LOI no 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière

1ERE PARTIE: DE LA REFORME DES CAISSES D'EPARGNE.
TITRE I: DISPOSITIONS PERMANENTES.
CHAP. I: LE RESEAU DES CAISSES D'EPARGNE (ART. 1 ET 2).
CHAP. II: LES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE (ART. 3 A 7).
CHAP. III: LES SOCIETES LOCALES D'EPARGNE (ART. 8 ET 9).
CHAP. IV: LA CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE (ART. 10 A 14).
CHAP. V: LA FEDERATION NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE (ART. 15).
CHAP. VI: L'ORGANISATION DES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LE RESEAU DES CAISSES D'EPARGNE (ART. 16 ET 17).
CHAP. VII: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 18 A 21).
TITRE II: DISPOSITIONS TRANSITOIRES (ART. 22 A 33).
2EME PARTIE: DU RENFORCEMENT DE LA SECURITE FINANCIERE.
TITRE I: DISPOSITIONS RELATIVES A LA SURVEILLANCE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT,DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT,DES ENTREPRISES D'ASSURANCE ET DES INSTITUTIONS DE PREVOYANCE ET A LA COOPERATION ENTRE AUTORITES DE CONTROLE.
CHAP. I: SURVEILLANCE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT,DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT,DES ENTREPRISES D'ASSURANCE ET DES INSTITUTIONS DE PREVOYANCE (ART. 34 A 58).
CHAP. II: COOPERATION ENTRE AUTORITES DE CONTROLE (ART. 59 A 64).
TITRE II: DISPOSITIONS RELATIVES A LA GARANTIE DES DEPOSANTS,DES ASSURES,DES INVESTISSEURS ET DES CAUTIONS.
CHAP. I: GARANTIE DES DEPOSANTS (ART. 65 A 67).
CHAP. II: GARANTIE DES ASSURES (ART. 68 ET 69).
CHAP. III: GARANTIE DES INVESTISSEURS (ART. 70 ET 71).
CHAP. IV: GARANTIE DES CAUTIONS (ART. 72 ET 73).
CHAP. V: MESURES DIVERSES ET TRANSITOIRES (ART. 74 A 85).
TITRE III: MESURES DISCIPLINAIRES DE REDRESSEMENT ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT,DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT ET DES ENTREPRISES D'ASSURANCE.
CHAP. I: DISPOSITIONS RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET AUX ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT (ART. 86 A 90).
CHAP. II: DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTREPRISES D'ASSURANCE (ART. 91).
CHAP. III: MESURES TRANSITOIRES (ART. 92).
TITRE IV: DISPOSITIONS RELATIVES A LA REFORME DES SOCIETES DE CREDIT FONCIER.
CHAP. I: STATUT DES SOCIETES DE CREDIT FONCIER (ART. 93 A 109).
CHAP. II: MESURES DIVERSES ET TRANSITOIRES (ART. 110 A 116).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000395772
NOR: ECOX9800113L
Ancien identifiant: 1LX999532
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/57/JORFTEXT000000395772.xml
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République française 2004-10-22 00:00:00 +02:00
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@ -6,5 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170670
###### Section 6 : Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en difficulté ###### Section 6 : Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en difficulté
- [Article L613-31](article_l613-31.md)
- [Sous-section 1 : Mesures spécifiques au redressement et à la liquidation judiciaires des établissements de crédit et des entreprises d'investissement](sous-section_1) - [Sous-section 1 : Mesures spécifiques au redressement et à la liquidation judiciaires des établissements de crédit et des entreprises d'investissement](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Mesures d'assainissement et de liquidation des établissements de crédit communautaires](sous-section_2)

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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185116
- [Article L613-28](article_l613-28.md) - [Article L613-28](article_l613-28.md)
- [Article L613-29](article_l613-29.md) - [Article L613-29](article_l613-29.md)
- [Article L613-30](article_l613-30.md) - [Article L613-30](article_l613-30.md)
- [Article L613-31](article_l613-31.md)

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01 Date de début: 2004-10-22
Date de fin: 2004-10-22 Date de fin: 2005-05-07
Identifiant: LEGIARTI000006659910 Identifiant: LEGIARTI000006659911
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX613L031AXXXAA Ancien identifiant: AELXXXXXXXX613L031AXXXAB
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###### Article L613-31 ###### Article L613-31

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Date de début: 2004-10-22
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGISCTA000006184922
---
###### Sous-section 2 : Mesures d'assainissement et de liquidation des établissements de crédit communautaires
- [Article L613-31-1](article_l613-31-1.md)
- [Article L613-31-2](article_l613-31-2.md)
- [Article L613-31-3](article_l613-31-3.md)
- [Article L613-31-4](article_l613-31-4.md)
- [Article L613-31-5](article_l613-31-5.md)
- [Article L613-31-6](article_l613-31-6.md)
- [Article L613-31-7](article_l613-31-7.md)
- [Article L613-31-8](article_l613-31-8.md)
- [Article L613-31-9](article_l613-31-9.md)
- [Article L613-31-10](article_l613-31-10.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-22
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006659935
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX613L031BXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/99/LEGIARTI000006659935.xml
---
###### Article L613-31-1
La présente sous-section s'applique aux mesures d'assainissement et aux
procédures de liquidation des établissements de crédit et de leurs succursales
établies sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne autre
que celui du siège social. Sont assimilés aux Etats membres de la Communauté
européenne les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.<br />
Elle s'applique également aux succursales d'un établissement de crédit ayant son
siège hors de l'Espace économique européen, à la condition qu'il dispose de
succursales établies dans au moins deux Etats membres.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-22
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006660021
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX613L031KXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/00/LEGIARTI000006660021.xml
---
###### Article L613-31-10
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités
d'application de la présente sous-section et notamment celles relatives à la
publicité à l'étranger des mesures mentionnées à l'article L. 613-31-3, ainsi
que les informations adressées aux créanciers.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-22
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006659941
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX613L031CXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/99/LEGIARTI000006659941.xml
---
###### Article L613-31-2
I. - Les mesures d'assainissement mentionnées à la présente sous-section sont
les mesures prises en France ou dans tout autre Etat membre par les autorités
administratives ou judiciaires, destinées à préserver ou rétablir la situation
financière d'un établissement de crédit et qui affectent les droits préexistants
des tiers.<br />
Lorsqu'elles sont prises en France et qu'elles affectent ces droits, ces mesures
sont :<br />
1° Les mesures mentionnées au 3° du I de l'article L. 613-21 ;<br />
2° La procédure de règlement amiable mentionnée au titre Ier du livre VI du code
de commerce lorsque la suspension provisoire des poursuites a été prononcée ;<br />
3° La procédure de redressement judiciaire mentionnée au titre II du livre VI du
code de commerce.<br />
II. - Les mesures de liquidation mentionnées à la présente sous-section sont les
procédures collectives ouvertes et contrôlées en France ou dans tout autre Etat
membre par les autorités administratives ou judiciaires, destinées à réaliser le
patrimoine sous la surveillance de ces autorités.<br />
Lorsqu'elles sont prises en France, ces mesures sont celles qui font l'objet du
chapitre II du titre II du livre VI du code de commerce.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-22
Date de fin: 2008-07-17
Identifiant: LEGIARTI000006659952
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX613L031DXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/99/LEGIARTI000006659952.xml
---
###### Article L613-31-3
Sous réserve des dispositions des articles L. 613-31-5 et L. 613-31-6 :<br />
1° Les mesures d'assainissement et de liquidation décidées par les autorités
compétentes d'un Etat membre autre que la France à l'égard d'un établissement de
crédit ayant son siège sur le territoire de cet Etat produisent tous leurs
effets en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer sans aucune
autre formalité, y compris à l'égard des tiers, dès qu'elles produisent leurs
effets dans cet Etat. Il en va de même lorsque ces mesures sont prises à l'égard
d'une succursale d'un établissement de crédit ayant son siège social hors de
l'Espace économique européen ;<br />
2° Lorsqu'elles sont prises par l'autorité publique française compétente à
l'égard d'un établissement de crédit agréé en France ou d'une succursale en
France d'un établissement ayant son siège social hors de l'Espace économique
européen, ces mesures produisent tous leurs effets sur le territoire des autres
Etats membres, y compris à l'égard des tiers situés dans d'autres Etats membres.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-22
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006659962
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX613L031EXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/99/LEGIARTI000006659962.xml
---
###### Article L613-31-4
L'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre d'un
établissement de crédit entraîne sa radiation de la liste des établissements de
crédit.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-22
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006659972
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX613L031FXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/99/LEGIARTI000006659972.xml
---
###### Article L613-31-5
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 613-31-3, les effets d'une
mesure d'assainissement ou d'une procédure de liquidation définies à l'article
L. 613-31-2 sur les contrats, droits et instances énumérés ci-après sont
déterminés par les règles suivantes :<br />
1° Les contrats de travail et les relations de travail sont exclusivement régis
par la loi de l'Etat membre applicable à ce contrat ou à cette relation ;<br />
2° Les contrats donnant le droit de jouir d'un bien immobilier ou de l'acquérir
sont exclusivement régis par la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel ce
bien est situé. Cette loi détermine également si ce bien est meuble ou immeuble
;<br />
3° Les droits sur un bien immobilier, un navire ou un aéronef qui sont soumis à
inscription sur un registre public sont exclusivement régis par la loi de l'Etat
membre sous l'autorité duquel ce registre est tenu ;<br />
4° Les conventions de compensation, celles portant cession temporaire
