Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier

Application des articles 38, 74 et 77 de la Constitution. ‎
Modification du code des caisses d'épargne, du code des instruments monétaires et des médailles, du ‎code rural ancien.‎
Sont abrogés :‎
‎- L'article 7 du décret du 22 avril 1790 concernant les dettes du clergé, les assignats et les revenus des ‎domaines nationaux : abrogation de l'article 7.‎
‎- L'article 100, l'article 101, sauf en tant qu'il prévoit la nomination du directeur général de la Caisse des ‎dépôts et consignations par décret en conseil des ministres, le premier alinéa et le deuxième alinéa, ‎sauf en tant qu'il prévoit qu'il peut être mis fin aux fonctions du directeur général de la Caisse des ‎dépôts et consignations par décret en conseil des ministres, de l'article 102, l'article 103, le deuxième ‎alinéa de l'article 110, le deuxième alinéa de l'article 111, les articles 112 à 114 et la deuxième phrase ‎de l'article 115 de la loi de finances du 28 avril 1816.‎
‎- Les articles 8 et 10, le deuxième alinéa de l'article 15, l'article 17 et les articles 27 et 33 de ‎l'ordonnance du 22 mai 1816 contenant règlement sur l'administration de la Caisse d'amortissement et ‎de la Caisse des dépôts et consignations créées par la loi du 22 mai 1816.‎
‎- Les articles 1er, 3 et 9, le premier alinéa de l'article 11 et l'article 13 à l'exception de sa deuxième ‎phrase de l'ordonnance du 3 juillet 1816 relative aux attributions de la Caisse des dépôts et ‎consignations créée par la loi du 28 avril 1816.‎
‎- L'article 1er de l'ordonnance du 24 décembre 1839 relative à la Caisse des dépôts et consignations ;‎
‎- Les articles 828, 829 et 831, le premier alinéa de l'article 832 et les articles 833, 836 et 849 du décret ‎du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique.‎
‎- Les articles 1er et 2 de la loi du 28 juillet 1875 relative aux consignations judiciaires.‎
‎- Les articles 2 à 4 de la loi du 6 avril 1876 réorganisant la commission de surveillance de la caisse ‎d'amortissement et de la Caisse des dépôts et consignations.‎
‎- Les articles 10 à 16 et le deuxième alinéa de l'article 18 de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à ‎terme.‎
‎- L'article 43 de la loi du 16 avril 1895 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de ‎l'exercice 1895.‎
‎- Les articles 1er, 3 à 5 et 7 de la loi du 12 mars 1900 ayant pour objet de réprimer les abus commis en ‎matière de vente à crédit des valeurs de bourse.‎
‎- Les articles 1er à 7, le premier alinéa de l'article 9, les 1°, 2° et 3° et le deuxième alinéa du 4° de ‎l'article 10 et l'article 15 de la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et ‎au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie.‎
‎- Les articles 1er, 4 et 5 de la loi du 1er août 1917 instituant un répertoire des opérations de change.‎
‎- L'article 3 de la loi du 7 août 1920 complétant et modifiant la loi du 13 mars 1917, ayant pour objet ‎l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie.‎
‎- Les articles 1er et 3 de la loi du 14 décembre 1926 interdisant la vente à tempérament des valeurs à ‎lots.‎
‎- Les articles 1er à 13 de la loi monétaire du 25 juin 1928.‎
‎- Les articles 2, 3, 9, le premier alinéa de l'article 10 et l'article 11 de la loi du 24 juillet 1929 portant ‎modification à la loi du 13 mars 1917, ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et au moyen ‎commerce, à la petite et à la moyenne industrie.‎
‎- L'article 1er, l'article 2 à l'exception de son troisième alinéa et l'article 3 de la loi du 17 mars 1934 ‎modifiant et complétant la loi du 24 juillet 1929 sur l'organisation du crédit au petit et moyen ‎commerce, à la petite et moyenne industrie.‎
‎- Les articles 1er et 2 à l'exception de son troisième alinéa de la loi du 17 mars 1934 modifiant et ‎complétant la loi du 24 juillet 1929 sur l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite ‎et à la moyenne industrie.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 4 du décret-loi du 30 octobre 1935 tendant à l'apurement des petits ‎reliquats constatés dans les écritures des comptables.‎
‎- Les articles 1er à 58 et 61 à 73-1, les premier et deuxième alinéas de l'article 73-2 et les articles 73-3 à ‎‎75 du décret loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de ‎paiement.‎
‎- L'article 6 à l'exception de son 1° et l'article 7 de la loi du 13 août 1936 tendant à modifier et à ‎compléter l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne industrie.‎
‎- Les articles 1er et 2 et 6 à 9 de la loi monétaire du 1er octobre 1936.‎
‎- Les articles 1er et 2 du décret du 21 décembre 1936 relatif à l'application de la loi du 13 août 1936 ‎modifiant et complétant l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne ‎industrie.‎
‎- Les articles 1er à 4 de la loi du 18 février 1937 tendant à modifier l'article 6 de la loi monétaire du 1er ‎octobre 1936.‎
‎- Les articles 1er à 6 du décret du 25 août 1937 réglementant les bons de caisse.‎
‎- Les articles 4 à 6 du décret du 12 novembre 1938 relatif au démarchage et aux opérations à terme sur ‎bourses de marchandises.‎
‎- Les articles 1er à 3 et 7 de la loi du 22 octobre 1940 relative aux règlements par chèques et par ‎virements ;‎
‎- L'article 20 bis et le troisième alinéa de l'article 22 de la loi no 290 du 14 février 1942 tendant à ‎l'organisation et au fonctionnement des bourses de valeurs.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 1er, l'article 2, sauf en tant qu'il concerne les avances de toute nature ‎consenties par l’État, et l'article 3, sauf en tant qu'il concerne les avances de toute nature reçues par ‎l’État, de la loi n° 78-5 du 18 août 1942 relative aux banques populaires.‎
‎- L'article 1er à l'exception de ses deuxième et troisième alinéas, les article 2 à 5 et 8 à 11 de ‎l'ordonnance n° 45-679 du 13 avril 1945 portant obligation pour les banques, les établissements ‎financiers et certains organismes, de déposer en comptes courants les bons du Trésor leur appartenant.‎
‎- L'article 1er de l'ordonnance n° 45-1849 du 18 août 1945 relative au taux d'intérêt à servir par la ‎Caisse des dépôts et consignations aux sommes consignées.‎
‎- L'article 3 du décret n° 45-0135 du 25 décembre 1945 fixant la valeur de certaines monnaies des ‎territoires d'outre-mer libellées en francs.‎
‎- L'article 59 du décret n° 47-1337 du 15 juillet 1947 codifiant les obligations et prohibitions édictées par ‎la réglementation des changes.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 48-178 du 2 février 1948 portant aménagement de certaines ‎dispositions de la réglementation des changes et, corrélativement, de certaines dispositions fiscales.‎
‎- L'article 25 de la loi n° 55-359 du 3 avril 1955 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année ‎‎1955.‎
‎- Les articles 1er à 4 du décret n° 55-622 du 20 mai 1955 portant statut des caisses de crédit municipal.‎
‎- L'article 17 de la loi n° 56-760 du 2 août 1956 portant pour les dépenses militaires de 1956.‎
‎- Les articles 1er à 7 et 9 à 13 du décret n° 56-1141 du 13 novembre 1956 organisant le crédit au petit et ‎moyen commerce, à la petite et moyenne industrie, dans les territoires d'outre-mer, au Cameroun et ‎dans la République autonome du Togo.‎
‎- Les 1° à 3° et 5° de l'article 5 de l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958 relative à diverses ‎dispositions concernant le Trésor.‎
‎- Les 1° et 2° et les premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas du 3 de l'article 79 de ‎l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959.‎
‎- Les articles 1er, 3 à 6 et 8 à 11 de l'ordonnance n° 59-74 du 7 janvier 1959 portant réforme du régime ‎de l'émission dans les départements de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion et dans ‎les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.‎
‎- L'article 4 de la loi n° 63-699 du 13 juillet 1963 augmentant la quotité disponible entre époux ;‎
‎- Les articles 1er, 1-1 à 1-4, 2, 4 et 5 de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises ‎pratiquant le crédit-bail.‎
‎- Les articles 283-1-1, 284 et 292 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;‎
‎- L'article 30 de la loi de finances rectificative pour 1966 (n° 66-948 du 22 décembre 1966).‎
‎- Les articles 1er, 3, 5-1 et 6 de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières ‎avec l'étranger.‎
‎- Les articles 8 à 13, 15, 16, 16-1 et 18-1 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux ‎prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité.‎
‎- L'article 1er à l'exception de son dernier alinéa, les articles 2 à 4-1, 5 et 6, l'article 7 à l'exception de ‎son dernier alinéa, les articles 8-1, 9-1 à 10 et 12 à 14 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 ‎instituant une commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs ‎mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse.‎
‎- Les articles 25 à 30 de l'ordonnance n° 67-838 du 28 septembre 1967 portant réforme du crédit aux ‎entreprises.‎
‎- L'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1967 (n° 67-1172 du 22 décembre 1967).‎
‎- L'article 1er du décret du 5 décembre 1968 rendant applicables aux départements et territoires ‎d'outre-mer certaines dispositions du décret modifié du 25 août 1937 portant réglementation des bons ‎de caisse.‎
‎- L'article unique de la loi n° 69-1163 du 24 décembre 1969 rendant applicables aux départements et ‎territoires d'outre-mer les dispositions d'ordre pénal du décret modifié du 25 août 1937 portant ‎réglementation des bons de caisse.‎
‎- L'article 16 de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 portant diverses dispositions d'ordre ‎économique et financier.‎
‎- Les articles 1er et 1-1, l'article 2 à l'exception de son deuxième alinéa, les articles 2-1 à 9-3, 10 à 19, ‎‎21 à 33, 34, 34-1 et 36-1 à 38 de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux ‎sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne.‎
‎- Les articles 1er à 7, l'article 8 à l'exception de son cinquième alinéa, les articles 9 à 12, 14 à 22, 32, 33 ‎et 35 de la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de ‎placement et d'assurance.‎
‎- Le premier alinéa du II de l'article 21 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions ‎d'ordre économique et financier.‎
‎- Les I à III et les premier, deuxième et troisième alinéas du IV de l'article 17 de la loi de finances ‎rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974).‎
‎- Les articles 1er, 3 et 7 de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal.‎
‎- Les articles 1er à 4, 7 à 14 et 16 à 20 de la loi n° 75-628 du 11 juillet 1975 relative au crédit maritime ‎mutuel.‎
‎- Les I et III de l'article 9 et l'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1975 (n° 75-1242 du 27 ‎décembre 1975).‎
‎- Les articles 24 à 26, le premier alinéa de l'article 27 et les articles 28, 31 et 32 de la loi n° 78-741 du 13 ‎juillet 1978 relative à l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprises.‎
‎- Les articles 1er à 6, 8 à 12, la deuxième phrase de l'article 13 et l'article 15 de la loi n° 81-1 du 2 janvier ‎‎1981 facilitant le crédit aux entreprises.‎
‎- Le I à l'exception de la dernière phrase de son troisième alinéa, le II de l'article 94 et le I de l'article 96 ‎de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981).‎
‎- Le II de l'article 53 de la loi n° 82-155 du 11 février 1982 de nationalisation.‎
‎- Les articles 1er et 2, l'article 3 à l'exception de son dernier alinéa et les articles 4, 5 et 7 de la loi n° 82-‎‎357 du 27 avril 1982 portant création d'un régime d'épargne populaire.‎
‎- Les articles 1er à 7 de la loi n° 82-409 du 17 mai 1982 portant statut des sociétés coopératives de ‎banque ;‎
‎- L'article 29, le I de l'article 29-1, les articles 36 à 39, les premier, deuxième, troisième, cinquième et ‎sixième alinéas de l'article 47 bis et les articles 47 ter et 49 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le ‎développement des investissements et la protection de l'épargne.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 7 et l'article 8 de la loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses ‎dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle.‎
‎- Les articles 1er à 12 et 14 à 19-2, l'article 20, sauf en tant qu'il concerne la fédération centrale du ‎Crédit mutuel agricole et rural, les articles 21 à 31-1, le second alinéa de l'article 32, les articles 33 à 53-‎‎2, 54 à 60-1, 65 à 68, 70 et 71-1 à 74, l'article 75, sauf en tant qu'il sanctionne la violation de l'article ‎‎13, l'article 77, sauf en tant qu'il sanctionne la violation de l'article 71, les articles 78 à 85 à l'exception ‎de son deuxième alinéa, l'article 89, les articles 93-1 à 93-3, le premier alinéa de l'article 100-1 et ‎l'article 101 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements ‎de crédit.‎
‎- L'article 48 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des ‎difficultés des entreprises.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 3 et l'article 4 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses ‎dispositions d'ordre économique et financier.‎
‎- Les articles 1er à 11, 13, 14, 16 et 18 de la loi n° 85-698 du 11 juillet 1985 autorisant l'émission de ‎valeurs mobilières par certaines associations.‎
‎- Les articles 31 à 35 et les premier au cinquième alinéas du I de l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin ‎‎1987 sur l'épargne.‎
‎- Le II de l'article 24 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières.‎
‎- Les articles 12 à 15 de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations ‎agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs.‎
‎- Les premier et troisième alinéas de l'article 1er, l'article 7 et le premier alinéa et la première phrase du ‎second alinéa de l'article 8 de la loi n° 88-50 du 18 janvier 1988 relative à la mutualisation de la Caisse ‎nationale de crédit agricole.‎
‎- Les articles 1er à 6, le I de l'article 7, les articles 8 à 18, les I et III de l'article 19, les articles 20 à 23-3, ‎les premier au quatrième alinéas de l'article 24, les articles 25 à 39, l'article 40 à l'exception de son I et ‎les articles 41, 45 à 49 et 53 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de ‎placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances.‎
‎- L'article 42 de la loi n° 89-531 du 2 août 1989 relative à la sécurité et à la transparence du marché ‎financier.‎
‎- L'article 41, les 1, 2, 3, 4 et 5 de l'article 98, l'article 107 et le I à l'exception de son dernier alinéa, le II ‎et le premier alinéa du III de l'article 109 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre ‎‎1989) ;‎
‎- Le dernier alinéa de l'article 2 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service ‎public de la poste et des télécommunications.‎
‎- Les articles 1er à 12, l'article 13 à l'exception de ses quatrième et cinquième alinéas, les articles 14 à ‎‎18, 22, les I et II de l'article 23, l'article 24, l'article 25 à l'exception du troisième alinéa de son I et les ‎articles 25 bis à 27 de la loi no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes ‎financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants ;‎
‎- Les I à IV et le VI de l'article 19 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions ‎d'ordre économique et financier.‎
‎- L'article 24 de la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes ‎de paiement.‎
‎- Les articles 60 et 62 de la loi n° 92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises ‎coopératives.‎
‎- Les articles 45 et 45-1 de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique ‎européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit.‎
‎- L'article 1er à 9, le I de l'article 10 et les articles 11 à 22, 33 et 34 de la loi n° 93-980 du 4 août 1993 ‎relative au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.‎
‎- Les I et le premier alinéa et les première et deuxième phrases du deuxième alinéa du VI de l'article 12 ‎de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, ‎à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers.‎
‎- Les I, II, III et V de l'article 28 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre ‎économique et financier.‎
