diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/README.md index 611435014..18165c264 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/README.md @@ -8,3 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000029711018 - [Article R613-34](article_r613-34.md) - [Article R613-35](article_r613-35.md) +- [Article R613-36](article_r613-36.md) +- [Article R613-37](article_r613-37.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/article_r613-34.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/article_r613-34.md index 387951175..161857694 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/article_r613-34.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/article_r613-34.md @@ -1,55 +1,25 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2014-11-06 -Date de fin: 2015-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000029711021 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/10/LEGIARTI000029711021.xml +Date de début: 2015-10-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000029752306 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/75/23/LEGIARTI000029752306.xml --- ###### Article R613-34 Pour l'application de l'article L. 613-33, lorsque l'Autorité de contrôle -prudentiel et de résolution constate qu'un établissement ne respecte pas les -dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, elle exige -de l'établissement concerné qu'il mette un terme à cette situation. Si -l'établissement ne prend pas les mesures nécessaires, l'Autorité en informe -l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine afin que celle-ci puisse -prendre, sans délai, toute mesure de nature à assurer le respect de ces -dispositions. Si, en dépit de ces mesures, l'établissement continue d'enfreindre -les dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, -l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l'autorité compétente -de l'Etat membre d'origine qu'elle va mettre en œuvre les mesures appropriées -pour prévenir ou réprimer les irrégularités et, pour autant que cela soit -nécessaire, empêcher cet établissement d'engager de nouvelles opérations sur le -territoire de la République française.
+prudentiel et de résolution constate qu'un établissement enfreint ou est +susceptible d'enfreindre les dispositions du règlement (UE) n° 575/2013 du +Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, du chapitre Ier du titre Ier +du livre V du présent code ou de dispositions réglementaires prises pour leur +application, elle en informe les autorités compétentes de l'Etat membre +d'origine afin que celles-ci puissent prendre, sans délai, toute mesure de +nature à assurer le respect de ces dispositions.
-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ouvre une procédure -disciplinaire, elle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre -d'origine de l'établissement en cause la lettre mentionnée à l'article R. -612-36.
- -La commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de -résolution communique également à cette autorité les observations en réponse -éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation -prévue à l'article R. 612-39.
- -Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par cette autorité -sur les mesures qu'elle peut avoir adoptées.
- -Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins trente jours francs est respecté entre -la communication à l'autorité de l'Etat membre d'origine et l'audition prévue à -l'article R. 612-39.
- -Avant de suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, l'Autorité de -contrôle prudentiel et de résolution peut prendre, en cas d'urgence, toute -mesure conservatoire propre à assurer la protection des intérêts des déposants, -investisseurs ou autres personnes auxquels des services sont fournis. Dans ce -cas, elle en informe sans délai la Commission européenne, l'Autorité bancaire -européenne et l'autorité compétente concernée de l'Etat membre d'origine de -l'établissement.
- -En cas d'infraction à des dispositions d'intérêt général au sens de l'article L. -511-24, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, sans suivre la -procédure prévue aux alinéas précédents, prononcer l'une des sanctions -disciplinaires énumérées à l'article L. 612-39. +Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution considère que ces +autorités n'ont pas rempli ou ne vont pas remplir les obligations qui leur +incombent, elle peut saisir l'Autorité bancaire européenne et solliciter son +assistance, conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du +Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/article_r613-35.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/article_r613-35.md index bdae1c795..6cfa2932f 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/article_r613-35.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/article_r613-35.md @@ -1,19 +1,28 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2014-11-06 -Date de fin: 2015-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000029711024 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/10/LEGIARTI000029711024.xml +Date de début: 2015-10-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000029752332 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/75/23/LEGIARTI000029752332.xml --- ###### Article R613-35 -Lorsqu'un établissement, exerçant son activité dans un autre Etat membre de -l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace -économique européen conformément aux articles L. 511-27 et L. 511-28, -contrevient à une disposition législative ou réglementaire en vigueur sur le -territoire de cet Etat et qui lui est applicable, l'Autorité de contrôle -prudentiel et de résolution, informée par l'autorité compétente de cet Etat, -prend toute mesure de nature à assurer le respect de ces dispositions. Ces -mesures sont portées à la connaissance de cette autorité. +En cas d'urgence, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, avant +d'engager la procédure prévue à l'article R. 613-34 ou dans l'attente des +mesures relevant de l'Etat membre d'origine, prendre toute mesure conservatoire +prévue à l'article L. 612-33 propre à assurer une protection contre +l'instabilité du système financier susceptible de menacer gravement les intérêts +collectifs des déposants, des investisseurs et de la clientèle en France. Toute +mesure prise à ce titre est communiquée sans délai à la Commission européenne, à +l'Autorité bancaire européenne et aux autorités compétentes de l'Etat membre +d'origine.
