Décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière financière et relatif aux sociétés de financement

Transposition complète de la directive 2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE et 2009/138/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers ; de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

Ministère: Ministère des finances et des comptes publics
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000029699787
NOR: FCPT1413681D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/69/97/JORFTEXT000029699787.xml
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- [Article R613-34](article_r613-34.md)
- [Article R613-35](article_r613-35.md)
- [Article R613-36](article_r613-36.md)
- [Article R613-37](article_r613-37.md)

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2015-10-01
Identifiant: LEGIARTI000029711021
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Date de début: 2015-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029752306
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/75/23/LEGIARTI000029752306.xml
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###### Article R613-34
Pour l'application de l'article L. 613-33, lorsque l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution constate qu'un établissement ne respecte pas les
dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, elle exige
de l'établissement concerné qu'il mette un terme à cette situation. Si
l'établissement ne prend pas les mesures nécessaires, l'Autorité en informe
l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine afin que celle-ci puisse
prendre, sans délai, toute mesure de nature à assurer le respect de ces
dispositions. Si, en dépit de ces mesures, l'établissement continue d'enfreindre
les dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables,
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l'autorité compétente
de l'Etat membre d'origine qu'elle va mettre en œuvre les mesures appropriées
pour prévenir ou réprimer les irrégularités et, pour autant que cela soit
nécessaire, empêcher cet établissement d'engager de nouvelles opérations sur le
territoire de la République française.<br />
prudentiel et de résolution constate qu'un établissement enfreint ou est
susceptible d'enfreindre les dispositions du règlement (UE) n° 575/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, du chapitre Ier du titre Ier
du livre V du présent code ou de dispositions réglementaires prises pour leur
application, elle en informe les autorités compétentes de l'Etat membre
d'origine afin que celles-ci puissent prendre, sans délai, toute mesure de
nature à assurer le respect de ces dispositions.<br />
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ouvre une procédure
disciplinaire, elle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre
d'origine de l'établissement en cause la lettre mentionnée à l'article R.
612-36.<br />
La commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution communique également à cette autorité les observations en réponse
éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation
prévue à l'article R. 612-39.<br />
Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par cette autorité
sur les mesures qu'elle peut avoir adoptées.<br />
Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins trente jours francs est respecté entre
la communication à l'autorité de l'Etat membre d'origine et l'audition prévue à
l'article R. 612-39.<br />
Avant de suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution peut prendre, en cas d'urgence, toute
mesure conservatoire propre à assurer la protection des intérêts des déposants,
investisseurs ou autres personnes auxquels des services sont fournis. Dans ce
cas, elle en informe sans délai la Commission européenne, l'Autorité bancaire
européenne et l'autorité compétente concernée de l'Etat membre d'origine de
l'établissement.<br />
En cas d'infraction à des dispositions d'intérêt général au sens de l'article L.
511-24, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, sans suivre la
procédure prévue aux alinéas précédents, prononcer l'une des sanctions
disciplinaires énumérées à l'article L. 612-39.
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution considère que ces
autorités n'ont pas rempli ou ne vont pas remplir les obligations qui leur
incombent, elle peut saisir l'Autorité bancaire européenne et solliciter son
assistance, conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du
Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2015-10-01
Identifiant: LEGIARTI000029711024
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Date de début: 2015-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029752332
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/75/23/LEGIARTI000029752332.xml
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###### Article R613-35
Lorsqu'un établissement, exerçant son activité dans un autre Etat membre de
l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen conformément aux articles L. 511-27 et L. 511-28,
contrevient à une disposition législative ou réglementaire en vigueur sur le
territoire de cet Etat et qui lui est applicable, l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution, informée par l'autorité compétente de cet Etat,
prend toute mesure de nature à assurer le respect de ces dispositions. Ces
mesures sont portées à la connaissance de cette autorité.
En cas d'urgence, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, avant
d'engager la procédure prévue à l'article R. 613-34 ou dans l'attente des
mesures relevant de l'Etat membre d'origine, prendre toute mesure conservatoire
prévue à l'article L. 612-33 propre à assurer une protection contre
l'instabilité du système financier susceptible de menacer gravement les intérêts
collectifs des déposants, des investisseurs et de la clientèle en France. Toute
mesure prise à ce titre est communiquée sans délai à la Commission européenne, à
l'Autorité bancaire européenne et aux autorités compétentes de l'Etat membre
d'origine.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution met fin aux mesures
conservatoires qu'elle a adoptées conformément au précédent alinéa lorsqu'elle
estime qu'elles ne sont plus justifiées, compte tenu des dispositions prises en
application de l'article R. 613-34. Aucune mesure conservatoire ne peut être
adoptée ou maintenue après que les autorités administratives ou judiciaires
compétentes de l'Etat membre d'origine ont pris des mesures d'assainissement au
sens de l'article L. 613-31-2.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-01
Date de fin: 2018-10-01
Identifiant: LEGIARTI000029752354
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/75/23/LEGIARTI000029752354.xml
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###### Article R613-36
Nonobstant les articles R. 613-34 et R. 613-35, l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution exerce sur les établissements mentionnés aux
articles L. 511-22 et L. 511-23 les pouvoirs de contrôle et de sanction définis
aux sections 5 à 7 du chapitre II du présent titre afin de prévenir ou
sanctionner les infractions aux dispositions qui leur sont applicables
conformément à l'article L. 511-24 ainsi qu'aux règles qui présentent un
caractère d'intérêt général, commises sur le territoire français.<br />
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ouvre une procédure
disciplinaire à l'encontre d'un établissement, elle communique aux autorités
compétentes de l'Etat membre d'origine de l'établissement en cause la lettre
mentionnée à l'article R. 612-36. La commission des sanctions de l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution communique également à ces autorités les
observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et
l'informe de la convocation prévue à l'article R. 612-39. Elle verse à la
procédure toutes les informations fournies par ces autorités sur les mesures
qu'elles peuvent avoir adoptées.<br />
Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins trente jours francs est respecté entre
la communication aux autorités de l'Etat membre d'origine et l'audition prévue à
l'article R. 612-39.<br />
En cas d'infraction à des dispositions d'intérêt général au sens de l'article L.
511-24, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, sans suivre la
procédure prévue aux alinéas précédents, prononcer l'une des sanctions
disciplinaires énumérées à l'article L. 612-39.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029752498
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/75/24/LEGIARTI000029752498.xml
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###### Article R613-37
Lorsqu'un établissement exerçant son activité dans un autre Etat membre de
l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, conformément aux articles L. 511-27 et L. 511-28, enfreint
ou est susceptible d'enfreindre une disposition en vigueur sur le territoire de
cet Etat qui lui est applicable, l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution, informée par les autorités compétentes de cet Etat, prend toute
mesure de nature à assurer le respect de cette disposition. Ces mesures sont
portées sans délai à la connaissance de ces autorités.<br />
Lorsque ces mêmes autorités ont pris des mesures conservatoires à l'encontre
d'un établissement mentionné au précédent alinéa, l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution peut saisir l'Autorité bancaire européenne et
solliciter son assistance, conformément à l'article 19 du règlement (UE) n°
1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.