Décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière financière et relatif aux sociétés de financement
Transposition complète de la directive 2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE et 2009/138/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers ; de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. Ministère: Ministère des finances et des comptes publics Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000029699787 NOR: FCPT1413681D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/69/97/JORFTEXT000029699787.xml
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- [Article R613-34](article_r613-34.md)
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- [Article R613-34](article_r613-34.md)
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- [Article R613-35](article_r613-35.md)
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- [Article R613-35](article_r613-35.md)
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- [Article R613-36](article_r613-36.md)
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- [Article R613-37](article_r613-37.md)
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2014-11-06
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Date de début: 2015-10-01
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Date de fin: 2015-10-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000029711021
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Identifiant: LEGIARTI000029752306
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/75/23/LEGIARTI000029752306.xml
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###### Article R613-34
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###### Article R613-34
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Pour l'application de l'article L. 613-33, lorsque l'Autorité de contrôle
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Pour l'application de l'article L. 613-33, lorsque l'Autorité de contrôle
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prudentiel et de résolution constate qu'un établissement ne respecte pas les
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prudentiel et de résolution constate qu'un établissement enfreint ou est
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dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, elle exige
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susceptible d'enfreindre les dispositions du règlement (UE) n° 575/2013 du
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de l'établissement concerné qu'il mette un terme à cette situation. Si
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Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, du chapitre Ier du titre Ier
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l'établissement ne prend pas les mesures nécessaires, l'Autorité en informe
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du livre V du présent code ou de dispositions réglementaires prises pour leur
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l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine afin que celle-ci puisse
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application, elle en informe les autorités compétentes de l'Etat membre
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prendre, sans délai, toute mesure de nature à assurer le respect de ces
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d'origine afin que celles-ci puissent prendre, sans délai, toute mesure de
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dispositions. Si, en dépit de ces mesures, l'établissement continue d'enfreindre
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nature à assurer le respect de ces dispositions.<br />
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les dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables,
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l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l'autorité compétente
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de l'Etat membre d'origine qu'elle va mettre en œuvre les mesures appropriées
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pour prévenir ou réprimer les irrégularités et, pour autant que cela soit
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nécessaire, empêcher cet établissement d'engager de nouvelles opérations sur le
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territoire de la République française.<br />
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Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ouvre une procédure
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Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution considère que ces
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disciplinaire, elle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre
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autorités n'ont pas rempli ou ne vont pas remplir les obligations qui leur
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d'origine de l'établissement en cause la lettre mentionnée à l'article R.
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incombent, elle peut saisir l'Autorité bancaire européenne et solliciter son
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612-36.<br />
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assistance, conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du
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Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.
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La commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de
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résolution communique également à cette autorité les observations en réponse
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éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation
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prévue à l'article R. 612-39.<br />
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Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par cette autorité
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sur les mesures qu'elle peut avoir adoptées.<br />
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Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins trente jours francs est respecté entre
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la communication à l'autorité de l'Etat membre d'origine et l'audition prévue à
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l'article R. 612-39.<br />
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Avant de suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, l'Autorité de
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contrôle prudentiel et de résolution peut prendre, en cas d'urgence, toute
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mesure conservatoire propre à assurer la protection des intérêts des déposants,
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investisseurs ou autres personnes auxquels des services sont fournis. Dans ce
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cas, elle en informe sans délai la Commission européenne, l'Autorité bancaire
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européenne et l'autorité compétente concernée de l'Etat membre d'origine de
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l'établissement.<br />
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En cas d'infraction à des dispositions d'intérêt général au sens de l'article L.
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511-24, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, sans suivre la
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procédure prévue aux alinéas précédents, prononcer l'une des sanctions
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disciplinaires énumérées à l'article L. 612-39.
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2014-11-06
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Date de début: 2015-10-01
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Date de fin: 2015-10-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000029711024
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Identifiant: LEGIARTI000029752332
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/10/LEGIARTI000029711024.xml
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/75/23/LEGIARTI000029752332.xml
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###### Article R613-35
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###### Article R613-35
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Lorsqu'un établissement, exerçant son activité dans un autre Etat membre de
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En cas d'urgence, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, avant
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l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
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d'engager la procédure prévue à l'article R. 613-34 ou dans l'attente des
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économique européen conformément aux articles L. 511-27 et L. 511-28,
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mesures relevant de l'Etat membre d'origine, prendre toute mesure conservatoire
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contrevient à une disposition législative ou réglementaire en vigueur sur le
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prévue à l'article L. 612-33 propre à assurer une protection contre
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territoire de cet Etat et qui lui est applicable, l'Autorité de contrôle
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l'instabilité du système financier susceptible de menacer gravement les intérêts
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prudentiel et de résolution, informée par l'autorité compétente de cet Etat,
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collectifs des déposants, des investisseurs et de la clientèle en France. Toute
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prend toute mesure de nature à assurer le respect de ces dispositions. Ces
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mesure prise à ce titre est communiquée sans délai à la Commission européenne, à
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mesures sont portées à la connaissance de cette autorité.
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l'Autorité bancaire européenne et aux autorités compétentes de l'Etat membre
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d'origine.<br />
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L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution met fin aux mesures
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conservatoires qu'elle a adoptées conformément au précédent alinéa lorsqu'elle
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estime qu'elles ne sont plus justifiées, compte tenu des dispositions prises en
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application de l'article R. 613-34. Aucune mesure conservatoire ne peut être
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adoptée ou maintenue après que les autorités administratives ou judiciaires
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compétentes de l'Etat membre d'origine ont pris des mesures d'assainissement au
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sens de l'article L. 613-31-2.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-10-01
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Date de fin: 2018-10-01
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Identifiant: LEGIARTI000029752354
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/75/23/LEGIARTI000029752354.xml
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###### Article R613-36
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Nonobstant les articles R. 613-34 et R. 613-35, l'Autorité de contrôle
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prudentiel et de résolution exerce sur les établissements mentionnés aux
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articles L. 511-22 et L. 511-23 les pouvoirs de contrôle et de sanction définis
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aux sections 5 à 7 du chapitre II du présent titre afin de prévenir ou
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sanctionner les infractions aux dispositions qui leur sont applicables
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conformément à l'article L. 511-24 ainsi qu'aux règles qui présentent un
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caractère d'intérêt général, commises sur le territoire français.<br />
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Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ouvre une procédure
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disciplinaire à l'encontre d'un établissement, elle communique aux autorités
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compétentes de l'Etat membre d'origine de l'établissement en cause la lettre
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mentionnée à l'article R. 612-36. La commission des sanctions de l'Autorité de
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contrôle prudentiel et de résolution communique également à ces autorités les
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observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et
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l'informe de la convocation prévue à l'article R. 612-39. Elle verse à la
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procédure toutes les informations fournies par ces autorités sur les mesures
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qu'elles peuvent avoir adoptées.<br />
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Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins trente jours francs est respecté entre
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la communication aux autorités de l'Etat membre d'origine et l'audition prévue à
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l'article R. 612-39.<br />
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En cas d'infraction à des dispositions d'intérêt général au sens de l'article L.
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511-24, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, sans suivre la
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procédure prévue aux alinéas précédents, prononcer l'une des sanctions
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disciplinaires énumérées à l'article L. 612-39.
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-10-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000029752498
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/75/24/LEGIARTI000029752498.xml
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###### Article R613-37
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Lorsqu'un établissement exerçant son activité dans un autre Etat membre de
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l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
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économique européen, conformément aux articles L. 511-27 et L. 511-28, enfreint
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ou est susceptible d'enfreindre une disposition en vigueur sur le territoire de
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cet Etat qui lui est applicable, l'Autorité de contrôle prudentiel et de
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résolution, informée par les autorités compétentes de cet Etat, prend toute
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mesure de nature à assurer le respect de cette disposition. Ces mesures sont
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portées sans délai à la connaissance de ces autorités.<br />
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Lorsque ces mêmes autorités ont pris des mesures conservatoires à l'encontre
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d'un établissement mentionné au précédent alinéa, l'Autorité de contrôle
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prudentiel et de résolution peut saisir l'Autorité bancaire européenne et
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solliciter son assistance, conformément à l'article 19 du règlement (UE) n°
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1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.
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