Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier

État: VIGUEUR
Nature: ORDONNANCE
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGITEXT000005630278
NOR: ECOX0000098R
Ancien identifiant: AFFAI
URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/05/63/02/LEGITEXT000005630278.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-07
Date de fin: 2008-10-24
Identifiant: LEGIARTI000006649656
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L035CXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/96/LEGIARTI000006649656.xml
Date de début: 2008-10-24
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000019680957
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/68/09/LEGIARTI000019680957.xml
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###### Article L214-35-2
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel a pour
objet d'investir en tous instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1
et dans des dépôts bancaires. Il prend la forme d'une SICAV ou d'un fonds commun
de placement.<br />
Par dérogation aux dispositions des articles L. 214-4, L. 214-15 et L. 214-20,
un organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel peut
investir dans des biens s'ils satisfont aux règles suivantes :<br />
Selon le cas, sa dénomination est alors respectivement "société d'investissement
contractuelle" ou "fonds d'investissement contractuel".<br />
a) La propriété du bien est fondée, soit sur une inscription, soit un acte
authentique, soit sur un acte sous seing privé dont la valeur probatoire est
reconnue par la loi française ;<br />
Par dérogation aux dispositions de l'article. L. 214-4, le règlement ou les
b) Le bien ne fait l'objet d'aucune sûreté autre que celles éventuellement
constituées pour la réalisation de l'objectif de gestion de l'organisme ;<br />
c) Le bien fait l'objet d'une valorisation fiable sous forme d'un prix calculé
de façon précise et établi régulièrement, qui est soit un prix de marché, soit
un prix fourni par un système de valorisation permettant de déterminer la valeur
à laquelle l'actif pourrait être échangé entre des parties avisées et
contractant en connaissance de cause dans le cadre d'une transaction effectuée
dans des conditions normales de concurrence ;<br />
d) La liquidité du bien permet à l'organisme de respecter ses obligations en
matière d'exécution des rachats vis-à-vis de ses porteurs et actionnaires
définies par ses statuts ou son règlement.<br />
Par dérogation aux articles L. 214-16, L. 214-24 et L. 214-26, le dépositaire de
l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel ne conserve
que les actifs mentionnés à l'article L. 214-4. Pour les autres actifs, il
conserve la preuve de l'existence de ceux-ci apportée dans les conditions
mentionnées au a ; Il prend la forme d'une SICAV ou d'un fonds commun de
placement.<br />
Selon le cas, sa dénomination est alors respectivement " société
d'investissement contractuelle " ou " fonds d'investissement contractuel ".<br />
Par dérogation aux dispositions de l'article.L. 214-4, le règlement ou les
statuts de l'organisme de placements collectifs contractuel fixent les règles
d'investissement et d'engagement.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-07
Date de fin: 2008-10-24
Identifiant: LEGIARTI000006649742
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L035FXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/97/LEGIARTI000006649742.xml
Date de début: 2008-10-24
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000019680951
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/68/09/LEGIARTI000019680951.xml
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###### Article L214-35-5
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 214-15 et au premier alinéa de
l'article L. 214-20, le règlement ou les statuts de l'organisme de placement
collectif en valeurs mobilières contractuel prévoit les conditions et les
modalités des souscriptions, acquisitions, rachat des parts et des actions ;
toutefois, lorsque ce règlement ou ces statuts n'autorise le rachat qu'à
l'échéance d'un délai, ce dernier ne peut excéder deux ans après la constitution
de l'organisme ; le délai auquel le règlement ou les statuts de l'organisme
peuvent soumettre l'exécution des rachats ne peut excéder trois mois.<br />
I.-Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 214-15 et au premier alinéa
de l'article L. 214-20, le règlement ou les statuts de l'organisme de placement
collectif en valeurs mobilières contractuel prévoient les conditions et les
modalités d'émission, souscription, de cession et du rachat des parts ou des
actions.<br />
Le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs
mobilières contractuel prévoit la valeur liquidative en deçà de laquelle il est
procédé à sa dissolution.<br />
Le règlement ou les statuts de l'organisme précisent les conditions et les
modalités de leur modification éventuelle. A défaut, toute modification requiert
l'unanimité des actionnaires ou porteurs de parts.