‎- Les articles 1er à 5, 6 à 9, 11 à 15, les I et II de l'article 16, les articles 18, 19, 21 et 23, le I de l'article ‎‎24, les articles 25 à 33, 35 à 39, 40 à 53 A, 54, 57 à 61, 62 à 62-3 et 63 à 71 à l'exception de son V, les ‎articles 71-1 et 73 à 88, le VII de l'article 97 et les articles 106 et 107 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 ‎de modernisation des activités financières.‎
‎- Le V de l'article 128 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996).‎
‎- Le I de l'article 4 de l'ordonnance n° 98-525 du 24 juin 1998 relative à la modernisation des codes ‎douanes et au contrôle des transferts financiers avec l'étranger dans les territoires d'outre-mer et les ‎collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.‎
‎- Les I à III de l'article 18 et les articles 20, 21, 24 et 25 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant ‎diverses dispositions d'ordre économique et financier.‎
‎- L'article 8 de l'ordonnance n° 98-775 du 2 septembre 1998 relative au régime des activités financières ‎dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-‎Miquelon.‎
‎- Les articles 1er à 15, 18 et 21, le II de l'article 72, le VIII de l'article 75, le I de l'article 92, les articles 93 ‎à 96, 98 à 107, 109 et 116 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité ‎financière.‎
Sont abrogés, à compter de la date d'entrée en vigueur de la partie Réglementaire du code monétaire ‎et financier :‎
‎- Le premier alinéa du 4° de l'article 10 de la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du ‎crédit au petit et moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 32 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle ‎des établissements de crédit.‎
‎- Le dernier alinéa du I de l'article 109 de la loi de finances pour 1990 (no 89-935 du 29 décembre 1989).‎
‎- Le V de l'article 71 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.‎
Entrée en vigueur : 01-01-2001, à l'exception des dispositions de l’ordonnance n° 2000-1223 du 14 ‎décembre ‎‎2000 qui rendent applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer, à ‎Mayotte et à Saint- ‎Pierre et Miquelon des dispositions qui ne sont pas en vigueur dans ces collectivités ‎au jour de sa ‎publication, et n'entreront donc en vigueur que pour le 01-01-2002. ‎
Ratification de la présente ordonnance par l'article 31 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le ‎Gouvernement à simplifier le droit.‎

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000574489
NOR: ECOX0000098R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/44/JORFTEXT000000574489.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-10-22
Date de fin: 2017-04-08
Identifiant: LEGIARTI000033282905
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Date de début: 2017-04-08
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000034387209
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/38/72/LEGIARTI000034387209.xml
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###### Article L511-6
@ -15,13 +15,18 @@ services énumérés à l'article L. 518-1, ni les entreprises régies par le co
des assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les institutions de
prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale,
ni les organismes agréés soumis aux dispositions du livre II du code de la
mutualité, ni les entreprises d'investissement, ni les établissements de monnaie
électronique, ni les établissements de paiement, ni un organisme agréé mentionné
au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du code de la construction et de
l'habitation pour les opérations prévues par le code de la construction et de
l'habitation, ni les OPCVM ni les FIA relevant des paragraphes 1,2,3 et 6 de la
sous-section 2, et des sous-sections 3,4 et 5 de la section 2 du chapitre IV du
titre Ier du livre II.<br />
mutualité, ni les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à
l'article L. 381-1 du code des assurances, ni les mutuelles ou unions de
retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code
de la mutualité, ni les institutions de retraite professionnelle supplémentaire
mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale, ni les
entreprises d'investissement, ni les établissements de monnaie électronique, ni
les établissements de paiement, ni un organisme agréé mentionné au deuxième
alinéa de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation pour
les opérations prévues par le code de la construction et de l'habitation, ni les
OPCVM ni les FIA relevant des paragraphes 1,2,3 et 6 de la sous-section 2, et
des sous-sections 3,4 et 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre
II.<br />
L'interdiction relative aux opérations de crédit ne s'applique pas :<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-04-08
Identifiant: LEGIARTI000030437959
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/43/79/LEGIARTI000030437959.xml
Date de début: 2017-04-08
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000034387169
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/38/71/LEGIARTI000034387169.xml
---
###### Article L517-2
@ -46,6 +46,12 @@ membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espac
siège social était situé en France, serait tenue d'obtenir un agrément
conformément à l'article L. 532-1 ou à l'article L. 532-9 ;<br />
e) Un fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionné à l'article L.
