Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES

COMPOSITION DE L'ACTIF DES OPCVM,FCPE,FCPR,FONDS D'INTERVENTION SUR LES MARCHES A TERME ET LIMITATION DE L'EMPLOI EN TITRES D'UN MEME EMETTEUR.
DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES OPCVM INVESTISSANT EN TITRES D'AUTRES OPCVM.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
TRANSPOSE LES DIRECTIVES CEE 85611 DU 20-12-1985 ET 88220 DU 22-03-1988.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000332976
NOR: ECOT8920101D
Ancien identifiant: 1DX989623
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/29/JORFTEXT000000332976.xml
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République française 2013-07-31 00:00:00 +02:00
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@ -7,5 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000027797517
###### Section 1 : OPCVM.
- [Article D214-1](article_d214-1.md)
- [Sous-section 1 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières](sous-section_2)
- [Sous-section 1 : Régime général des organismes de placement collectif en valeurs mobilières](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Règles de fonctionnement](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Règles d'investissement](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières maîtres et nourriciers](sous-section_4)

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@ -1,13 +1,13 @@
---
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGISCTA000024446012
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027797458
---
###### Sous-section 1 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009
###### Sous-section 1 : Régime général des organismes de placement collectif en valeurs mobilières
- [Paragraphe 1 : Régime général des organismes de placement collectif en valeurs mobilières](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Règles de fonctionnement](paragraphe_2)
- [Article R214-2](article_r214-2.md)
- [Paragraphe 3 : Règles d'investissement](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières maîtres et nourriciers](paragraphe_4)
- [Paragraphe 2 : Règles de fonctionnement](paragraphe_2)
- [Paragraphe 5 : Information des investisseurs](paragraphe_5)

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027797437
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/74/LEGIARTI000027797437.xml
---
###### Article R214-2
Pour l'application des paragraphes 2 et 3, lorsqu'un OPCVM est formé d'un ou de
plusieurs compartiments d'investissement, chaque compartiment est considéré
comme un OPCVM distinct.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGISCTA000024446010
---
###### Paragraphe 1 : Régime général des organismes de placement collectif en valeurs mobilières
- [Article R214-2](article_r214-2.md)

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446008
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/60/LEGIARTI000024446008.xml
---
###### Article R214-2
Pour l'application des paragraphes 2 et 3, lorsqu'un organisme de placement
collectif en valeurs mobilières est formé d'un ou de plusieurs compartiments
d'investissement, chaque compartiment est considéré comme un organisme de
placement collectif en valeurs mobilières distinct.

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000024446006
###### Paragraphe 2 : Règles de fonctionnement
- [Article R214-4](article_r214-4.md)
- [Article D214-3](article_d214-3.md)
- [Article D214-5](article_d214-5.md)
- [Article D214-6](article_d214-6.md)

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000024445999
###### Paragraphe 3 : Règles d'investissement
- [Paragraphe 1 : Règles générales de composition de l'actif](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Règles applicables aux contrats financiers, aux acquisitions et cessions temporaires d'instruments financiers et aux garanties](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Ratios d'investissement](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Calcul du risque global](paragraphe_4)

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@ -1,48 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024445986
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/59/LEGIARTI000024445986.xml
---
###### Article R214-13
Les parts ou actions d'organismes de placement collectif et de fonds
d'investissement mentionnées au 3° du I de l'article L. 214-20 comprennent les
parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de
droit français ou étranger agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ou les parts ou actions
d'autres organismes de placement collectif de droit français ou étranger ou de
fonds d'investissement constitués sur le fondement d'un droit étranger, qu'ils
soient établis ou non dans un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à condition que :<br />
1° Ces autres organismes de placement collectif ou fonds d'investissement de
droit étranger soient soumis à une surveillance équivalente à celle applicable
aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément
à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet
2009 et que la coopération entre l'Autorité des marchés financiers et l'autorité
de surveillance de cet organisme ou de ce fonds soit suffisamment garantie ;<br />
2° Le niveau de la protection garantie aux porteurs de parts de ces autres
organismes de placement collectif ou fonds d'investissement de droit étranger
soit équivalent à celui prévu pour les porteurs de parts d'un d'organisme de
placement collectif en valeurs mobilières agréé conformément à la directive
2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 et, en
particulier, que les règles relatives à la division des actifs, aux emprunts,
aux prêts et aux ventes à découvert de valeurs mobilières et d'instruments du
marché monétaire soient équivalentes aux exigences de ladite directive ;<br />
3° Leur activité fasse l'objet de rapports semestriels et annuels permettant une
évaluation de l'actif et du passif, des bénéfices et des opérations sur la
période considérée ;<br />
4° Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés
conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du
13 juillet 2009, les organismes de placement collectif ou les fonds
d'investissement de droit étranger dont l'acquisition est envisagée ne peuvent,
aux termes de leur règlement ou de leurs statuts, investir globalement plus de
10 % de leur actif dans des parts ou actions d'autres organismes de placement
collectif ou de fonds d'investissement.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024445995
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/59/LEGIARTI000024445995.xml
---
###### Article R214-9
I.-Les titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20
satisfont aux conditions suivantes : 1° La perte potentielle à laquelle leur
détention expose l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières est
limitée au montant qu'il a versé pour les acquérir ;<br />
2° Leur liquidité ne compromet pas la capacité de l'organisme de placement
collectif en valeurs mobilières de se conformer aux dispositions des articles L.
214-7 et L. 214-8 ;<br />
3° Une évaluation fiable les concernant est disponible, sous la forme suivante
:<br />
a) Dans le cas des titres financiers relevant des 1° à 4° du I de l'article R.
214-11, sous la forme de prix exacts, fiables et établis régulièrement, qui sont
soit des prix de marché soit des prix fournis par des systèmes d'évaluation
indépendants des émetteurs ;<br />
b) Dans le cas des titres financiers relevant du II de l'article R. 214-11, sous
la forme d'une évaluation établie périodiquement, à partir d'informations
émanant de l'émetteur ou provenant d'un service d'analyse financière mentionné à
l'article L. 544-1 ;<br />
4° Des informations appropriées les concernant sont disponibles, sous la forme
suivante :<br />
a) Dans le cas des titres financiers relevant des 1° à 4° du I de l'article R.
214-11, sous la forme d'informations précises, complètes et régulièrement
fournies au marché sur le titre financier concerné ou, le cas échéant, sur les
actifs sous-jacents à cet instrument ;<br />
b) Dans le cas des titres financiers relevant du II de l'article R. 214-11, sous
la forme d'informations précises et régulièrement fournies à l'organisme de
placement collectif en valeurs mobilières sur l'instrument financier concerné
ou, le cas échéant, sur les actifs sous-jacents à cet instrument ;<br />
5° Ils sont négociables ;<br />
6° Leur acquisition est compatible avec les objectifs de gestion ou la politique
d'investissement de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières,
tels qu'exposés dans les documents d'information destinés aux souscripteurs.<br />
7° Les risques qu'ils comportent sont pris en considération de manière
appropriée par le processus de gestion des risques de l'organisme de placement
collectif en valeurs mobilières.<br />
Pour l'application du 2° et du 5° du présent I, les instruments financiers
relevant des 1° à 3° du I de l'article R. 214-11 sont présumés ne pas
compromettre la capacité de l'organisme de placement collectif en valeurs
mobilières de se conformer aux dispositions des articles L. 214-7 et L. 214-8 et
ils sont présumés être négociables, sauf si l'organisme de placement collectif
en valeurs mobilières dispose d'informations conduisant à des conclusions
différentes.<br />
II.-Sont assimilées à des titres financiers éligibles les parts ou actions
d'organismes de placement collectif de droit français ou étranger ou de fonds
d'investissement de droit étranger de type fermé qui satisfont aux critères
suivants :<br />
1° Ces parts ou actions respectent les conditions mentionnées au I ;<br />
2° L'organisme de placement collectif ou le fonds d'investissement est soumis
aux mécanismes de gouvernement d'entreprise appliqués aux sociétés ;<br />
3° Lorsque la gestion financière est exercée par une autre entité pour le compte
de l'organisme de placement collectif ou du fonds d'investissement, cette entité
est soumise à une réglementation nationale visant à garantir la protection des
investisseurs ;<br />
III.-Sont assimilés à des titres financiers éligibles les instruments financiers
qui satisfont aux critères suivants :<br />
1° Ils respectent les conditions mentionnées au I ;<br />
2° Ils sont adossés à d'autres actifs ou liés à la performance d'autres actifs,
qui peuvent être différents de ceux mentionnés à l'article L. 214-20.

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@ -6,11 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000027797446
###### Paragraphe 2 : Règles applicables aux contrats financiers, aux acquisitions et cessions temporaires d'instruments financiers et aux garanties
- [Article R214-15](article_r214-15.md)
- [Article R214-15-1](article_r214-15-1.md)
- [Article R214-15-2](article_r214-15-2.md)
- [Article R214-16](article_r214-16.md)
- [Article R214-17](article_r214-17.md)
- [Article R214-18](article_r214-18.md)
- [Article R214-19](article_r214-19.md)
- [Article R214-20](article_r214-20.md)

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@ -1,53 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024445975
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/59/LEGIARTI000024445975.xml
---
###### Article R214-15
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut conclure des
contrats financiers mentionnés au 5° du I de l'article L. 214-20 conclus sur les
marchés mentionnés aux 1°, 2° ou 3° du I de l'article R. 214-11 ou négociés de
gré à gré, aux conditions suivantes : 1° Ceux-ci portent sur un ou plusieurs des
éléments suivants :<br />
a) Des actifs mentionnés à l'article L. 214-20, y compris les instruments
présentant une ou plusieurs caractéristiques de ces actifs ;<br />
b) Des taux d'intérêt ;<br />
c) Des taux de change ou devises ;<br />
d) Des indices financiers, satisfaisant aux conditions prévues au I de l'article
R. 214-16 ;<br />
2° Les contreparties des opérations sur contrats financiers de gré à gré sont
des personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article R. 214-19 ;<br />
3° Ils peuvent, à l'initiative de l'organisme de placement collectif en valeurs
mobilières, être à tout moment vendus, liquidés ou clôturés par une opération
symétrique, à leur valeur de marché, et font l'objet d'une évaluation fiable et
vérifiable sur une base journalière, qui ne se fonde pas uniquement sur les prix
de marché donnés par la contrepartie et qui satisfait aux critères suivants :<br />
a) L'évaluation se fonde sur une valeur de marché actuelle, qui a été établie de
manière fiable pour l'instrument ou, si une telle valeur n'est pas disponible,
sur un modèle de valorisation utilisant une méthode reconnue et appropriée ;<br />
b) La vérification de l'évaluation est effectuée par l'une des entités suivantes
:<br />
i) Un tiers approprié, indépendant du cocontractant, qui procède à la
vérification selon une fréquence adéquate et des modalités telles que
l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut le contrôler ;<br />
ii) Un service de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières qui
est indépendant des fonctions opérationnelles et en mesure de procéder à cette
vérification.<br />
Les contrats financiers visés au présent article s'entendent comme excluant les
contrats financiers portant sur des marchandises.

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@ -1,34 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446334
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/63/LEGIARTI000024446334.xml
---
###### Article R214-17
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut conclure des
contrats financiers répondant aux caractéristiques des dérivés de crédit qui
satisfont aux critères suivants : 1° Ils permettent de transférer le risque de
crédit lié à un actif mentionné au 1° de l'article R. 214-15 indépendamment des
autres risques liés à cet actif ;<br />
2° Ils donnent lieu à la livraison ou au transfert d'actifs mentionnés à
l'article L. 214-20, y compris sous forme d'espèces ;<br />
3° Ils remplissent les critères applicables aux contrats financiers de gré à
gré, mentionnés au 2° et au 3° de l'article R. 214-15 ;<br />
4° Les risques qu'ils comportent sont pris en considération de manière
appropriée par le processus de gestion des risques de l'organisme de placement
collectif en valeurs mobilières, ainsi que par ses mécanismes de contrôle
interne en cas de risque d'asymétrie de l'information entre l'organisme de
placement collectif en valeurs mobilières et le cocontractant, résultant de
l'accès éventuel de celui-ci à des informations non accessibles au public
concernant des entités dont les actifs servent de sous-jacents à des dérivés de
crédit.<br />
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions
d'application du présent article.

