Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier

État: VIGUEUR
Nature: ORDONNANCE
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGITEXT000005630278
NOR: ECOX0000098R
Ancien identifiant: AFFAI
URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/05/63/02/LEGITEXT000005630278.xml
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République française 2002-12-12 00:00:00 +01:00
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@ -7,3 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000020866609
###### Sous-section 2 : Relations des établissements de crédit avec le client
- [Article L312-1](article_l312-1.md)
- [Article L312-1-1](article_l312-1-1.md)
- [Article L312-1-2](article_l312-1-2.md)
- [Article L312-1-3](article_l312-1-3.md)
- [Article L312-1-4](article_l312-1-4.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-12-12
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006652037
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX312L001BXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/20/LEGIARTI000006652037.xml
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###### Article L312-1-1
I. - La gestion d'un compte de dépôt est réglée par une convention écrite passée
entre le client et son établissement de crédit. Les principales stipulations de
cette convention de compte de dépôt, notamment les conditions générales et
tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un
arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances après avis du comité
consultatif institué à l'article L. 614-6.<br />
Tout projet de modification du tarif des produits et services faisant l'objet de
la convention doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la date
d'application envisagée. L'absence de contestation par le client dans un délai
de deux mois après cette communication vaut acceptation du nouveau tarif.<br />
Aucun frais ne peut être prévu par la convention mentionnée au premier alinéa ni
mise à la charge du client au titre de la clôture ou du transfert d'un compte
opéré à la demande d'un client qui conteste une proposition de modification
substantielle de cette convention.<br />
II. - Sauf si la convention de compte en dispose autrement, toutes les
opérations en crédit et en débit d'un compte de dépôt doivent être portées à la
connaissance du client à intervalle régulier n'excédant pas un mois.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-12-12
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006652041
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX312L001CXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/20/LEGIARTI000006652041.xml
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###### Article L312-1-2
I. - 1. Est interdite la vente ou offre de vente de produits ou de prestations
de services groupés sauf lorsque les produits ou prestations de services inclus
dans l'offre groupée peuvent être achetés individuellement ou lorsqu'ils sont
indissociables.<br />
2. Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de prestations de
services faite au client et donnant droit à titre gratuit, immédiatement ou à
terme, à une prime financière ou en nature de produits, biens ou services dont
la valeur serait supérieure à un seuil fixé, en fonction du type de produit ou
de service offert à la clientèle, par un règlement pris par arrêté du ministre
chargé de l'économie, pris après avis du comité consultatif institué à l'article
L. 614-6.<br />
II. - Des agents de la Banque de France commissionnés par le ministre chargé de
l'économie et des fonctionnaires habilités à relever les infractions aux
dispositions des articles L. 113-3, L. 121-35 et L. 122-1 du code de la
consommation sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à
la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux
dispositions du I de l'article L. 312-1-1 et du I du présent article.<br />
Ces agents peuvent accéder à tous les locaux à usage professionnel et demander
la communication des livres et tous autres documents professionnels et en
prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et
justifications. Ils ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre huit heures et
vingt heures. Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant
dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article.<br />
Les procès-verbaux sont tranmis au procureur de la République dans les cinq
jours suivant leur établissement. Une copie en est également remise à
l'intéressé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-12-12
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006652044
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX312L001DXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/20/LEGIARTI000006652044.xml
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###### Article L312-1-3
I. - Tout établissement de crédit désigne un ou plusieurs médiateurs chargés de
recommander des solutions aux litiges relatifs à l'application par les
établissements de crédit des obligations figurant aux I des articles L. 312-1-1
et L. 312-1-2. Les médiateurs sont choisis en raison de leur compétence et de
leur impartialité.<br />
Le médiateur est tenu de statuer dans un délai de deux mois à compter de sa
saisine. Celle-ci suspend la prescription pendant ce délai. Les constatations et
les déclarations que le médiateur recueille ne peuvent être ni produites ni
invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties. Cette
procédure de médiation est gratuite. L'existence de la médiation et ses
modalités d'accès doivent faire l'objet d'une mention portée sur la convention
visée à l'article L. 312-1-1, ainsi que sur les relevés de compte.<br />
Le compte rendu annuel d'activité établi par chaque médiateur est transmis au
gouverneur de la Banque de France et au président du comité consultatif institué
à l'article L. 614-6.<br />
II. - Il est institué un comité de la médiation bancaire chargé d'examiner les
rapports des médiateurs et d'établir chaque année un bilan de la médiation
bancaire qu'il transmet au Conseil national du crédit et du titre. Ce comité est
également chargé de préciser les modalités d'exercice de l'activité des
médiateurs, en veillant notamment à garantir leur indépendance. Il est informé
des modalités et du montant des indemnités et dédommagements versés aux
médiateurs par les établissements de crédit. Ce comité peut adresser des
recommandations aux établissements de crédit et aux médiateurs.<br />
Le comité de la médiation bancaire est présidé par le gouverneur de la Banque de
France ou son représentant. Les autres membres sont nommés par arrêté du
ministre chargé de l'économie, selon la répartition suivante : une personnalité
proposée par le collège de consommateurs et usagers du Conseil national de la
consommation, une personnalité proposée par l'Association française des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement et deux
personnalités choisies en raison de leur compétence.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-12-12
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006652047
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX312L001EXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/20/LEGIARTI000006652047.xml
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###### Article L312-1-4
Les dispositions des articles L. 312-1-1 à L. 312-1-3 sont d'ordre public. Elles
s'appliquent aux établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 ainsi
qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 518-1.<br />
Leurs conditions d'application sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.