Décret n° 2013-978 du 30 octobre 2013 relatif à la mise en place du régime de résolution bancaire

Application des articles 24 et 26 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013.

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000028143552
NOR: EFIT1325689D
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État: VIGUEUR
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Date de début: 2010-03-05
Date de fin: 2013-11-04
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Date de début: 2013-11-04
Date de fin: 2999-01-01
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/15/43/LEGIARTI000028154342.xml
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###### Article D612-1
@ -15,17 +15,17 @@ alinéa de l'article R. 142-19 ainsi qu'une indemnité de fonction de même mont
que l'indemnité allouée à un sous-gouverneur de la Banque de France en
application du deuxième alinéa du même article.<br />
Les membres du collège et de la commission des sanctions, à l'exception du
président de l'Autorité, du vice-président et du président de la commission des
sanctions, perçoivent, pour chaque séance, une indemnité dont le montant est
fixé dans les conditions prévues respectivement par le règlement intérieur du
collège et par celui de la commission des sanctions. Le montant des indemnités
versées annuellement à chacun de ces membres ne doit pas dépasser un quart du
traitement moyen afférent au cinquième groupe supérieur des emplois de l'Etat
classés hors échelle ou, lorsque ces membres participent à au moins deux
formations du collège compétentes pour examiner des questions individuelles, la
moitié du traitement moyen afférent au cinquième groupe supérieur des emplois de
l'Etat classés hors échelle.<br />
Les membres du collège de supervision et de la commission des sanctions, à
l'exception du président de l'Autorité, du vice-président et du président de la
commission des sanctions, perçoivent, pour chaque séance, une indemnité dont le
montant est fixé dans les conditions prévues respectivement par le règlement
intérieur du collège de supervision et par celui de la commission des sanctions.
Le montant des indemnités versées annuellement à chacun de ces membres ne doit
pas dépasser un quart du traitement moyen afférent au cinquième groupe supérieur
des emplois de l'Etat classés hors échelle ou, lorsque ces membres participent à
au moins deux formations du collège de supervision compétentes pour examiner des
questions individuelles, la moitié du traitement moyen afférent au cinquième
groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle.<br />
Le président de la commission des sanctions reçoit une rémunération annuelle
égale à la moitié du traitement moyen afférent au premier groupe supérieur des

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-03-09
Date de fin: 2013-11-04
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Date de début: 2013-11-04
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article R612-4
Chaque formation du collège de l'Autorité se réunit sur convocation de son
président.<br />
Chaque formation du collège de supervision ou du collège de résolution de
l'Autorité se réunit sur convocation de son président.<br />
Lorsque, en application de l'article L. 612-10, un membre ne prend pas part à
une délibération du collège, il compte au titre du quorum.<br />
une délibération du collège de supervision ou du collège de résolution, il
compte au titre du quorum.<br />
Il est établi un compte rendu des séances de l'Autorité. Mention y est faite des
noms des membres présents et parmi ceux-ci des membres n'ayant pas pris part aux
délibérations du collège en application de l'article L. 612-10.<br />
délibérations du collège de supervision ou du collège de résolution en
application de l'article L. 612-10.<br />
Le compte rendu est soumis à l'approbation de la formation concernée de
l'Autorité.
Le compte rendu est soumis à l'approbation de la formation du collège de
supervision concernée ou à celle du collège de résolution de l'Autorité.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-03-09
Date de fin: 2013-11-04
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Date de début: 2013-11-04
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article R612-6
Afin de garantir l'identification et la participation effective à la séance
d'une formation du collège statuant par des moyens de téléconférence en
application du quatrième alinéa de l'article L. 612-13, ces moyens permettent au
moins de transmettre la voix des participants et satisfont à des
caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée
des délibérations.
