Décret n°84-708 du 24 juillet 1984 PRIS POUR APPLICATION DES ART. 8 ET 103 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
CONDITIONS D'EXTENSION DES REGLEMENTS DU COMITE DE LA REGLEMENTATION BANCAIRE AUX SERVICES FINANCIERS DE LA POSTE,A LA CAISSE DES DEPOTS ET DE CONSIGNATIONS ET AUX COMPTABLES DU TRESOR. DISPOSITIONS CONCERNANT LES RELATIONS ENTRE LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET LEUR CLIENTELE. DISPOSITIONS D'ORDRE COMPTABLE PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION BANCAIRE STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE ABROGATION DES DECRETS 62434 DU 09-04-1962,6681 DU 25-01-1966,67236 (ART. 299,(AL. 2,3 ET 5)) DU 23-03- 1967,781295 DU 26-12-1978 ET DE L'ART. 85 DU CODE DE LA MUTUALITE. APPLICATION DE DIRECTIVE CEE 89646 DU 15-12-1989: ART. 14 DU PRESENT DECRET. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000689707 Ancien identifiant: 1DX984708 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/97/JORFTEXT000000689707.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2014-11-06
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Date de fin: 2015-09-21
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Identifiant: LEGIARTI000029727097
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/70/LEGIARTI000029727097.xml
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Date de début: 2015-09-21
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Date de fin: 2020-01-05
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Identifiant: LEGIARTI000031193673
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/19/36/LEGIARTI000031193673.xml
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###### Article R613-14
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Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de
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redressement ou de liquidation judiciaires instituées par le livre VI du code de
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commerce à l'égard d'un établissement de crédit, d'une société de financement,
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d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement,
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d'une entreprise d'investissement ou d'un adhérent d'une chambre de
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compensation, le président du tribunal saisit l'Autorité de contrôle prudentiel
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et de résolution d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans
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délai. Il en informe le procureur de la République.<br />
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I. – Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture d'une procédure de sauvegarde,
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de redressement ou de liquidation judiciaires instituées par le livre VI du code
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de commerce à l'égard d'un établissement de crédit, d'une société de
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financement, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de
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paiement, d'une entreprise d'investissement, d'un adhérent d'une chambre de
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compensation ainsi que d'une compagnie financière holding, d'une compagnie
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financière holding mixte ou d'une compagnie holding mixte, mentionnées aux 4° à
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6° du I de l'article L. 613-34, le président du tribunal saisit l'Autorité de
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contrôle prudentiel et de résolution d'une demande d'avis. Le greffier transmet
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cette demande sans délai. Il en informe le procureur de la République.<br />
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La saisine de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est écrite.
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Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information. Cette saisine
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@ -25,12 +27,23 @@ portée sans délai à la connaissance du président du directoire du fonds de
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garantie des dépôts et de résolution lorsque la personne concernée est un
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adhérent du fonds.<br />
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L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution rend son avis dans un délai
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de vingt et un jours francs à compter de la réception de la demande d'avis. En
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cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le président du tribunal, sans
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pouvoir toutefois être inférieur à cinq jours francs ouvrables. En l'absence de
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réponse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans le délai
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imparti, son avis est réputé favorable à l'ouverture de la procédure.<br />
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II. – L'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est émis par
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le collège de supervision, qui se prononce dans un délai de vingt et un jours
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francs à compter de la réception de la demande d'avis. En cas d'urgence, le
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délai peut être abrégé par le président du tribunal, sans pouvoir toutefois être
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inférieur à cinq jours francs ouvrables.<br />
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Par dérogation au précédent alinéa, lorsque la saisine porte sur l'ouverture
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d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'une personne relevant du
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champ d'application du I de l'article L. 613-34, l'avis est émis par le collège
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de résolution, qui se prononce dans un délai de sept jours francs à compter de
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la réception de la demande d'avis. Le collège de résolution ne peut s'opposer à
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l'ouverture de cette procédure dès lors qu'il n'a pas l'intention de prendre une
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mesure de résolution à l'égard de la personne concernée.<br />
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III. – En l'absence de réponse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de
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résolution dans les délais impartis au II, son avis est réputé favorable à
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l'ouverture de la procédure.<br />
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L'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est écrit. Il
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précise si la personne participe à un système et, dans ce cas, rappelle les
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@ -38,8 +51,8 @@ dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 330-1. Il est transmis par
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tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal et au procureur de
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la République. L'avis est versé au dossier.<br />
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La procédure décrite aux alinéas précédents est également applicable avant qu'il
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ne soit statué sur l'ouverture de la conciliation instituée par le livre VI du
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code de commerce à l'égard d'un établissement de crédit, d'une société de
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IV. – La procédure décrite au présent article est également applicable avant
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qu'il ne soit statué sur l'ouverture de la conciliation instituée par le livre
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VI du code de commerce à l'égard d'un établissement de crédit, d'une société de
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financement, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de
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paiement ou d'une entreprise d'investissement.
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