Décret n° 2003-1290 du 26 décembre 2003 relatif aux montants et aux taux des taxes perçues par l'Autorité des marchés financiers

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000795356
NOR: ECOT0320038D
Ancien identifiant: 1DS0031290
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/79/53/JORFTEXT000000795356.xml
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25 Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2010-01-01 Date de fin: 2015-04-17
Identifiant: LEGIARTI000006642210 Identifiant: LEGIARTI000021548244
Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX621D028AXXXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/82/LEGIARTI000021548244.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/22/LEGIARTI000006642210.xml
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###### Article D621-28 ###### Article D621-28
@ -13,16 +12,16 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/22/LEGIARTI000006642210.xml
Le taux des contributions dues au titre du II de l'article L. 621-5-3 est fixé Le taux des contributions dues au titre du II de l'article L. 621-5-3 est fixé
:<br /> :<br />
1° Pour les offres publiques mentionnées au 1°, à 0,20 pour mille de la valeur 1° Pour les offres publiques mentionnées au 1°, à 0, 30 pour mille de la valeur
des instruments financiers achetés, échangés, présentés ou indemnisés lorsque des instruments financiers achetés, échangés, présentés ou indemnisés lorsque
l'opération est réalisée sur des titres donnant ou pouvant donner accès l'opération est réalisée sur des titres donnant ou pouvant donner accès
directement ou indirectement au capital ou aux droits de vote, et à 0,15 pour directement ou indirectement au capital ou aux droits de vote, et à 0, 15 pour
mille dans les autres cas, ces taux servant à calculer le montant qui s'ajoute à mille dans les autres cas, ces taux servant à calculer le montant qui s'ajoute à
une contribution fixe de 10 000 euros par opération ;<br /> une contribution fixe de 10 000 euros par opération ;<br />
2° Dans le cas des opérations mentionnées au 2°, à 0,15 pour mille de la valeur 2° Dans le cas des opérations mentionnées au 2°, à 0, 20 pour mille de la valeur
des instruments financiers émis, cédés, admis aux négociations ou rachetés des instruments financiers émis, cédés, admis aux négociations ou rachetés
lorsque l'opération est réalisée sur des titres donnant accès ou pouvant donner lorsque l'opération est réalisée sur des titres donnant accès ou pouvant donner
accès au capital, le montant de cette contribution ne pouvant être inférieur à 1 accès au capital, le montant de cette contribution ne pouvant être inférieur à 1
000 euros, et à 0,05 pour mille dans la limite d'une assiette de 100 millions 000 euros, et à 0, 05 pour mille dans la limite d'une assiette de 100 millions
d'euros lorsque l'opération est réalisée sur des titres de créance. d'euros lorsque l'opération est réalisée sur des titres de créance.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25 Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2010-01-01 Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006642219 Identifiant: LEGIARTI000021548247
Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX621D029AXXXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/82/LEGIARTI000021548247.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/22/LEGIARTI000006642219.xml
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###### Article D621-29 ###### Article D621-29
@ -14,19 +13,24 @@ Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées aux 1° à 9° du II de
l'article L. 621-9 :<br /> l'article L. 621-9 :<br />
1° La contribution de référence due par les personnes mentionnées au 3° (a) du 1° La contribution de référence due par les personnes mentionnées au 3° (a) du
II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 2 400 euros ;<br /> II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 3 000 euros ;<br />
2° Le montant de la contribution mentionnée au 3° (b) du II de l'article L. 2° Le montant de la contribution mentionnée au 3° (b) du II de l'article L.
621-5-3 est fixé à 600 euros ;<br /> 621-5-3 est fixé à 600 euros ;<br />
3° Le taux mentionné au c du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,3 % 3° Le taux mentionné au c du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0, 3 %
;<br /> ;<br />
4° Le taux mentionné au d du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,008 4° Le taux mentionné au d du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0, 008
pour mille ; il s'applique à l'actif net des organismes de placement collectif pour mille ; il s'applique à l'actif net des organismes de placement collectif
ou du portefeuille géré, sans retraitement d'éventuelles délégations de gestion ou du portefeuille géré, sans retraitement d'éventuelles délégations de gestion
; les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au ; les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au
plus tard le 30 avril ;<br /> plus tard le 30 avril ;<br />
5° Le montant de la contribution mentionnée au 4° du II de l'article L. 621-5-3 5° Le montant de la contribution mentionnée au 4° du II de l'article L. 621-5-3
est fixé à 600 euros. est fixé à 600 euros ;<br />
6° La contribution mentionnée au a du 3° du II de l'article L. 621-5-3, due par
l'ensemble des personnes relevant d'un même groupe ou par l'ensemble constitué
par les personnes affiliées à un organe central au sens de l'article L. 511-30
et par cet organe, ne peut excéder 1 000 000 euros.