d'une formation du collège de supervision statuant par des moyens de
téléconférence en application du quatrième alinéa de l'article L. 612-13, ces
moyens permettent au moins de transmettre la voix des participants et satisfont
à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et
simultanée des délibérations.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-05-09
Date de fin: 2013-11-04
Identifiant: LEGIARTI000027398756
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/39/87/LEGIARTI000027398756.xml
Date de début: 2013-11-04
Date de fin: 2999-01-01
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/15/42/LEGIARTI000028154297.xml
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###### Article R612-7
I.-En application du 1° du II de l'article L. 612-14, le collège peut déléguer
compétence au président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, au
vice-président ou à un autre de ses membres, pour prendre les décisions à
caractère individuel relevant de sa compétence, à l'exception de celles
mentionnées aux articles L. 511-41-3, L. 522-15-1, L. 526-29, L. 612-30, L.
612-32 à L. 612-34 et au premier alinéa de l'article L. 612-38 du code monétaire
et financier ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances.<br />
I. En application du 1° du II de l'article L. 612-14, le collège de
supervision peut déléguer compétence au président ou, en cas d'absence ou
d'empêchement de celui-ci, au vice-président ou à un autre de ses membres, pour
prendre les décisions à caractère individuel relevant de sa compétence, à
l'exception de celles mentionnées aux articles L. 511-41-3, L. 522-15-1, L.
526-29, L. 612-30, L. 612-32 à L. 612-34 et au premier alinéa de l'article L.
612-38 du code monétaire et financier ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des
assurances.<br />
En vertu du cinquième alinéa de l'article L. 612-15, le collège peut également
donner compétence au secrétaire général, sauf en matière d'agréments ou de
modification de participations dans une personne contrôlée, des mesures
mentionnées aux articles L. 612-30 à L. 612-34 et au premier alinéa de l'article
L. 612-38 du code monétaire et financier ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code
des assurances, de saisine du procureur de la République ou des autorités de
concurrence, de constitution de partie civile, de manquement d'un commissaire
aux comptes à une disposition législative ou réglementaire qui lui est
applicable, de mesures spécifiques à l'application des dispositions du livre VI
du code de commerce.<br />
En vertu du cinquième alinéa de l'article L. 612-15, le collège de supervision
peut également donner compétence au secrétaire général, sauf en matière
d'agréments ou de modification de participations dans une personne contrôlée,
des mesures mentionnées aux articles L. 612-30 à L. 612-34 et au premier alinéa
de l'article L. 612-38 du code monétaire et financier ainsi qu'à l'article L.
334-1 du code des assurances, de saisine du procureur de la République ou des
autorités de concurrence, de constitution de partie civile, de manquement d'un
commissaire aux comptes à une disposition législative ou réglementaire qui lui
est applicable, de mesures spécifiques à l'application des dispositions du livre
VI du code de commerce.<br />
II.-En application du 2° du II de l'article L. 612-14, le président peut, après
en avoir informé le collège, déléguer sa signature au secrétaire général ou au
premier secrétaire général adjoint, ou en cas d'absence ou d'empêchement de
ceux-ci à d'autres agents des services.<br />
II. En application du 2° du II de l'article L. 612-14, le président peut,
après en avoir informé le collège de supervision, déléguer sa signature au
secrétaire général ou au premier secrétaire général adjoint, ou en cas d'absence
ou d'empêchement de ceux-ci à d'autres agents des services.<br />
III.-Il est rendu compte au collège des décisions prises en vertu des
délégations mentionnées aux I et II.<br />
III. Il est rendu compte au collège de supervision des décisions prises en
vertu des délégations mentionnées aux I et II.<br />
IV.-Dans les matières relevant de sa compétence propre, le secrétaire général
IV. Dans les matières relevant de sa compétence propre, le secrétaire général
peut déléguer sa signature au premier secrétaire général adjoint ou à tout autre
agent des services dans les limites qu'il détermine et désigner les personnes
habilitées à le représenter.<br />
V.-Lorsque le président met en œuvre la faculté offerte au 3° du II de l'article
L. 612-14, il rend compte au collège des circonstances exceptionnelles qui ont
justifié la mise en œuvre de cette faculté ainsi que de la motivation de sa
décision lors de sa plus prochaine réunion et au plus tard dans le mois qui suit
sa décision.<br />
V. Lorsque le président met en œuvre la faculté offerte au 3° du II de
l'article L. 612-14, il rend compte au collège de supervision des circonstances
exceptionnelles qui ont justifié la mise en œuvre de cette faculté ainsi que de
la motivation de sa décision lors de sa plus prochaine réunion et au plus tard
dans le mois qui suit sa décision.<br />
VI.-Les délégations sont publiées au Journal officiel de la République
VI. Les délégations sont publiées au Journal officiel de la République
française.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-04-01
Date de fin: 2013-11-04
Identifiant: LEGIARTI000026885487
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/88/54/LEGIARTI000026885487.xml
Date de début: 2013-11-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028154332
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/15/43/LEGIARTI000028154332.xml
---
###### Article R612-11
Sur proposition du secrétaire général, la formation plénière du collège :<br />
Sur proposition du secrétaire général, la formation plénière du collège de
supervision :<br />
1° Adopte le budget annuel de l'Autorité et ses modifications en cours d'année
;<br />

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2013-11-04
Identifiant: LEGIARTI000027875531
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/87/55/LEGIARTI000027875531.xml
Date de début: 2013-11-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028154330
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/15/43/LEGIARTI000028154330.xml
---
###### Article R612-12
Le collège crée en son sein un comité d'audit chargé notamment de délivrer un
avis, préalable à leur adoption, sur les projets de budget et de rapport sur
l'exécution budgétaire.<br />
Le collège de supervision crée en son sein un comité d'audit chargé notamment de
délivrer un avis, préalable à leur adoption, sur les projets de budget et de
rapport sur l'exécution budgétaire.<br />
Le règlement intérieur de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
fixe la composition et les missions du comité.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2013-11-04
Identifiant: LEGIARTI000027875536
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/87/55/LEGIARTI000027875536.xml
Date de début: 2013-11-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028154326
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/15/43/LEGIARTI000028154326.xml
---
###### Article R612-15
I. Le rapport sur l'exécution budgétaire, présentant l'ensemble des dépenses
I. Le rapport sur l'exécution budgétaire, présentant l'ensemble des dépenses
et des recettes de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de
l'exercice clos et la variation du compte " contributions reportées de
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ” tenu dans les livres de la
Banque de France conformément à l'article L. 612-18 au cours de l'exercice
précédent, sont soumis avec l'avis du comité d'audit à l'approbation du collège,
préalablement à l'arrêté des comptes de la Banque de France.<br />
précédent, sont soumis avec l'avis du comité d'audit à l'approbation du collège
de supervision, préalablement à l'arrêté des comptes de la Banque de France.<br />
Le rapport présente l'ensemble des recettes et des dépenses de l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution. Il expose l'ensemble des dépenses, analyse
les éléments de refacturation des moyens prévus à l'article R. 612-14 ainsi que
les écarts entre prévisions et exécution budgétaire.<br />
II. ― Après approbation par le collège du rapport d'exécution budgétaire, le
solde d'exécution budgétaire est inscrit au compte " contributions reportées de
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ” tenu dans les livres de la
Banque de France conformément à l'article L. 612-18.
II. Après approbation par le collège de supervision du rapport d'exécution
budgétaire, le solde d'exécution budgétaire est inscrit au compte "
contributions reportées de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ”
tenu dans les livres de la Banque de France conformément à l'article L. 612-18.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2013-11-04
Identifiant: LEGIARTI000027875544
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/87/55/LEGIARTI000027875544.xml
Date de début: 2013-11-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028154321
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/15/43/LEGIARTI000028154321.xml
---
###### Article R612-18
I. Afin de permettre au comptable public d'émettre un avis de mise en
I. Afin de permettre au comptable public d'émettre un avis de mise en
recouvrement conformément au VIII de l'article L. 612-20, la Banque de France,
après avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution,
notifie à ce comptable les renseignements suivants : la personne débitrice, la
@ -17,18 +17,18 @@ nature de la contribution, le fondement de la contribution, le montant de la
contribution, la majoration et le montant total des intérêts de retard
applicables.<br />
II. Le comptable public compétent pour effectuer le recouvrement de la
II. Le comptable public compétent pour effectuer le recouvrement de la
contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-20, L.
