diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_r613-14.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_r613-14.md index c08a4823ac..020dd46665 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_r613-14.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_r613-14.md @@ -1,22 +1,24 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2014-11-06 -Date de fin: 2015-09-21 -Identifiant: LEGIARTI000029727097 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/70/LEGIARTI000029727097.xml +Date de début: 2015-09-21 +Date de fin: 2020-01-05 +Identifiant: LEGIARTI000031193673 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/19/36/LEGIARTI000031193673.xml --- ###### Article R613-14 -Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de -redressement ou de liquidation judiciaires instituées par le livre VI du code de -commerce à l'égard d'un établissement de crédit, d'une société de financement, -d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement, -d'une entreprise d'investissement ou d'un adhérent d'une chambre de -compensation, le président du tribunal saisit l'Autorité de contrôle prudentiel -et de résolution d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans -délai. Il en informe le procureur de la République.
+I. – Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, +de redressement ou de liquidation judiciaires instituées par le livre VI du code +de commerce à l'égard d'un établissement de crédit, d'une société de +financement, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de +paiement, d'une entreprise d'investissement, d'un adhérent d'une chambre de +compensation ainsi que d'une compagnie financière holding, d'une compagnie +financière holding mixte ou d'une compagnie holding mixte, mentionnées aux 4° à +6° du I de l'article L. 613-34, le président du tribunal saisit l'Autorité de +contrôle prudentiel et de résolution d'une demande d'avis. Le greffier transmet +cette demande sans délai. Il en informe le procureur de la République.
La saisine de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information. Cette saisine @@ -25,12 +27,23 @@ portée sans délai à la connaissance du président du directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution lorsque la personne concernée est un adhérent du fonds.
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution rend son avis dans un délai -de vingt et un jours francs à compter de la réception de la demande d'avis. En -cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le président du tribunal, sans -pouvoir toutefois être inférieur à cinq jours francs ouvrables. En l'absence de -réponse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans le délai -imparti, son avis est réputé favorable à l'ouverture de la procédure.
+II. – L'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est émis par +le collège de supervision, qui se prononce dans un délai de vingt et un jours +francs à compter de la réception de la demande d'avis. En cas d'urgence, le +délai peut être abrégé par le président du tribunal, sans pouvoir toutefois être +inférieur à cinq jours francs ouvrables.
+ +Par dérogation au précédent alinéa, lorsque la saisine porte sur l'ouverture +d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'une personne relevant du +champ d'application du I de l'article L. 613-34, l'avis est émis par le collège +de résolution, qui se prononce dans un délai de sept jours francs à compter de +la réception de la demande d'avis. Le collège de résolution ne peut s'opposer à +l'ouverture de cette procédure dès lors qu'il n'a pas l'intention de prendre une +mesure de résolution à l'égard de la personne concernée.
+ +III. – En l'absence de réponse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de +résolution dans les délais impartis au II, son avis est réputé favorable à +l'ouverture de la procédure.
L'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est écrit. Il précise si la personne participe à un système et, dans ce cas, rappelle les @@ -38,8 +51,8 @@ dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 330-1. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal et au procureur de la République. L'avis est versé au dossier.
-La procédure décrite aux alinéas précédents est également applicable avant qu'il -ne soit statué sur l'ouverture de la conciliation instituée par le livre VI du -code de commerce à l'égard d'un établissement de crédit, d'une société de +IV. – La procédure décrite au présent article est également applicable avant +qu'il ne soit statué sur l'ouverture de la conciliation instituée par le livre +VI du code de commerce à l'égard d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement.