Décret n° 2014-1357 du 13 novembre 2014 relatif au contrôle de l'honorabilité et de la compétence des dirigeants et des membres des organes collégiaux dans les organismes d'assurance, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes et les entreprises mères de société de financement

Ministère: Ministère des finances et des comptes publics
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000029761730
NOR: FCPT1418886D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/76/17/JORFTEXT000029761730.xml
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République française 2015-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000019266435
- [Article R511-16](article_r511-16.md)
- [Article R511-16-1](article_r511-16-1.md)
- [Article R511-16-2](article_r511-16-2.md)
- [Article R511-16-3](article_r511-16-3.md)
- [Article D511-15](article_d511-15.md)

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État: TRANSFERE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-31
Date de fin: 2015-05-24
Identifiant: LEGIARTI000030047007
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/04/70/LEGIARTI000030047007.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029763508
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/76/35/LEGIARTI000029763508.xml
---
###### Article R511-16-2
<div align="left">
I.-A compter des exercices ouverts à partir du 1er janvier 2014, les personnes
mentionnées au II de l'article L. 511-45 établissent un tableau regroupant les
informations relatives à leurs implantations par Etat ou territoire,
mentionnées au 1° du III du même article ainsi qu'un tableau regroupant par
Etat ou territoire les autres informations mentionnées au III du même article.
Dans le document où ils figurent, ces deux tableaux sont présentés l'un après
l'autre.<br />
Ces personnes ne sont pas tenues d'établir ces tableaux lorsque les
informations mentionnées à l'alinéa précédent sont publiées, selon les
modalités prévues au II, par leur société consolidante, au sens de l'article
L. 233-16 du code de commerce, établie en France ou lorsqu'elles sont publiées
par leur société consolidante établie dans un autre Etat membre de l'Union
européenne en application d'un dispositif équivalent.<br />
II.-Les personnes mentionnées au II de l'article L. 511-45 dont les titres
financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé publient les
deux tableaux mentionnés au I une fois par an dans leur rapport de gestion ou,
le cas échéant, dans le rapport sur la gestion du groupe.<br />
Les personnes mentionnées au II de l'article L. 511-45 dont les titres
financiers ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé
publient les deux tableaux mentionnés au I une fois par an dans leur rapport
de gestion ou, le cas échéant, dans le rapport sur la gestion du groupe.
Toutefois, si leur rapport de gestion n'est pas déposé au greffe du tribunal
de commerce ou si la personne n'est pas soumise à l'obligation d'établir un
rapport de gestion, les tableaux sont publiés en annexe à leurs comptes
annuels. Dans le cas où le rapport de gestion et les comptes annuels ne sont
pas rendus publics par le greffe du tribunal de commerce, les tableaux sont
publiés une fois par an dans un document distinct sur le site internet de la
personne concernée dans un délai de huit mois à compter de la clôture de
l'exercice et sont accompagnés de l'attestation des commissaires aux comptes
prévue au V de l'article L. 511-45 ou, le cas échéant, d'une mention du refus
d'attestation.<br />
III.-Sans préjudice des mesures de publicité concernant le rapport de gestion
et les comptes annuels, les personnes mentionnées au I mettent gratuitement
les tableaux à disposition du public sur leur site internet dans un délai de
huit mois à compter de la clôture de l'exercice et pendant une durée de cinq
années.
</div>
Au sein des établissements de crédit et des sociétés de financement, les membres
du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, d'une part, et les
membres du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions
équivalentes ou toutes personnes qui assurent la direction effective de
l'activité de l'établissement au sens de l'article L. 511-13, d'autre part,
disposent collectivement des connaissances, des compétences et de l'expérience
nécessaires mentionnées à l'article L. 511-51 en matière de marchés bancaires et
de marchés financiers, d'exigences légales et réglementaires applicables à
l'établissement de crédit ou à la société de financement, de son système de
gouvernance, dont le contrôle interne, de planification stratégique et de sa
mise en œuvre, de gestion des risques, d'information comptable et financière.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2020-12-29
Identifiant: LEGIARTI000029763516
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/76/35/LEGIARTI000029763516.xml
---
###### Article R511-16-3
Chacune des personnes qui assurent la direction effective de l'activité de
l'établissement de crédit ou de la société de financement au sens de l'article
L. 511-13 ainsi que chaque membre du conseil d'administration, du conseil de
surveillance, du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions
équivalentes fait preuve d'une honnêteté, d'une intégrité et d'une indépendance
d'esprit qui lui permettent d'évaluer et, si nécessaire, de remettre
effectivement en question les décisions prises en matière de gestion ainsi que
d'assurer la supervision et le suivi effectifs de ces décisions.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185233
###### Sous-section 2 : La Banque fédérale des banques populaires.
- [Article R512-1](article_r512-1.md)
- [Article R512-1-1](article_r512-1-1.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2015-10-01
Identifiant: LEGIARTI000029763554
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/76/35/LEGIARTI000029763554.xml
---
###### Article R512-1-1
La formation des dirigeants organisée par la Fédération nationale des Banques
populaires en liaison avec l'organe central des Caisses d'épargne et des Banques
populaires est prise en compte dans le cadre de l'application des dispositions
des articles L. 612-23-1 et L. 511-51.