d'instruments financiers et celles régissant les transactions effectuées dans le
cadre d'un marché réglementé demeurent exclusivement régies par la loi
applicable à ces conventions ;<br />
5° Les droits sur des instruments financiers supposant l'inscription dans un
registre, sur un compte ou auprès d'un système de dépôt centralisé détenus ou
situés dans un Etat membre sont exclusivement régis par la loi de cet Etat
membre ;<br />
6° Les instances en cours à la date de la mesure d'assainissement ou de
l'ouverture de la procédure de liquidation concernant un bien ou un droit dont
l'établissement de crédit est dessaisi sont exclusivement régies par la loi de
l'Etat membre sur le territoire duquel l'instance se déroule.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-22
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006659979
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX613L031GXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/99/LEGIARTI000006659979.xml
---
###### Article L613-31-6
I. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 613-31-3, la décision
d'adopter une mesure d'assainissement ou d'ouvrir une procédure de liquidation
n'affecte pas :<br />
1° Les droits réels, au sens du droit applicable, d'un créancier ou d'un tiers
sur des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, appartenant à
l'établissement de crédit et qui se trouvent sur le territoire d'un autre Etat
membre à la date de la décision ;<br />
2° Les droits du vendeur fondés sur une réserve de propriété, lorsque ce bien se
trouvait sur le territoire d'un autre Etat membre à la date de la décision ;<br />
3° Le droit de l'acheteur d'acquérir un bien vendu par l'établissement de
crédit, lorsque ce bien se trouvait sur le territoire d'un autre Etat membre à
la date de la décision et une fois la livraison effectuée ;<br />
4° Le droit d'un créancier d'invoquer la compensation de sa créance avec celle
de l'établissement de crédit, lorsque la loi applicable à la créance de
l'établissement de crédit le permet.<br />
II. - Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle aux actions en
nullité, en annulation ou en inopposabilité des actes préjudiciables à
l'ensemble des créanciers, prévues par la loi de l'Etat membre sur le territoire
duquel se trouve le siège de l'établissement de crédit.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-22
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006659995
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX613L031HXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/99/LEGIARTI000006659995.xml
---
###### Article L613-31-7
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 613-31-3 et du II de l'article
L. 613-31-6, les dispositions de la loi de l'Etat membre dans lequel la
procédure de liquidation a été ouverte à l'égard d'un établissement de crédit
communautaire relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des
actes préjudiciables à l'ensemble des créanciers ne sont pas applicables si le
bénéficiaire d'un tel acte apporte la preuve que ce dernier est soumis à la loi
d'un autre Etat membre et que cette loi ne permet par aucun moyen d'attaquer cet
acte dans l'affaire en cause.<br />
S'agissant des mesures d'assainissement, la règle prévue à l'alinéa précédent ne
s'applique qu'aux actes préjudiciables aux créanciers réalisés avant l'adoption
d'une telle mesure.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-22
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006660010
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX613L031IXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/00/LEGIARTI000006660010.xml
---
###### Article L613-31-8
Lorsque, par un acte conclu après l'adoption d'une mesure d'assainissement ou
l'ouverture d'une procédure de liquidation, l'établissement de crédit aliène à
titre onéreux :<br />
1° Un bien immobilier ;<br />
2° Un navire ou un aéronef soumis à inscription dans un registre public ;<br />
3° Des instruments ou des droits sur de tels instruments dont l'existence ou le
transfert suppose une inscription dans un registre, un compte ou auprès d'un
système de dépôts centralisés tenus ou situés dans un Etat membre.<br />
La validité de cet acte est régie par la loi de l'Etat membre sur le territoire
duquel ce bien immobilier est situé ou sous l'autorité duquel ce registre, ce
compte ou ce système de dépôts est tenu.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-22
Date de fin: 2008-07-17
Identifiant: LEGIARTI000006660019
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX613L031JXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/00/LEGIARTI000006660019.xml
---
###### Article L613-31-9
L'administrateur ou liquidateur désigné par l'autorité compétente d'un autre
Etat membre est habilité à exercer en France métropolitaine et dans les
départements d'outre-mer tous les pouvoirs qu'il est habilité à exercer sur le
territoire de cet Etat.<br />
Dans l'exercice de ces pouvoirs, l'administrateur ou le liquidateur respecte la
loi française, en particulier pour ce qui concerne les modalités de réalisation
des biens ou l'information des salariés. Ces pouvoirs ne peuvent pas inclure des
mesures d'exécution nécessitant l'emploi de la force ou le droit de statuer sur
un litige ou un différend.<br />
L'administrateur ou le liquidateur peuvent désigner des personnes chargées de
les assister ou de les représenter, notamment dans les Etats membres sur
lesquels sont établies les succursales de l'établissement de crédit.