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@ -1,61 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446331
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/63/LEGIARTI000024446331.xml
---
###### Article R214-18
I.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut recourir aux
techniques et aux instruments qui portent sur des titres financiers éligibles et
des instruments du marché monétaire, et notamment à des opérations de pension, à
des opérations assimilées d'acquisition ou de cession temporaire de titres, pour
autant que ces techniques et ces instruments soient employés aux fins d'une
gestion efficace du portefeuille. En aucun cas, ces techniques et instruments
n'amènent l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières à s'écarter
de ses objectifs d'investissement tels qu'exposés dans le règlement du fonds,
les statuts de la SICAV, ou dans le prospectus de l'organisme de placement
collectif en valeurs mobilières.<br />
II.-Les techniques et instruments mentionnés au I satisfont aux critères
suivants :<br />
1° Ils sont économiquement appropriés, en ce sens que leur mise en œuvre est
rentable ;<br />
2° Ils sont utilisés en vue d'atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants
:<br />
a) Réduction des risques ;<br />
b) Réduction des coûts ;<br />
c) Création de capital ou de revenus supplémentaires pour l'organisme de
placement collectif en valeurs mobilières ;<br />
3° Les risques qu'ils comportent sont pris en considération de manière
appropriée par le processus de gestion des risques de l'organisme de placement
collectif en valeurs mobilières.<br />
III.-Les opérations mentionnées au I satisfont en outre aux critères suivants
:<br />
1° Elles sont réalisées avec une personne mentionnée au deuxième alinéa du II de
l'article R. 214-19 ;<br />
2° Elles sont régies par une convention cadre mentionnée aux articles L. 211-36
et L. 211-36-1 ;<br />
3° Elles doivent respecter les règles de dénouement fixées au 3° de l'article R.
214-15.<br />
Elles doivent être prises en compte pour l'application des règles générales de
composition de l'actif, des ratios d'emprise, et des règles de calcul du risque
global définies à la présente sous-section ; en outre l'exposition de
l'organisme au risque de contrepartie sur un même cocontractant résultant de ces
opérations est cumulée avec celle résultant des contrats financiers de gré à gré
conclus avec ce même cocontractant pour l'appréciation des limites prévues au
III de l'article R. 214-21.

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@ -8,11 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000027797444
- [Article R214-21](article_r214-21.md)
- [Article R214-22](article_r214-22.md)
- [Article R214-23](article_r214-23.md)
- [Article R214-24](article_r214-24.md)
- [Article R214-25](article_r214-25.md)
- [Article R214-26](article_r214-26.md)
- [Article R214-27](article_r214-27.md)
- [Article R214-28](article_r214-28.md)
- [Article R214-29](article_r214-29.md)
- [Article D214-22-1](article_d214-22-1.md)

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446325
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/63/LEGIARTI000024446325.xml
---
###### Article R214-23
Par dérogation à l'article R. 214-21, un organisme de placement collectif en
valeurs mobilières peut placer, selon le principe de la répartition des risques,
jusqu'à 100 % de ses actifs dans différents titres financiers éligibles et
instruments du marché monétaire mentionnés au 1° du IV de l'article R.
214-21.<br />
Ces titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire appartiennent
à six émissions différentes au moins, sans que les valeurs appartenant à une
même émission n'excèdent 30 % du montant total de l'actif de l'organisme de
placement collectif en valeurs mobilières.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446322
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/63/LEGIARTI000024446322.xml
---
###### Article R214-24
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut employer jusqu'à
20 % de son actif en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif
en valeurs mobilières ou organisme de placement collectif de droit français ou
étranger ou fonds d'investissement constitué sur le fondement d'un droit
étranger mentionnées au 3° du I de l'article L. 214-20.

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@ -1,25 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446320
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/63/LEGIARTI000024446320.xml
---
###### Article R214-25
I.-Les placements dans des parts ou actions d'organismes de placement collectif
de droit français ou étranger ou de fonds d'investissement de droit étranger
autres que des organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés
conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du conseil du
13 juillet 2009 ne peuvent dépasser, au total, 30 % des actifs de l'organisme de
placement collectif en valeurs mobilières.<br />
II.-Lorsqu'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières a acquis
des parts ou actions d'un autre organisme de placement collectif en valeurs
mobilières, d'un organisme de placement collectif de droit français ou étranger
ou d'un fonds d'investissement de droit étranger, il ne combine pas les actifs
de ces organismes de placement collectif en valeurs mobilières, de ces
organismes de placement collectif ou de ces fonds d'investissement pour
l'application des limites prévues à l'article R. 214-21.

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@ -1,29 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446315
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/63/LEGIARTI000024446315.xml
---
###### Article R214-27
I.-Les règles de composition de l'actif et les règles de division des risques
doivent être respectées à tout moment. Toutefois :<br />
1° Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ne sont pas tenus
de se conformer aux limites prévues par le présent sous-paragraphe lors de
l'exercice de droits de souscription afférents à des titres financiers ou à des
instruments du marché monétaire qui font partie de leurs actifs ;<br />
2° Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières nouvellement
agréés peuvent déroger aux articles R. 214-21 à R. 214-25 pendant une période de
six mois suivant la date de leur agrément.<br />
II.-Si un dépassement des limites prévues au présent sous-paragraphe intervient
indépendamment de la volonté de l'organisme de placement collectif en valeurs
mobilières ou à la suite de l'exercice de droits de souscription, celui-ci doit,
dans ses opérations de vente, avoir pour objectif prioritaire de régulariser
cette situation en tenant compte de l'intérêt des actionnaires ou porteurs de
parts.

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@ -1,30 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446313
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/63/LEGIARTI000024446313.xml
---
###### Article R214-28
I.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à formule est un
organisme de placement collectif en valeurs mobilières répondant aux deux
conditions suivantes : 1° Il est géré de façon passive et son objectif de
gestion est d'atteindre, à l'expiration d'une période déterminée, un montant
déterminé par application mécanique d'une formule de calcul prédéfinie, faisant
référence à des indicateurs de marchés financiers ou à des instruments
financiers, ainsi que, le cas échéant, de distribuer les rémunérations
prédéfinies dans les documents réglementaires ;<br />
2° Il détient à tout moment les actifs nécessaires à la réalisation de son
objectif de gestion.<br />
II.-Pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant du
présent article, le respect des limites fixées à l'article R. 214-15-1
s'apprécie à la date de conclusion des contrats financiers.<br />
III.-Les dispositions de l'article R. 214-22 sont applicables à un organisme de
placement collectif en valeurs mobilières relevant du présent article dont
l'actif réplique la composition d'un indice.

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@ -1,28 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446310
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/63/LEGIARTI000024446310.xml
---
###### Article R214-29
I. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut recourir
à l'emprunt. Il peut toutefois acquérir des devises au moyen de prêts croisés en
devises.<br />
II. - Par dérogation au I, un organisme de placement collectif en valeurs
mobilières peut procéder à des emprunts pour autant que ces emprunts :<br />
1° Soient employés de manière temporaire et représentent au maximum 10 % de ses
actifs ; ou<br />
2° Permettent l'acquisition de biens immobiliers nécessaires à l'exercice direct
de ses activités et représentent, dans le cas d'une société d'investissement à
capital variable, au maximum 10 % de ses actifs.<br />
Lorsqu'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières procède à des
emprunts au titre du 1° ou du 2°, ces emprunts ne dépassent pas, au total, 15 %
de ses actifs.

View file

@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000024446360
###### Paragraphe 4 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières maîtres et nourriciers
- [Article R214-31](article_r214-31.md)
- [Article R214-31-1](article_r214-31-1.md)

View file

@ -1,16 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446357
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/63/LEGIARTI000024446357.xml
---
###### Article R214-31
L'investissement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières
dans un autre organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut
dépasser la limite fixée à l'article R. 214-24 que s'il a été autorisé par
l'Autorité des marchés financiers à se constituer sous forme d'organisme de
placement collectif en valeurs mobilières nourricier.

View file

@ -1,11 +1,12 @@
---
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGISCTA000024446355
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027797456
---
###### Sous-section 2 : Autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières
###### Sous-section 2 : Règles de fonctionnement
- [Article R214-4](article_r214-4.md)
- [Paragraphe 1 : Dispositions communes](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières destinés à tout souscripteur](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés réservés à certains investisseurs](paragraphe_3)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446001
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/60/LEGIARTI000024446001.xml
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027797465
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/74/LEGIARTI000027797465.xml
---
###### Article R214-4

View file

@ -11,5 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000024429775
- [Article R214-33-1](article_r214-33-1.md)
- [Article R214-33-2](article_r214-33-2.md)
- [Article R214-33-3](article_r214-33-3.md)
- [Article R214-34](article_r214-34.md)
- [Article D214-32-1](article_d214-32-1.md)

View file

@ -1,53 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446346
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/63/LEGIARTI000024446346.xml
---
###### Article R214-34
I.-Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes de
placement collectif en valeurs mobilières relevant de la présente sous-section
et dont l'actif comprend plus de 10 % d'actions ou parts d'organismes de
placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement
mentionnées au 3° du I de l'article L. 214-20. II.-Un organisme de placement
collectif en valeurs mobilières régi par le présent article peut investir :<br />
1° Jusqu'à la totalité de son actif en :<br />
a) Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières
agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du
Conseil du 13 juillet 2009 ;<br />
b) Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à
vocation générale relevant de l'article L. 214-27 ou d'organismes de placement
collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées mentionnés à
l'article R. 214-83 qui n'ont pas recours aux dérogations prévues au V de
l'article R. 214-84 et à l'article R. 214-85 ;<br />
c) Parts ou actions d'organismes de placement collectif ou de fonds
d'investissement régis par un droit étranger lorsque ces organismes ou ces fonds
d'investissement ont fait l'objet d'un accord bilatéral entre l'Autorité des
marchés financiers et leur autorité de surveillance portant sur l'équivalence de
leurs règles de sécurité et de transparence aux règles françaises et qu'un
instrument d'échange d'informations et d'assistance mutuelle a été mis en place
dans le domaine de la gestion d'actifs pour le compte de tiers ;<br />
2° Jusqu'à 30 % de son actif en parts ou actions d'organismes de placement
collectif ou de fonds d'investissement, autres que ceux relevant du 1°,
satisfaisant aux conditions prévues aux 1° à 4° de l'article R. 214-13.<br />
III.-Par dérogation à l'article R. 214-24, un organisme de placement collectif
en valeurs mobilières régi par le présent article peut employer jusqu'à 50 % de
son actif en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en
valeurs mobilières, organisme de placement collectif ou fonds d'investissement
mentionné au II.<br />
Par dérogation à l'article R. 214-26, un organisme de placement collectif en
valeurs mobilières régi par le présent article peut détenir jusqu'à 100 % des
parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs
mobilières, organisme de placement collectif ou fonds d'investissement mentionné
au II.

View file

@ -6,16 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000024429878
###### Sous-paragraphe 1 : Fonds communs de placements à risques
- [Article R214-35](article_r214-35.md)
- [Article R214-36](article_r214-36.md)
- [Article R214-36-1](article_r214-36-1.md)
- [Article R214-37](article_r214-37.md)
- [Article R214-38](article_r214-38.md)
- [Article R214-39](article_r214-39.md)
- [Article R214-40](article_r214-40.md)
- [Article R214-41](article_r214-41.md)
- [Article R214-42](article_r214-42.md)
- [Article R214-43](article_r214-43.md)
- [Article R214-44](article_r214-44.md)
- [Article R214-45](article_r214-45.md)
- [Article R214-46](article_r214-46.md)

View file

@ -1,35 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446339
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/63/LEGIARTI000024446339.xml
---
###### Article R214-36
I.-Les dispositions des articles R. 214-11 à R. 214-14, R. 214-21, R. 214-23 à
R. 214-27, R. 214-29, R. 214-33, R. 214-33-1 et R. 214-34 ne sont pas
applicables aux fonds communs de placement à risques. II.-L'actif d'un fonds
commun de placement à risques peut être employé à :<br />
1° 10 % au plus en titres d'un même émetteur ;<br />
2° 35 % au plus en actions ou parts d'un même organisme de placement collectif
en valeurs mobilières ;<br />
3° 10 % au plus en actions ou parts d'organismes de placement collectif en
valeurs mobilières agréés réservés à certains investisseurs relevant de
l'article L. 214-33 ;<br />
4° 10 % au plus en titres ou en droits d'une même entité mentionnée au 2° du II
de l'article L. 214-28 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L.
214-28, ni de l'article L. 214-30, ni de l'article L. 214-31.<br />
III.-Les fonds communs de placement à risques ne sont pas pris en compte pour
l'application du I de l'article R. 214-26.<br />
IV.-Un fonds commun de placement à risques doit respecter les dispositions du
présent article à l'expiration d'un délai de deux exercices à compter de son
agrément par l'Autorité des marchés financiers.

View file

@ -1,31 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446404
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/64/LEGIARTI000024446404.xml
---
###### Article R214-39
Un fonds commun de placement à risques :<br />
1° Ne peut détenir plus de 35 % du capital ou des droits de vote d'un même
émetteur. Toutefois, du fait de l'exercice de droits d'échange, de souscription
ou de conversion et dans l'intérêt des porteurs de parts, cette limite peut être
dépassée temporairement. En ce cas, la société de gestion communique à
l'Autorité des marchés financiers, au dépositaire et au commissaire aux comptes
du fonds les raisons de ce dépassement et le calendrier prévisionnel de
régularisation. La régularisation doit intervenir au plus tard dans l'année
suivant le dépassement ;<br />
2° Ne peut détenir, ni s'engager à souscrire ou acquérir, plus de 20 % du
montant total des titres ou droits et des engagements contractuels de
souscription d'une même entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28 ne
relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-28, ni de l'article L.
214-30, ni de l'article L. 214-31 ;<br />
3° Ne peut détenir plus de 10 % des actions ou parts d'un organisme de placement
collectif en valeurs mobilières ne relevant pas du 2° du II de l'article L.
214-28.

View file

@ -6,18 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000024434938
###### Sous-paragraphe 2 : Fonds communs de placement dans l'innovation
- [Article R214-47](article_r214-47.md)
- [Article R214-48](article_r214-48.md)
- [Article R214-48-1](article_r214-48-1.md)
- [Article R214-49](article_r214-49.md)
- [Article R214-50](article_r214-50.md)
- [Article R214-51](article_r214-51.md)
- [Article R214-52](article_r214-52.md)
- [Article R214-53](article_r214-53.md)
- [Article R214-54](article_r214-54.md)
- [Article R214-55](article_r214-55.md)
- [Article R214-56](article_r214-56.md)
- [Article R214-57](article_r214-57.md)
- [Article R214-58](article_r214-58.md)
- [Article R214-62](article_r214-62.md)
- [Article R214-63](article_r214-63.md)

View file

@ -1,35 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446370
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/63/LEGIARTI000024446370.xml
---
###### Article R214-48
I.-Les dispositions des articles R. 214-11 à R. 214-14, R. 214-21, R. 214-23 à
R. 214-27, R. 214-29, R. 214-33, R. 214-33-1 et R. 214-34 ne sont pas
applicables aux fonds communs de placement dans l'innovation. II.-L'actif d'un
fonds commun de placement dans l'innovation peut être employé à :<br />
1° 10 % au plus en titres d'un même émetteur ;<br />
2° 35 % au plus en actions ou parts d'un même organisme de placement collectif
en valeurs mobilières ;<br />
3° 10 % au plus en actions ou parts d'organismes de placement collectif en
valeurs mobilières agréés réservés à certains investisseurs relevant de
l'article L. 214-33 ;<br />
4° 10 % au plus en titres ou en droits d'une même entité mentionnée au 2° du II
de l'article L. 214-28 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L.
214-28 ni de l'article L. 214-30, ni de l'article L. 214-31.<br />
III.-Les fonds communs de placement dans l'innovation ne sont pas pris en compte
pour l'application du I de l'article R. 214-26.<br />
IV.-Un fonds commun de placement dans l'innovation doit respecter les
dispositions du présent article à l'expiration d'un délai de deux exercices à
compter de son agrément par l'Autorité des marchés financiers.

View file

@ -1,31 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446439
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/64/LEGIARTI000024446439.xml
---
###### Article R214-52
Un fonds commun de placement dans l'innovation :<br />
1° Ne peut détenir plus de 35 % du capital ou des droits de vote d'un même
émetteur. Toutefois, du fait de l'exercice de droits d'échange, de souscription
ou de conversion et dans l'intérêt des porteurs de parts, cette limite peut être
dépassée temporairement. En ce cas, la société de gestion communique à
l'Autorité des marchés financiers, au dépositaire et au commissaire aux comptes
du fonds les raisons de ce dépassement et le calendrier prévisionnel de
régularisation. La régularisation doit intervenir au plus tard dans l'année
suivant le dépassement ;<br />
2° Ne peut détenir, ni s'engager à souscrire ou acquérir, plus de 20 % du
montant total des titres ou droits et des engagements contractuels de
souscription d'une même entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28 ne
relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-28 ni de l'article L.
214-30, ni de l'article L. 214-31 ;<br />
3° Ne peut détenir plus de 10 % des actions ou parts d'un organisme de placement
collectif en valeurs mobilières ne relevant pas du 2° du II de l'article L.
214-28.

View file

@ -1,27 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446429
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/64/LEGIARTI000024446429.xml
---
###### Article R214-56
La société de gestion ne peut, pour le compte d'un fonds, procéder, pour ses
éléments d'actifs qui ne sont pas négociés sur un marché d'instruments
financiers au sens de l'article R. 214-11, à d'autres opérations que celles
d'achat ou de vente à terme ou au comptant dans les limites fixées par la
présente sous-section ni procéder pour ces mêmes éléments d'actifs à des
cessions ou acquisitions à une entreprise qui lui est liée de titres en capital
ou de créances détenus depuis plus de douze mois. Est présumée entreprise liée
toute entreprise contrôlée par la société de gestion de manière exclusive ou
conjointe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, toute entreprise
contrôlant la société de gestion de manière exclusive ou conjointe au sens de ce
même article L. 233-16, toute entreprise filiale de la même société mère ainsi
que toute entreprise avec laquelle la société de gestion a des mandataires
sociaux ou des dirigeants communs et qui exercent des fonctions de gestion de
participations pour le compte de l'entreprise, ou de gestion au sens du 4 de
l'article L. 321-1 et de l'article L. 214-8-1, ou de conseil au sens du 4 de
l'article L. 321-2.

View file

@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000024435552
###### Sous-paragraphe 3 : Fonds d'investissement de proximité
- [Article R214-65](article_r214-65.md)
- [Article R214-66](article_r214-66.md)
- [Article R214-66-1](article_r214-66-1.md)
- [Article R214-67](article_r214-67.md)
- [Article R214-68](article_r214-68.md)
@ -17,8 +16,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000024435552
- [Article R214-72](article_r214-72.md)
- [Article R214-73](article_r214-73.md)
- [Article R214-74](article_r214-74.md)
- [Article R214-75](article_r214-75.md)
- [Article R214-76](article_r214-76.md)
- [Article R214-77](article_r214-77.md)
- [Article R214-78](article_r214-78.md)
- [Article R214-79](article_r214-79.md)

View file

@ -1,36 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446480
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/64/LEGIARTI000024446480.xml
---
###### Article R214-66
I. - Les dispositions des articles R. 214-11 à R. 214-14, R. 214-21, R. 214-23 à
R. 214-27, R. 214-29, R. 214-33, R. 214-33-1 et R. 214-34 ne sont pas
applicables aux fonds d'investissement de proximité.<br />
II. - L'actif d'un fonds d'investissement de proximité peut être employé à :<br />
1° 10 % au plus en titres d'un même émetteur ;<br />
2° 35 % au plus en actions ou parts d'un même organisme de placement collectif
en valeurs mobilières ;<br />
3° 10 % au plus en actions ou parts d'organismes de placement collectif en
valeurs mobilières agréés réservés à certains investisseurs relevant de
l'article L. 214-33 ;<br />
4° 10 % au plus en titres ou en droits d'une même entité mentionnée au 2° du II
de l'article L. 214-28 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L.
214-28 ni de l'article L. 214-30, ni de l'article L. 214-31.<br />
III. - Les fonds d'investissement de proximité ne sont pas pris en compte pour
l'application du I de l'article R. 214-26.<br />
IV. - Un fonds d'investissement de proximité doit respecter les dispositions du
présent article à l'expiration d'un délai de deux exercices à compter de son
agrément par l'Autorité des marchés financiers.

View file

@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000024436484
###### Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés réservés à certains investisseurs
- [Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes](sous-paragraphe_1)
- [Sous-paragraphe 2 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées](sous-paragraphe_2)
- [Sous-paragraphe 3 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs](sous-paragraphe_3)
- [Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes](sous-paragraphe_1)

View file

@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000024436490
###### Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes
- [Article R214-82](article_r214-82.md)
- [Article D214-81](article_d214-81.md)
- [Article D214-81-1](article_d214-81-1.md)

View file

@ -1,14 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446490
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/64/LEGIARTI000024446490.xml
---
###### Article R214-82
Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés réservés à
certains investisseurs ne sont pas pris en compte pour l'application du I de
l'article R. 214-26.

View file

@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000024436623
###### Sous-paragraphe 2 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées
- [Article R214-83](article_r214-83.md)
- [Article R214-83-1](article_r214-83-1.md)
- [Article R214-84](article_r214-84.md)
- [Article R214-85](article_r214-85.md)

View file

@ -1,27 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446516
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/65/LEGIARTI000024446516.xml
---
###### Article R214-83
I. - La limite prévue à l'article R. 214-33 est portée à 50 % pour les
organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles
d'investissement allégées.<br />
Toutefois, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à règles
d'investissement allégées ne peut employer plus de 10 % de son actif en
instruments mentionnés à l'article L. 214-130, et 20 % de son actif en
instruments mentionnés à l'article L. 214-120. Les instruments mentionnés au 8°
de l'article R. 214-33 ne peuvent représenter plus de 20 % de son actif.<br />
II. - Les dispositions du VIII de l'article R. 214-21 ne sont pas applicables
aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles
d'investissement allégées.<br />
III. - L'article R. 214-34 n'est pas applicable aux organismes de placement
collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées.

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGISCTA000024436790
---
###### Sous-paragraphe 3 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs
- [Article R214-86](article_r214-86.md)

View file

@ -1,87 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446506
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/65/LEGIARTI000024446506.xml
---
###### Article R214-86
I. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de fonds
alternatifs est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières
relevant de l'article L. 214-33 qui respecte les règles fixées au II et peut
investir plus de 10 % de son actif : 1° En actions ou parts de fonds
d'investissement répondant aux conditions fixées au 5° de l'article R. 214-33, y
compris ceux investissant plus de 10 % de leur actif en parts ou actions
d'organismes relevant de l'article D. 214-22-1, en parts ou actions d'organismes
de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement
étrangers investis dans des conditions identiques à celles mentionnées au b du
4° de l'article R. 214-172, ou en parts ou actions de fonds d'investissement
mentionnés au 5° de l'article R. 214-33 dont l'objectif de gestion correspond à
l'évolution d'un indice d'instruments financiers répondant aux conditions
définies au I de l'article R. 214-16 ;<br />
2° En actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières
contractuels relevant de l'article L. 214-36 ;<br />
3° En actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières
agréés réservés à certains investisseurs relevant de l'article L. 214-33 ;<br />
4° En actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières
bénéficiant d'une procédure allégée relevant de l'article L. 214-54 dans sa
rédaction antérieure au 2 août 2003 ;<br />
5° En parts de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme mentionnés à
l'article L. 214-42 dans sa rédaction antérieure à la date de publication de
l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement
collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la
gestion d'actifs ;<br />
6° En parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières
nourriciers mentionnés aux articles L. 214-22 et L. 214-26 ou, dans des
conditions définies dans le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers, en parts ou actions de fonds nourriciers de droit étranger dont le
fonds maître répond aux conditions fixées au 5° de l'article R. 214-33.<br />
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs
peut employer jusqu'à 100 % de son actif dans les parts ou actions mentionnées
aux 1° à 6°.<br />
II. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de fonds
alternatifs peut employer jusqu'à 10 % de son actif en parts ou actions d'un
même fonds d'investissement ou organisme mentionné aux 1° à 6° du I. Il peut
également employer jusqu'à 15 % de son actif en parts ou actions d'un même fonds
d'investissement ou organisme mentionné aux 1° à 6° du I si la valeur totale de
ces parts ou actions excédant 10 % de l'actif ne dépasse pas 40 % dudit
actif.<br />
III. - Par dérogation au II de l'article R. 214-11, l'actif d'un organisme de
placement collectif en valeurs mobilières relevant du présent article peut
également comprendre, dans la limite de 10 % mentionnée au même article, des
actions ou parts de fonds d'investissement de droit étranger ne respectant pas
les critères prévus au 5° de l'article R. 214-33.<br />
IV. - Par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 214-33 et
indépendamment de l'application du 1° du I, un organisme de placement collectif
en valeurs mobilières de fonds alternatifs peut investir jusqu'à la totalité de
son actif en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs
mobilières ou de fonds d'investissement mentionnés au II de l'article L. 214-1
eux-mêmes investis à plus de 10 % en parts ou actions d'autres organismes de
placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement, lorsque
sont satisfaites les conditions suivantes :<br />
a) Les frais et commissions liés à l'investissement direct ou indirect dans des
fonds d'investissement ou organismes de placement collectif en valeurs
mobilières font l'objet de règles de transparence définies par le règlement
général de l'Autorité des marchés financiers ;<br />
b) Les rétrocessions de frais et commissions mentionnés au i) demeurent acquises
à l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs
relevant du présent IV.<br />
L'application du I et du II à un organisme de placement collectif en valeurs
mobilières de fonds alternatifs relevant du présent IV est effectuée au niveau
des organismes ou fonds dans lesquels l'organisme de placement collectif en
valeurs mobilières de fonds alternatifs est investi indirectement.

View file

@ -7,8 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000024436899
###### Paragraphe 4 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières déclarés réservés à certains investisseurs
- [Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes](sous-paragraphe_1)
- [Sous-paragraphe 2 : Organismes de placement collectif
en valeurs mobilières contractuels](sous-paragraphe_2)
- [Sous-paragraphe 3 : Fonds communs de placement
à risques contractuels](sous-paragraphe_3)
- [Sous-paragraphe 4 : Fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée](sous-paragraphe_4)
- [Sous-paragraphe 2 : Organismes de placement collectif
en valeurs mobilières contractuels](sous-paragraphe_2)

View file

@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000024436905
###### Sous-paragraphe 2 : Organismes de placement collectif
en valeurs mobilières contractuels
- [Article R214-87](article_r214-87.md)
- [Article D214-87-1](article_d214-87-1.md)

View file

@ -1,14 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446503
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/65/LEGIARTI000024446503.xml
---
###### Article R214-87
Les dispositions des articles R. 214-9 à R. 214-31 ne sont pas applicables aux
organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L.
214-36.

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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000024436981
###### Sous-paragraphe 4 : Fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée
- [Article R214-88](article_r214-88.md)
- [Article R214-88-1](article_r214-88-1.md)

View file

@ -1,58 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446537
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/65/LEGIARTI000024446537.xml
---
###### Article R214-88
Pour les fonds relevant de l'article L. 214-38 :<br />
1° Les dispositions prévues aux articles R. 214-11 à R. 214-14, au I de
l'article R. 214-19, aux articles R. 214-21, R. 214-23 à R. 214-27, R. 214-29,
R. 214-33, R. 214-33-1, R. 214-34 et aux articles R. 214-36, R. 214-39 et R.
214-43 ne sont pas applicables.<br />
Toutefois, les fonds doivent respecter les règles suivantes :<br />
a) L'actif du fonds ne peut être employé qu'à 50 % au plus en titres ou droits
d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou d'une même
entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28 ;<br />
b) Le fonds ne peut détenir plus de 10 % des actions ou parts d'un organisme de
placement collectif en valeurs mobilières ne relevant pas du 2° du II de
l'article L. 214-28.<br />
2° Par dérogation au deuxième alinéa du II et au deuxième alinéa du III de
l'article R. 214-44, à la dissolution du fonds, le rachat des parts peut
s'effectuer en titres des sociétés dans lesquelles le fonds détient une
participation dès lors que le règlement du fonds le prévoit.<br />
Le quatrième alinéa du II de l'article R. 214-44 n'est pas applicable.<br />
3° La société de gestion peut conclure avec des tiers des conventions relatives
à la gestion des participations du fonds et comportant des engagements
contractuels autres que de livraison, lorsque les conditions suivantes sont
remplies :<br />
a) Le montant des engagements correspondants doit être déterminable ;<br />
b) La société de gestion ne peut conclure des conventions par l'effet desquelles
l'actif du fonds serait gagé à plus de 50 % que si le règlement du fonds le
prévoit. Dans ce dernier cas, les risques et charges résultant de l'exécution
normale de ces engagements, tels qu'ils sont estimés dans l'évaluation
financière à laquelle il est procédé par la société de gestion, ne doivent
excéder à aucun moment le montant de l'actif net du fonds. Toutefois, pour les
fonds qui investissent dans des entités mentionnées au 2° du II de l'article L.
214-28, les risques et charges résultant de leurs engagements dans ces entités
ne doivent pas excéder le montant des engagements de souscription reçus par le
fonds.<br />
La société de gestion doit tenir à la disposition des porteurs de parts une
liste de ces engagements indiquant leur nature et leur montant estimé.<br />
4° Les limites fixées au 1° doivent être respectées à l'expiration d'un délai de
deux ans à compter de la création du fonds.

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@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000024437134
###### Sous-paragraphe 2 : Fonds communs de placement d'entreprise
- [Article R214-90](article_r214-90.md)
- [Article R214-90-1](article_r214-90-1.md)
- [Article D214-90-2](article_d214-90-2.md)

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446528
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/65/LEGIARTI000024446528.xml
---
###### Article R214-90
Lorsque la composition des conseils de surveillance des fonds communs de
placement d'entreprise régis par l'article L. 214-40 et les modalités de
désignation de leurs membres sont fixées dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l'article L. 214-39, il est fait application des troisième, quatrième
et cinquième alinéas de cet article.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027797454
---
###### Sous-section 3 : Règles d'investissement
- [Paragraphe 1 : Règles générales de composition de l'actif](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Règles applicables aux contrats financiers, aux acquisitions et cessions temporaires d'instruments financiers et aux garanties](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Ratios d'investissement](paragraphe_3)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024445992
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/59/LEGIARTI000024445992.xml
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027797421
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/74/LEGIARTI000027797421.xml
---
###### Article R214-10
@ -27,18 +27,17 @@ ou dont le rendement fait l'objet d'ajustements conformes à ceux mentionnés au
c.<br />
2° Ils peuvent être cédés à coût limité dans un délai court et approprié, compte
tenu de l'obligation de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières
de racheter ou de rembourser ses parts ou actions à la demande de tout porteur
ou actionnaire.<br />
tenu de l'obligation de l'OPCVM de racheter ou de rembourser ses parts ou
actions à la demande de tout porteur ou actionnaire.<br />
3° il existe des systèmes d'évaluation précis et fiables, qui remplissent les
critères suivants :<br />
a) Ils permettent à l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières de
calculer une valeur d'inventaire nette correspondant à la valeur à laquelle
l'instrument financier détenu en portefeuille pourrait être échangé entre des
parties bien informées et consentantes, dans le cadre d'une transaction réalisée
dans des conditions de concurrence normale ;<br />
a) Ils permettent à l'OPCVM de calculer une valeur d'inventaire nette
correspondant à la valeur à laquelle l'instrument financier détenu en
portefeuille pourrait être échangé entre des parties bien informées et
consentantes, dans le cadre d'une transaction réalisée dans des conditions de
concurrence normale ;<br />
b) Ils sont fondés soit sur des données de marché soit sur des modèles
d'évaluation, y compris des systèmes fondés sur le coût amorti. Ces modèles ne
@ -47,5 +46,5 @@ marché de l'instrument.<br />
Les conditions mentionnées aux 2° et 3° sont réputées satisfaites pour les
instruments du marché monétaire relevant des 1° à 3° du I de l'article R. 214-11
sauf si l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières dispose
d'informations conduisant à des conclusions différentes.
sauf si l' OPCVM dispose d'informations conduisant à des conclusions
différentes.

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@ -1,18 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024445990
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/59/LEGIARTI000024445990.xml
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027797415
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/74/LEGIARTI000027797415.xml
---
###### Article R214-11
I.-Les titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire mentionnés
au I de l'article L. 214-20 sont : 1° Soit des titres financiers éligibles et
des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché
réglementé au sens de l'article L. 422-1 ;<br />
I. Les titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire
mentionnés au I de l'article L. 214-20 sont :<br />
1° Soit des titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire
admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1
;<br />
2° Soit des titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire
admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement
@ -26,7 +28,7 @@ sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier,
reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure
pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix
de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les
statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ;<br />
statuts de l'OPCVM ;<br />
4° Soit des titres financiers éligibles nouvellement émis sous réserve que :<br />
@ -36,7 +38,7 @@ réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, sera
introduite, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une
liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette
bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts
de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ;<br />
de l'OPCVM ;<br />
b) L'admission mentionnée au a soit obtenue dans un délai d'un an à compter de
l'émission.<br />
@ -53,9 +55,8 @@ présent I les titres de créance négociables émis par un émetteur mentionné
du I de l'article R. 214-12, dès lors que ces titres respectent la condition
prévue au V de cet article.<br />
II.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut employer
plus de 10 % de ses actifs dans des titres financiers éligibles ou des
instruments du marché monétaire ne répondant pas aux conditions mentionnées au
I.<br />
II. Un OPCVM ne peut employer plus de 10 % de ses actifs dans des titres
financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire ne répondant pas aux
conditions mentionnées au I.<br />
Il ne peut acquérir des certificats représentatifs de métaux précieux.

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@ -1,16 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024445988
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/59/LEGIARTI000024445988.xml
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2019-10-25
Identifiant: LEGIARTI000027797512
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/75/LEGIARTI000027797512.xml
---
###### Article R214-12
I.-Les instruments du marché monétaire mentionnés au 5° du I de l'article R.
214-11 sont : 1° Emis ou garantis par :<br />
I. Les instruments du marché monétaire mentionnés au 5° du I de l'article R.
214-11 sont :<br />
1° Emis ou garantis par :<br />
a) Un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ou, pour l'un de ces Etats, dans le cas d'un Etat
@ -62,7 +64,7 @@ titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'art
R. 214-11, soit d'une entité de titrisation bénéficiant d'une ligne de
financement bancaire octroyée par un établissement mentionné au présent 3°.<br />
II.-Les instruments du marché monétaire mentionnés au 5° du I de l'article R.
II. Les instruments du marché monétaire mentionnés au 5° du I de l'article R.
214-11 satisfont aux critères suivants :<br />
1° Ils remplissent l'une des conditions prévues au 1° de l'article R. 214-10 et
@ -75,7 +77,7 @@ placement dans ces instruments, compte tenu des III, IV et V du présent article
3° Ils sont librement négociables.<br />
III.-Pour les instruments du marché monétaire qui relèvent du 2° et du 4° du I
III. Pour les instruments du marché monétaire qui relèvent du 2° et du 4° du I
du présent article ou pour ceux émis par les collectivités régionales ou locales
mentionnées au b du 1° du I ou par un organisme public international sans être
garantis par un Etat ou par un des membres d'un Etat fédéral mentionnés au a du
@ -94,8 +96,8 @@ reçoivent pas d'instructions de l'émetteur ;<br />
3° Des statistiques disponibles et fiables sur l'émission ou le programme
d'émission.<br />
IV.-Pour les instruments du marché monétaire qui relèvent du 3° du I du présent
article, les informations appropriées qui doivent permettre d'apprécier
IV. Pour les instruments du marché monétaire qui relèvent du 3° du I du
présent article, les informations appropriées qui doivent permettre d'apprécier
correctement le risque de crédit lié à l'instrument, comprennent les
informations suivantes :<br />
@ -110,7 +112,7 @@ qu'un événement notable se produit ;<br />
d'émission ou d'autres données permettant d'évaluer correctement les risques de
crédit liés à un placement dans ces instruments.<br />
V.-Pour les instruments du marché monétaire qui relèvent du 1° du I, à
V. Pour les instruments du marché monétaire qui relèvent du 1° du I, à
l'exception de ceux qui relèvent du III et de ceux émis par la Banque centrale
européenne ou par une banque centrale mentionnée au d du 1° du I, les
informations appropriées qui doivent permettre d'apprécier correctement le

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@ -0,0 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2020-09-20
Identifiant: LEGIARTI000027797410
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/74/LEGIARTI000027797410.xml
---
###### Article R214-13
Les parts ou actions d'organismes de placement collectif et de fonds
d'investissement mentionnées au 3° du I de l'article L. 214-20 comprennent les
parts ou actions d'OPCVM de droit français ou étranger ou les parts ou actions
de FIA de droit français ou de FIA établis dans d'autres Etats membres de
l'Union européenne ou de fonds d'investissement constitués sur le fondement d'un
droit étranger, à condition que :<br />
1° Ces autres FIA ou fonds d'investissement de droit étranger soient soumis à
une surveillance équivalente à celle applicable aux OPCVM et que la coopération
entre l'Autorité des marchés financiers et l'autorité de surveillance de cet
organisme ou de ce fonds soit suffisamment garantie ;<br />
2° Le niveau de la protection garantie aux porteurs de parts de ces autres FIA
ou fonds d'investissement de droit étranger soit équivalent à celui prévu pour
les porteurs de parts d'un d'OPCVM et, en particulier, que les règles relatives
à la division des actifs, aux emprunts, aux prêts et aux ventes à découvert de
valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire soient équivalentes aux
exigences de ladite directive ;<br />
3° Leur activité fasse l'objet de rapports semestriels et annuels permettant une
évaluation de l'actif et du passif, des bénéfices et des opérations sur la
période considérée ;<br />
4° Les OPCVM, les FIA ou les fonds d'investissement dont l'acquisition est
envisagée ne peuvent, aux termes de leur règlement ou de leurs statuts, investir
globalement plus de 10 % de leur actif dans des parts ou actions d'autres OPCVM,
FIA ou fonds d'investissement.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024445984
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/59/LEGIARTI000024445984.xml
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027797508
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/75/LEGIARTI000027797508.xml
---
###### Article R214-14

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@ -0,0 +1,85 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2020-09-20
Identifiant: LEGIARTI000027797427
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/74/LEGIARTI000027797427.xml
---
###### Article R214-9
I. Les titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L.
214-20 satisfont aux conditions suivantes :<br />
1° La perte potentielle à laquelle leur détention expose l'OPCVM est limitée au
montant qu'il a versé pour les acquérir ;<br />
2° Leur liquidité ne compromet pas la capacité de l'OPCVM de se conformer aux
dispositions des articles L. 214-7 et L. 214-8 ;<br />
3° Une évaluation fiable les concernant est disponible, sous la forme suivante
:<br />
a) Dans le cas des titres financiers relevant des 1° à 4° du I de l'article R.
214-11, sous la forme de prix exacts, fiables et établis régulièrement, qui sont
soit des prix de marché soit des prix fournis par des systèmes d'évaluation
indépendants des émetteurs ;<br />
b) Dans le cas des titres financiers relevant du II de l'article R. 214-11, sous
la forme d'une évaluation établie périodiquement, à partir d'informations
émanant de l'émetteur ou provenant d'un service d'analyse financière mentionné à
l'article L. 544-1 ;<br />
4° Des informations appropriées les concernant sont disponibles, sous la forme
suivante :<br />
a) Dans le cas des titres financiers relevant des 1° à 4° du I de l'article R.
214-11, sous la forme d'informations précises, complètes et régulièrement
fournies au marché sur le titre financier concerné ou, le cas échéant, sur les
actifs sous-jacents à cet instrument ;<br />
b) Dans le cas des titres financiers relevant du II de l'article R. 214-11, sous
la forme d'informations précises et régulièrement fournies à l'OPCVM sur
l'instrument financier concerné ou, le cas échéant, sur les actifs sous-jacents
à cet instrument ;<br />
5° Ils sont négociables ;<br />
6° Leur acquisition est compatible avec les objectifs de gestion ou la politique
d'investissement de l'OPCVM, tels qu'exposés dans les documents d'information
destinés aux souscripteurs.<br />
7° Les risques qu'ils comportent sont pris en considération de manière
appropriée par le processus de gestion des risques de l'OPCVM.<br />
Pour l'application du 2° et du 5° du présent I, les instruments financiers
relevant des 1° à 3° du I de l'article R. 214-11 sont présumés ne pas
compromettre la capacité de l'OPCVM de se conformer aux dispositions des
articles L. 214-7 et L. 214-8 et ils sont présumés être négociables, sauf si
l'OPCVM dispose d'informations conduisant à des conclusions différentes.<br />
II. Sont assimilées à des titres financiers éligibles les parts ou actions
d'organismes de placement collectif de droit français, d'OPCVM de droit
étranger, de FIA établis dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de
fonds d'investissement de droit étranger de type fermé qui satisfont aux
critères suivants :<br />
1° Ces parts ou actions respectent les conditions mentionnées au I ;<br />
2° L'organisme de placement collectif, l'OPCVM, le FIA ou le fonds
d'investissement est soumis aux mécanismes de gouvernement d'entreprise
appliqués aux sociétés ;<br />
3° Lorsque la gestion financière est exercée par une autre entité pour le compte
de l'organisme de placement collectif, de l'OPCVM, du FIA ou du fonds
d'investissement, cette entité est soumise à une réglementation nationale visant
à garantir la protection des investisseurs ;<br />
III. Sont assimilés à des titres financiers éligibles les instruments
financiers qui satisfont aux critères suivants :<br />
1° Ils respectent les conditions mentionnées au I ;<br />
2° Ils sont adossés à d'autres actifs ou liés à la performance d'autres actifs,
qui peuvent être différents de ceux mentionnés à l'article L. 214-20.

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027797446
---
###### Paragraphe 2 : Règles applicables aux contrats financiers, aux acquisitions et cessions temporaires d'instruments financiers et aux garanties
- [Article R214-15](article_r214-15.md)
- [Article R214-16](article_r214-16.md)
- [Article R214-17](article_r214-17.md)
- [Article R214-18](article_r214-18.md)

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@ -0,0 +1,51 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000027797402
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/74/LEGIARTI000027797402.xml
---
###### Article R214-15
Un OPCVM peut conclure des contrats financiers mentionnés au 5° du I de
l'article L. 214-20 conclus sur les marchés mentionnés aux 1°, 2° ou 3° du I de
l'article R. 214-11 ou négociés de gré à gré, aux conditions suivantes : 1°
Ceux-ci portent sur un ou plusieurs des éléments suivants :<br />
a) Des actifs mentionnés à l'article L. 214-20, y compris les instruments
présentant une ou plusieurs caractéristiques de ces actifs ;<br />
b) Des taux d'intérêt ;<br />
c) Des taux de change ou devises ;<br />
d) Des indices financiers, satisfaisant aux conditions prévues au I de l'article
R. 214-16 ;<br />
2° Les contreparties des opérations sur contrats financiers de gré à gré sont
des personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article R. 214-19 ;<br />
3° Ils peuvent, à l'initiative de l'OPCVM, être à tout moment vendus, liquidés
ou clôturés par une opération symétrique, à leur valeur de marché, et font
l'objet d'une évaluation fiable et vérifiable sur une base journalière, qui ne
se fonde pas uniquement sur les prix de marché donnés par la contrepartie et qui
satisfait aux critères suivants :<br />
a) L'évaluation se fonde sur une valeur de marché actuelle, qui a été établie de
manière fiable pour l'instrument ou, si une telle valeur n'est pas disponible,
sur un modèle de valorisation utilisant une méthode reconnue et appropriée ;<br />
b) La vérification de l'évaluation est effectuée par l'une des entités suivantes
:<br />
i) Un tiers approprié, indépendant du cocontractant, qui procède à la
vérification selon une fréquence adéquate et des modalités telles que l'OPCVM
peut le contrôler ;<br />
ii) Un service de l'OPCVM qui est indépendant des fonctions opérationnelles et
en mesure de procéder à cette vérification.<br />
Les contrats financiers visés au présent article s'entendent comme excluant les
contrats financiers portant sur des marchandises.

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@ -1,17 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446337
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/63/LEGIARTI000024446337.xml
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027797496
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/74/LEGIARTI000027797496.xml
---
###### Article R214-16
I.-Les indices financiers mentionnés à l'article R. 214-15 satisfont aux
conditions suivantes : 1° Leur composition est suffisamment diversifiée, en ce
sens que les critères suivants sont remplis :<br />
I Les indices financiers mentionnés à l'article R. 214-15 satisfont aux
conditions suivantes :<br />
1° Leur composition est suffisamment diversifiée, en ce sens que les critères
suivants sont remplis :<br />
a) L'indice est composé de telle manière que les mouvements de prix ou les
activités de négociation affectant l'une de ses composantes n'influencent pas de
@ -52,7 +54,7 @@ apportées à l'indice ou toute difficulté opérationnelle rencontrée dans la
fourniture d'informations actuelles ou précises, sont diffusées largement et en
temps utile.<br />
II.-Lorsque la composition d'actifs servant de sous-jacents à des contrats
II. Lorsque la composition d'actifs servant de sous-jacents à des contrats
financiers ne satisfait pas aux critères énoncés au I, ces contrats financiers
sont considérés, lorsqu'ils remplissent les critères énoncés à l'article R.
214-15, comme des contrats financiers fondés sur une combinaison des actifs

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027797396
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/73/LEGIARTI000027797396.xml
---
###### Article R214-17
Un OPCVM peut conclure des contrats financiers répondant aux caractéristiques
des dérivés de crédit qui satisfont aux critères suivants : 1° Ils permettent de
transférer le risque de crédit lié à un actif mentionné au 1° de l'article R.
214-15 indépendamment des autres risques liés à cet actif ;<br />
2° Ils donnent lieu à la livraison ou au transfert d'actifs mentionnés à
l'article L. 214-20, y compris sous forme d'espèces ;<br />
3° Ils remplissent les critères applicables aux contrats financiers de gré à
gré, mentionnés au 2° et au 3° de l'article R. 214-15 ;<br />
4° Les risques qu'ils comportent sont pris en considération de manière
appropriée par le processus de gestion des risques de l'OPCVM, ainsi que par ses
mécanismes de contrôle interne en cas de risque d'asymétrie de l'information
entre l'OPCVM et le cocontractant, résultant de l'accès éventuel de celui-ci à
des informations non accessibles au public concernant des entités dont les
actifs servent de sous-jacents à des dérivés de crédit.<br />
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions
d'application du présent article.

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@ -0,0 +1,58 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027797388
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/73/LEGIARTI000027797388.xml
---
###### Article R214-18
I. Un OPCVM peut recourir aux techniques et aux instruments qui portent sur
des titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire, et
notamment à des opérations de pension, à des opérations assimilées d'acquisition
ou de cession temporaire de titres, pour autant que ces techniques et ces
instruments soient employés aux fins d'une gestion efficace du portefeuille.<br />
En aucun cas, ces techniques et instruments n'amènent l'OPCVM à s'écarter de ses
objectifs d'investissement tels qu'exposés dans le règlement du fonds, les
statuts de la SICAV, ou dans le prospectus de l'OPCVM.<br />
II. Les techniques et instruments mentionnés au I satisfont aux critères
suivants :<br />
1° Ils sont économiquement appropriés, en ce sens que leur mise en œuvre est
rentable ;<br />
2° Ils sont utilisés en vue d'atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants
:<br />
a) Réduction des risques ;<br />
b) Réduction des coûts ;<br />
c) Création de capital ou de revenus supplémentaires pour l'OPCVM ;<br />
3° Les risques qu'ils comportent sont pris en considération de manière
appropriée par le processus de gestion des risques de l' OPCVM.<br />
III. Les opérations mentionnées au I satisfont en outre aux critères suivants
:<br />
1° Elles sont réalisées avec une personne mentionnée au deuxième alinéa du II de
l'article R. 214-19 ;<br />
2° Elles sont régies par une convention cadre mentionnée aux articles L. 211-36
et L. 211-36-1 ;<br />
3° Elles doivent respecter les règles de dénouement fixées au 3° de l'article R.
214-15.<br />
Elles doivent être prises en compte pour l'application des règles générales de
composition de l'actif, des ratios d'emprise, et des règles de calcul du risque
global définies à la présente sous-section ; en outre l'exposition de
l'organisme au risque de contrepartie sur un même cocontractant résultant de ces
opérations est cumulée avec celle résultant des contrats financiers de gré à gré
conclus avec ce même cocontractant pour l'appréciation des limites prévues au
III de l'article R. 214-21.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027797444
---
###### Paragraphe 3 : Ratios d'investissement
- [Article R214-23](article_r214-23.md)
- [Article R214-24](article_r214-24.md)
- [Article R214-25](article_r214-25.md)
- [Article R214-26](article_r214-26.md)
- [Article R214-27](article_r214-27.md)
- [Article R214-28](article_r214-28.md)
- [Article R214-29](article_r214-29.md)

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027797375
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/73/LEGIARTI000027797375.xml
---
###### Article R214-23
Par dérogation à l'article R. 214-21, un OPCVM peut placer, selon le principe de
la répartition des risques, jusqu'à 100 % de ses actifs dans différents titres
financiers éligibles et instruments du marché monétaire mentionnés au 1° du IV
de l'article R. 214-21.<br />
Ces titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire appartiennent
à six émissions différentes au moins, sans que les valeurs appartenant à une
même émission n'excèdent 30 % du montant total de l'actif de l'OPCVM.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2020-09-20
Identifiant: LEGIARTI000027797369
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/73/LEGIARTI000027797369.xml
---
###### Article R214-24
Un OPCVM peut employer jusqu'à 20 % de son actif en parts ou actions d'un même
OPCVM de droit français ou étranger ou FIA de droit français ou établi dans un
autre Etat membre de l'Union européenne ou fonds d'investissement constitué sur
le fondement d'un droit étranger mentionnées au 3° du I de l'article L. 214-20.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2020-09-20
Identifiant: LEGIARTI000027797364
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/73/LEGIARTI000027797364.xml
---
###### Article R214-25
I. Les placements dans des parts ou actions de FIA de droit français ou
établis dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de fonds
d'investissement de droit étranger ne peuvent dépasser, au total, 30 % des
actifs de l'OPCVM.<br />
II. Lorsqu'un OPCVM a acquis des parts ou actions d'un autre OPCVM de droit
français ou étranger, d'un autre FIA de droit français ou établi dans un autre
Etat membre de l'Union européenne ou d'un fonds d'investissement de droit
étranger, il ne combine pas les actifs de ces OPCVM, de ces FIA ou de ces fonds
d'investissement pour l'application des limites prévues à l'article R. 214-21.

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@ -1,36 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446318
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/63/LEGIARTI000024446318.xml
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027797358
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/73/LEGIARTI000027797358.xml
---
###### Article R214-26
I.-Une société d'investissement à capital variable ou une société de gestion
agissant pour l'ensemble des organismes de placement collectif en valeurs
mobilières qu'elle gère, n'acquiert pas d'actions assorties du droit de vote lui
permettant d'exercer une influence notable sur la gestion d'un émetteur. II.-Un
organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut détenir plus de
:<br />
I. Une société d'investissement à capital variable ou une société de gestion
agissant pour l'ensemble des OPCVM qu'elle gère, n'acquiert pas d'actions
assorties du droit de vote lui permettant d'exercer une influence notable sur la
gestion d'un émetteur.<br />
1° 10 % de titres de capital sans droit de vote d'une même entité ;<br />
II. Un OPCVM ne peut détenir plus de :<br />
2° 10 % de titres de créance d'une même entité ;<br />
1° 10 % de titres de capital sans droit de vote d'un même émetteur ;<br />
2° 10 % de titres de créance d'un même émetteur ;<br />
3° 25 % des parts ou actions d'un même organisme de placement collectif de droit
français ou étranger ou d'un même fonds d'investissement de droit étranger ;<br />
4° 10 % d'instruments du marché monétaire émis par une même entité.<br />
4° 10 % d'instruments du marché monétaire émis par un même émetteur.<br />
Les limites prévues aux 2°, 3° et 4° peuvent ne pas être respectées au moment de
l'acquisition si, à ce moment-là, le montant brut des titres de créance ou des
instruments du marché monétaire, ou le montant net des titres émis, ne peut être
calculé.<br />
III.-Il peut être dérogé au I et au II du présent article en qui concerne :<br />
III. Il peut être dérogé au I et au II du présent article en qui concerne :<br />
1° Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire émis
ou garantis par un Etat membre ou par ses collectivités publiques territoriales
@ -43,12 +43,11 @@ ou garantis par un pays tiers ;<br />
par un organisme public international dont un ou plusieurs Etats membres font
partie ;<br />
4° Les actions détenues par un organisme de placement collectif en valeurs
mobilières dans le capital d'une société constituée dans un pays tiers
investissant ses actifs essentiellement en titres d'émetteurs ayant leur siège
statutaire dans ce pays lorsque, en vertu de la législation de celui-ci, une
telle participation constitue pour l'organisme de placement collectif en valeurs
mobilières la seule possibilité d'investir en titres d'émetteurs de ce pays ;<br />
4° Les actions détenues par un OPCVM dans le capital d'une société constituée
dans un pays tiers investissant ses actifs essentiellement en titres d'émetteurs
ayant leur siège statutaire dans ce pays lorsque, en vertu de la législation de
celui-ci, une telle participation constitue pour l'OPCVM la seule possibilité
d'investir en titres d'émetteurs de ce pays ;<br />
5° Les actions détenues par une ou plusieurs sociétés d'investissement dans le
capital de sociétés filiales exerçant uniquement des activités de gestion, de

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2017-08-11
Identifiant: LEGIARTI000027797353
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/73/LEGIARTI000027797353.xml
---
###### Article R214-27
I.-Les règles de composition de l'actif et les règles de division des risques
doivent être respectées à tout moment. Toutefois :<br />
1° Les OPCVM ne sont pas tenus de se conformer aux limites prévues par le
présent sous-paragraphe lors de l'exercice de droits de souscription afférents à
des titres financiers ou à des instruments du marché monétaire qui font partie
de leurs actifs ;<br />
2° Les OPCVM nouvellement agréés peuvent déroger aux articles R. 214-21 à R.
214-25 pendant une période de six mois suivant la date de leur agrément.<br />
II.-Si un dépassement des limites prévues au présent sous-paragraphe intervient
indépendamment de la volonté de l'OPCVM ou à la suite de l'exercice de droits de
souscription, celui-ci doit, dans ses opérations de vente, avoir pour objectif
prioritaire de régulariser cette situation en tenant compte de l'intérêt des
actionnaires ou porteurs de parts.

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027797344
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/73/LEGIARTI000027797344.xml
---
###### Article R214-28
I. Un OPCVM à formule est un OPCVM répondant aux deux conditions suivantes
:<br />
1° Il est géré de façon passive et son objectif de gestion est d'atteindre, à
l'expiration d'une période déterminée, un montant déterminé par application
mécanique d'une formule de calcul prédéfinie, faisant référence à des
indicateurs de marchés financiers ou à des instruments financiers, ainsi que, le
cas échéant, de distribuer les rémunérations prédéfinies dans les documents
réglementaires ;<br />
2° Il détient à tout moment les actifs nécessaires à la réalisation de son
objectif de gestion.<br />
II. Pour les OPCVM relevant du présent article, le respect des limites fixées
à l'article R. 214-15-1 s'apprécie à la date de conclusion des contrats
financiers.<br />
III. Les dispositions de l'article R. 214-22 sont applicables à un OPCVM
relevant du présent article dont l'actif réplique la composition d'un indice.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027797349
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/73/LEGIARTI000027797349.xml
---
###### Article R214-29
I. Un OPCVM ne peut recourir à l'emprunt.<br />
Il peut toutefois acquérir des devises au moyen de prêts croisés en devises.<br />
II. Par dérogation au I, un OPCVM peut procéder à des emprunts pour autant que
ces emprunts :<br />
1° Soient employés de manière temporaire et représentent au maximum 10 % de ses
actifs ; ou<br />
2° Permettent l'acquisition de biens immobiliers nécessaires à l'exercice direct
de ses activités et représentent, dans le cas d'une société d'investissement à
capital variable, au maximum 10 % de ses actifs.<br />
Lorsqu'un OPCVM procède à des emprunts au titre du 1° ou du 2°, ces emprunts ne
dépassent pas, au total, 15 % de ses actifs.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027797452
---
###### Sous-section 4 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières maîtres et nourriciers
- [Article R214-31](article_r214-31.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027797335
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/73/LEGIARTI000027797335.xml
---
###### Article R214-31
L'investissement d'un OPCVM dans un autre OPCVM de droit français ou étranger ne
peut dépasser la limite fixée à l'article R. 214-24 que s'il a été autorisé par
l'Autorité des marchés financiers à se constituer sous forme d' OPCVM
nourricier.

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@ -6,5 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000027798600
###### Section 2 : FIA.
- [Sous-section 1 : Dispositions communes.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels.](sous-section_2)
- [Sous-section 1 : Dispositions communes.](sous-section_1)

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@ -11,5 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000027798566
- [Article D214-110](article_d214-110.md)
- [Article D214-111](article_d214-111.md)
- [Article D214-112](article_d214-112.md)
- [Paragraphe 2 : Fonds de capital investissement.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif immobilier.](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Les sociétés civiles de placement immobilier et les sociétés d'épargne forestière.](paragraphe_4)

View file

@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027776083
---
###### Paragraphe 2 : Fonds de capital investissement.
- [Article R214-34](article_r214-34.md)
- [Sous-paragraphe 1 : Fonds commun de placement à risques.](sous-paragraphe_1)
- [Sous-paragraphe 2 : Fonds communs de placement dans l'innovation.](sous-paragraphe_2)
- [Sous-paragraphe 3 : Fonds d'investissement de proximité.](sous-paragraphe_3)

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027798554
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/85/LEGIARTI000027798554.xml
---
###### Article R214-34
Sauf dispositions contraires, les dispositions des articles R. 214-32-9 à D.
214-33 sont applicables aux fonds de capital investissement.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027776138
---
###### Sous-paragraphe 1 : Fonds commun de placement à risques.
- [Article R214-35](article_r214-35.md)
- [Article R214-36](article_r214-36.md)
- [Article R214-37](article_r214-37.md)
- [Article R214-38](article_r214-38.md)
- [Article R214-39](article_r214-39.md)
- [Article R214-40](article_r214-40.md)
- [Article R214-41](article_r214-41.md)
- [Article R214-43](article_r214-43.md)
- [Article R214-44](article_r214-44.md)
- [Article R214-45](article_r214-45.md)
- [Article R214-46](article_r214-46.md)

View file

@ -1,15 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446341
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/63/LEGIARTI000024446341.xml
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2019-11-16
Identifiant: LEGIARTI000027798546
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/85/LEGIARTI000027798546.xml
---
###### Article R214-35
I.-Pour l'appréciation du quota de 50 % figurant au I de l'article L. 214-28 :
I. Pour l'appréciation du quota de 50 % figurant au I de l'article L. 214-28
:<br />
1° Le numérateur est constitué par le prix de souscription ou d'acquisition des
titres ou droits du portefeuille et la valeur comptable des autres actifs.<br />
@ -24,7 +26,7 @@ réinvestissement prévue à l'article 163 quinquies B du code général des imp
2° Lorsqu'une société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 50
% fait l'objet d'une liquidation judiciaire, les titres ou droits annulés sont
réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition
pendant cinq ans à compter du jugement de clôture de liquidation ; lorsqu'une
pendant cinq ans à compter du jugement de clôture de liquidation. Lorsqu'une
société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 50 % connaît des
difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation au sens de
l'article L. 234-1 du code de commerce et fait l'objet d'une liquidation amiable
@ -39,12 +41,12 @@ compétents de la société ;<br />
cession, les titres ou droits cédés sont réputés maintenus à l'actif pour leur
prix de souscription ou d'acquisition pendant une durée de deux ans à compter de
la date de la cession. Au-delà de ce délai, lorsque le fonds procède à une
distribution ou un rachat de parts à hauteur du produit de la cession, le
distribution ou à un rachat de parts à hauteur du produit de la cession, le
montant de la distribution ou du rachat qui n'a pas été déduit en application
des dispositions du 1° est déduit du dénominateur dans la limite du prix de
souscription ou d'acquisition des titres ou droits cédés ; à compter de la date
à laquelle le fonds peut entrer en période de préliquidation telle que définie
aux articles R. 214-40 et R. 214-41, le dénominateur peut, le cas échéant, être
souscription ou d'acquisition des titres ou droits cédés. A compter de la date à
laquelle le fonds peut entrer en période de préliquidation telle que définie aux
articles R. 214-40 et R. 214-41, le dénominateur peut, le cas échéant, être
diminué du montant de la distribution du prix de cession des titres ou droits
non inclus dans le quota de 50 % dans la limite du prix de souscription ou
d'acquisition de ces mêmes titres ou droits, sous réserve que le quota de 50 %
@ -65,14 +67,14 @@ est supérieure ;<br />
prises en compte à compter de l'inventaire de clôture de l'exercice suivant
celui au cours duquel elles ont été libérées ;<br />
6° En cas de non-respect du quota de 50 % lors d'un inventaire semestriel, le
6° En cas de nonrespect du quota de 50 % lors d'un inventaire semestriel, le
fonds n'est pas déchu de son régime s'il régularise sa situation au plus tard
lors de l'inventaire suivant sous réserve, d'une part, que la société de gestion
informe le service des impôts auprès duquel elle dépose sa déclaration de
résultats dans le mois suivant l'inventaire ayant fait apparaître que le quota
n'a pas été respecté et, d'autre part, qu'il s'agisse du premier manquement.<br />
II.-1° Pour l'application du III de l'article L. 214-28, la capitalisation
II. 1° Pour l'application du III de l'article L. 214-28, la capitalisation
boursière d'une société est déterminée par le produit du nombre de ses titres de
capital admis à la négociation à l'ouverture du jour de négociation précédant
celui de l'investissement par la moyenne des cours d'ouverture des soixante
@ -85,7 +87,7 @@ la négociation jusqu'au jour précédant celui de l'investissement. Il en est d
même en cas d'augmentation de capital ou d'opération de fusion, scission ou
apport partiel d'actif réalisée durant ces soixante jours et emportant admission
à la négociation de nouveaux titres de capital de la société absorbante ou
bénéficiaire.<br />
bénéficiaire ;<br />
2° Par dérogation aux dispositions du 1°, en cas d'investissement le jour de la
première cotation des titres de capital d'une société, sa capitalisation
@ -100,7 +102,7 @@ société sont admis à la négociation à la suite d'une augmentation de capita
boursière est déterminée par le produit du nombre total des titres de capital de
la société absorbante ou bénéficiaire admis à la négociation à l'issue de
l'opération par le cours de clôture du dernier jour de négociation précédant
l'admission à la négociation de ces nouveaux titres de capital.<br />
l'admission à la négociation de ces nouveaux titres de capital ;<br />
3° Le jour de l'investissement mentionné aux 1° et 2° s'entend du jour
d'acquisition ou de souscription des titres de capital admis à la négociation.

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@ -0,0 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2019-10-25
Identifiant: LEGIARTI000027798535
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/85/LEGIARTI000027798535.xml
---
###### Article R214-36
I. Les dispositions des articles R. 214-32-18 à R. 214-32-21, R. 214-32-29, R.
214-32-32 à R. 214-32-36, R. 214-32-38 à R. 214-32-40 et R. 214-32-42 ne sont
pas applicables aux fonds communs de placement à risques.<br />
II. L'actif d'un fonds commun de placement à risques peut être employé à :<br />
1° 10 % au plus en titres d'un même émetteur ;<br />
2° 35 % au plus en actions ou parts d'un même OPCVM ou FIA relevant des
paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2 du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe
1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la présente section ;<br />
3° 10 % au plus en actions ou parts de fonds professionnels à vocation générale
ou de fonds de fonds alternatifs ;<br />
4° 10 % au plus en titres ou en droits d'une même entité mentionnée au 2° du II
de l'article L. 214-28 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L.
214-28, ni de l'article L. 214-30, ni de l'article L. 214-31.<br />
III. Les fonds communs de placement à risques ne sont pas pris en compte pour
l'application du I de l'article R. 214-32-35.<br />
IV. Un fonds commun de placement à risques doit respecter les dispositions du
présent article à l'expiration d'un délai de deux exercices à compter de son
agrément par l'Autorité des marchés financiers.

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@ -1,18 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446410
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/64/LEGIARTI000024446410.xml
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027798522
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/85/LEGIARTI000027798522.xml
---
###### Article R214-37
Pour l'appréciation des limites fixées à l'article R. 214-36 : 1° Lorsque les
titres détenus par le fonds ne sont pas admis aux négociations sur un marché
d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, ils sont retenus
pour leur valeur d'acquisition ou de souscription ;<br />
Pour l'appréciation des limites fixées à l'article R. 214-36 :<br />
1° Lorsque les titres détenus par le fonds ne sont pas admis aux négociations
sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, ils
sont retenus pour leur valeur d'acquisition ou de souscription ;<br />
2° Lorsque des titres détenus par le fonds font l'objet d'un échange avec des
titres non admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446407
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/64/LEGIARTI000024446407.xml
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027798518
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/85/LEGIARTI000027798518.xml
---
###### Article R214-38

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2019-11-16
Identifiant: LEGIARTI000027798512
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/85/LEGIARTI000027798512.xml
---
###### Article R214-39
Un fonds commun de placement à risques :<br />
1° Ne peut détenir plus de 35 % du capital ou des droits de vote d'un même
émetteur. Toutefois, du fait de l'exercice de droits d'échange, de souscription
ou de conversion et dans l'intérêt des porteurs de parts, cette limite peut être
dépassée temporairement. En ce cas, la société de gestion communique à
l'Autorité des marchés financiers, au dépositaire et au commissaire aux comptes
du fonds les raisons de ce dépassement et le calendrier prévisionnel de
régularisation. La régularisation doit intervenir au plus tard dans l'année
suivant le dépassement ;<br />
2° Ne peut détenir ni s'engager à souscrire ou acquérir plus de 20 % du montant
total des titres ou droits et des engagements contractuels de souscription d'une
même entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28 ne relevant pas des
autres dispositions de l'article L. 214-28, ni de l'article L. 214-30, ni de
l'article L. 214-31 ;<br />
3° Ne peut détenir plus de 10 % des actions ou parts d'un OPCVM ou d'un FIA
relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du
sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la présente section ne
relevant pas du 2° du II de l'article L. 214-28.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446400
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/64/LEGIARTI000024446400.xml
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027798506
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/85/LEGIARTI000027798506.xml
---
###### Article R214-40
@ -25,10 +25,10 @@ remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en
avances en comptes courants dans des sociétés non admises aux négociations sur
un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ou dans
des entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 dont les titres ou
droits figurent à son actif ;<br />
droits figurent à son actif ; ou<br />
b) Ou pour satisfaire l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163
quinquies B du code général des impôts.<br />
b) Pour satisfaire l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163
quinquies B du code général des impôts ;<br />
2° A compter de l'ouverture de l'exercice suivant la clôture du cinquième
exercice qui suit celui au cours duquel sont intervenues les dernières

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446397
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/63/LEGIARTI000024446397.xml
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029125405
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/12/54/LEGIARTI000029125405.xml
---
###### Article R214-41
@ -16,14 +16,14 @@ celles de ses porteurs de parts à la date de son entrée en période de
préliquidation pour réinvestir en parts, actions, obligations remboursables,
obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en avances en comptes
courants dans des sociétés non admises aux négociations sur un marché
d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, ou dans des
entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 dont les titres ou droits
d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ou dans des entités
mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 dont les titres ou droits
figurent à son actif ;<br />
2° Peut, par dérogation à l'article R. 214-43, céder à une entreprise liée des
titres de capital ou de créance détenus depuis plus de douze mois. Dans ce cas,
les cessions sont évaluées par un expert indépendant sur rapport du commissaire
aux comptes du fonds ; ces cessions ainsi que le rapport y afférent sont
aux comptes du fonds. Ces cessions ainsi que le rapport y afférent sont
communiqués à l'Autorité des marchés financiers ;<br />
3° Ne peut détenir à son actif à compter de l'ouverture de l'exercice qui suit

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446390
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/63/LEGIARTI000024446390.xml
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027798494
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/84/LEGIARTI000027798494.xml
---
###### Article R214-43
@ -23,5 +23,5 @@ même article L. 233-16, toute entreprise filiale de la même société mère ai
que toute entreprise avec laquelle la société de gestion a des mandataires
sociaux ou des dirigeants communs et qui exercent des fonctions de gestion de
participations pour le compte de l'entreprise, ou de gestion au sens du 4 de
l'article L. 321-1 et de l'article L. 214-8-1, ou de conseil au sens du 4 de
l'article L. 321-1 et de l'article L. 214-24-35, ou de conseil au sens du 4 de
l'article L. 321-2.

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@ -1,23 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446387
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/63/LEGIARTI000024446387.xml
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027798490
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/84/LEGIARTI000027798490.xml
---
###### Article R214-44
I.-Lorsque le règlement du fonds prévoit un appel progressif des capitaux,
I. Lorsque le règlement du fonds prévoit un appel progressif des capitaux,
ceux-ci sont libérés par les porteurs de parts à la demande de la société de
gestion avant la fin de la période de blocage prévue au VII de l'article L.
214-28. Le règlement du fonds définit les modalités selon lesquelles les sommes
non versées à la date d'exigibilité fixée par la société de gestion portent
214-28.<br />
Le règlement du fonds définit les modalités selon lesquelles les sommes non
versées à la date d'exigibilité fixée par la société de gestion portent
intérêt.<br />
II.-Lorsque les conditions du rachat des parts du fonds sont réunies, ce rachat
s'effectue en numéraire.<br />
II. Lorsque les conditions du rachat des parts du fonds sont réunies, ce
rachat s'effectue en numéraire.<br />
Toutefois, à la dissolution du fonds, le rachat des parts peut s'effectuer en
titres de sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation si le
@ -41,12 +43,12 @@ libérées.<br />
La fraction attribuée à la société de gestion prévue au XI de l'article L.
214-28 ne peut excéder 20 % du boni de liquidation.<br />
III.-A l'issue de la ou des périodes de souscription mentionnées au IX de
III. A l'issue de la ou des périodes de souscription mentionnées au IX de
l'article L. 214-28, la société de gestion peut procéder à la distribution en
numéraire d'une fraction des actifs du fonds.<br />
Toutefois, cette distribution peut s'effectuer en instruments financiers admis à
la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article R. 214-11 si le
la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article R. 214-32-18 si le
règlement du fonds le prévoit, qu'aucune disposition ou clause particulière ne
limite la libre cessibilité de ces titres et qu'il est accordé à tous les
porteurs de parts une option entre le paiement de la distribution en numéraire

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446384
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/63/LEGIARTI000024446384.xml
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027798487
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/84/LEGIARTI000027798487.xml
---
###### Article R214-45

View file

@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446381
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/63/LEGIARTI000024446381.xml
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2019-11-16
Identifiant: LEGIARTI000027798482
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/84/LEGIARTI000027798482.xml
---
###### Article R214-46
I.-Les entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 dans lesquelles
I. Les entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 dans lesquelles
les fonds communs de placement à risques peuvent investir sont celles qui
limitent la responsabilité de leurs investisseurs au montant de leurs
apports.<br />
II.-Pour l'appréciation du numérateur du quota de 50 % prévu au I de l'article
II. Pour l'appréciation du numérateur du quota de 50 % prévu au I de l'article
L. 214-28, les droits représentatifs d'un placement financier dans des entités
mentionnées au I sont pris en compte dans la proportion de l'investissement
direct de ces entités dans des titres éligibles à ce même quota de 50 % à

