diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/section_7/sous-section_2/article_r512-40.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/section_7/sous-section_2/article_r512-40.md
index 2eddcd2fbd..38ba2fba92 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/section_7/sous-section_2/article_r512-40.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/section_7/sous-section_2/article_r512-40.md
@@ -1,21 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-07-31
-Date de fin: 2010-01-23
-Identifiant: LEGIARTI000020763538
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/76/35/LEGIARTI000020763538.xml
+Date de début: 2010-01-23
+Date de fin: 2010-03-09
+Identifiant: LEGIARTI000021905113
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/90/51/LEGIARTI000021905113.xml
---
###### Article R512-40
-Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
-mentionné à l'article L. 612-1 peut, après avis de l'organe central des caisses
-d'épargne et des banques populaires, délivrer un agrément collectif à la Société
-centrale de crédit maritime mutuel pour elle-même et pour celles des caisses
-régionales ou des unions de crédit maritime mutuel ayant conclu avec cette
-société une convention de nature à garantir leur liquidité et leur
-solvabilité.
+L'Autorité de contrôle prudentiel mentionné à l'article L. 612-1 peut, après
+avis de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires,
+délivrer un agrément collectif à la Société centrale de crédit maritime mutuel
+pour elle-même et pour celles des caisses régionales ou des unions de crédit
+maritime mutuel ayant conclu avec cette société une convention de nature à
+garantir leur liquidité et leur solvabilité.
Pour l'application de la réglementation mentionnée à l'article L. 611-1, la
Société centrale de crédit maritime mutuel et les caisses régionales et unions