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@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185241
- [Article R512-53](article_r512-53.md)
- [Article R512-54](article_r512-54.md)
- [Article R512-55](article_r512-55.md)
- [Article R512-55-1](article_r512-55-1.md)

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2015-05-24
Identifiant: LEGIARTI000029763567
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/76/35/LEGIARTI000029763567.xml
---
###### Article R512-55-1
Lorsqu'un membre du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse
d'épargne et de prévoyance élu par les salariés sociétaires n'est plus salarié
de la caisse d'épargne ou sociétaire d'une société locale d'épargne qui lui est
affiliée, atteint la limite d'âge prévue par les statuts des caisses d'épargne
et de prévoyance ou si sa nomination ou son renouvellement fait l'objet d'une
opposition de la part de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, il
est remplacé, selon le cas, soit par son suppléant s'il a été élu au scrutin
uninominal majoritaire à deux tours, soit par le premier candidat non élu de la
liste s'il a été élu au scrutin de liste.<br />
Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne permettent plus de pourvoir à
une vacance, il est procédé à une nouvelle élection en vue d'y pourvoir.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000023235954
- [Article R512-57](article_r512-57.md)
- [Article R512-58](article_r512-58.md)
- [Article R512-59](article_r512-59.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029763576
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/76/35/LEGIARTI000029763576.xml
---
###### Article R512-59
La formation des dirigeants organisée par la Fédération nationale des caisses
d'épargne et de prévoyance en application de l'article L. 512-99, en liaison
avec l'organe central des Caisses d'épargne et des Banques populaires, est prise
en compte dans le cadre de l'application des dispositions des articles L.
612-23-1 et L. 511-51.

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@ -6,4 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000029715265
###### Sous-section 1 : Dirigeants
- [Article R533-17](article_r533-17.md)
- [Article R533-17-1](article_r533-17-1.md)
- [Article R533-18](article_r533-18.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2020-12-29
Identifiant: LEGIARTI000029763615
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/76/36/LEGIARTI000029763615.xml
---
###### Article R533-17-1
Chacune des personnes qui assurent la direction effective de l'activité de
l'entreprise au sens de l'article L. 532-2 ainsi que chaque membre du conseil
d'administration, du conseil de surveillance, du directoire ou de tout autre
organe exerçant des fonctions équivalentes fait preuve d'une honnêteté, d'une
intégrité et d'une indépendance d'esprit qui lui permettent d'évaluer et, si
nécessaire, de remettre effectivement en question les décisions prises en
matière de gestion ainsi que d'assurer la supervision et le suivi effectifs de
ces décisions.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000029763606
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/76/36/LEGIARTI000029763606.xml
---
###### Article R533-17
Au sein des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de
portefeuille, les membres du conseil d'administration ou du conseil de
surveillance, d'une part, et les membres du directoire ou de tout autre organe
exerçant des fonctions équivalentes ou toutes personnes qui assurent la
direction effective de l'activité de l'entreprise au sens de l'article L. 532-2,
d'autre part, disposent collectivement des connaissances, des compétences et de
l'expérience nécessaires mentionnées à l'article L. 533-25 en matière de marchés
financiers, d'exigences légales réglementaires applicables à l'entreprise
d'investissement, de son système de gouvernance, dont le contrôle interne, de
planification stratégique et de sa mise en œuvre, de gestion des risques,
d'information comptable et financière.

