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- [Article R613-34](article_r613-34.md)
- [Article R613-35](article_r613-35.md)
+- [Article R613-36](article_r613-36.md)
+- [Article R613-37](article_r613-37.md)
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@@ -1,55 +1,25 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-11-06
-Date de fin: 2015-10-01
-Identifiant: LEGIARTI000029711021
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+Date de début: 2015-10-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000029752306
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---
###### Article R613-34
Pour l'application de l'article L. 613-33, lorsque l'Autorité de contrôle
-prudentiel et de résolution constate qu'un établissement ne respecte pas les
-dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, elle exige
-de l'établissement concerné qu'il mette un terme à cette situation. Si
-l'établissement ne prend pas les mesures nécessaires, l'Autorité en informe
-l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine afin que celle-ci puisse
-prendre, sans délai, toute mesure de nature à assurer le respect de ces
-dispositions. Si, en dépit de ces mesures, l'établissement continue d'enfreindre
-les dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables,
-l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l'autorité compétente
-de l'Etat membre d'origine qu'elle va mettre en œuvre les mesures appropriées
-pour prévenir ou réprimer les irrégularités et, pour autant que cela soit
-nécessaire, empêcher cet établissement d'engager de nouvelles opérations sur le
-territoire de la République française.
+prudentiel et de résolution constate qu'un établissement enfreint ou est
+susceptible d'enfreindre les dispositions du règlement (UE) n° 575/2013 du
+Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, du chapitre Ier du titre Ier
+du livre V du présent code ou de dispositions réglementaires prises pour leur
+application, elle en informe les autorités compétentes de l'Etat membre
+d'origine afin que celles-ci puissent prendre, sans délai, toute mesure de
+nature à assurer le respect de ces dispositions.
-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ouvre une procédure
-disciplinaire, elle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre
-d'origine de l'établissement en cause la lettre mentionnée à l'article R.
-612-36.
-
-La commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de
-résolution communique également à cette autorité les observations en réponse
-éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation
-prévue à l'article R. 612-39.
-
-Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par cette autorité
-sur les mesures qu'elle peut avoir adoptées.
-
-Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins trente jours francs est respecté entre
-la communication à l'autorité de l'Etat membre d'origine et l'audition prévue à
-l'article R. 612-39.
-
-Avant de suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, l'Autorité de
-contrôle prudentiel et de résolution peut prendre, en cas d'urgence, toute
-mesure conservatoire propre à assurer la protection des intérêts des déposants,
-investisseurs ou autres personnes auxquels des services sont fournis. Dans ce
-cas, elle en informe sans délai la Commission européenne, l'Autorité bancaire
-européenne et l'autorité compétente concernée de l'Etat membre d'origine de
-l'établissement.
-
-En cas d'infraction à des dispositions d'intérêt général au sens de l'article L.
-511-24, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, sans suivre la
-procédure prévue aux alinéas précédents, prononcer l'une des sanctions
-disciplinaires énumérées à l'article L. 612-39.
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution considère que ces
+autorités n'ont pas rempli ou ne vont pas remplir les obligations qui leur
+incombent, elle peut saisir l'Autorité bancaire européenne et solliciter son
+assistance, conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du
+Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.
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@@ -1,19 +1,28 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-11-06
-Date de fin: 2015-10-01
-Identifiant: LEGIARTI000029711024
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/10/LEGIARTI000029711024.xml
+Date de début: 2015-10-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000029752332
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/75/23/LEGIARTI000029752332.xml
---
###### Article R613-35
-Lorsqu'un établissement, exerçant son activité dans un autre Etat membre de
-l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
-économique européen conformément aux articles L. 511-27 et L. 511-28,
-contrevient à une disposition législative ou réglementaire en vigueur sur le
-territoire de cet Etat et qui lui est applicable, l'Autorité de contrôle
-prudentiel et de résolution, informée par l'autorité compétente de cet Etat,
-prend toute mesure de nature à assurer le respect de ces dispositions. Ces
-mesures sont portées à la connaissance de cette autorité.