381-1 du code des assurances, une mutuelle de retraite professionnelle
supplémentaire mentionnée à l'article L. 214-1 du code de la mutualité, une
institution de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l'article L.
942-1 du code de la sécurité sociale ;<br />
2° Règles sectorielles : les règles concernant la surveillance prudentielle des
entités réglementées de chaque secteur financier ;<br />
@ -97,6 +103,12 @@ L. 211-8-1 du code de la mutualité ;<br />
-les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale mentionnées à
l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale ;<br />
-les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L.
381-1 du code des assurances, les mutuelles ou unions de retraite
professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la
mutualité, les institutions de retraite professionnelle supplémentaire
mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ;<br />
c) Le secteur des services d'investissement, qui comprend les entreprises
d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4, autres que celles qui sont
agréées exclusivement pour fournir un ou plusieurs des services d'investissement

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-31
Date de fin: 2017-04-08
Identifiant: LEGIARTI000031063369
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/33/LEGIARTI000031063369.xml
Date de début: 2017-04-08
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000034387152
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/38/71/LEGIARTI000034387152.xml
---
###### Article L533-22-1
@ -28,23 +28,26 @@ paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de
la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du
présent code.<br />
Les entreprises d'assurance et de réassurance régies par le code des assurances,
les mutuelles ou unions régies par le code de la mutualité, les institutions de
prévoyance et leurs unions régies par le code de la sécurité sociale, les
sociétés d'investissement à capital variable, la Caisse des dépôts et
consignations, les institutions de retraite complémentaire régies par le code de
la sécurité sociale, l'institution de retraite complémentaire des agents non
titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, l'établissement public
gérant le régime public de retraite additionnel obligatoire et la Caisse
nationale de retraites des agents des collectivités locales mentionnent dans
leur rapport annuel et mettent à la disposition de leurs souscripteurs une
information sur les modalités de prise en compte dans leur politique
d'investissement des critères relatifs au respect d'objectifs sociaux,
environnementaux et de qualité de gouvernance et sur les moyens mis en œuvre
pour contribuer à la transition énergétique et écologique. Ils précisent la
nature de ces critères et la façon dont ils les appliquent, selon une
présentation type fixée par décret. Ils indiquent comment ils exercent les
droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix.<br />
Les entreprises d'assurance et de réassurance et fonds de retraite
professionnelle supplémentaire régis par le code des assurances, les mutuelles
ou unions et mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire
régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance et leurs
unions régies et institutions de retraite professionnelle supplémentaire régies
par le code de la sécurité sociale, les sociétés d'investissement à capital
variable, la Caisse des dépôts et consignations, les institutions de retraite
complémentaire régies par le code de la sécurité sociale, l'institution de
retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités
publiques, l'établissement public gérant le régime public de retraite
additionnel obligatoire et la Caisse nationale de retraites des agents des
collectivités locales mentionnent dans leur rapport annuel et mettent à la
disposition de leurs souscripteurs une information sur les modalités de prise en
compte dans leur politique d'investissement des critères relatifs au respect
d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance et sur les
moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique.
Ils précisent la nature de ces critères et la façon dont ils les appliquent,
selon une présentation type fixée par décret. Ils indiquent comment ils exercent
les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces
choix.<br />
Le décret prévu au troisième alinéa précise les informations à fournir pour
chacun des objectifs selon que les entités mentionnées au même alinéa excèdent

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2017-04-08
Identifiant: LEGIARTI000022962825
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/28/LEGIARTI000022962825.xml
Date de début: 2017-04-08
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000034387143
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/38/71/LEGIARTI000034387143.xml
---
###### Article L541-1
I.-Les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à
I. Les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à
titre de profession habituelle les activités suivantes :<br />
1° Le conseil en investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1 ;<br />
@ -22,21 +22,22 @@ titre de profession habituelle les activités suivantes :<br />
4° Le conseil portant sur la réalisation d'opérations sur biens divers définis à
l'article L. 550-1.<br />
II.-Les conseillers en investissements financiers peuvent également fournir le
II. Les conseillers en investissements financiers peuvent également fournir le
service de réception et de transmission d'ordres pour le compte de tiers, dans
les conditions et limites fixées par le règlement général de l'Autorité des
marchés financiers et exercer d'autres activités de conseil en gestion de
patrimoine.<br />
III.-Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :<br />
III. Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :<br />
1° Les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L.
518-1, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance ;<br />
518-1, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance, ainsi
que les fonds de retraite professionnelle supplémentaire ;<br />
2° Les personnes mentionnées au g du 2° de l'article L. 531-2.<br />
IV.-Les conseillers en investissements financiers ne peuvent à titre habituel et
rémunéré donner de consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing
privé pour autrui que dans les conditions et limites des articles 54,55 et 60 de
la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions
judiciaires et juridiques.
IV. Les conseillers en investissements financiers ne peuvent à titre habituel
et rémunéré donner de consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing
privé pour autrui que dans les conditions et limites des articles 54, 55 et 60
de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines
professions judiciaires et juridiques.

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@ -1,19 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-02
Date de fin: 2017-04-08
Identifiant: LEGIARTI000034115965
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/11/59/LEGIARTI000034115965.xml
Date de début: 2017-04-08
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000034387076
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/38/70/LEGIARTI000034387076.xml
---
###### Article L561-2
Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7
du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les
dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des
établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 lorsque ces dernières
effectuent des opérations pour leur clientèle en France ;<br />
du présent chapitre :<br />
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre
Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit
mentionnés à l'article L. 511-22 lorsque ces dernières effectuent des opérations
pour leur clientèle en France ;<br />
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II
du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de
@ -40,6 +42,15 @@ la sécurité sociale ;<br />
2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I
de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ;<br />
2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à
l'article L. 381-1 du code des assurances ;<br />
2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire
mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ;<br />
2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire
mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ;<br />
3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement
mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré
par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2017-04-08
Identifiant: LEGIARTI000033612160
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/21/LEGIARTI000033612160.xml
Date de début: 2017-04-08
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000034386937
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/38/69/LEGIARTI000034386937.xml
---
###### Article L612-39
@ -100,8 +100,9 @@ retard d'exécution, il est procédé à la liquidation de l'astreinte.<br />
La commission des sanctions peut également prononcer les sanctions mentionnées
au présent article s'il n'a pas été déféré aux injonctions prévues aux articles
L. 511-41-3, L. 522-15-1 et L. 526-29 et aux exigences complémentaires prévues
au deuxième alinéa de l'article L. 334-1 du code des assurances, ou au premier
alinéa de l'article L. 352-3 du même code.<br />
au deuxième alinéa de l'article L. 334-1 du code des assurances, au premier
alinéa de l'article L. 352-3 du même code ou au deuxième alinéa de l'article L.
385-8 du même code.<br />
La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les
publications, journaux ou supports qu'elle désigne, dans un format proportionné

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2017-04-08
Identifiant: LEGIARTI000033612359
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/23/LEGIARTI000033612359.xml
Date de début: 2017-04-08
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000034386921
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/38/69/LEGIARTI000034386921.xml
---
###### Article L612-44
I. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux
I. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux
commissaires aux comptes des personnes soumises à son contrôle tout
renseignement sur l'activité et sur la situation financière de l'entité qu'ils
contrôlent ainsi que sur les diligences qu'ils y ont effectuées dans le cadre de
@ -17,7 +17,7 @@ leur mission.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également transmettre
aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa, des
OPCVM, des FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du
OPCVM, des FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du
paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de
la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II et des
sociétés de gestion mentionnées à l'article L. 214-8-1 les informations
@ -35,7 +35,7 @@ d'apporter des réponses en cette forme.<br />
Le premier alinéa est applicable aux contrôleurs spécifiques des sociétés de
crédit foncier et des sociétés de financement de l'habitat.<br />
II. Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs
II. Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs
délais à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, le cas échéant,
à la Banque centrale européenne tout fait ou décision concernant la personne
soumise à son contrôle dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur
@ -46,12 +46,20 @@ qui lui sont applicables et susceptibles d'avoir des effets significatifs sur sa
situation financière, sa solvabilité, son résultat ou son patrimoine ;<br />
1° bis A entraîner, dans le cas particulier des organismes d'assurance ou de
réassurance relevant du régime dit "Solvabilité II" mentionnés à l'article L.
réassurance relevant du régime dit " Solvabilité II " mentionnés à l'article L.
