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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-11-06
-Date de fin: 2015-09-21
-Identifiant: LEGIARTI000029727097
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/70/LEGIARTI000029727097.xml
+Date de début: 2015-09-21
+Date de fin: 2020-01-05
+Identifiant: LEGIARTI000031193673
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###### Article R613-14
-Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de
-redressement ou de liquidation judiciaires instituées par le livre VI du code de
-commerce à l'égard d'un établissement de crédit, d'une société de financement,
-d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement,
-d'une entreprise d'investissement ou d'un adhérent d'une chambre de
-compensation, le président du tribunal saisit l'Autorité de contrôle prudentiel
-et de résolution d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans
-délai. Il en informe le procureur de la République.
+I. – Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture d'une procédure de sauvegarde,
+de redressement ou de liquidation judiciaires instituées par le livre VI du code
+de commerce à l'égard d'un établissement de crédit, d'une société de
+financement, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de
+paiement, d'une entreprise d'investissement, d'un adhérent d'une chambre de
+compensation ainsi que d'une compagnie financière holding, d'une compagnie
+financière holding mixte ou d'une compagnie holding mixte, mentionnées aux 4° à
+6° du I de l'article L. 613-34, le président du tribunal saisit l'Autorité de
+contrôle prudentiel et de résolution d'une demande d'avis. Le greffier transmet
+cette demande sans délai. Il en informe le procureur de la République.
La saisine de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est écrite.
Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information. Cette saisine
@@ -25,12 +27,23 @@ portée sans délai à la connaissance du président du directoire du fonds de
garantie des dépôts et de résolution lorsque la personne concernée est un
adhérent du fonds.
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution rend son avis dans un délai
-de vingt et un jours francs à compter de la réception de la demande d'avis. En
-cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le président du tribunal, sans
-pouvoir toutefois être inférieur à cinq jours francs ouvrables. En l'absence de
-réponse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans le délai
-imparti, son avis est réputé favorable à l'ouverture de la procédure.
+II. – L'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est émis par
+le collège de supervision, qui se prononce dans un délai de vingt et un jours
+francs à compter de la réception de la demande d'avis. En cas d'urgence, le
+délai peut être abrégé par le président du tribunal, sans pouvoir toutefois être
+inférieur à cinq jours francs ouvrables.
+
+Par dérogation au précédent alinéa, lorsque la saisine porte sur l'ouverture
+d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'une personne relevant du
+champ d'application du I de l'article L. 613-34, l'avis est émis par le collège
+de résolution, qui se prononce dans un délai de sept jours francs à compter de
+la réception de la demande d'avis. Le collège de résolution ne peut s'opposer à
+l'ouverture de cette procédure dès lors qu'il n'a pas l'intention de prendre une
+mesure de résolution à l'égard de la personne concernée.
+
+III. – En l'absence de réponse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de
+résolution dans les délais impartis au II, son avis est réputé favorable à
+l'ouverture de la procédure.
L'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est écrit. Il
précise si la personne participe à un système et, dans ce cas, rappelle les
@@ -38,8 +51,8 @@ dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 330-1. Il est transmis par
tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal et au procureur de
la République. L'avis est versé au dossier.
-La procédure décrite aux alinéas précédents est également applicable avant qu'il
-ne soit statué sur l'ouverture de la conciliation instituée par le livre VI du
-code de commerce à l'égard d'un établissement de crédit, d'une société de
+IV. – La procédure décrite au présent article est également applicable avant
+qu'il ne soit statué sur l'ouverture de la conciliation instituée par le livre
+VI du code de commerce à l'égard d'un établissement de crédit, d'une société de
financement, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de
paiement ou d'une entreprise d'investissement.