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@ -0,0 +1,17 @@
---
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027776659
---
###### Sous-paragraphe 2 : Fonds communs de placement dans l'innovation.
- [Article R214-47](article_r214-47.md)
- [Article R214-48](article_r214-48.md)
- [Article R214-50](article_r214-50.md)
- [Article R214-51](article_r214-51.md)
- [Article R214-52](article_r214-52.md)
- [Article R214-53](article_r214-53.md)
- [Article R214-55](article_r214-55.md)
- [Article R214-56](article_r214-56.md)
- [Article R214-57](article_r214-57.md)

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@ -1,16 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446373
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/63/LEGIARTI000024446373.xml
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027798472
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/84/LEGIARTI000027798472.xml
---
###### Article R214-47
Pour l'appréciation du quota de 60 % figurant au I de l'article L. 214-30 : 1°
Le numérateur est constitué par le prix de souscription ou d'acquisition des
Pour l'appréciation du quota de 60 % figurant au I de l'article L. 214-30 :<br />
1° Le numérateur est constitué par le prix de souscription ou d'acquisition des
titres ou droits du portefeuille et la valeur comptable des autres actifs.<br />
Le dénominateur est constitué par le montant libéré des souscriptions dans le
@ -24,7 +25,7 @@ réinvestissement prévue à l'article 163 quinquies B du code général des imp
2° Lorsqu'une société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 60
% fait l'objet d'une liquidation judiciaire, les titres ou droits annulés sont
réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition
pendant cinq ans à compter du jugement de clôture de liquidation ; lorsqu'une
pendant cinq ans à compter du jugement de clôture de liquidation. Lorsqu'une
société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 60 % connaît des
difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation au sens de
l'article L. 234-1 du code de commerce et fait l'objet d'une liquidation amiable
@ -39,17 +40,17 @@ compétents de la société ;<br />
cession, les titres ou droits cédés sont réputés maintenus à l'actif pour leur
prix de souscription ou d'acquisition pendant une durée de deux ans à compter de
la date de la cession. Au-delà de ce délai, lorsque le fonds procède à une
distribution ou un rachat de parts à hauteur du produit de la cession, le
distribution ou à un rachat de parts à hauteur du produit de la cession, le
montant de la distribution ou du rachat qui n'a pas été déduit en application
des dispositions du 1° est déduit du dénominateur dans la limite du prix de
souscription ou d'acquisition des titres ou droits cédés ; à compter de la date
à laquelle le fonds peut entrer en période de préliquidation telle que
mentionnée aux articles R. 214-53 et R. 214-54, le dénominateur peut, le cas
échéant, être diminué du montant de la distribution du prix de cession des
titres ou droits non inclus dans le quota de 60 % dans la limite du prix de
souscription ou d'acquisition de ces mêmes titres ou droits, sous réserve que le
quota de 60 % ait été atteint avant cette date et que toute nouvelle libération
de souscriptions à laquelle le fonds procède serve à couvrir des frais ou à
souscription ou d'acquisition des titres ou droits cédés. A compter de la date à
laquelle le fonds peut entrer en période de préliquidation telle que mentionnée
aux articles R. 214-53 et R. 214-54, le dénominateur peut, le cas échéant, être
diminué du montant de la distribution du prix de cession des titres ou droits
non inclus dans le quota de 60 % dans la limite du prix de souscription ou
d'acquisition de ces mêmes titres ou droits, sous réserve que le quota de 60 %
ait été atteint avant cette date et que toute nouvelle libération de
souscriptions à laquelle le fonds procède serve à couvrir des frais ou à
réaliser des investissements complémentaires en titres ou droits déjà inscrits à
l'actif ;<br />

View file

@ -0,0 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2019-10-25
Identifiant: LEGIARTI000027798460
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/84/LEGIARTI000027798460.xml
---
###### Article R214-48
I. Les dispositions des articles R. 214-32-18 à R. 214-32-21, R. 214-32-29, R.
214-32-32 à R. 214-32-36, R. 214-32-38 à R. 214-32-40 et R. 214-32-42 ne sont
pas applicables aux fonds communs de placement dans l'innovation.<br />
II. L'actif d'un fonds commun de placement dans l'innovation peut être employé
à :<br />
1° 10 % au plus en titres d'un même émetteur ;<br />
2° 35 % au plus en actions ou parts d'un même OPCVM ou FIA relevant des
paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du
sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la présente section
;<br />
3° 10 % au plus en actions ou parts de fonds professionnels à vocation générale
ou de fonds de fonds alternatifs ;<br />
4° 10 % au plus en titres ou en droits d'une même entité mentionnée au 2° du II
de l'article L. 214-28 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L.
214-28 ni de l'article L. 214-30, ni de l'article L. 214-31.<br />
III. Les fonds communs de placement dans l'innovation ne sont pas pris en
compte pour l'application du I de l'article R. 214-32-35.<br />
IV. Un fonds commun de placement dans l'innovation doit respecter les
dispositions du présent article à l'expiration d'un délai de deux exercices à
compter de son agrément par l'Autorité des marchés financiers.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446443
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/64/LEGIARTI000024446443.xml
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027798445
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/84/LEGIARTI000027798445.xml
---
###### Article R214-50

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446441
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/64/LEGIARTI000024446441.xml
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027798442
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/84/LEGIARTI000027798442.xml
---
###### Article R214-51

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027798437
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/84/LEGIARTI000027798437.xml
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###### Article R214-52
Un fonds commun de placement dans l'innovation :<br />
1° Ne peut détenir plus de 35 % du capital ou des droits de vote d'un même
émetteur. Toutefois, du fait de l'exercice de droits d'échange, de souscription
ou de conversion et dans l'intérêt des porteurs de parts, cette limite peut être
dépassée temporairement. En ce cas, la société de gestion communique à
l'Autorité des marchés financiers, au dépositaire et au commissaire aux comptes
du fonds les raisons de ce dépassement et le calendrier prévisionnel de
régularisation. La régularisation doit intervenir au plus tard dans l'année
suivant le dépassement ;<br />
2° Ne peut détenir ni s'engager à souscrire ou acquérir plus de 20 % du montant
total des titres ou droits et des engagements contractuels de souscription d'une
même entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28 ne relevant pas des
autres dispositions de l'article L. 214-28 ni de l'article L. 214-30, ni de
l'article L. 214-31 ;<br />
3° Ne peut détenir plus de 10 % des actions ou parts d'un OPCVM ou d'un FIA
relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du
sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la présente section ne
relevant pas du 2° du II de l'article L. 214-28.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446435
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/64/LEGIARTI000024446435.xml
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027798431
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/84/LEGIARTI000027798431.xml
---
###### Article R214-53
Après déclaration à l'Autorité des marchés financiers et au service des impôts
auprès duquel sa société de gestion dépose sa déclaration de résultats, un fonds
commun de placement dans l'innovation peut entrer en période de préliquidation :
commun de placement dans l'innovation peut entrer en période de préliquidation
:<br />
1° A compter de l'ouverture de l'exercice suivant la clôture de son cinquième
exercice si, depuis l'expiration d'une période de souscription de dix-huit mois
au plus qui suit immédiatement la date de sa constitution, il n'a pas été
@ -24,9 +26,9 @@ remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en
avances en comptes courants dans des sociétés non admises aux négociations sur
un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ou dans
des entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 dont les titres ou
droits figurent à son actif ;<br />
droits figurent à son actif ; ou<br />
b) Ou pour satisfaire l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163
b) Pour satisfaire l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163
quinquies B du code général des impôts ;<br />
2° A compter de l'ouverture de l'exercice suivant la clôture du cinquième

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446432
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/64/LEGIARTI000024446432.xml
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027798423
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/84/LEGIARTI000027798423.xml
---
###### Article R214-55

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027798416
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/84/LEGIARTI000027798416.xml
---
###### Article R214-56
La société de gestion ne peut, pour le compte d'un fonds, procéder, pour ses
éléments d'actifs qui ne sont pas négociés sur un marché d'instruments
financiers au sens de l'article R. 214-32-18, à d'autres opérations que celles
d'achat ou de vente à terme ou au comptant dans les limites fixées par la
présente section ni procéder pour ces mêmes éléments d'actifs à des cessions ou
acquisitions à une entreprise qui lui est liée de titres en capital ou de
créances détenus depuis plus de douze mois. Est présumée entreprise liée toute
entreprise contrôlée par la société de gestion de manière exclusive ou conjointe
au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, toute entreprise contrôlant
la société de gestion de manière exclusive ou conjointe au sens de ce même
article L. 233-16, toute entreprise filiale de la même société mère ainsi que
toute entreprise avec laquelle la société de gestion a des mandataires sociaux
ou des dirigeants communs et qui exercent des fonctions de gestion de
participations pour le compte de l'entreprise, ou de gestion au sens du 4 de
l'article L. 321-1 et de l'article L. 214-24-35, ou de conseil au sens du 4 de
l'article L. 321-2.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446426
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/64/LEGIARTI000024446426.xml
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027798411
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/84/LEGIARTI000027798411.xml
---
###### Article R214-57
I.-Lorsque le règlement du fonds prévoit un appel progressif des capitaux,
I. Lorsque le règlement du fonds prévoit un appel progressif des capitaux,
ceux-ci sont libérés par les porteurs de parts à la demande de la société de
gestion avant la fin de la période de blocage prévue au VII de l'article L.
214-28. Le règlement du fonds définit les modalités selon lesquelles les sommes
non versées à la date d'exigibilité fixée par la société de gestion portent
214-28.<br />
Le règlement du fonds définit les modalités selon lesquelles les sommes non
versées à la date d'exigibilité fixée par la société de gestion portent
intérêt.<br />
II.-Lorsque les conditions du rachat des parts du fonds sont réunies, ce rachat
s'effectue en numéraire.<br />
II. Lorsque les conditions du rachat des parts du fonds sont réunies, ce
rachat s'effectue en numéraire.<br />
Toutefois, à la dissolution du fonds, le rachat des parts peut s'effectuer en
titres de sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation si le
@ -39,12 +41,12 @@ rachetées ou amorties à concurrence du montant auquel ces autres parts ont ét
libérées. La fraction attribuée à la société de gestion prévue au XI de
l'article L. 214-28 ne peut excéder 20 % du boni de liquidation.<br />
III.-A l'issue de la ou des périodes de souscription mentionnées au IX de
III. A l'issue de la ou des périodes de souscription mentionnées au IX de
l'article L. 214-28, la société de gestion peut procéder à la distribution en
numéraire d'une fraction des actifs du fonds.<br />
Toutefois, cette distribution peut s'effectuer en instruments financiers admis à
la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article R. 214-11 si le
la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article R. 214-32-18 si le
règlement du fonds le prévoit, qu'aucune disposition ou clause particulière ne
limite la libre cessibilité de ces titres et qu'il est accordé à tous les
porteurs de parts une option entre le paiement de la distribution en numéraire

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Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027777174
---
###### Sous-paragraphe 3 : Fonds d'investissement de proximité.
- [Article R214-66](article_r214-66.md)
- [Article R214-75](article_r214-75.md)
- [Article R214-77](article_r214-77.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2019-10-25
Identifiant: LEGIARTI000027798365
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/83/LEGIARTI000027798365.xml
---
###### Article R214-66
I. Les dispositions des articles R. 214-32-18 à R. 214-32-21, R. 214-32-29, R.
214-32-32 à R. 214-32-36, R. 214-32-38 à R. 214-32-40 et R. 214-32-42 ne sont
pas applicables aux fonds d'investissement de proximité.<br />
II. L'actif d'un fonds d'investissement de proximité peut être employé à :<br />
1° 10 % au plus en titres d'un même émetteur ;<br />
2° 35 % au plus en actions ou parts d'un même OPCVM ou FIA relevant des
paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du
sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la présente section
;<br />
3° 10 % au plus en actions ou parts de fonds professionnels à vocation générale
ou de fonds de fonds alternatifs ;<br />
4° 10 % au plus en titres ou en droits d'une même entité mentionnée au 2° du II
de l'article L. 214-28 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L.
214-28 ni de l'article L. 214-30, ni de l'article L. 214-31.<br />
III. Les fonds d'investissement de proximité ne sont pas pris en compte pour
l'application du I de l'article R. 214-32-35.<br />
IV. Un fonds d'investissement de proximité doit respecter les dispositions du
présent article à l'expiration d'un délai de deux exercices à compter de son
agrément par l'Autorité des marchés financiers.

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