310-3-1 du code des assurances, à l'article L. 211-10 du code de la mutualité et
à l'article L. 931-6 du code de la sécurité sociale, le non-respect du capital
de solvabilité requis visé à l'article L. 352-1 du code des assurances ou du
minimum de capital requis visé à l'article L. 352-5 du code des assurances ;<br />
1° ter A entraîner, dans le cas particulier des fonds de retraite
professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des
assurances, des mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire
mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ou des institutions de
retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code
de la sécurité sociale, le non-respect de la marge de solvabilité mentionnée à
l'article L. 385-2 du code des assurances ;<br />
2° A porter atteinte à la continuité de son exploitation ;<br />
3° A imposer l'émission de réserves ou le refus de la certification de ses
@ -68,7 +76,7 @@ de crédit ou une société de financement, affilié à l'un des organes centrau
mentionnés à l'article L. 511-30, les faits et décisions mentionnés aux alinéas
précédents sont transmis simultanément à cet organe central.<br />
III. Pour l'application des dispositions de la présente section, les
III. Pour l'application des dispositions de la présente section, les
commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel à l'égard de
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, le cas échéant, de la
Banque centrale européenne ainsi que des organes centraux mentionnés à l'article

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2017-04-08
Identifiant: LEGIARTI000033612214
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/22/LEGIARTI000033612214.xml
Date de début: 2017-04-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034386882
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/38/68/LEGIARTI000034386882.xml
---
###### Article L631-2-1
@ -61,17 +61,17 @@ ou destinés au financement d'actifs localisés sur le territoire français ;<br
5° bis Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président
de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, moduler les règles de
constitution et de reprise de la provision pour participation aux bénéfices pour
l'ensemble ou un sous-ensemble des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B
du I de l'article L. 612-2 ;<br />
l'ensemble ou un sous-ensemble des personnes mentionnées aux 1°, 3°, 5° et 9° à
11° du B du I de l'article L. 612-2 ;<br />
5° ter Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président
de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis du collège de
supervision de cette autorité, à l'égard de l'ensemble ou d'un sous-ensemble des
personnes mentionnées aux 1° à 5° du B du I du même article L. 612-2, afin de
prévenir des risques représentant une menace grave et caractérisée pour la
situation financière de l'ensemble ou d'un sous-ensemble significatif de ces
personnes ou pour la stabilité du système financier, prendre les mesures
conservatoires suivantes :<br />
personnes mentionnées aux 1° à 5° et 9° à 11° du B du I du même article L.
612-2, afin de prévenir des risques représentant une menace grave et
caractérisée pour la situation financière de l'ensemble ou d'un sous-ensemble
significatif de ces personnes ou pour la stabilité du système financier, prendre
les mesures conservatoires suivantes :<br />
a) Limiter temporairement l'exercice de certaines opérations ou activités, y
compris l'acceptation de primes ou versements ;<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-04-08
Identifiant: LEGIARTI000030438121
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/43/81/LEGIARTI000030438121.xml
Date de début: 2017-04-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034386916
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/38/69/LEGIARTI000034386916.xml
---
###### Article L632-12
@ -28,22 +28,24 @@ l'Espace économique européen communication de toutes informations utiles à
l'exercice de cette surveillance et, après en avoir informé l'autorité de cet
Etat compétente pour assurer la surveillance des établissements de crédit, des
établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement, des
entreprises d'investissement ou des entreprises d'assurance ou de réassurance,
faire procéder par ses représentants à un contrôle sur place des agents,
prestataires de services externalisés ou succursales de cet établissement.<br />
entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance ou de réassurance ou
des institutions de retraite professionnelle mentionnées à l'article L. 370-1 du
code des assurances, faire procéder par ses représentants à un contrôle sur
place des agents, prestataires de services externalisés ou succursales de cet
établissement.<br />
Lorsque les autorités d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen, compétentes pour la
surveillance d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie
électronique, d'un établissement de paiement, d'une entreprise d'investissement
ou d'une entreprise d'assurance ou de réassurance souhaitent, dans des cas
déterminés, vérifier des informations portant sur l'une des personnes morales
mentionnées à l'article L. 612-26 situées en France, l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution doit répondre à leur demande soit en procédant
elle-même à la vérification, soit en permettant à des représentants de ces
autorités d'y procéder. Lorsqu'elles ne procèdent pas elles-mêmes à la
vérification, les autorités compétentes qui ont présenté cette demande peuvent,
