LOI n° 2013-1029 du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives aux outre-mer

Ratification des ordonnances suivantes : n° 2012-1222 du 2 novembre 2012 portant extension et adaptation à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des dispositions du droit civil et du droit de l'action sociale relatives à la protection juridique des majeurs ; n° 2013-421 du 23 mai 2013 relative à l'inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers des décisions relatives au traitement du surendettement en Polynésie française ; n° 2013-516 du 20 juin 2013 portant actualisation du droit civil applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna ; n° 2011-866 du 22 juillet 2011 adaptant à l'outre-mer diverses dispositions relatives à la pêche de la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche ; n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ; n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 relative au transfert des personnels et des biens et obligations des départements et des régions aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ; n° 2013-80 du 25 janvier 2013 relative aux allocations de logement à Mayotte ; n° 2013-81 du 25 janvier 2013 relative aux dispositions applicables à certains agents relevant de l'Etat ou des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna par l'article 1 de la présente loi ; n° 2013-792 du 30 août 2013 portant extension en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna des dispositions du titre Ier de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière par l'article 2 de la présente loi. Ratification du décret n° 2013-427 du 24 mai 2013 pris en application de l'article 32 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française et portant approbation d'un acte dénommé « loi du pays » relatif à la recherche et à la constatation des infractions en matière de dopage par l'article 15 de la présente loi. Modification de l'ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 précitée : modification de l'article 3.
Modification de de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : création après l'article 8-2 de l'article 8-3 ; modification de l'article 8-1.
Modification de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives : création de l'article 16-1. Modification de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services : abrogation de l'article 46. Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification des articles 112, 57. Modification de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche : modification de l'article 125. Modification de l'ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998 portant actualisation et adaptation de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon : abrogation de l'article 4. Modification de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France : modification de l'article 44. Modification de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer : modification de l'article 40. Modification de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales : modification de l'article 84. Modification de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allégement de certaines procédures juridictionnelles : modification de l'article 72. Modification du code de la consommation, du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, du code de commerce, du code général des collectivités territoriales, du code monétaire et financier, du code des transports, du code minier, du code rural et de la pêche maritime, du code de la route, du code électoral, du code des juridictions financières, du code de procédure pénale.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000028199705
NOR: OMEX1312954L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/19/97/JORFTEXT000028199705.xml
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République française 2013-11-17 00:00:00 +01:00
parent 032b550d69
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184998
- [Article L743-2](article_l743-2.md)
- [Article L743-2-1](article_l743-2-1.md)
- [Article L743-2-2](article_l743-2-2.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-11-17
Date de fin: 2017-03-02
Identifiant: LEGIARTI000028202416
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/20/24/LEGIARTI000028202416.xml
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###### Article L743-2-2
I.-En Nouvelle-Calédonie, les établissements de crédit, les établissements de
paiement, les établissements de monnaie électronique et l'office des postes et
télécommunications de Nouvelle-Calédonie participent, entre le 1er juin et le 31
juillet, sur convocation du haut-commissaire et en présence de l'Institut
d'émission d'outre-mer, à des négociations visant à obtenir un accord de
modération des prix des services bancaires mentionnés à l'article L. 743-2-1.<br />
Chaque établissement de crédit présente, au plus tard le 1er juin, ses
propositions tarifaires pour l'année à venir. La négociation porte en priorité
sur la baisse des tarifs qui présentent les plus fortes différences avec ceux
relevés dans le rapport annuel de l'observatoire des tarifs bancaires publié par
le Comité consultatif des services financiers.<br />
L'accord est rendu public par arrêté du haut-commissaire au plus tard le 1er
septembre de chaque année et applicable au 1er janvier de l'année suivante.<br />
II.-En l'absence d'accord au 1er septembre et en tenant compte des négociations
menées, le haut-commissaire fixe par arrêté, après avis de l'Institut d'émission
d'outre-mer, le prix global maximal de la liste des services bancaires
mentionnés à l'article L. 743-2-1 pour l'ensemble des établissements mentionnés
au premier alinéa du I du présent article. L'arrêté du haut-commissaire est
publié au plus tard le 1er novembre et applicable au 1er janvier de l'année
suivante.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185036
- [Article L753-2](article_l753-2.md)
- [Article L753-2-1](article_l753-2-1.md)
- [Article L753-2-2](article_l753-2-2.md)

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@ -0,0 +1,34 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-11-17
Date de fin: 2022-02-26
Identifiant: LEGIARTI000028202449
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/20/24/LEGIARTI000028202449.xml
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###### Article L753-2-2
I. En Polynésie française, les établissements de crédit, les établissements de
paiement, les établissements de monnaie électronique et l'office des postes et
télécommunications de Polynésie française participent, entre le 1er juin et le
31 juillet, sur convocation du haut-commissaire et en présence de l'Institut
d'émission d'outre-mer, à des négociations visant à obtenir un accord de
modération des prix des services bancaires mentionnés à l'article L. 753-2-1.<br />
Chaque établissement de crédit présente, au plus tard le 1er juin, ses
propositions tarifaires pour l'année à venir. La négociation porte en priorité
sur la baisse des tarifs qui présentent les plus fortes différences avec ceux
relevés dans le rapport annuel de l'observatoire des tarifs bancaires publié par
le Comité consultatif des services financiers.<br />
L'accord est rendu public par arrêté du haut-commissaire au plus tard le 1er
septembre de chaque année et applicable au 1er janvier de l'année suivante.<br />
II. En l'absence d'accord au 1er septembre et en tenant compte des
négociations menées, le haut-commissaire fixe par arrêté, après avis de
l'Institut d'émission d'outre-mer, le prix global maximal de la liste des
services bancaires mentionnés à l'article L. 753-2-1 pour l'ensemble des
établissements mentionnés au premier alinéa du I du présent article. L'arrêté du
haut-commissaire est publié au plus tard le 1er novembre et applicable au 1er
janvier de l'année suivante.