Décret n° 2020-1768 du 30 décembre 2020 relatif aux contributions dues à l'Autorité des marchés financiers

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la relance
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000042838354
NOR: ECOT2033752D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/83/83/JORFTEXT000042838354.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038043274
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/04/32/LEGIARTI000038043274.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042977496
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/97/74/LEGIARTI000042977496.xml
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###### Article D621-29-1
I. Le montant de la contribution mentionnée au II bis de l'article L. 621-5-3
est fixé à 20 000 euros lorsque la capitalisation boursière de l'émetteur est
inférieure à 2 milliards d'euros et supérieure à 1 milliard d'euros, à 70 000
euros lorsque la capitalisation boursière de l'émetteur est inférieure à 5
milliards d'euros et supérieure à 2 milliards d'euros, à 120 000 euros lorsque
la capitalisation boursière de l'émetteur est inférieure à 10 milliards d'euros
et supérieure à 5 milliards d'euros, à 240 000 euros lorsque la capitalisation
boursière de l'émetteur est inférieure à 20 milliards d'euros et supérieure à 10
milliards d'euros, à 360 000 euros lorsque la capitalisation boursière de
l'émetteur est supérieure à 20 milliards d'euros et inférieure à 50 milliards
d'euros, à 460 000 euros lorsque la capitalisation boursière de l'émetteur est
supérieure à 50 milliards d'euros. La capitalisation boursière moyenne visée au
II bis de l'article précité correspond à la moyenne des capitalisations au 31
décembre de chacune des trois dernières années.<br />
I. Pour les émetteurs étrangers, la détermination du marché sur lequel le
volume des échanges de titres est le plus élevé s'apprécie sur une moyenne
annuelle du nombre de titres échangés au 31 décembre de l'année écoulée. Le
montant de la contribution mentionnée au II bis de l'article L. 621-5-3 est fixé
à 20 000 euros lorsque la capitalisation boursière de l'émetteur est inférieure
à 2 milliards d'euros et supérieure à 1 milliard d'euros, à 70 000 euros lorsque
la capitalisation boursière de l'émetteur est inférieure à 5 milliards d'euros
et supérieure à 2 milliards d'euros, à 120 000 euros lorsque la capitalisation
boursière de l'émetteur est inférieure à 10 milliards d'euros et supérieure à 5
milliards d'euros, à 240 000 euros lorsque la capitalisation boursière de
l'émetteur est inférieure à 20 milliards d'euros et supérieure à 10 milliards
d'euros, à 360 000 euros lorsque la capitalisation boursière de l'émetteur est
supérieure à 20 milliards d'euros et inférieure à 50 milliards d'euros, à 460
000 euros lorsque la capitalisation boursière de l'émetteur est supérieure à 50
milliards d'euros. La capitalisation boursière moyenne visée au II bis de
l'article précité correspond à la moyenne des capitalisations au 31 décembre de
chacune des trois dernières années.<br />
II. Le taux de la contribution due au titre du II ter de l'article L. 621-5-3
est fixé à 0,09 pour mille.
est fixé à 0,063 pour mille.