+ +L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution met fin aux mesures +conservatoires qu'elle a adoptées conformément au précédent alinéa lorsqu'elle +estime qu'elles ne sont plus justifiées, compte tenu des dispositions prises en +application de l'article R. 613-34. Aucune mesure conservatoire ne peut être +adoptée ou maintenue après que les autorités administratives ou judiciaires +compétentes de l'Etat membre d'origine ont pris des mesures d'assainissement au +sens de l'article L. 613-31-2. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/article_r613-36.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/article_r613-36.md new file mode 100644 index 000000000..f782b7179 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/article_r613-36.md @@ -0,0 +1,37 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2015-10-01 +Date de fin: 2018-10-01 +Identifiant: LEGIARTI000029752354 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/75/23/LEGIARTI000029752354.xml +--- + +###### Article R613-36 + +Nonobstant les articles R. 613-34 et R. 613-35, l'Autorité de contrôle +prudentiel et de résolution exerce sur les établissements mentionnés aux +articles L. 511-22 et L. 511-23 les pouvoirs de contrôle et de sanction définis +aux sections 5 à 7 du chapitre II du présent titre afin de prévenir ou +sanctionner les infractions aux dispositions qui leur sont applicables +conformément à l'article L. 511-24 ainsi qu'aux règles qui présentent un +caractère d'intérêt général, commises sur le territoire français.
+ +Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ouvre une procédure +disciplinaire à l'encontre d'un établissement, elle communique aux autorités +compétentes de l'Etat membre d'origine de l'établissement en cause la lettre +mentionnée à l'article R. 612-36. La commission des sanctions de l'Autorité de +contrôle prudentiel et de résolution communique également à ces autorités les +observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et +l'informe de la convocation prévue à l'article R. 612-39. Elle verse à la +procédure toutes les informations fournies par ces autorités sur les mesures +qu'elles peuvent avoir adoptées.
+ +Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins trente jours francs est respecté entre +la communication aux autorités de l'Etat membre d'origine et l'audition prévue à +l'article R. 612-39.
+ +En cas d'infraction à des dispositions d'intérêt général au sens de l'article L. +511-24, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, sans suivre la +procédure prévue aux alinéas précédents, prononcer l'une des sanctions +disciplinaires énumérées à l'article L. 612-39. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/article_r613-37.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/article_r613-37.md new file mode 100644 index 000000000..0d7536ab4 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/article_r613-37.md @@ -0,0 +1,25 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2015-10-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000029752498 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/75/24/LEGIARTI000029752498.xml +--- + +###### Article R613-37 + +Lorsqu'un établissement exerçant son activité dans un autre Etat membre de +l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace +économique européen, conformément aux articles L. 511-27 et L. 511-28, enfreint +ou est susceptible d'enfreindre une disposition en vigueur sur le territoire de +cet Etat qui lui est applicable, l'Autorité de contrôle prudentiel et de +résolution, informée par les autorités compétentes de cet Etat, prend toute +mesure de nature à assurer le respect de cette disposition. Ces mesures sont +portées sans délai à la connaissance de ces autorités.
+ +Lorsque ces mêmes autorités ont pris des mesures conservatoires à l'encontre +d'un établissement mentionné au précédent alinéa, l'Autorité de contrôle +prudentiel et de résolution peut saisir l'Autorité bancaire européenne et +solliciter son assistance, conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° +1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.