Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier
État: VIGUEUR Nature: ORDONNANCE Date de début: 2001-01-01 Date de fin: 2999-01-01 Identifiant: LEGITEXT000005630278 NOR: ECOX0000098R Ancien identifiant: AFFAI URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/05/63/02/LEGITEXT000005630278.xml
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@ -7,3 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000020866609
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###### Sous-section 2 : Relations des établissements de crédit avec le client
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- [Article L312-1](article_l312-1.md)
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- [Article L312-1-1](article_l312-1-1.md)
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- [Article L312-1-2](article_l312-1-2.md)
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- [Article L312-1-3](article_l312-1-3.md)
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- [Article L312-1-4](article_l312-1-4.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2002-12-12
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Date de fin: 2003-08-02
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Identifiant: LEGIARTI000006652037
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX312L001BXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/20/LEGIARTI000006652037.xml
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###### Article L312-1-1
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I. - La gestion d'un compte de dépôt est réglée par une convention écrite passée
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entre le client et son établissement de crédit. Les principales stipulations de
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cette convention de compte de dépôt, notamment les conditions générales et
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tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un
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arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances après avis du comité
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consultatif institué à l'article L. 614-6.<br />
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Tout projet de modification du tarif des produits et services faisant l'objet de
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la convention doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la date
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d'application envisagée. L'absence de contestation par le client dans un délai
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de deux mois après cette communication vaut acceptation du nouveau tarif.<br />
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Aucun frais ne peut être prévu par la convention mentionnée au premier alinéa ni
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mise à la charge du client au titre de la clôture ou du transfert d'un compte
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opéré à la demande d'un client qui conteste une proposition de modification
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substantielle de cette convention.<br />
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II. - Sauf si la convention de compte en dispose autrement, toutes les
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opérations en crédit et en débit d'un compte de dépôt doivent être portées à la
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connaissance du client à intervalle régulier n'excédant pas un mois.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2002-12-12
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Date de fin: 2004-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000006652041
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX312L001CXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/20/LEGIARTI000006652041.xml
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###### Article L312-1-2
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I. - 1. Est interdite la vente ou offre de vente de produits ou de prestations
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de services groupés sauf lorsque les produits ou prestations de services inclus
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dans l'offre groupée peuvent être achetés individuellement ou lorsqu'ils sont
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indissociables.<br />
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2. Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de prestations de
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services faite au client et donnant droit à titre gratuit, immédiatement ou à
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terme, à une prime financière ou en nature de produits, biens ou services dont
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la valeur serait supérieure à un seuil fixé, en fonction du type de produit ou
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de service offert à la clientèle, par un règlement pris par arrêté du ministre
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chargé de l'économie, pris après avis du comité consultatif institué à l'article
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L. 614-6.<br />
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II. - Des agents de la Banque de France commissionnés par le ministre chargé de
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l'économie et des fonctionnaires habilités à relever les infractions aux
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dispositions des articles L. 113-3, L. 121-35 et L. 122-1 du code de la
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consommation sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à
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la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux
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dispositions du I de l'article L. 312-1-1 et du I du présent article.<br />
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Ces agents peuvent accéder à tous les locaux à usage professionnel et demander
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la communication des livres et tous autres documents professionnels et en
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prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et
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justifications. Ils ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre huit heures et
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vingt heures. Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant
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dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article.<br />
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Les procès-verbaux sont tranmis au procureur de la République dans les cinq
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jours suivant leur établissement. Une copie en est également remise à
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l'intéressé.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2002-12-12
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Date de fin: 2003-08-02
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Identifiant: LEGIARTI000006652044
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX312L001DXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/20/LEGIARTI000006652044.xml
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###### Article L312-1-3
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I. - Tout établissement de crédit désigne un ou plusieurs médiateurs chargés de
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recommander des solutions aux litiges relatifs à l'application par les
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établissements de crédit des obligations figurant aux I des articles L. 312-1-1
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et L. 312-1-2. Les médiateurs sont choisis en raison de leur compétence et de
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leur impartialité.<br />
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Le médiateur est tenu de statuer dans un délai de deux mois à compter de sa
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saisine. Celle-ci suspend la prescription pendant ce délai. Les constatations et
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les déclarations que le médiateur recueille ne peuvent être ni produites ni
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invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties. Cette
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procédure de médiation est gratuite. L'existence de la médiation et ses
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modalités d'accès doivent faire l'objet d'une mention portée sur la convention
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visée à l'article L. 312-1-1, ainsi que sur les relevés de compte.<br />
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Le compte rendu annuel d'activité établi par chaque médiateur est transmis au
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gouverneur de la Banque de France et au président du comité consultatif institué
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à l'article L. 614-6.<br />
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II. - Il est institué un comité de la médiation bancaire chargé d'examiner les
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rapports des médiateurs et d'établir chaque année un bilan de la médiation
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bancaire qu'il transmet au Conseil national du crédit et du titre. Ce comité est
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également chargé de préciser les modalités d'exercice de l'activité des
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médiateurs, en veillant notamment à garantir leur indépendance. Il est informé
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des modalités et du montant des indemnités et dédommagements versés aux
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médiateurs par les établissements de crédit. Ce comité peut adresser des
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recommandations aux établissements de crédit et aux médiateurs.<br />
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Le comité de la médiation bancaire est présidé par le gouverneur de la Banque de
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France ou son représentant. Les autres membres sont nommés par arrêté du
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ministre chargé de l'économie, selon la répartition suivante : une personnalité
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proposée par le collège de consommateurs et usagers du Conseil national de la
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consommation, une personnalité proposée par l'Association française des
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établissements de crédit et des entreprises d'investissement et deux
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personnalités choisies en raison de leur compétence.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2002-12-12
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Date de fin: 2003-08-02
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Identifiant: LEGIARTI000006652047
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX312L001EXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/20/LEGIARTI000006652047.xml
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###### Article L312-1-4
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Les dispositions des articles L. 312-1-1 à L. 312-1-3 sont d'ordre public. Elles
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s'appliquent aux établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 ainsi
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qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 518-1.<br />
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Leurs conditions d'application sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.
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