612-25 et L. 612-39 à L. 612-41 est désigné par arrêté du ministre chargé du
budget.<br />
III. Une convention entre la Banque de France, l'Autorité de contrôle
III. Une convention entre la Banque de France, l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution et l'Etat représenté par le ministre chargé du
recouvrement des impôts détermine notamment les modalités de transmission des
documents et de reversement des fonds collectés. Elle est approuvée par le
collège de l'autorité.<br />
collège de supervision de l'autorité.<br />
IV. Lorsque les créances mentionnées au II sont irrécouvrables, le comptable
IV. Lorsque les créances mentionnées au II sont irrécouvrables, le comptable
public compétent adresse à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
ses propositions d'admission en non-valeur.<br />

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@ -1,27 +1,27 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2013-11-04
Identifiant: LEGIARTI000027875548
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/87/55/LEGIARTI000027875548.xml
Date de début: 2013-11-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028154316
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/15/43/LEGIARTI000028154316.xml
---
###### Article R612-19
I. Le secrétaire général exécute le budget arrêté par le collège de l'Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution.<br />
I. Le secrétaire général exécute le budget arrêté par le collège de
supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.<br />
Dans le cadre général établi par le collège en formation plénière, le secrétaire
général a qualité pour procéder au recrutement et à la gestion des personnels de
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le compte de la Banque
de France.<br />
Dans le cadre général établi par le collège de supervision en formation
plénière, le secrétaire général a qualité pour procéder au recrutement et à la
gestion des personnels de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
pour le compte de la Banque de France.<br />
Le secrétaire général prend toutes les mesures conservatoires et exerce toutes
les actions en justice dans les matières relevant de sa compétence propre.<br />
II. ― Le collège fixe les seuils en dessous desquels le secrétaire général peut
:<br />
II. Le collège de supervision fixe les seuils en dessous desquels le
secrétaire général peut :<br />
1° Conclure les transactions prévues aux articles 2044 à 2058 du code civil ;<br />

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@ -1,26 +1,26 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-03-09
Date de fin: 2013-11-04
Identifiant: LEGIARTI000021938821
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/93/88/LEGIARTI000021938821.xml
Date de début: 2013-11-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028154293
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/15/42/LEGIARTI000028154293.xml
---
###### Article R612-28
Lorsqu'une formation du collège décide d'assortir une injonction du prononcé
d'une astreinte, en application de l'article L. 612-25, elle le fait par la même
décision. Le montant journalier de l'astreinte ne peut dépasser quinze mille
euros.<br />
Lorsqu'une formation du collège de supervision décide d'assortir une injonction
du prononcé d'une astreinte, en application de l'article L. 612-25, elle le fait
par la même décision. Le montant journalier de l'astreinte ne peut dépasser
quinze mille euros.<br />
Cette décision est notifiée à la personne concernée selon les modalités prévues
à l'article R. 612-9.<br />
En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la formation
concernée du collège procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait
prononcée. Le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du
comportement de la personne concernée et des difficultés d'exécution qu'elle a
rencontrées.L'astreinte n'est pas liquidée ou n'est liquidée qu'en partie s'il
est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient, en tout ou
partie, d'une cause étrangère.
