Décret n°84-708 du 24 juillet 1984 PRIS POUR APPLICATION DES ART. 8 ET 103 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

CONDITIONS D'EXTENSION DES REGLEMENTS DU COMITE DE LA REGLEMENTATION BANCAIRE AUX SERVICES FINANCIERS DE LA POSTE,A LA CAISSE DES DEPOTS ET DE CONSIGNATIONS ET AUX COMPTABLES DU TRESOR.
DISPOSITIONS CONCERNANT LES RELATIONS ENTRE LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET LEUR CLIENTELE.
DISPOSITIONS D'ORDRE COMPTABLE
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION BANCAIRE STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE
ABROGATION DES DECRETS 62434 DU 09-04-1962,6681 DU 25-01-1966,67236 (ART. 299,(AL. 2,3 ET 5)) DU 23-03- 1967,781295 DU 26-12-1978 ET DE L'ART. 85 DU CODE DE LA MUTUALITE.
APPLICATION DE DIRECTIVE CEE 89646 DU 15-12-1989: ART. 14 DU PRESENT DECRET.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000689707
Ancien identifiant: 1DX984708
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/97/JORFTEXT000000689707.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2015-09-21
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Date de fin: 2020-01-05
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###### Article R613-14
Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de
redressement ou de liquidation judiciaires instituées par le livre VI du code de
commerce à l'égard d'un établissement de crédit, d'une société de financement,
d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement,
d'une entreprise d'investissement ou d'un adhérent d'une chambre de
compensation, le président du tribunal saisit l'Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans
délai. Il en informe le procureur de la République.<br />
I. Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture d'une procédure de sauvegarde,
de redressement ou de liquidation judiciaires instituées par le livre VI du code
de commerce à l'égard d'un établissement de crédit, d'une société de
financement, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de
paiement, d'une entreprise d'investissement, d'un adhérent d'une chambre de
compensation ainsi que d'une compagnie financière holding, d'une compagnie
financière holding mixte ou d'une compagnie holding mixte, mentionnées aux 4° à
6° du I de l'article L. 613-34, le président du tribunal saisit l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution d'une demande d'avis. Le greffier transmet
cette demande sans délai. Il en informe le procureur de la République.<br />
La saisine de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est écrite.
Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information. Cette saisine
@ -25,12 +27,23 @@ portée sans délai à la connaissance du président du directoire du fonds de
garantie des dépôts et de résolution lorsque la personne concernée est un
adhérent du fonds.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution rend son avis dans un délai
de vingt et un jours francs à compter de la réception de la demande d'avis. En
cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le président du tribunal, sans
pouvoir toutefois être inférieur à cinq jours francs ouvrables. En l'absence de
réponse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans le délai
imparti, son avis est réputé favorable à l'ouverture de la procédure.<br />
II. L'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est émis par
le collège de supervision, qui se prononce dans un délai de vingt et un jours
francs à compter de la réception de la demande d'avis. En cas d'urgence, le
délai peut être abrégé par le président du tribunal, sans pouvoir toutefois être
inférieur à cinq jours francs ouvrables.<br />
Par dérogation au précédent alinéa, lorsque la saisine porte sur l'ouverture
d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'une personne relevant du
champ d'application du I de l'article L. 613-34, l'avis est émis par le collège
de résolution, qui se prononce dans un délai de sept jours francs à compter de
la réception de la demande d'avis. Le collège de résolution ne peut s'opposer à
l'ouverture de cette procédure dès lors qu'il n'a pas l'intention de prendre une
mesure de résolution à l'égard de la personne concernée.<br />
III. En l'absence de réponse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution dans les délais impartis au II, son avis est réputé favorable à
l'ouverture de la procédure.<br />
L'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est écrit. Il
précise si la personne participe à un système et, dans ce cas, rappelle les
@ -38,8 +51,8 @@ dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 330-1. Il est transmis par
tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal et au procureur de
la République. L'avis est versé au dossier.<br />
La procédure décrite aux alinéas précédents est également applicable avant qu'il
ne soit statué sur l'ouverture de la conciliation instituée par le livre VI du
code de commerce à l'égard d'un établissement de crédit, d'une société de
IV. La procédure décrite au présent article est également applicable avant
qu'il ne soit statué sur l'ouverture de la conciliation instituée par le livre
VI du code de commerce à l'égard d'un établissement de crédit, d'une société de
financement, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de
paiement ou d'une entreprise d'investissement.