Décret n° 2019-944 du 9 septembre 2019 relatif à l'homologation des systèmes de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers régis par le droit d'un pays tiers prévue à l'article L. 330-1 du code monétaire et financier

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000039074874
NOR: ECOT1915435D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/39/07/48/JORFTEXT000039074874.xml
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@ -9,3 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140573
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- [Article D330-5](article_d330-5.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039076556
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/07/65/LEGIARTI000039076556.xml
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###### Article D330-4
I.-La demande d'homologation d'un système mentionné au 2°, 3° ou 4° du I de
l'article L. 330-1 est présentée par écrit et par tout moyen de nature à
conférer date certaine au ministre chargé de l'économie. Elle est accompagnée
des documents justifiant que le système remplit les conditions des articles L.
330-1 et L. 330-2.<br />
Les documents qui doivent être fournis par le gestionnaire du système à l'appui
de sa demande d'homologation comprennent notamment :<br />
a) Les règles de fonctionnement, la convention-cadre ou la convention-type
régissant le système ;<br />
b) La liste des participants directs au système ;<br />
c) Un argumentaire précis justifiant que l'entité remplit les conditions de son
homologation. Cet argumentaire est accompagné, pour les systèmes mentionnés au
2° et au 3° du I de l'article L. 330-1, d'un avis juridique, émis par un cabinet
juridique qualifié et indépendant du gestionnaire de système, certifiant sans
réserve substantielle que le niveau de sécurité réglementaire est équivalent à
celui des systèmes régis par le droit français. Les systèmes notifiés à
l'Autorité européenne des marchés financiers, conformément à l'article 10 de la
directive européenne 98/26/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai
1998 modifiée concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes
de paiement et de règlement des opérations sur titres, avant la date de retrait
de l'Union européenne de l'Etat membre dont le droit les régit, sont réputés
avoir rempli la condition de fourniture de cet avis juridique, sous réserve de
l'article D. 330-5.<br />
Le ministre chargé de l'économie peut demander tout élément d'information
complémentaire nécessaire pour l'instruction du dossier.<br />
II.-Le ministre transmet le dossier d'homologation pour avis consultatif à la
Banque de France dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la date de la
réception du dossier complet.<br />
La Banque de France rend son avis dans le délai de trente jours suivant la
transmission du dossier d'homologation par le ministre.<br />
La décision du ministre est notifiée au gestionnaire du système par courrier
recommandé avec accusé de réception ou par tout moyen de nature à conférer date
certaine.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039076567
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/07/65/LEGIARTI000039076567.xml
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###### Article D330-5
Le gestionnaire d'un système régi par le droit d'un pays tiers mentionné au 2°,
3° ou 4° du I de l'article L. 330-1 et homologué conformément à ce même article
informe sans délai et par écrit le ministre chargé de l'économie de toute
modification, y compris de toute modification du cadre juridique qui lui est
applicable, qui pourrait entraîner le non-respect des conditions de son
homologation.<br />
Le ministre chargé de l'économie peut demander toute information ou
documentation supplémentaires.<br />
Après avis de la Banque de France, le ministre chargé de l'économie qui a eu
connaissance d'une modification susceptible d'entrainer le non-respect des
conditions d'homologation d'un système conformément au premier alinéa du présent
article ou par tout autre moyen peut :<br />
1° Soit considérer que les modifications ne remettent pas en cause
l'homologation du système ;<br />
2° Soit considérer que le système ne répond plus aux conditions de
l'homologation. Dans ce cas, le ministre chargé de l'économie retire
l'homologation. Le retrait de l'homologation est notifié au gestionnaire du
système par courrier recommandé avec accusé de réception ou par tout moyen de
nature à conférer date certaine.