LOI no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières

TITRE I: LA PRESTATION DE SERVICES D'INVESTISSEMENT.
CHAP. I: LES SERVICES D'INVESTISSEMENTS.
SECTION 1: LES INSTRUMENTS FINANCIERS (ART. 1 A 3).
SECTION 2: LES SERVICES D'INVESTISSEMENT ET LES SERVICES CONNEXES (ART. 4 ET 5).
CHAP. II: LES PRESTATIONS DE SERVICES D'INVESTISSEMENT.
SECTION 1: LES DIFFERENTS PRESTATAIRES (ART. 6 A 9).
SECTION 2: AGREMENT (ART. 10 A 20).MODIFICATION DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 ET DE LA LOI 89531 DU 02-08-1989.
SECTION 3: INTERDICTIONS (ART. 21 A 23).APPLICATION DES LOIS 66537 DU 24-07-1988,661010 DU 28-12-1966.
SECTION 4: ORGANISATION DE LA PROFESSION (ART. 24).MODIFICATION DE LA LOI 8446 PRECITEE.
SECTION 5: CHAMP D'APPLICATION (ART. 25 ET 26).
TITRE II: LES MARCHES FINANCIERS.
CHAP. I: LE CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS.
SECTION 1: ORGANISATION (ART. 27 A 31).
SECTION 2: ATTRIBUTIONS RELATIVES A LA REGLEMENTATION (ART. 32 A 34).APPLICATION DE LA LOI 66537 DU 24-07-1966.
SECTION 3: AUTRES ATTRIBUTIONS (ART. 35 A 38).
SECTION 4: VOIES DE RECOURS (ART. 39).
CHAP. II: LES MARCHES REGLEMENTES.
SECTION 1: LES ENTREPRISES DE MARCHE (ART. 40).
SECTION 2: DISPOSITIONS GENERALES AUX MARCHES REGLEMENTES (ART. 41 A 45).
SECTION 3: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHES A TERME (ART. 46).
CHAP. III: DISPOSITIFS DE COMPENSATION (ART. 47 A 53).2 SECTIONS.
APPLICATION DES LOIS 8598 DU 25-01-1985 ET 84148 DU 01-03-1984,MODIFICATION DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
TITRE III: LES OBLIGATIONS ET LE CONTROLE DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT.
CHAP. I: OBLIGATION DES PRESTATAIRES (ART. 54 A 66).3 SECTIONS.APPLICATION ET MODIFICATION DE LA LOI 8446 PRECITEE ET MODIFICATION DE LA LOI 91716 DU 26-07-1991.
CHAP. II: LE CONTROLE DES PRESTATAIRES (ART. 67 A 72).3 SECTIONS.MODIFICATION DE LA LOI 8446 PRECITEE.
TITRE IV: LIBRE ETABLISSEMENT ET LIBRE PRESTATION DE SERVICES SUR LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE (ART. 73 A 79).4 CHAPITRES.
TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL 9322 CE DU 10-05-1993.
TITRE V: COMMUNICATION D'INFORMATIONS (ART. 80 ET 81).
TITRE VI: SANCTIONS PENALES (ART. 82 A 88).
TITRE VII: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 89 A 106).4 CHAPITRES.
MODIFICATION DE L'ORDONNANCE 67833 DU 28-09-1967 DES LOIS 881201 DU 23-12-1988,DU 28-03-1885,851321 DU 14-12-1985,8446 PRECITEE,66537 PRECITEE,811160 DU 30-12-1981,91716 DU 26-07-1991,87416 DU 17-06-1987,94665 DU 04-08-1994.
ABROGATION DE LA LOI 8870 DU 22-01-1988 SUR LES BOURSES DES VALEURS.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000193847
NOR: ECOX9500164L
Ancien identifiant: 1LX996597
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/38/JORFTEXT000000193847.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-04-01
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006653779
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Date de fin: 2011-02-01
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###### Article L433-4
I. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les
conditions applicables aux procédures d'offre et de demande de retrait, lorsque
le ou les actionnaires majoritaires d'une société dont le siège social est
établi en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché
réglementé ou dont les titres ont cessé d'être négociés sur un marché réglementé
d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen détiennent de concert, au sens des
dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce, une fraction déterminée
des droits de vote ou lorsqu'une société dont le siège social est établi en
I.-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions
applicables aux procédures d'offre et de demande de retrait dans les cas
suivants :<br />
1° Lorsque le ou les actionnaires majoritaires d'une société dont le siège
social est établi en France et dont les actions sont admises aux négociations
sur un marché réglementé ou dont les titres ont cessé d'être négociés sur un
marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen détiennent de concert,
au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, une fraction déterminée des
droits de vote ;<br />
2° Lorsqu'une société dont le siège social est établi en France et dont les
actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre
de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen prend la forme d'une société en commandite par actions ;<br />
3° Lorsque la ou les personnes physiques ou morales qui contrôlent, au sens de
l'article L. 233-3 du code de commerce, une société dont le siège est établi en
France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché
réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen prend la forme d'une société
en commandite par actions.<br />
partie à l'accord sur l'Espace économique européen se proposent de soumettre à
l'approbation d'une assemblée générale extraordinaire une ou plusieurs
modifications significatives des dispositions statutaires, notamment relatives à
la forme de la société, aux conditions de cession et de transmission des titres
de capital ainsi qu'aux droits qui y sont attachés, ou décident le principe de
la fusion de cette société, de la cession ou de l'apport à une autre société de
la totalité ou du principal des actifs, de la réorientation de l'activité
sociale ou de la suppression, pendant plusieurs exercices, de toute rémunération
de titres de capital. Dans ces cas, l'Autorité des marchés financiers apprécie
les conséquences de l'opération au regard des droits et des intérêts des
détenteurs de titres de capital ou de droits de vote de la société pour décider
s'il y a lieu de mettre en œuvre une offre publique de retrait.<br />
II. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également
les conditions dans lesquelles, à l'issue d'une procédure d'offre ou de demande
de retrait, les titres non présentés par les actionnaires minoritaires, dès lors
II.-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également les
conditions dans lesquelles, à l'issue d'une procédure d'offre ou de demande de
retrait, les titres non présentés par les actionnaires minoritaires, dès lors
qu'ils ne représentent pas plus de 5 % du capital ou des droits de vote, sont
transférés aux actionnaires majoritaires à leur demande, et les détenteurs
indemnisés ; l'évaluation des titres, effectuée selon les méthodes objectives
pratiquées en cas de cession d'actifs tient compte, selon une pondération
appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la
valeur boursière, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité.
L'indemnisation est égale, par titre, au résultat de l'évaluation précitée ou,
s'il est plus élevé, au prix proposé lors de l'offre ou la demande de retrait.
Le montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés est
consigné.<br />
valeur boursière, de l'existence de filiales et des perspectives
d'activité.L'indemnisation est égale, par titre, au résultat de l'évaluation
précitée ou, s'il est plus élevé, au prix proposé lors de l'offre ou la demande
de retrait. Le montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés
est consigné.<br />
III. - Sans préjudice des dispositions du II, le règlement général de l'Autorité
III.-Sans préjudice des dispositions du II, le règlement général de l'Autorité
des marchés financiers fixe également les conditions dans lesquelles, à l'issue
de toute offre publique et dans un délai de trois mois à l'issue de la clôture
de cette offre, les titres non présentés par les actionnaires minoritaires, dès
@ -56,10 +75,10 @@ de titres ne sont pas identifiés, dans les conditions mentionnées à l'article
228-6-3 du code de commerce, l'indemnisation est effectuée en numéraire et son
montant consigné.<br />
IV. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également
les conditions dans lesquelles la procédure mentionnée aux II et III porte sur
les titres donnant ou pouvant donner accès au capital, dès lors que les titres
de capital susceptibles d'être créés par conversion, souscription, échange,
IV.-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également les
conditions dans lesquelles la procédure mentionnée aux II et III porte sur les
titres donnant ou pouvant donner accès au capital, dès lors que les titres de
capital susceptibles d'être créés par conversion, souscription, échange,
remboursement, ou de toute autre manière, des titres donnant ou pouvant donner
accès au capital non présentés, une fois additionnés avec les titres de capital
existants non présentés, ne représentent pas plus de 5 % de la somme des titres

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006657782
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX533L007AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/77/LEGIARTI000006657782.xml
Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000019300584
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/30/05/LEGIARTI000019300584.xml
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###### Article L533-7
@ -17,5 +16,5 @@ partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat où sont
applicables les accords prévus par l'article L. 632-16 sont tenues, nonobstant
toutes dispositions contraires, de transmettre à des entreprises du même groupe
les informations nécessaires à l'organisation de la lutte contre le blanchiment
de capitaux et contre le financement du terrorisme. Les dispositions du
quatrième alinéa de l'article L. 511-34 sont applicables à ces informations.
de capitaux et contre le financement du terrorisme. Les dispositions du sixième
alinéa de l'article L. 511-34 sont applicables à ces informations.