a91bccbf
1 changed files with 63 additions and 25 deletions
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
||||||
---
|
---
|
||||||
État: MODIFIE
|
État: VIGUEUR
|
||||||
Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
|
||||||
Date de début: 2021-06-26
|
Date de début: 2022-01-01
|
||||||
Date de fin: 2022-01-01
|
Date de fin: 2999-01-01
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000043706720
|
Identifiant: LEGIARTI000043709088
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/70/67/LEGIARTI000043706720.xml
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/70/90/LEGIARTI000043709088.xml
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
###### Article L511-41-1-A
|
###### Article L511-41-1-A
|
||||||
|
@ -35,9 +35,9 @@ systémique ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
4° De l'exigence de coussin pour le risque systémique.<br />
|
4° De l'exigence de coussin pour le risque systémique.<br />
|
||||||
|
|
||||||
II bis. - Les fonds propres de base mentionnés ci-dessus, nécessaires pour
|
II bis.-Les fonds propres de base mentionnés ci-dessus, nécessaires pour remplir
|
||||||
remplir l'exigence globale de coussin de fonds propres, ne peuvent être utilisés
|
l'exigence globale de coussin de fonds propres, ne peuvent être utilisés pour
|
||||||
pour satisfaire aux exigences et recommandations suivantes :<br />
|
satisfaire aux exigences et recommandations suivantes :<br />
|
||||||
|
|
||||||
1° L'exigence globale de fonds propres devant être remplie à tout moment afin de
|
1° L'exigence globale de fonds propres devant être remplie à tout moment afin de
|
||||||
satisfaire à toute exigence énoncée à l'article 92, paragraphe 1, a, b et c du
|
satisfaire à toute exigence énoncée à l'article 92, paragraphe 1, a, b et c du
|
||||||
|
@ -151,20 +151,25 @@ surveillance.<br />
|
||||||
IX. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement sont tenus de
|
IX. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement sont tenus de
|
||||||
respecter le taux de coussin pour le risque systémique fixé par le Haut Conseil
|
respecter le taux de coussin pour le risque systémique fixé par le Haut Conseil
|
||||||
de la stabilité financière en application du 4° bis de l'article L. 631-2-1,
|
de la stabilité financière en application du 4° bis de l'article L. 631-2-1,
|
||||||
afin de prévenir et d'atténuer les risques systémiques ou macroprudentiels non
|
afin de prévenir et d'atténuer les risques macroprudentiels ou systémiques qui
|
||||||
cycliques à long terme qui ne sont pas couverts par le règlement (UE) du 26 juin
|
ne sont pas couverts par le règlement (UE) du 26 juin 2013 cité au I ni par le
|
||||||
2013 cité au I. La qualification de risque systémique s'applique à un risque de
|
coussin contra-cyclique ni le coussin pour les établissements d'importance
|
||||||
perturbation du système financier susceptible d'avoir de graves répercussions
|
systémique mondiale ou pour les autres établissements d'importance systémique.
|
||||||
sur le système financier et l'économie réelle.<br />
|
La qualification de risque systémique s'applique à un risque de perturbation du
|
||||||
|
système financier susceptible d'avoir de graves répercussions sur le système
|
||||||
|
financier et l'économie réelle.<br />
|
||||||
|
|
||||||
X. – Il est interdit à un établissement de crédit ou une société de financement
|
X. – Il est interdit à un établissement de crédit ou une société de financement
|
||||||
qui satisfait à l'exigence globale de coussins de fonds propres de procéder à
|
qui satisfait à l'exigence globale de coussins de fonds propres et à l'exigence
|
||||||
une distribution d'une ampleur telle qu'elle réduirait ses fonds propres à un
|
de coussin lié au ratio de levier conformément à l'article 92, paragraphe 1 bis,
|
||||||
niveau ne lui permettant plus de respecter l'exigence globale de coussin de
|
du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
|
||||||
fonds propres.<br />
|
2013 de procéder à une distribution d'une ampleur telle qu'elle réduirait ses
|
||||||
|
fonds propres à un niveau ne lui permettant plus de respecter l'une ou l'autre
|
||||||
|
de ces exigences.<br />
|
||||||
|
|
||||||
Il est interdit à un établissement de crédit ou une société de financement qui
|
Il est interdit à un établissement de crédit ou une société de financement qui
|
||||||
ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres prévue au II
|
ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres prévue au II
|
||||||
|
ou à l'exigence de coussin lié au ratio de levier mentionné à l'alinéa précédent
|
||||||
:<br />
|
:<br />
|
||||||
|
|
||||||
1° De procéder à une distribution en relation avec les fonds propres de base
|
1° De procéder à une distribution en relation avec les fonds propres de base
|
||||||
|
@ -173,12 +178,44 @@ définis à l'article 26 du règlement (UE) du 26 juin 2013 cité au I ;<br />
|
||||||
2° De créer une obligation de verser des prestations de pension discrétionnaires
|
2° De créer une obligation de verser des prestations de pension discrétionnaires
|
||||||
ou une rémunération variable ou de verser de telles pensions ou rémunérations,
|
ou une rémunération variable ou de verser de telles pensions ou rémunérations,
|
||||||
sauf si l'obligation de versement est née antérieurement à la violation de
|
sauf si l'obligation de versement est née antérieurement à la violation de
|
||||||
l'exigence globale de coussins de fonds propres ;<br />
|
l'exigence globale de coussins de fonds propres ou à l'exigence de coussin lié
|
||||||
|