modalités de leur modification éventuelle.A défaut, toute modification requiert
l'unanimité des actionnaires ou porteurs de parts.<br />
II.-Par dérogation au 1 de l'article L. 214-17, le règlement ou les statuts de
l'organisme peuvent prévoir une libération fractionnée des parts ou actions
souscrites. Ces parts ou actions sont nominatives. Lorsque les parts ou actions
sont cédées, le souscripteur et les cessionnaires successifs sont tenus
solidairement du montant non libéré de celles-ci. A défaut pour le porteur de
parts ou l'actionnaire de libérer aux époques fixées par la société de gestion
et le cas échéant par la SICAV les sommes restant à verser sur le montant des
parts ou actions détenues, la société de gestion lui adresse une mise en
demeure. Un mois après cette mise en demeure et si celle-ci est restée sans
effet, la société de gestion et le cas échéant la SICAV peuvent procéder, sans
aucune autorisation de justice, à la cession de ces parts ou actions ou, dans
les conditions prévues par les statuts ou le règlement de l'organisme, à la
suspension du droit au versement des sommes distribuables mentionnées à
l'article L. 214-10. Après paiement des sommes dues, en principal et intérêt,
l'actionnaire ou le porteur de parts peut demander le versement des sommes
distribuables non prescrites.<br />
Le règlement ou les statuts de l'organisme peuvent prévoir qu'en cas de
liquidation de celui-ci une fraction des actifs est attribuée à la société de
gestion ou à un tiers dans des conditions fixées par le règlement ou les
statuts.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-06-01
Date de fin: 2008-10-24
Identifiant: LEGIARTI000006651810
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L118AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/18/LEGIARTI000006651810.xml
Date de début: 2008-10-24
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000019680983
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/68/09/LEGIARTI000019680983.xml
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###### Article L214-118
I. - Le dépositaire a pour mission :<br />
I.-Le dépositaire a pour mission :<br />
1° La conservation et le contrôle de l'inventaire des actifs de l'organisme de
placement collectif immobilier à l'exclusion des actifs mentionnés aux a à c du
I de l'article L. 214-92 ;<br />
placement collectif immobilier à l'exclusion des actifs mentionnés au a du I de
l'article L. 214-92 et des créances d'exploitation ;<br />
2° Le contrôle de l'inventaire des actifs de l'organisme de placement collectif
immobilier mentionnés aux a à c du I de l'article L. 214-92 ;<br />
immobilier mentionnés au a du I de l'article L. 214-92 et des créances
d'exploitation ;<br />
3° De s'assurer de la régularité des décisions de la société de placement à
prépondérance immobilière à capital variable et de la société de gestion.<br />
@ -25,7 +25,7 @@ prépondérance immobilière à capital variable et de la société de gestion.<
L'étendue et les modalités d'accomplissement des missions du dépositaire sont
définies dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.<br />
II. - Le dépositaire assure également pour le compte de l'ensemble des porteurs
de parts, le cas échéant, le paiement, dans les conditions prévues par le code
II.-Le dépositaire assure également pour le compte de l'ensemble des porteurs de
parts, le cas échéant, le paiement, dans les conditions prévues par le code
général des impôts, de l'impôt sur les plus-values immobilières réalisées
directement ou indirectement par le fonds de placement immobilier.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-06-01
Date de fin: 2008-10-24
Identifiant: LEGIARTI000006651911
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L145AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/19/LEGIARTI000006651911.xml
Date de début: 2008-10-24
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000019680975
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/68/09/LEGIARTI000019680975.xml
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###### Article L214-145
@ -31,18 +30,22 @@ des parts ou actions souscrites. Ces parts sont nominatives.<br />
Lorsque les parts ou actions n'ont pas été entièrement libérées, le souscripteur
et les cessionnaires successifs sont tenus solidairement du montant non libéré
de celles-ci. A défaut pour le porteur de parts ou actionnaire de libérer aux
de celles-ci.A défaut pour le porteur de parts ou actionnaire de libérer aux
époques fixées par la société de gestion du fonds ou la société de placement à
prépondérance immobilière à capital variable les sommes restant à verser sur le
montant des parts ou actions détenues, une mise en demeure lui est adressée. Un
mois après cette mise en demeure restée sans effet, la société de gestion du
fonds ou la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable
peut procéder, sans aucune autorisation de justice, à la cession de ces parts ou
actions. Toutefois, le souscripteur ou cessionnaire qui a cédé ses parts ou
actions cesse d'être tenu des versements non encore appelés par la société de
gestion du fonds ou la société de placement à prépondérance immobilière à
capital variable, deux ans après le virement de compte à compte des parts ou
actions cédées.<br />
actions ou, dans les conditions prévues par les statuts ou le règlement de
l'organisme, à la suspension du droit au versement des sommes distribuables
mentionnées à l'article L. 214-128. Après paiement des sommes dues, en principal
et intérêt, l'actionnaire ou le porteur de parts peut demander le versement des
sommes distribuables non prescrites. Toutefois, le souscripteur ou cessionnaire
qui a cédé ses parts ou actions cesse d'être tenu des versements non encore
appelés par la société de gestion du fonds ou la société de placement à
prépondérance immobilière à capital variable, deux ans après le virement de
compte à compte des parts ou actions cédées.<br />
Le règlement du fonds de placement immobilier ou les statuts de la société de
placement à prépondérance immobilière à capital variable peut n'autoriser le