si elles le souhaitent, y être associées.<br />
électronique, d'un établissement de paiement, d'une entreprise d'investissement,
d'une entreprise d'assurance ou de réassurance ou d'une institution de retraite
professionnelle souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier des informations
portant sur l'une des personnes morales mentionnées à l'article L. 612-26
situées en France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution doit
répondre à leur demande soit en procédant elle-même à la vérification, soit en
permettant à des représentants de ces autorités d'y procéder. Lorsqu'elles ne
procèdent pas elles-mêmes à la vérification, les autorités compétentes qui ont
présenté cette demande peuvent, si elles le souhaitent, y être associées.<br />
Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative
à la communication des documents et renseignements d'ordre économique,
@ -54,7 +56,8 @@ autorités des autres Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats
parties à l'accord sur l'Espace économique européen, chargées de la surveillance
des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique, des
établissements de paiement des entreprises d'investissement, des autres
institutions financières et des entreprises d'assurance ou de réassurance.<br />
institutions financières, des entreprises d'assurance ou de réassurance et des
institutions de retraite professionnelle.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
article.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-04-08
Identifiant: LEGIARTI000030438113
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/43/81/LEGIARTI000030438113.xml
Date de début: 2017-04-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034386911
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/38/69/LEGIARTI000034386911.xml
---
###### Article L632-13
@ -35,4 +35,5 @@ prudentiel et de résolution peut transmettre, recevoir ou échanger des
informations utiles à l'exercice de ses compétences et de celles des autorités
étrangères chargées de la surveillance des établissements de crédit, des
entreprises d'investissement, des autres institutions financières, des
entreprises d'assurance ou de réassurance ou des marchés financiers.
entreprises d'assurance ou de réassurance, des institutions de retraite
professionnelle ou des marchés financiers.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-04-08
Identifiant: LEGIARTI000030438109
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/43/81/LEGIARTI000030438109.xml
Date de début: 2017-04-08
Date de fin: 2020-02-14
Identifiant: LEGIARTI000034386907
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/38/69/LEGIARTI000034386907.xml
---
###### Article L632-14
@ -12,14 +12,15 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/43/81/LEGIARTI000030438109.xml
Les contrôles effectués en application des articles L. 632-12 et L. 632-13 par
les représentants d'une autorité de contrôle étrangère compétente pour la
surveillance des établissements de crédit, des établissements de monnaie
électronique, des établissements de paiement ou des entreprises d'assurance ou
de réassurance ne peuvent porter que sur le respect des normes prudentielles de
gestion de l'Etat concerné afin de permettre un contrôle de la situation
financière des groupes bancaires ou financiers ou n'être exercés qu'aux fins du
contrôle des groupes prévu à l'article L. 356-2 du code des assurances. Ces
contrôles font l'objet d'un compte rendu à l'Autorité de contrôle prudentiel et
de résolution. Seule cette autorité peut prononcer des sanctions à l'égard de la
filiale ou de la succursale contrôlée en France.<br />
électronique, des établissements de paiement, des entreprises d'assurance ou de
réassurance ou des institutions de retraite professionnelle ne peuvent porter
que sur le respect des normes prudentielles de gestion de l'Etat concerné afin
de permettre un contrôle de la situation financière des groupes bancaires ou
financiers ou n'être exercés qu'aux fins du contrôle des groupes prévu à
l'article L. 356-2 du code des assurances. Ces contrôles font l'objet d'un
compte rendu à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Seule cette
autorité peut prononcer des sanctions à l'égard de la filiale ou de la
succursale contrôlée en France.<br />
Pour permettre l'exercice des contrôles prévus par les articles L. 632-12 et L.
632-13, les personnes qui participent à la direction ou à la gestion des

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-04-08
Identifiant: LEGIARTI000030438134
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/43/81/LEGIARTI000030438134.xml
Date de début: 2017-04-08
Date de fin: 2020-02-14
Identifiant: LEGIARTI000034386899
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/38/68/LEGIARTI000034386899.xml
---
###### Article L632-15
@ -17,7 +17,7 @@ dehors du cadre des accords mentionnés aux articles L. 632-7 et L. 632-13,
transmettre des informations aux autorités des Etats non membres de l'Union
européenne et non parties à l'accord sur l'Espace économique européen chargées
de la surveillance des personnes mentionnées aux 1° à 3° du A et aux 1° à 3°,
5°, 6° et 8° du B du I de l'article L. 612-2 et aux 1° à 4° de l'article L.
612-26 du présent code, sous réserve de réciprocité et pour autant que les
5°, 6° et 8° à 11° du B du I de l'article L. 612-2 et aux 1° à 4° de l'article
L. 612-26 du présent code, sous réserve de réciprocité et pour autant que les
informations communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au
moins équivalentes à celles auxquelles sont soumises les autorités françaises.