concernée du collège de supervision procède à la liquidation de l'astreinte
qu'elle avait prononcée. Le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte
du comportement de la personne concernée et des difficultés d'exécution qu'elle
a rencontrées. L'astreinte n'est pas liquidée ou n'est liquidée qu'en partie
s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient, en
tout ou partie, d'une cause étrangère.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-03-09
Date de fin: 2013-11-04
Identifiant: LEGIARTI000021938799
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/93/87/LEGIARTI000021938799.xml
Date de début: 2013-11-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028154288
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/15/42/LEGIARTI000028154288.xml
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###### Article R612-34
I. ― 1° Lorsqu'une formation du collège envisage de prendre l'une des mesures
prévues aux articles L. 612-30 à L. 612-34, elle porte à la connaissance de la
personne en cause les mesures envisagées et les motifs qui lui paraissent
susceptibles de justifier de telles mesures.<br />
I. 1° Lorsqu'une formation du collège de supervision envisage de prendre l'une
des mesures prévues aux articles L. 612-30 à L. 612-34, elle porte à la
connaissance de la personne en cause les mesures envisagées et les motifs qui
lui paraissent susceptibles de justifier de telles mesures.<br />
2° Lorsque le collège estime qu'il y a lieu de prendre l'une des mesures prévues
aux articles L. 612-30 à L. 612-32, la personne en cause est informée du délai,
qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés à compter de sa réception, dont
elle dispose pour faire connaître par écrit ses observations. Avant de statuer,
le collège prend connaissance des observations formulées, le cas échéant, par la
personne concernée.<br />
2° Lorsque le collège de supervision estime qu'il y a lieu de prendre l'une des
mesures prévues aux articles L. 612-30 à L. 612-32, la personne en cause est
informée du délai, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés à compter de
sa réception, dont elle dispose pour faire connaître par écrit ses observations.
Avant de statuer, le collège de supervision prend connaissance des observations
formulées, le cas échéant, par la personne concernée.<br />
3° Lorsque le collège estime qu'il y a lieu de prendre l'une des mesures prévues
aux articles L. 612-33 et L. 612-34, le représentant légal de la personne
concernée est convoqué pour être entendu par le collège.<br />
3° Lorsque le collège de supervision estime qu'il y a lieu de prendre l'une des
mesures prévues aux articles L. 612-33 et L. 612-34, le représentant légal de la
personne concernée est convoqué pour être entendu par le collège de
supervision.<br />
La convocation doit lui parvenir cinq jours ouvrés au moins avant la date de la
réunion du collège. Elle précise le délai, qui ne peut être inférieur à cinq
jours ouvrés, dont dispose le représentant légal de la personne concernée pour
adresser ses observations au collège. Elle indique que la personne concernée
peut se faire assister ou représenter par les personnes de son choix.<br />
réunion du collège de supervision. Elle précise le délai, qui ne peut être
inférieur à cinq jours ouvrés, dont dispose le représentant légal de la personne
concernée pour adresser ses observations au collège de supervision. Elle indique
que la personne concernée peut se faire assister ou représenter par les
personnes de son choix.<br />
4° Si, compte tenu de l'urgence, le collège s'est prononcé sans procédure
contradictoire, l'Autorité engage sans délai la procédure contradictoire décrite
au 3. L'autorité statue de façon définitive dans un délai de trois mois.<br />
4° Si, compte tenu de l'urgence, le collège de supervision s'est prononcé sans
procédure contradictoire, l'Autorité engage sans délai la procédure
contradictoire décrite au 3. L'autorité statue de façon définitive dans un délai
de trois mois.<br />
II. Les mesures et décisions mentionnées au I sont notifiées par lettre
II. Les mesures et décisions mentionnées au I sont notifiées par lettre
envoyée selon les modalités prévues à l'article R. 612-9.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-01
Date de fin: 2013-11-04
Identifiant: LEGIARTI000024285414
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/28/54/LEGIARTI000024285414.xml
Date de début: 2013-11-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028154348
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/15/43/LEGIARTI000028154348.xml
---
###### Article R612-38
I.-Le président de la commission des sanctions désigne un rapporteur parmi les
I. Le président de la commission des sanctions désigne un rapporteur parmi les
membres de la commission ou, si l'un d'entre eux renonce à participer à tous les
stades de la procédure aux travaux de la commission sur les griefs notifiés,
parmi leurs suppléants. Le président en informe la personne mise en cause et le
représentant du collège prévu à l'article L. 612-38 selon les modalités prévues
au I de l'article R. 612-9.<br />
représentant du collège de supervision ou du collège de résolution prévu à
l'article L. 612-38 selon les modalités prévues au I de l'article R. 612-9.<br />
Le fait pour le rapporteur d'être exclu du délibéré, conformément aux
dispositions de l'article L. 612-38 du code monétaire et financier, ne constitue
@ -33,18 +33,20 @@ selon les modalités prévues au I de l'article R. 612-9. La personne mise en
cause peut être entendue à sa demande par le rapporteur.<br />
Il communique les pièces du dossier aux parties, notamment au représentant du
collège mentionné à l'article L. 612-38.<br />
collège de supervision ou du collège de résolution mentionné à l'article L.