au ratio de levier ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
3° D'effectuer des paiements liés à des instruments de fonds propres
|
3° D'effectuer des paiements liés à des instruments de fonds propres
|
||||||
additionnels définis à l'article 51 du règlement (UE) du 26 juin 2013 cité au
|
additionnels définis à l'article 51 du règlement (UE) du 26 juin 2013 cité au
|
||||||
I.<br />
|
I.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Pour l'application du deuxième alinéa, un établissement de crédit ou une société
|
||||||
|
de financement est considéré comme ne satisfaisant pas :<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
1° A l'exigence globale de coussin de fonds propres lorsqu'il ne dispose pas de
|
||||||
|
fonds propres en quantité suffisante et de la qualité requise pour satisfaire en
|
||||||
|
même temps à l'exigence globale de coussin de fonds propres et à chacune des
|
||||||
|
exigences suivantes :<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
a) L'exigence énoncée à l'article 92, paragraphe 1, a, du règlement (UE) n°
|
||||||
|
575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l'exigence de
|
||||||
|
fonds propres supplémentaires imposée en vertu du II de l'article L. 511-41-3
|
||||||
|
pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
b) L'exigence énoncée à l'article 92, paragraphe 1, b, du règlement (UE) n°
|
||||||
|
575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l'exigence de
|
||||||
|
fonds propres supplémentaires imposée en vertu du II de l'article L. 511-41-3
|
||||||
|
pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
c) L'exigence énoncée à l'article 92, paragraphe 1, c, du règlement (UE) n°
|
||||||
|
575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l'exigence de
|
||||||
|
fonds propres supplémentaires imposée en vertu du II de l'article L. 511-41-3
|
||||||
|
pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
2° A l'exigence de coussin lié au ratio de levier lorsqu'il ne dispose pas de
|
||||||
|
fonds propres de catégorie 1 en quantité suffisante pour satisfaire en même
|
||||||
|
temps à l'exigence énoncée à l'article 92, paragraphe 1 bis, du règlement (UE)
|
||||||
|
n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et aux exigences
|
||||||
|
énoncées à l'article 92, paragraphe 1, d, de ce règlement et à l'exigence de
|
||||||
|
fonds propres supplémentaires imposée en vertu du II de l'article L. 511-41-3
|
||||||
|
pour faire face à un risque de levier excessif.<br />
|
||||||
|
|
||||||
XI. – Les distributions mentionnées au X incluent :<br />
|
XI. – Les distributions mentionnées au X incluent :<br />
|
||||||
|
|
||||||
1° Le versement de dividendes en numéraire ;<br />
|
1° Le versement de dividendes en numéraire ;<br />
|
||||||
|
@ -207,12 +244,13 @@ applicable à l'établissement de crédit ou à la société de financement comm
|
||||||
d'insolvabilité.<br />
|
d'insolvabilité.<br />
|
||||||
|
|
||||||
XIII. – L'établissement de crédit ou la société de financement qui ne satisfait
|
XIII. – L'établissement de crédit ou la société de financement qui ne satisfait
|
||||||
pas à l'exigence globale de coussins de fonds propres détermine, en fonction
|
pas à l'exigence globale de coussins de fonds propres ou à l'exigence de coussin
|
||||||
notamment de ses bénéfices, le montant maximal distribuable qui lui est
|
lié au ratio de levier ou qui ne dépasse pas l'une ou l'autre de ces deux
|
||||||
applicable. L'interdiction prévue au deuxième alinéa du X s'applique aux
|
exigences détermine, en fonction notamment de ses bénéfices, le montant maximal
|
||||||
établissements de crédit et aux sociétés de financement qui n'ont pas satisfait
|
distribuable qui lui est applicable. L'interdiction prévue aux troisième,
|
||||||
à cette obligation et, pour les autres, au-delà de ce montant maximal tel qu'il
|
quatrième et cinquième alinéas du X s'applique aux établissements de crédit et
|
||||||
a été déterminé.<br />
|
aux sociétés de financement qui n'ont pas satisfait à cette obligation et, pour
|
||||||
|
les autres, au-delà de ce montant maximal tel qu'il a été déterminé.<br />
|
||||||
|
|
||||||
XIV. – Nonobstant les dispositions du X, lorsqu'un établissement de crédit ou
|
XIV. – Nonobstant les dispositions du X, lorsqu'un établissement de crédit ou
|
||||||
une société de financement ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de
|
une société de financement ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de
|
||||||
|
@ -227,7 +265,7 @@ conservation des fonds propres si elle estime que sa mise en œuvre peut
|
||||||
raisonnablement permettre à l'établissement de crédit ou à la société de
|
raisonnablement permettre à l'établissement de crédit ou à la société de
|
||||||
financement de satisfaire à l'exigence globale de coussin de fonds propres
|
financement de satisfaire à l'exigence globale de coussin de fonds propres
|
||||||
prévue au II ou à l'exigence de coussin lié au ratio de levier ci-dessus
|
prévue au II ou à l'exigence de coussin lié au ratio de levier ci-dessus
|
||||||
mentionnée . Dans le cas contraire, elle impose à l'établissement de crédit ou à
|
mentionnée. Dans le cas contraire, elle impose à l'établissement de crédit ou à
|
||||||
la société de financement au moins l'une des mesures prévues à l'article L.
|
la société de financement au moins l'une des mesures prévues à l'article L.
|
||||||
511-41-3 et aux 9° et 10° du I de l'article L. 612-33.<br />
|
511-41-3 et aux 9° et 10° du I de l'article L. 612-33.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
|
Loading…
Add table
Reference in a new issue