diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/section_7/sous-section_2/article_r512-40.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/section_7/sous-section_2/article_r512-40.md index 2eddcd2fbd..38ba2fba92 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/section_7/sous-section_2/article_r512-40.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/section_7/sous-section_2/article_r512-40.md @@ -1,21 +1,20 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-07-31 -Date de fin: 2010-01-23 -Identifiant: LEGIARTI000020763538 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/76/35/LEGIARTI000020763538.xml +Date de début: 2010-01-23 +Date de fin: 2010-03-09 +Identifiant: LEGIARTI000021905113 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/90/51/LEGIARTI000021905113.xml --- ###### Article R512-40 -Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement -mentionné à l'article L. 612-1 peut, après avis de l'organe central des caisses -d'épargne et des banques populaires, délivrer un agrément collectif à la Société -centrale de crédit maritime mutuel pour elle-même et pour celles des caisses -régionales ou des unions de crédit maritime mutuel ayant conclu avec cette -société une convention de nature à garantir leur liquidité et leur -solvabilité.
+L'Autorité de contrôle prudentiel mentionné à l'article L. 612-1 peut, après +avis de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, +délivrer un agrément collectif à la Société centrale de crédit maritime mutuel +pour elle-même et pour celles des caisses régionales ou des unions de crédit +maritime mutuel ayant conclu avec cette société une convention de nature à +garantir leur liquidité et leur solvabilité.
Pour l'application de la réglementation mentionnée à l'article L. 611-1, la Société centrale de crédit maritime mutuel et les caisses régionales et unions