612-38.<br />
S'il estime que les griefs doivent être complétés ou sont susceptibles d'être
notifiés à une ou plusieurs personnes autres que celles mises en cause, le
rapporteur saisit le collège. Le collège statue sur cette demande du rapporteur
dans les conditions et formes prévues aux articles L. 612-12, L. 612-13 et L.
612-38.<br />
rapporteur saisit le collège de supervision ou le collège de résolution. Le
collège de supervision ou le collège de résolution statue sur cette demande du
rapporteur dans les conditions et formes prévues aux articles L. 612-12, L.
612-13 et L. 612-38.<br />
En cas de notification complémentaire de griefs, la personne mise en cause
dispose d'un délai minimal de trente jours francs pour présenter ses
observations en réponse.<br />
II.-Le rapporteur transmet son rapport écrit à la personne mise en cause et au
représentant du collège mentionné à l'article L. 612-38 selon les modalités
prévues au I de l'article R. 612-9.
II. Le rapporteur transmet son rapport écrit à la personne mise en cause et au
représentant du collège de supervision ou du collège de résolution mentionné à
l'article L. 612-38 selon les modalités prévues au I de l'article R. 612-9.

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@ -1,24 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-01
Date de fin: 2013-11-04
Identifiant: LEGIARTI000024285391
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/28/53/LEGIARTI000024285391.xml
Date de début: 2013-11-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028154354
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/15/43/LEGIARTI000028154354.xml
---
###### Article R612-48
I.-Lors de la séance, le rapporteur présente son rapport. Le directeur général
I. Lors de la séance, le rapporteur présente son rapport. Le directeur général
du Trésor et, le cas échéant, le directeur de la sécurité sociale ou leurs
représentants peuvent présenter des observations. Le représentant du collège ou
l'agent des services de l'autorité qui l'assiste ou le représente peut présenter
des observations au soutien des griefs notifiés. La personne mise en cause et,
le cas échéant, son conseil présente sa défense. Dans tous les cas, la personne
mise en cause et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole
en dernier.<br />
représentants peuvent présenter des observations. Le représentant du collège de
supervision ou du collège de résolution ou l'agent des services de l'autorité
qui l'assiste ou le représente peut présenter des observations au soutien des
griefs notifiés. La personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil
présente sa défense. Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas
échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier.<br />
II.-La commission statue en la seule présence de ses membres et, le cas échéant,
d'un agent de son secrétariat faisant office de secrétaire de séance.
II. La commission statue en la seule présence de ses membres et, le cas
échéant, d'un agent de son secrétariat faisant office de secrétaire de séance.
Lorsqu'elle s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au rapporteur de
poursuivre ses diligences selon la procédure définie à l'article R. 612-38.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-01
Date de fin: 2013-11-04
Identifiant: LEGIARTI000024285384
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/28/53/LEGIARTI000024285384.xml
Date de début: 2013-11-04
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000028154357
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/15/43/LEGIARTI000028154357.xml
---
###### Article R612-50
@ -12,7 +12,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/28/53/LEGIARTI000024285384.xml
La décision, signée par le président de la commission des sanctions, mentionne
les noms des membres de la commission qui ont statué. Elle est notifiée aux
parties selon les modalités prévues au I de l'article R. 612-9 ainsi qu'au
président de l'autorité, qui en rend compte au collège.<br />
président de l'autorité, qui en rend compte au collège de supervision ou au
collège de résolution.<br />
La décision est communiquée par le secrétariat de la commission au directeur
général du Trésor et, le cas échéant, au directeur de la sécurité sociale.<br />

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@ -8,4 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000027398750
- [Section 1 : Surveillance des groupes transnationaux](section_1)
- [Section 2 : Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté](section_2)
- [Section 3 : Régime du contrôle spécifique](section_3)
- [Section 3 : Dispositions relatives à la résolution des crises bancaires](section_3)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 2010-03-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000021939262
Date de début: 2013-11-04
Date de fin: 2014-01-11
Identifiant: LEGISCTA000028144280
---
###### Section 3 : Régime du contrôle spécifique
###### Section 3 : Dispositions relatives à la résolution des crises bancaires
- [Article R613-28](article_r613-28.md)
- [Article R613-29](article_r613-29.md)
- [Sous-section 1 : Direction de la résolution](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Mesures de résolution](sous-section_2)

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@ -1,52 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-01-11
Identifiant: LEGIARTI000027884419
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/88/44/LEGIARTI000027884419.xml
---
###### Article R613-28
Pour l'application de l'article L. 613-33, lorsque l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution constate qu'un établissement ne respecte pas les
dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, elle en
informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine afin que celle-ci
puisse prendre, sans délai, toute mesure de nature à assurer le respect de ces
dispositions. Si, en dépit de ces mesures, l'établissement continue d'enfreindre
les dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables,
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l'autorité compétente
de l'Etat membre d'origine qu'elle va mettre en œuvre les mesures appropriées
pour prévenir ou réprimer les irrégularités et, pour autant que cela soit
nécessaire, empêcher cet établissement d'engager de nouvelles opérations sur le
territoire de la République française.<br />
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ouvre une procédure
disciplinaire, elle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre
d'origine de l'établissement en cause la lettre mentionnée à l'article R.
612-36.<br />
La commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution communique également à cette autorité les observations en réponse
éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation
prévue à l'article R. 612-39.<br />
Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par cette autorité
sur les mesures qu'elle peut avoir adoptées.<br />
Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins trente jours francs est respecté entre
la communication à l'autorité de l'Etat membre d'origine et l'audition prévue à
l'article R. 612-39.<br />
Avant de suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution peut prendre, en cas d'urgence, toute
mesure conservatoire propre à assurer la protection des intérêts des déposants.
Dans ce cas, elle en informe sans délai la Commission européenne, l'Autorité
bancaire européenne et l'autorité compétente concernée de l'Etat membre
d'origine de l'établissement.<br />
En cas d'infraction à des dispositions d'intérêt général au sens de l'article L.