+En cas d'urgence, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, avant
+d'engager la procédure prévue à l'article R. 613-34 ou dans l'attente des
+mesures relevant de l'Etat membre d'origine, prendre toute mesure conservatoire
+prévue à l'article L. 612-33 propre à assurer une protection contre
+l'instabilité du système financier susceptible de menacer gravement les intérêts
+collectifs des déposants, des investisseurs et de la clientèle en France. Toute
+mesure prise à ce titre est communiquée sans délai à la Commission européenne, à
+l'Autorité bancaire européenne et aux autorités compétentes de l'Etat membre
+d'origine.
+
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution met fin aux mesures
+conservatoires qu'elle a adoptées conformément au précédent alinéa lorsqu'elle
+estime qu'elles ne sont plus justifiées, compte tenu des dispositions prises en
+application de l'article R. 613-34. Aucune mesure conservatoire ne peut être
+adoptée ou maintenue après que les autorités administratives ou judiciaires
+compétentes de l'Etat membre d'origine ont pris des mesures d'assainissement au
+sens de l'article L. 613-31-2.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/article_r613-36.md
@@ -0,0 +1,37 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-10-01
+Date de fin: 2018-10-01
+Identifiant: LEGIARTI000029752354
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/75/23/LEGIARTI000029752354.xml
+---
+
+###### Article R613-36
+
+Nonobstant les articles R. 613-34 et R. 613-35, l'Autorité de contrôle
+prudentiel et de résolution exerce sur les établissements mentionnés aux
+articles L. 511-22 et L. 511-23 les pouvoirs de contrôle et de sanction définis
+aux sections 5 à 7 du chapitre II du présent titre afin de prévenir ou
+sanctionner les infractions aux dispositions qui leur sont applicables
+conformément à l'article L. 511-24 ainsi qu'aux règles qui présentent un
+caractère d'intérêt général, commises sur le territoire français.
+
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ouvre une procédure
+disciplinaire à l'encontre d'un établissement, elle communique aux autorités
+compétentes de l'Etat membre d'origine de l'établissement en cause la lettre
+mentionnée à l'article R. 612-36. La commission des sanctions de l'Autorité de
+contrôle prudentiel et de résolution communique également à ces autorités les
+observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et
+l'informe de la convocation prévue à l'article R. 612-39. Elle verse à la
+procédure toutes les informations fournies par ces autorités sur les mesures
+qu'elles peuvent avoir adoptées.
+
+Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins trente jours francs est respecté entre
+la communication aux autorités de l'Etat membre d'origine et l'audition prévue à
+l'article R. 612-39.
+
+En cas d'infraction à des dispositions d'intérêt général au sens de l'article L.
+511-24, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, sans suivre la
+procédure prévue aux alinéas précédents, prononcer l'une des sanctions
+disciplinaires énumérées à l'article L. 612-39.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/article_r613-37.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/article_r613-37.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/article_r613-37.md
@@ -0,0 +1,25 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-10-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000029752498
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/75/24/LEGIARTI000029752498.xml
+---
+
+###### Article R613-37
+
+Lorsqu'un établissement exerçant son activité dans un autre Etat membre de
+l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
+économique européen, conformément aux articles L. 511-27 et L. 511-28, enfreint
+ou est susceptible d'enfreindre une disposition en vigueur sur le territoire de
+cet Etat qui lui est applicable, l'Autorité de contrôle prudentiel et de
+résolution, informée par les autorités compétentes de cet Etat, prend toute
+mesure de nature à assurer le respect de cette disposition. Ces mesures sont
+portées sans délai à la connaissance de ces autorités.
+
+Lorsque ces mêmes autorités ont pris des mesures conservatoires à l'encontre
+d'un établissement mentionné au précédent alinéa, l'Autorité de contrôle
+prudentiel et de résolution peut saisir l'Autorité bancaire européenne et
+solliciter son assistance, conformément à l'article 19 du règlement (UE) n°
+1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.