Ordonnance n° 2017-970 du 10 mai 2017 tendant à favoriser le développement des émissions obligataires

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000034676131
NOR: ECFT1705015R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/67/61/JORFTEXT000034676131.xml
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République française 2017-05-12 00:00:00 +02:00
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@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000020096340
##### Chapitre III : Titres de créance
- [Article L213-1 A](article_l213-1_a.md)
- [Article L213-0-1](article_l213-0-1.md)
- [Section 1 : Les titres de créances négociables](section_1)
- [Section 2 : Les obligations](section_2)
- [Section 3 : Les titres émis par l'Etat](section_3)

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@ -0,0 +1,52 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034681441
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/68/14/LEGIARTI000034681441.xml
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###### Article L213-0-1
Les titres de créance représentent chacun un droit de créance sur la personne
morale ou le fonds commun de titrisation qui les émet.<br />
Par dérogation à l'article 1349 du code civil et à l'article L. 228-74 du code
de commerce, peuvent être acquis et conservés par leurs émetteurs aux fins de
favoriser leur liquidité et, pour les titres mentionnés au 3° ci-dessous,
peuvent être souscrits ou acquis et conservés par leurs émetteurs lorsque ces
émetteurs ont le statut d'établissement de crédit, d'entreprise d'investissement
ou de société de financement :<br />
1° Les titres de créances négociables ;<br />
2° Les titres de créance ne donnant pas accès au capital admis aux négociations
sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se
soumet aux dispositions législatives et réglementaires visant à protéger les
investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la
diffusion de fausses informations dans les conditions déterminées par le
règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;<br />
3° Les obligations ne donnant pas accès au capital émises par des émetteurs
ayant le statut d'établissement de crédit, d'entreprise d'investissement ou de
société de financement.<br />
Pendant le temps de leur conservation par l'émetteur, tous les droits attachés
aux titres de créance mentionnés aux 2° et 3° sont suspendus.<br />
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine les
conditions dans lesquelles l'émetteur rend public le rachat d'une quantité de
titres de créance mentionnés au 2°.<br />
Un décret détermine la durée maximale de détention des titres de créance
mentionnés aux 2° et 3°, souscrits ou acquis, et conservés par l'émetteur.<br />
Un émetteur ne peut détenir plus de 15 % d'une même émission d'un titre de
créance mentionné aux 2° et 3°. Toutefois, cette limite n'est pas applicable
pour les titres mentionnés au 3° souscrits ou acquis pour les besoins du
placement par l'émetteur de ces titres.<br />
Un décret détermine les conditions dans lesquelles l'émetteur peut racheter des
titres de créances négociables qu'il a émis et informe la Banque de France de
ces rachats.

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@ -1,41 +0,0 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2017-05-12
Identifiant: LEGIARTI000033612061
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/20/LEGIARTI000033612061.xml
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###### Article L213-1 A
Les titres de créance représentent chacun un droit de créance sur la personne
morale ou le fonds commun de titrisation qui les émet.<br />
Par dérogation à l'article 1349 du code civil et à l'article L. 228-74 du code
de commerce, peuvent être acquis et conservés par leurs émetteurs aux fins de
favoriser la liquidité desdits titres :<br />
1° Les titres de créances négociables ;<br />
2° Les titres de créance ne donnant pas accès au capital admis aux négociations
sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation soumis
aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du présent code dans les conditions
déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.<br />
Pendant le temps de leur conservation par l'émetteur, tous les droits attachés
aux titres de créance visés au 2° sont suspendus.<br />
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine les
conditions dans lesquelles l'émetteur rend public le rachat d'une quantité de
titres de créance visés au 2°.<br />
Un décret détermine la durée maximale de détention des titres de créance visés
au 2° acquis ou conservés par l'émetteur.<br />
Un émetteur ne peut détenir plus de 15 % d'une même émission d'un titre de
créance visé au 2°.<br />
Un décret détermine les conditions dans lesquelles l'émetteur peut racheter des
titres de créances négociables qu'il a émis et doit informer la Banque de France
de ces rachats.