511-24, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, sans suivre la
procédure prévue aux alinéas précédents, prononcer l'une des sanctions
disciplinaires énumérées à l'article L. 612-39.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-01-11
Identifiant: LEGIARTI000027884500
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/88/45/LEGIARTI000027884500.xml
---
###### Article R613-29
Lorsqu'un établissement, exerçant son activité dans un autre Etat membre de
l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen conformément aux articles L. 511-27 et L. 511-28,
contrevient à une disposition législative ou réglementaire en vigueur sur le
territoire de cet Etat et qui lui est applicable, l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution, informée par l'autorité compétente de cet Etat,
prend toute mesure de nature à assurer le respect de ces dispositions. Ces
mesures sont portées à la connaissance de cette autorité.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2013-11-04
Date de fin: 2014-01-11
Identifiant: LEGISCTA000028144313
---
###### Sous-section 1 : Direction de la résolution
- [Article R613-28](article_r613-28.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-11-04
Date de fin: 2014-01-11
Identifiant: LEGIARTI000028144332
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/14/43/LEGIARTI000028144332.xml
---
###### Article R613-28
I.-Les services mentionnés au huitième alinéa de l'article L. 612-8-1, chargés
de préparer les travaux du collège de résolution et de mettre en œuvre ses
décisions, sont constitués en direction de la résolution au sein de l'Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution.<br />
Cette direction peut obtenir des autres services de l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution, outre l'accès aux informations mentionnées au
dernier alinéa de l'article L. 612-8-1, la communication de tous documents ou
travaux internes utiles à l'exercice de sa mission.<br />
II.-Le budget de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comporte une
section relative au fonctionnement de la direction de la résolution, arrêtée
après avis du directeur de la résolution.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2013-11-04
Date de fin: 2014-01-11
Identifiant: LEGISCTA000028144338
---
###### Sous-section 2 : Mesures de résolution
- [Article R613-29](article_r613-29.md)
- [Article R613-30](article_r613-30.md)

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-11-04
Date de fin: 2014-01-11
Identifiant: LEGIARTI000028144345
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/14/43/LEGIARTI000028144345.xml
---
###### Article R613-29
Lorsque le collège de résolution envisage de prendre une mesure prévue à
l'article L. 613-31-16, il porte à la connaissance de la personne en cause cette
mesure et les motifs qui la justifient.<br />
Lorsque la mesure envisagée est l'une de celles énumérées aux 2° et suivants de
l'article L. 613-31-16, le représentant légal de la personne concernée est
convoqué pour être entendu par le collège de résolution.<br />
La convocation doit parvenir au représentant légal au moins cinq jours ouvrés
avant la date de la réunion. Elle précise le délai, lequel ne peut être
inférieur à cinq jours ouvrés, dont dispose l'intéressé pour adresser ses
observations par écrit au collège de résolution. Elle indique que la personne
convoquée peut se faire assister ou représenter par toute personne de son
choix.<br />
En cas d'urgence mentionné au I de l'article L. 613-31-17, l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution statue de façon définitive après procédure
contradictoire dans un délai de trois mois à compter de la notification des
mesures prises à titre provisoire.

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@ -0,0 +1,45 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-11-04
Date de fin: 2014-01-11
Identifiant: LEGIARTI000028144354
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/14/43/LEGIARTI000028144354.xml
---
###### Article R613-30
I.-Les mesures prises par le collège de résolution en application du I de
l'article L. 613-31-16 sont opposables aux tiers sans autre formalité dès leur
publication sur le site internet de l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution. La date et l'heure de la publication sont mentionnées.<br />
L'Autorité garantit l'accès effectif du public à ce site ainsi que la continuité
de la mise en ligne des informations ci-dessus pendant toute la durée du délai
de recours. Elle assure la conservation et l'archivage des mesures publiées sur
son site Internet.<br />
II.-La mesure d'interdiction prise en application du 11° du I de l'article L.
613-31-16 est prise pour un délai n'excédant pas six mois à compter de la
publication de la décision dans les conditions prévues au I ci-dessus. Ce délai
peut être prolongé une fois dans la limite de six mois.<br />
III.-La mesure de suspension prise sur le fondement du 14° du I de l'article L.
611-31-16 s'applique à compter de sa publication sur le site internet de
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions
mentionnées au I ci-dessus.<br />
Cette mesure de suspension doit également être publiée par la personne à qui
elle est notifiée, sans délai sur le site internet de cette dernière ou, à
défaut, sur tout autre support assurant une publicité suffisante.<br />
IV.-Pour l'application du II de l'article L. 613-31-16, l'estimation des pertes
qui auraient été subies dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire
prend en compte la valeur de réalisation des actifs au jour où la mesure de
résolution a été notifiée.<br />
Les pertes totales estimées sont réputées être imputées sur les capitaux propres
et les éléments de passifs selon les modalités fixées au 9° du I de l'article L.
613-31-16. Les pertes estimées sont imputées de manière égale entre créanciers
de même rang proportionnellement à la valeur, constatée au même jour, de leurs
créances.