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@ -15,4 +15,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000021938839
- [Article R612-29](article_r612-29.md)
- [Article R612-29-1](article_r612-29-1.md)
- [Article R612-29-2](article_r612-29-2.md)
- [Article R612-29-3](article_r612-29-3.md)
- [Article R612-29-4](article_r612-29-4.md)
- [Article D612-23](article_d612-23.md)

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@ -0,0 +1,60 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-11-21
Identifiant: LEGIARTI000029763436
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/76/34/LEGIARTI000029763436.xml
---
###### Article R612-29-3
La notification à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la
nomination ou du renouvellement des personnes physiques mentionnées au I et au
II de l'article L. 612-23-1 est réalisée dans les quinze jours suivant leur
nomination ou leur renouvellement.<br />
Les entreprises mentionnées au I et au II de l'article L. 612-23-1 adressent à
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un dossier dont le contenu
est déterminé par l'autorité dans les conditions mentionnées à l'article R.
612-21.<br />
A compter de la réception du dossier complet, l'Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution dispose d'un délai de deux mois pour s'opposer à cette
nomination ou à ce renouvellement. Pour les prestataires de services
d'investissement, le délai court à compter de l'expiration du délai d'un mois
imparti à l'Autorité des marchés financiers pour faire savoir à l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution et au déclarant que la désignation de la
personne physique notifiée n'est pas compatible avec l'approbation du programme
d'activités précédemment délivré.<br />
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution envisage de s'opposer
à la nomination ou au renouvellement, elle notifie les éléments justifiant son
opposition à l'entreprise et à la personne physique concernées par lettre
recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé et les invite à
présenter leurs observations écrites dans un délai d'un mois. Le délai de deux
mois mentionné à l'alinéa précédent est alors suspendu jusqu'à réception des
observations précédemment mentionnées et, au plus tard, jusqu'à l'expiration du
délai de réponse.<br />
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution envisage de s'opposer
à la poursuite du mandat d'une des personnes mentionnées au V de l'article L.
612-23-1, elle notifie les éléments justifiant son opposition à l'entreprise, à
la personne physique concernée et au président de l'organe dont elle est membre
par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre récépissé et les
invite à présenter leurs observations écrites dans un délai d'un mois.<br />
Le mandat ou la fonction des personnes physiques dont la nomination ou le
renouvellement a fait l'objet d'une opposition de la part de l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions mentionnées au III de
l'article L. 612-23-1 et le mandat des personnes ayant fait l'objet d'une
opposition à poursuite dans les conditions mentionnées au V de l'article L.
612-23-1 cessent quinze jours après la notification de la décision d'opposition
à l'entreprise et à la personne physique concernée par lettre recommandée avec
accusé de réception ou remise contre récépissé.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte la banque de données
centrale de l'Autorité bancaire européenne concernant les sanctions
administratives lorsque, pour l'application de l'article L. 612-23-1, elle
évalue les conditions d'honorabilité posées par les articles L. 511-51, L.
533-25, L. 517-5 et L. 517-9.

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029763443
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/76/34/LEGIARTI000029763443.xml
---
###### Article R612-29-4
La demande d'avis mentionnée au IV de l'article L. 612-23-1 doit être adressée à
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au plus tard deux mois et au
plus tôt six mois avant que ne doive intervenir la nomination ou le
renouvellement des personnes concernées. A cette fin, il est adressé à
l'Autorité un dossier dont le contenu est déterminé dans les conditions
mentionnées à l'article R. 612-21.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai de deux
mois, à compter de la réception de la demande, pour faire connaître son avis sur
la proposition de nomination ou de renouvellement des personnes physiques
concernées. En l'absence de réponse dans le délai imparti, l'avis de l'Autorité
est réputé favorable.<br />
L'avis favorable de l'Autorité ne dispense pas de l'obligation de notifier à
celle-ci la nomination ou le renouvellement des personnes mentionnées par l'avis
dans les conditions prévues à l'article R. 612-29-3 à l'exception des pièces
justificatives déjà transmises.

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000021938815
###### Section 6 : Mesures de police administrative
- [Article R612-30](article_r612-30.md)
- [Article R612-30-1](article_r612-30-1.md)
- [Article R612-31](article_r612-31.md)
- [Article R612-32](article_r612-32.md)
- [Article R612-33](article_r612-33.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029763456
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/76/34/LEGIARTI000029763456.xml
---
###### Article R612-30-1
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige d'une
entreprise la remise pour approbation d'un programme de formation prévu au V de
l'article L. 612-23-1, cette dernière est tenue de le lui remettre dans un délai
de quarante-cinq jours.<br />
L'Autorité est tenue régulièrement informée de la mise en œuvre du programme de
formation qu'elle a exigé.