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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184575
- [Article L213-6](article_l213-6.md)
- [Article L213-6-1](article_l213-6-1.md)
- [Article L213-6-2](article_l213-6-2.md)
- [Article L213-6-3](article_l213-6-3.md)

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@ -0,0 +1,58 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-12
Date de fin: 2019-10-23
Identifiant: LEGIARTI000034681462
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/68/14/LEGIARTI000034681462.xml
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###### Article L213-6-3
I. Sous réserve des dispositions du III, le contrat d'émission des obligations
dont la valeur nominale à l'émission est au moins égale à un montant fixé par
décret en Conseil d'Etat peut prévoir que tout ou partie des dispositions
législatives et réglementaires relatives à la masse des obligataires, aux
représentants de la masse et aux assemblées générales d'obligataires ne leur
sont pas applicables. Dans cette hypothèse, le contrat d'émission des
obligations organise la représentation des obligataires et prévoit les règles de
quorum et de majorité applicables à leurs décisions.<br />
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables lorsque les
obligations émises ne peuvent être acquises que pour un montant par investisseur
et par opération au moins égal à un montant fixé par décret en Conseil
d'Etat.<br />
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents et lorsque l'émission ne
constitue pas une offre au public au sens de l'article L. 411-1, le contrat
d'émission ainsi que tout autre document contractuel afférent à l'émission des
obligations, à leur service financier ou à leur couverture peuvent être rédigés
dans une langue, autre que le français, usuelle en matière financière.<br />
II. Le contrat d'émission peut également prévoir les conditions dans
lesquelles les obligataires peuvent voter avec d'autres créanciers, sous réserve
d'un accord préalablement convenu avec eux.<br />
III. Lorsque le contrat d'émission prévoit la nomination d'un ou plusieurs
représentants des obligataires ou du mandataire mentionné au IV, les
dispositions des articles L. 228-49, L. 228-62 et L. 228-63 du code de commerce
sont applicables.<br />
IV. En l'absence de masse et d'un représentant, lorsque l'émetteur participe à
une opération de fusion, de scission, de réduction de capital non motivée par
des pertes ou, s'il est constitué sous forme de société européenne, de transfert
du siège social dans un autre Etat membre, les obligataires bénéficient des
mêmes droits que les créanciers non obligataires.<br />
Le contrat d'émission peut prévoir que les obligataires désignent un mandataire
chargé de les représenter lorsque l'émetteur fait l'objet d'une des procédures
du livre VI du code de commerce ou des procédures similaires de droit étranger.
Ce mandataire procède à la déclaration des créances obligataires.<br />
V. L'émetteur a la faculté de modifier le contrat d'émission des obligations
mentionnées au I sans le consentement des obligataires afin de corriger une
erreur matérielle.<br />
VI. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux
obligations donnant accès à des titres de capital à émettre, ni aux titres émis
par l'Etat.

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006194014
###### Paragraphe 2 : Les obligations
- [Article L742-4](article_l742-4.md)
- [Article L742-5](article_l742-5.md)

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@ -1,13 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2017-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006664038
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX742L005AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/40/LEGIARTI000006664038.xml
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###### Article L742-5
L'article L. 213-7 est applicable en Nouvelle-Calédonie.

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006194028
###### Paragraphe 2 : Les obligations
- [Article L752-4](article_l752-4.md)
- [Article L752-5](article_l752-5.md)

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@ -1,13 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2017-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006665501
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX752L005AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/55/LEGIARTI000006665501.xml
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###### Article L752-5
L'article L. 213-7 est applicable en Polynésie française.

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006194068
###### Paragraphe 2 : Les obligations
- [Article L762-4](article_l762-4.md)
- [Article L762-5](article_l762-5.md)

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@ -1,13 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-07
Date de fin: 2017-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006666749
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX762L005AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/67/LEGIARTI000006666749.xml
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###### Article L762-5
L'article L. 213-7 est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna.