diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_3/article_d621-29-1.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_3/article_d621-29-1.md
index b43050dd6..4a87863aa 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_3/article_d621-29-1.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_3/article_d621-29-1.md
@@ -1,28 +1,31 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-01-01
-Date de fin: 2021-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000038043274
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/04/32/LEGIARTI000038043274.xml
+Date de début: 2021-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000042977496
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/97/74/LEGIARTI000042977496.xml
---
###### Article D621-29-1
-I. – Le montant de la contribution mentionnée au II bis de l'article L. 621-5-3
-est fixé à 20 000 euros lorsque la capitalisation boursière de l'émetteur est
-inférieure à 2 milliards d'euros et supérieure à 1 milliard d'euros, à 70 000
-euros lorsque la capitalisation boursière de l'émetteur est inférieure à 5
-milliards d'euros et supérieure à 2 milliards d'euros, à 120 000 euros lorsque
-la capitalisation boursière de l'émetteur est inférieure à 10 milliards d'euros
-et supérieure à 5 milliards d'euros, à 240 000 euros lorsque la capitalisation
-boursière de l'émetteur est inférieure à 20 milliards d'euros et supérieure à 10
-milliards d'euros, à 360 000 euros lorsque la capitalisation boursière de
-l'émetteur est supérieure à 20 milliards d'euros et inférieure à 50 milliards
-d'euros, à 460 000 euros lorsque la capitalisation boursière de l'émetteur est
-supérieure à 50 milliards d'euros. La capitalisation boursière moyenne visée au
-II bis de l'article précité correspond à la moyenne des capitalisations au 31
-décembre de chacune des trois dernières années.
+I. – Pour les émetteurs étrangers, la détermination du marché sur lequel le
+volume des échanges de titres est le plus élevé s'apprécie sur une moyenne
+annuelle du nombre de titres échangés au 31 décembre de l'année écoulée. Le
+montant de la contribution mentionnée au II bis de l'article L. 621-5-3 est fixé
+à 20 000 euros lorsque la capitalisation boursière de l'émetteur est inférieure
+à 2 milliards d'euros et supérieure à 1 milliard d'euros, à 70 000 euros lorsque
+la capitalisation boursière de l'émetteur est inférieure à 5 milliards d'euros
+et supérieure à 2 milliards d'euros, à 120 000 euros lorsque la capitalisation
+boursière de l'émetteur est inférieure à 10 milliards d'euros et supérieure à 5
+milliards d'euros, à 240 000 euros lorsque la capitalisation boursière de
+l'émetteur est inférieure à 20 milliards d'euros et supérieure à 10 milliards
+d'euros, à 360 000 euros lorsque la capitalisation boursière de l'émetteur est
+supérieure à 20 milliards d'euros et inférieure à 50 milliards d'euros, à 460
+000 euros lorsque la capitalisation boursière de l'émetteur est supérieure à 50
+milliards d'euros. La capitalisation boursière moyenne visée au II bis de
+l'article précité correspond à la moyenne des capitalisations au 31 décembre de
+chacune des trois dernières années.
II. – Le taux de la contribution due au titre du II ter de l'article L. 621-5-3
-est fixé à 0,09 pour mille.
+est fixé à 0,063 pour mille.